‹ De La Capacité Du Mineur Non ÉmancipéChapitre 28 sur 57 · LEON · texte numérisé non relu

LEON

inadmissible que le législateur ait pu se contredire à

si peu d'intervalle, qu'il ait dit art. 1124 — « le mineur est incapable » et art. 1125 — « le mineur est capable ». — Le législateur a posé le véritable

principe dans l'art. 1124 : « Le mineur est incapable. » Rien de plus naturel. Et lorsqu'il ajoute art. 1125 que « le mineur ne pourra attaquer ses engagements

que dans les cas prévus par la loi », cela ne signifie pas, avec l'art. 1305 civ., que le mineur ne pourra altaquer ses engagements que lorsqu'il sera lésé, car dès lors le mineur ne serait plus incapable de contracter, comme le veut l’art. 1124 : il ferait un acte valable toutes les fois qu'il n'éprouverait pas de lésion. — Cela signifie que le mineur pourra toujours attaquer ses engagements puisqu'il est incapable, à moins que, dans certains cas déterminés, la loi ne dise formellement que le mineur est capable, cas auxquels le mineur ne pourra pas opposer son incapacité. |

3° Les art. 1124 et 1125 civ. placent le mineur et l'interdit sur la même ligne. Or l’interdit — art. 489. 902 civ. — peut attaquer pour incapacité tous actes passés après l'interdiction, sans preuve de lésion.

4 À Rome, lorsque le mineur avait accompli un acte sans l’auloritas tuloris, il pouvait le faire annuler sans avoir à prouver la moindre lésion. Aujourd'hui, il doit en être de même. Le mineur a accompli un acte qui aurait dû être accompli par le tuteur : l'acte était soumis à la formalité de l'accomplissement par le tuteur. Cette formalité n'ayant pas été observée, l'acte est nul pour vice de forme.

Ce système a été soutenu par :

TouiLter : Tom. 6 n. 105 ets. — tom.7 n.575 et 3. TroPLonG : Hypolhèques tom. ? n. 488 et 1.

— Vente tom. 1 n. 166.

DEmaNTE : Cours analytique t. 5 n. 268 et 3.

Macnin : Minorilés, &. 2. n. 1137.

Nous trouvons dans ce sens un arrêt du trib. de Bastia : 12 Juin 1855. S. 55.2. 690.

Ce système n'est pas généralement admis. Nous nous rallions au système suivant qui est celui de la majorité dans la Doctrine et la Jurisprudence.

2° SysTÈME. — L'acte accompli par le mineur n'est attaquable que pour lésion : Minor restituilur, non lanquam minor sed lanquam lœsus.

Voici les arguments que l’on peut faire valoir :

1° Ilest exact qu'à Rome le mineur pouvait, lorsqu'il avait contracté sans l’aulorilas tuloris, faire tomber ses engagements sans preuve de lésion. Mais notre ancien droit s'était écarté du droit romain d’une façon certaine. EC à la maxime « minor restiluitur lanquam minor », il avait substitué cette autre « minor restituilur tanquam lœsus. » Nous n’en voulons pour preuve qu'une citation empruntée à un vieil auteur. Domat, L.1v, T.v, S.n, s'exprime ainsi: « L’incapacité des mineurs est différente de celle des interdits. Ceux-ci sont incapables de toutes conventions, les mineurs seulement de celles qui leur nuisent. »

2 Les travaux préparatoires prouvent, à n’en pas douter, que les auteurs du Code ont voulu admettre la théorie de l’ancien droit : « Il résulte de l’incapacité du mineur non émancipé qu'il suffit qu'il prouve une lésion pour que son action soit fondée. S'il n’était pas lésé, 1l n'aurait pas d'intérêt à se pourvoir et la

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loi lui serait même préjudiciable, si, sous prétexte d'incapacité, un contral qui lui est avantageux pouvait être annulé. Le résullat de son incapacité est de ne pouvoir être lésé : Æesliluilur lanquam læsus, non lanquam minor, » Rap. Jaubert, Locré Leg, +. 12, p. 391, n° 174.

3° Les textes du Code sont en parfaite harmonie avec les travaux préparatoires. L'art. 1124 dit : «Le mineur est incapable de contracter. » Dans quel cas? L'art. 1125 répond : « Dans les cas exprimés par la loi. » Quels sont ces cas ? L'art. 1305 nous les indique : ceux dans lesquels le mineur éprouve une lésion.

4 Et l'art. 1311 démontre jusqu'à l'évidence qu'il y a des actes contre lesquels le mineur n’a pas l’action en nullité, mais seulement l’action en rescision. I] dit: « Il (le mineur) n’est plus recevable à revenir contre l'engagement qu'il avait souscrit en minorité, lorsqu'il l’a ratifié en majorilé, soit que cet engagement fut nul en la forme, soit qu'il fut seulement sujet à restitution. » Quels sont ces actes qui sont seulement rescindables pour lésion ? Ce doivent être forcément ceux qui, accomplis par le mineur seul, auraient pu être accomplis par le tuteur seul, car les autres sont nuls en la forme. S'il n'en est pas ainsi, la disposition finale de l’art. 1311 civ. doit rester lettre morte. On a cependant prétendu que cette dispositiou avait son application en dehors d'actes accomplis par le mineur. On a dit: Les actes pour lesquels le tuteur était soumis à certaines formalités, formalités qu'il n’a pas observées, sont nuls en la forme. Mais les actes pour lesquels le tuteur n'était soumis à aucune

formalité, ceux-là ne peuvent pas être attaqués par l'action en nullité, ils peuvent l'être par l’action en rescision. Et ce sont là les actes visés par l’art. 1311 CIV. in Jine.

Pour soutenir cette opinion, on fait valoir les considérations suivantes :

a) Dans notre ancien droit, le mineur pouvait attaquer pour lésion les actes que le tuteur avait faits seul et qu'il pouvait d'ailleurs faire seul. On cite un vieil auteur, Bourjon, dans son ouvrage : Le droit commun de la France ella Coulume de Paris, tom. ?, p. 473, n° 24, 25.

b) L'art. 1305 civ. permet au mineur de se faire restituer contre toutes sortes ‘de conventions, en conséquence aussi bien contre celles passées par luimême que contre celles passées par son tuteur.

c} Les art. 1309, 1314 civ. et autres, en refusant au mineur l’action en rescision dans des cas déterminés, démontrent clairement que la règle est contraire.

d) L'art. 481 pr. civ. permet an mineur d'attaquer les jugements où le tuteur ne s'est pas bien défendu. Ceci est une application de la règle générale à savoir que le mineur a l’action en rescision contre tous les actes où le tuteur ne l’a pas bien représenté et il en est ainsi toutes les fois que le mineur éprouve une lésion.

e) L'art. 2252 civ. dit que la prescription ne court pas contre les mineurs. Si le tuteur la laisse s’accomphr, le mineur est restituable. C’est encore là une application de la règle indiquée.

Cette opinion nous parait erronnée. Nous estimons

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avec la majorité des auteurs el la jurisprudence que les actes faits par Le Luteur, lorsqu'aucune formalité n'était requise, sont complètement inattaquables. Voici pourquoi :

a) Il est exact que, dans notre ancien droit, le mineur pouvail attaquer ces actes pour lésion. Mais on s'aperçut bien vite que cela ruinait le crédit du mineur et alors on estima qu'il fallait rendre inattaquables au moins les actes d'administration régulièrement faits par le tuteur. C'est ce qu'on fit. Notre législateur accepta la validité absolue de ces actes et jugea inutile de s'expliquer sur ce point, car l'accord régnait parmi les anciens auteurs. Il crut au contraire devoir s'expliquer pour les actes plus graves, aliénalions, ÉP et voilà pourquoi nous voyons dans le Code civil les art. 463, 1095, 1314, 1398.

Nous renvoyons d’ailleurs pour celte question aux travaux préparatoires, (Locré, t. 12, p. 497, n°66), où il est dit formellement qu'accorder dans ce cas l'action en rescision au mineur serait lui enlever tout crédit.

b) D'ailleurs il n’y a là rien que de conforme aux principes. Le tuteur est le mandataire du mineur, art. 450 civ. Le mandataire est tenu dans les limites du mandat, art 1998 civ. Sans doute, le tuteur doit gérer en bon père de famille. Mais s’il ne le fait pas, l'acte n'est pas nul vis-à-vis du co-contractant, l'acte tient, et le tuteur doit des dommages au mineur.

(e) L'art. 1305 civ. accorde au mineur l’action en rescision contre toutes sortes de conventions. Le législateur veut parler des conventions passées par le mineur et non de celles passées pare tuteur. En

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effel, dans les articles qui suivent, de l’art. 1307 à l'art. 1313, il n'est question que d'actes accomplis par le mineur. Il faut croire que le législateur n’embrouille pas la matière au point de parler des actes accomplis soit parie mineur soit par le tuteur, puis, sans transition, de ceux accomplis par le mineur seul.

(d) L'art. 481 pr. civ. accorde au mineur le droit de se pourvoir contre les jugements où son tuteur s’est mal défendu. Ce même article accorde le même droit à l'État, aux Communes et aux Établissements publics. Or ces incapables ne peuvent demander la rescision des actes régulièrement faits par leurs représentants. Il doit en être de même du mineur.

(e) Enfin l’art. 2252 civ. permet au mineur de se faire restituer contre la prescription qu'a laissé courir le tuteur. Cela n’a rien de surprenant : 1l s'agit ici de la conservation d’un droit. Or il est équitable d'admettre le mineur à revendiquer un droit qu'il avait et qu'a négligemment laissé s’éteindre le tuteur. Mais lorsque le tuteur a accompli un acte d'une façon régulière, il ne s’agit plus de la conservation d'un droit, il s’agit de l'acquisition d’un droit et on comprend que le législateur ait traité le mineur moins favorablement dans le second cas que dans le premier.

En conséquence nous estimons que les actes régulièrement faits par le tuteur sont inattaquables. L'art. 1311 dans sa partie finale ne signifierait rien du tout et l'art. 1505 n'aurait aucune application au mineur non émancipé, si ce dernier pouvait attaquer par l’action en nullité les actes qu'il a accomplis seul et que le luteur aurait pu accomplir seul.

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Pour toutes ces raisons, nous posons-en principe que le mineur non émancipé peut attaquer, au moyen de l'action en rescision seulement et non au moyen de l’action en nullité, les actes qu'il a faits et que le tuteur aurait pu faire seul. 1len résulle qu'il a capacité pour faire valablement, à la condition de n'être pas lésé, les actes pour lesquels le tuteur n'est soumis à : l'accomplissement d'aucune formalité. Quels sont ces actes ? — art. 490 al.2 civ. « Le tuteur administrera en bon père de famille... » Ce sont les actes d'âdminisration (1).

SECTION II. — Sanction de cette capacité

Le mineur a fait un acte que le tuteur n'aurait pu faire qu'en accomplissant certaines formalités : il a l’action en nullité.

Le mineur a fait un acte qne le tuteur aurait pu

(1) Voir en ce sens :

DuRANTON, t. 10 n. 273 ets.

MERLIN, quest. V: Aypothèques 4 n.

PrRouDHON, Des Personnes ch. 16 5. 4.

SoLox, Des nullités t. 1. n. 69 et 301.

MaARBEAU, Transaclions, n. 42.

CouLon, Questions de droit t. 1. dial. 1:

DEMOLOMBE, Minorité, 1 ES os 1 MER NE — Oblig, t. 6. n.93ets.

LAROMBIÈRE, art. 305 n. 11.

MAssé et VERGÉ, t. 3. $ 582 n. 3 p. 473.

Augry eb Raw, t. 4 $ 335, t. n. 9.

DE TRÉMINVILLE, Traité de la minorité, L. ? n. 827, etc... Nancy, 12 Janvier 1875. S: 75. 2.52. P. 75: 2. 36,

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