‹ De La Capacité Du Mineur Non ÉmancipéChapitre 31 sur 57 · ANT · texte numérisé non relu

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est. Les dispositions dela loi étant générales, il n'y a a pas lieu de distinguer. Voilà ce que soutiennent MM. Aubry et Rau, L. 4, $335, p. 298 texte el note 17. Tout le monde l'admetl volontiers lorsqu'un seul des mineurs est lésé. Ainsi un mineur à vendu à un autre mineur un cheval valant 1,000 pour 900. Il a les 500 et son co-contractant a le cheval : il y aura reslilution de part et d'autre, sans que le co-contractant puisse réclamer le bénéfice de l'opéralion. Mais supposons que les deux mineurs, qui ont traité ensemble, ont chacun éprouvé une lésion Primus mineur prête à Secundus mineur une somme de 1,000 que ce dernier dissipe. Demolombe, t. 6, n° 179, permet à Secundus de faire rescinder son engagement sans avoir rien à rembourser. Au contraire, Laurent, t, 18, n° 545, Colmet de Santerre, t.5, n° 270 bis, xx, admettent qu'ici chaque mineur, élant également lésé, a droit à une demi-restitution. Ils disent qu'on ne saurait appliquer, au mineur qui a prêté, l’art. 1312 qu'on applique au majeur. Ce majeur a commis une imprudence. On ne saurait en dire autant du mineur qui, à raison de son imprévoyance même, est protégé par la loi. Mais comme le mineur qui à emprunté à droit à une égale indulgence, Secundus restiluera seulement 500 à Primus. Cette argumentation est équitable, mais elle ne saurait prévaloir contre les principes. La loi permet au mineur de se faire relever lorsqu'il a contracté un engagement qui lui nuit. Or, Primus n'a contracté aucun engagement :.1l n'a droit à aucune restitution. Nous considérons que Secundus aura droit à üne restitution entière et n'aura rien à rembourser.

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S 3. — De la preuve en celle malière

a) L'action en nullité est fondée sur ce que l'obligation attaquée ne réunit pas toutes les conditions nécessaires à sa validilé. Ter elle est fondée sur ce que l'obligation à élé contractée par un incapable. Il suffira de démontrer cette incapacité. Et celte preuve incombe au mineur. Mais cette justification une fois faite, son action doit être accueillie, bien qu'il n'ait éprouvé aucune lésion.

En aucun cas, on ne saurait repousser une action en nullité par une fin de non recevoir déduite du défaut d'intérêt. La loi accorde une action en nullité contre la convention à laquelle manque l'une des conditions exigées pour sa validité. Il y a une présomption Juris el dejure que l'absence de cette condition donne à la partie un intérêt suffisant pour agir. Or « nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de celte présomp-

tion, elle annule certains actes... à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire... » Art. 1352 civ.

Le juge n'a donc qu'une chose à examiner, lorsqu'on lui demande d'annuler un acte accompli par un mineur non émancipé : l'acte estl de ceux que le tuteur seul n'aurait pas pu accomplir? Si oui, Pacte doit être annulé.

b) L'action en rescision est fondée sur la lésion. La preuve à fournir est celle de la lésion et elle doit être fournie par celui qui l'invoque, ici par le mineur.

L'art. 1241 civ., il est vrai, déclare qu'au cas de paiement fait à un créancier incapable de le recevoir,

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c'est au débiteur de prouver que le créancier à profité. Remarquons que l'art. 1241 civ. prévoit l'hypothèse d'une obligation valable et déclare que Île paiement, fait à un créancier incapable de le recevoir, sera non avenu. L'inefficacité du paiement est donc basée sur l'incapacité du créancier et non sur la lésion. Le débiteur sera obligé de payer à nouveau, non pas parce que le créancier a éprouvé une lésion, mais parce qu'il était incapable de recevoir le paiement. Toutefois ce créancier incapable n'en est pas moins soumis à l'application de ce principe, qui consiste à dire que « nul ne doit s'enrichir aux détriments d'autrui. » Dès lors si ce créancier a retiré un profit du paiement à lui fait, il s’enrichirait injustement jusqu'à concurrence de ce profit, au cas où la loi obligerait le débiteur à payer à nouveau la totalité de la dette. L'art. 1241 civ. permet au débiteur de ne payer que ce qui n'a pas profité à l'incapable, mais il devait forcément imposer au débiteur la preuve de ce qui a profilé au créancier.

Le mineur doit donc, en principe, prouver la lésion.

Suffit-il que le mineur démontre une lésion quelconque ou faut-il que la lésion ait atteint une certaine gravité ? La loi n'en parle pas. La coutume du Berry Tu art: 4 parlait de « lésion notable. » Dans un rapport de Jaubert au Tribunat (1), nous trouvons ces mols « dommage un peu remarquable. » Il en résulte que la lésion, pour entraîner la rescision, doit avoir’

(DeLocrét A2 p294n26:

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quelque importance. Du reste, la question de savoir si le mineur a été où non lésé est une question de fait, soumise à l'apprécialion souveraine des tribunaux, dont la décision sur ce point échappe à la censure de la Cour de Cassalion.

Nous signalerons, pour son originalité, l'opinion de Larombière art. 1309 n.16, qui indique l'art. 1619 civ. comme devant donner la mesure de la lésion nécessaire à la rescision. Evidemment il n'y a aucune bonne raison pour transporter les règles de la rescision en matière de vente dans le domaine de la capacité du mineur. Le mineur doit donc prouver une lésion et une lésion d'une certaine importance.

Est-il nécessaire que le mineur prouve que cette lésion provient de la différence entre la valeur fournie et la valeur reçue? Nullement. Il n'en est ainsi que pour les majeurs. Pour les mineurs, tout préjudice constitue une lésion. Ainsi le mineur fait un contrat qui l'engage dans un procès : 11 y a une lésion suffisante. Il en était ainsi à Rome, 3. C. 4.4.

Le mineur doit-il prouver que la lésion est une conséquence directe el immédiate de l'acte attaqué ? Non, il suffit que le préjudice dérive de l'acte attaqué d'une facon indirecte. Ainsi le mineur achète un attelage à sa juste valeur, mais il n'a pas d'argent pour payer, il est poursuivi : il peut faire rescinder la vente. Ainsi encore le mineur contracte à sa Juste valeur un bail dont il ne peut exécuter les conditions, parce que le bail est contracté d'une façon intempestive : 1l pourra faire rescinder le bail. Dans tous ces cas et autres semblables, sans doute le préjudice

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ne provient pas de l'acte attaqué, mais c'est à l'occasion de cet acte qu'il a été éprouvé et on ne peut pas dire qu'il fut imprévu : le co-contractant savait ce à quoi il s'exposait (1).

S4. — Durée de l'action en nullité, ou de l'action en rescision.

Différentes manières dont elles ne peuvent se couvrir.

Elles peuvent se couvrir par : la prescriplion, la ralification, l'offre d'une indemnité suffisante pour faire disparaitre la lésion ; cette offre peut arrêter l’action en rescision, non l’action en nullité.

a) Prescriplion, art. 1804 civ. — Le mineur peut attaquer ses engagements pendant dix ans à dater de la majorité. Il ne les attaque pas et, après le délai de 1304, on lui en demande l'exécution. Pourra-t-1l opposer son incapacité par une exception en vertu de la maxime : Quæ lemporalia sunt ad agendum, perpelua sunt ad excipiendum ? Nous croyons que non. La règle « quæ lemporalia » se comprenait à Rome. L’exception était perpétuelle, parce que le débiteur, dans la circonstance qui avait fait introduire le principe (il s'agissait du dol L.5 6 De doli mali except.), ne pouvait pas agir par voie d'action contre le créancier qui Pavait trompé, tant que celuici n'avait pas demandé l'exécution du contrat. Aujourd'hui le débiteur peut agir sans attendre la poursuile du créancier : dès lors l'exception se

(1) Villequez op. citée p. 27.

Colmet de Santerre V, 271 bis. 11.

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