EU TES
faire seul : il a l'action en rescision, s'il a subi une lésion.
Les règles qui régissent ces deux actions sont à peu près les mêmes ; aussi les éludierons-nous ensemble, en faisant toutefois observer à l’occasion les légères différences qui les séparent.
Nous allons examiner à propos de ces aclions :
1° Qui peut les intenter ?
2 Contre qui on peut les intenter ?
3 De la preuve à faire.
4 Durée de ces actions.
De Effets de l'annulation ou de la rescision prononcée.
Ces cinq points feront chacun l’objet d'un paragraphe.
$ 1. — Qui peut inlenter l'action en nullité, l’action en rescision ?
La nullité des actes accomplis par le mineur est relative. Elle a été créée en faveur du mineur qui seul pourra l'exercer el aura à sa disposition l’action en nullité ou l'action en rescision. Ces actions n’appartiennent ni aux personnes qui ont traité avec le mineur, art. 1135, al. 2, 1305 et 1313 civ., ni à ses coobligés, art. 1208, 1212 al. 2. civ. Toutefois, suivant Proudhon, 11, p- 439, Duranton, Solidarité, xu, p.546, et Zacharie, $ 335 b., texte et note 6, la proposition relative aux coobligés recevrait exceplion en matière indivisible. Ainsi un mineur, copropriélaire d'un immeuble, a, de concert avec ses consorts majeurs, constitué une servitude sur cel immeuble, ceux-ci pourraient demander la rescision de son chef.