‹ De La Capacité Du Mineur Non ÉmancipéChapitre 30 sur 57 · RAT RES · texte numérisé non relu

RAT RES

& C'est là, disent MM. Aubry et Rau, t. 4, $ 335, p. 297, n° 15, faire une fausse application de la règle € in individuis minor majorem releval », qui, d'après son énoncé même, ne devient applicable que lorsqu'il s agit de prescriptions ou de déchéances, relatives à des droits indivis entre mineurs et majeurs. En vain, dit-on, que la servilude ne pouvant être constituée pour partie, la rescision ou plutôt l'annulation de l'engagement doit nécessairement profiter au majeur. Cetle conséquence ne découle en aucune façon du principe de l'indivisibilité des servitudes. Il en résulte bien que si l'immeuble, sur lequel la servitude à été constituée, tombe au lot du mineur. elle s'évanouir: pour le tout. Mais s’il échoit à l'un des copropriétaires majeurs, on ne voit pas à quél titre celui-ci se prévaudrait de la cause de nullité, personnelle au mineur, dont l’action pourrait même être déclarée prématurée, tant que l'immeuble grevé de la servitude ne serait pas devenu par l'effet du partage sa propriété exclusive. »

L'action en nullité, l’action en rescision n'appartiennent donc qu'au mineur. Elles ne sont pas cependant exclusivement attachées à sa personne: elles passent à ses héritiers et elles peuvent même être exercées par ses créanciers.

— Contre qui peuvent être intentées l'action

en nullité, l'action en rescision ?

Elles peuvent être intentées contre toute personne envers qui le mineur s'est obligé et notamment contre un autre mineur. £{ minor contra minorem restituendus

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