‹ De La Capacité Du Mineur Non ÉmancipéChapitre 27 sur 57 · ANT · texte numérisé non relu

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accomplit, ces actes seront nuls pour vice de forme, sans qu'il soit besoin d'invoquer la moindre lésion. Pour ces actes-là, le mineur n'a aucune capacité : inutile de nous en occuper.

La question est loin d’être aussi claire, lorsque le mineur à accompli seul un acte que le tuteur pouvait faire seul, pour lequel le tuteur n'était soumis à aucune formalité.

Si le mineur avait agi avec l'assistance de son tuteur, on considèrerait que le luteur a agi et l'acte serait valable. Mais le mineur a agi seul. Quelle va être la validité de cet acte ? l

Ici, une grave controverse s'éleva jadis, qui naquit de la combinaison des art. 1124, 1125, 1305, 1311 GC. civ.

L'art. 1124 déclare le mineur incapable de contracter. L'art. 1125 permet au mineur d'attaquer ses engagements uniquement dans les cas prévus par la loi. L'art. 1305 donne au mineur non émancipé le droit d'attaquer toujours ses conventions pour cause de lésion. L'art. 1811 fait entrevoir que, parmi les actes accomplis par le mineur, les uns peuvent être nuls en la forme, les autres seulement rescindables pour lésion.

La conciliation de ces divers articles n’est pas chose facile. Aussi, au lendemain du Code Civil, l'accord ne règna guère parmi les jurisconsulles, les uns voulant que l'acte accompli par le mineur non émancipé fub toujours nul pour incapacité ou pour vice de forme, les autres soutenant que cet acle ne pouvait être attaqué qu'au moyen de l'action en rescision et seulement lorsqu'il y avait lésion.

Les premiers accordaient au mineur l’action en nullité dans tous les cas où la loi ne la lui enlevait pas formellement. Les autres ne lui accordaient: jamais l’action en nullité. Ils ne lui accordaient que l'action en rescision pour cause de lésion. On voit l'intérêt de la question. Si le mineur a l’action en nullité, il lui suffira de démontrer que l’acte, au lieu d’avoir été accompli par le tuteur, a été accompli par lui-même et l’acte sera annulé, qu'il y ait eu lésion ou non. Si au contraire le mineur n’a que l’action en rescision, il devra prouver la lésion sur laquelle est basée son action : sans lésion pas de rescision. De plus, l’action en rescision peut être arrêtée par l'offre d'une indemnité suffisante pour faire disparaître la lésion, non l’action en nullité.

Examinons successivement chacun des deux systèmes en présence.

1% SYSTÈME. — Le mineur peut toujours attaquer ses engagements pour incapacilé ou vice de forme. C'est ce qu'on exprime en disant: Minor restituitur lanquam minor, non lanquam lœsus.

On fait valoir les arguments suivants :

1: L'art. 1124 civ. place les mineurs au nombre des personnes incapables de contracter. Le mineur n’a donc pas la capacité voulue pour contracter. Or la capacité est une condition essentielle de la validité des conventions. En conséquence, la convention passée par un mineur, c'est-à-dire par un incapable, n'a aucune valeur.

2. L'art. 1125 civ., il est vrai, paraît, au premier abord, valider bon nombre d’actes faits par le mineur, en ne lui permettant pas de les attaquer. Mais il est

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