‹ De La Capacité Du Mineur Non ÉmancipéChapitre 32 sur 57 · RO · texte numérisé non relu

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prescrit comme l'action, Déjà notre ancien droit admettait cela.—Ord.1539.—«Les mineurs ne peuvent, après l’âge de 55 ans parfaits et accomplis, demander la cassation des actes faits en minorité, en demandantou en défendant, soit par voie de relèvement ou restitution ou autrement, soit par voie de nullité, »

Les rédacteurs du Code se sont sûrement ralliés au vieux Droit Français.

L'art. 1304 civ. ne parle que d'actions.

Cela est vrai. Mais supposons que le mpmeur soit actionné en exécution de son engagement. Il formera une demande reconventionnelle en nullité de son

engagement : c'est ce que le législateur entend par ces mots « action en nullité. »

On peut objecter ceci : Un interdit obtient mainlevée de son interdiction; dix ans après, on lui demande l'exécution de l'acte par lui consenti en temps d'interdiction. Si on ne lui permet pas de repousser la demande par une exception de nullité, on va lui nuire. Cet interdit était atteint d'un dérangement cérébral : il a complètement oublié l'acte en question, 11 n'a donc pas pu l’attaquer et on vient cependant lui en demander l'exécution. C'est injuste.

A cette objection, nous répondrons qu'un pareil raisonnement est excellent en législation. On devrait pe faire courir le délai de la prescription que du jour où l'acte a été signifié à l'interdit, après la cessation de l'interdichion, ou du jour qu'il en a eu connaissance. C'est d’ailleurs ce qu'on a fait pour l'interné non interdit, el ce que l’on devrait faire pour l'interdit, qui mérite une plus grande protection que le non

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interdit. L'interdit est dans une situation fâcheuse ; mais c'est la faute au législateur.

b) Ratification. art. 1311 civ. — « Le mineur n’est plus recevable à revenir contre l'engagement qu'il avait souscrit en minorité, lorsqu'il l’a ratifié en majorité, soit que cet engagement fut nul en la forme, soit qu'il fut seulement sujet à restitution. »

Celui qui, pendant sa minorité et sans y être autorisé par la Justice, a reçu des immeubles en paiement des sommes qui lui sont dues et qui, devenu majeur, a livré une partie de ces immeubles ne ratifie la dation en paiement que pour les objets dont il dispose, Paris 13 Fruct. an 13.

Le réception depuis la majorité du prix d'un bien, irrégulièrement vendu pendant la minorité, est une ratification de la vente qui en couvre la nullité. Cas. 4 therm. an 9.

Mais cette ratification ne saurait nuire aux droits que des tiers ont déjà valablement acquis.

Ainsi la ratification, par un individu majeur, d'une vente d'immeubles, qu'il avait consentie pendant sa minorité, sans l'observation des formalités prescrites, est sans effet à l'égard des tiers auxquels le vendeur a, précédemment et depuis sa majorité, consenti une 2° vente des mêmes biens. Cas. 16 Janv. 37 t. 37. 1. 102 P.37. 1. 108. Riom. 28 Mars 33 S. 2. 344. (1)

(1) Ausry et Raw t. 4 J. 338 note 35.

DEMmMoLoM8E t. 6 n. 793.

LAURENT t. 11 n. 607.

TRoPLONG, Hypothèques t. 2. 493 et s.

—- Vente,t:ln:?241 CHarpow, Dol et fraude, {. 2. n. 286.

DuRrANDON t. 16 n. 285.

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