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Pareillement la ratification, par le mineur devenu majeur, d'une hypothèque, qu'il avait consentié en minorilé, n'a pas d'effet rétroactif au préjudice d'une hypothèque postérieure, consentie en majorité, mais avant la ratification de la première hypothèque (1).
Les auteurs sont d'accord à ce sujet.
La ratification par le mineur, devenu majeur, d'une hypothèque qu'il avait consentie en minorité, n'ayant pas d'effet rétroactif, l'hypothèque légale de la femme du débiteur, marié avant la ratification, prime lhypothèque ralifiée, Douai $S. 40. 2. 289. On trouve cependant des décisions en sens contraire. La ratification d'un acte nul, contenant obligation avec clause d'hypothèque, a un effet rétroactif qui, remontant à la date du contrat, valide à cette même date cet acte luimême et les droits qui s’y rattachent parmi lesquels se trouve l'hypothèque : tellement que les créanciers qui ont acquis hypothèque, durant l'intervalle qui sépare la date de l’acte nul de celle de sa ratification, doivent être primés par l'hypothèque ratifiée, alors du moins que les nouveaux créanciers ont dû avoir connaissance de cette hypothèque par son inscription, prise antérieurement à toutes les autres (2).
(LD Paris, 5392 101P 138, 244 Montpellier S. 66. 2. 280 P.66. 1028 66. 2. 41. DEMoOLOMBE t. 6. n. 800. 801.
(2) Paris, 15 Décembre, 305. 31. 2. 83.
Paris, 23 juillet, 38 S. 39. 2. 1. P.38 2. 44, MERLIN, Quest. V: Hypoth. K 4. n. 4.
TouLirer, t. 7 n. 570 et's.
TROPLONG, Hypothèques t.2. n. 487 ets.
Augry et RAU, 1. 35. 266 n. 31.
Suivant Colmet de Santerre, c'est là une question d'intention.
En tout cas, la ratification par le mineur devenu majeur d'une hypothèque qu'il avait consentie en minorité est opposable aux créanciers hypothécaires, postérieurs à la ratification, sans qu'il soit besoin d'une inscription nouvelle de l'hypothèque ratifiée (1).
Lorsqu'un traité, souscrit par un mineur, renferme plusieurs obligations distinctes, l'exécution de quelques-unes de ces obligations depuis la mayorité ne fait pas obstacle à la restitution à l'égard des autres (2).
La ratification par un mineur, devenu majeur, d'une acquisition par lui faite pendant sa minorité, peut, d'après les circonstances, être réputée ne pas s'appliquer à certaines clauses du contrat de vente el spécialement, dans le cas où il y a plusieurs acquéreurs, à l'obligation relative au paiement du prix avec solidarité (3).
c) Offre d'une indemnilé suffisante pour faire disparaitre la lésion. — Il faut mentionner, en dernier heu,un mode d'extinction spécial à l’action en rescision.
L'action en nullité ne saurail être arrêtée par l'offre d'une indemnité suffisante pour faire disparaitre la lésion.
(1) Cas. 25 Novembre, 56 S. 57. 1. 117. P. 57. 498. D: 56. 1. 305. Augry et Raw, t. 3 S 266 p. 270.
(2) CHarpoN, Dol et fraude, t. 1 n. 79.
(o}CGas 29 Jul, 57 S57210738P/08995 Di Se
Au contraire, la faculté de faire une pareille offre est formellement accordée au défendeur dans les cas prévus par les art. 691 (partage) et 1681 civ. (vente). Nous croyons que celte offre doil également lui être accordée dans le cas de l’art. 1305. En effet, si le mineur peut demander la rescision, ce n’est pas qu'il soilincapable, c'est qu'il a subi une lésion. Si la lésion n'existait pas, il ne pourrait pas intenter l'action en rescision. Si on offre de faire disparaitre la lésion, il doit en être de même. C'est d’ailleurs l'opinion d’'excellents auteurs et notamment de MM. Aubry et Rau, t. 4, $ 335, p. 249, texte et note 6.
$ D. — Æffets de la nullité ou de la rescision prononcée
L'action en nullité et l'action en rescision figurent à bon droit parmi les causes d'extinction des obligalions.
Elles ne suffisent pas pour opérer cette extinction. IL faut que la rescision soit prononcée par l'autorité du juge. La rescision prononcée, les parties sont remises dans l’état où elles étaient avant l'acte annulé. Mais des droits peuvent avoir été consentis à des tiers, après la passation de l'acte attaqué et avant la rescision. Les tiers vont-ils subir les effets de la rescision ou de la nullité prononcée etles droits qui leur ont été consentis vont-ils être annulés ?
l'y a donc lieu de se préoccuper des effets de la rescision vis-à-vis des parties el vis-à-vis des Liers.
À) Effets de la nullité ou de la rescision
à l'égard des parties
a) Le contrat peut n'avoir reçu aucun commencement d'exécution. Dans ce cas, les parties n'exécuteront pas leurs obligations qui, de même que le contrat, seront considérées comme n'ayant Jamais existé.
b) Le contrat peut avoir élé exécuté en lout ou en parie, lors de la rescision. Dans ce cas, les intéressés se restitueront réciproquement ce qu'ils ont reçu, s'il s'agit d’un contrat synallagmatique. Pour les contrats unilatéraux, celui-là seul restituera qui a reçu une prestation. Lorsque le mineur est l’un de ces cocontractants, il n’est pas tenu au remboursement de la même manière que les majeurs, art. 1312 civ. Il ne doit que ce qui, dans la prestation à lui fournie, a tourné à son profit et c’est à son co-contractant de le démontrer.
On peut dire que la prestation a tourné à son profit lorsqu'il l'a encore dans ses mains, ou lorsqu'il l'a employée à des réparations nécessaires ou utiles de ses biens, ou lorsqu'il s'en est servi pour ses besoins. il ya là une question de fait plutôt que de droit et laissée à l'appréciation des tribunaux.
À quel moment faut-il se placer pour savoir si la chose a tourné au profit de l'incapable ? Est-ce au moment du contrat? Est-ce au moment où l'action en nullité ou en rescision a été intentée ? C'est à ce dernier moment. Toutefois il faut noter que si ce qui a été reçu par l’incapable à été employé par lui en dépenses nécessaires, bien qu'au moment où il
intente l'action en nullité ou en rescision le profit ait disparu, à raison de ce que l'immeuble, objet des réparalions, a péri par cas fortuit, le mineur sera tout de même considéré comme ayant profité.
Lorsque le mineur a reçu un corps certain, il le rend dans l'état où 1l se trouve sans être tenu des pertes et délériorations survenues sans sa malice. Mais s'il a produit ces détériorations avec l'intention de nuire, il y aura là un quasi-délit — art. 1310 eiv.— s’opposant en tout ou en partie à sa restitution.
Ogservatiox. — Les restitutions à faire par les parties doivent s'opérer avec tous les accessoires de la chose, fruits ou intérêts, à partir du jour de la livraison ou du paiement. Mais si le prix a tourné au profit du mineur, l'acquéreur pourra conserver les fruits, car il n'est plus considéré comme étant de mauvaise foi. Dans les conventions synallagmatiques, les fruits se compensent avec les intérêts jusqu’au Jour de la demande en nullité ou en rescision. Evidemment dans tous ces cas, le mineur n’est tenu à reslitulion que s'il a profité.
B) Æ£ffets de la nullité ou de la rescision vis-à-vis des tiers.
Les parties sont soumises à la restitulion. Elles sont donc considérées comme n'ayant jamais eu de droits sur ce qu'elles doivent restituer : n'ayant jamais eu de droits, elles n'ont pas pu en consentir.
Nemo plus juris ad alium transferre potes! quam ipse habet.
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En conséquence , l'annulation ou la rescision prononcée, les droits consentis à des liers s'évanouissent.
Ainsi un mineur peut faire rescinder ses obligalions pour cause de lésion, même à l'encontre des üers de bonne foi, qui ont été trompés par les fausses énonciations contenues dans ces obligations. Il a été jugé qu'un mineur, ayant contracté un engagement, en indiquant un remplacement militaire non opéré, pourrait demander la rescision de son engagement, même contre un cessionnaire de bonne foi. (Cass. 19 FévuDsO6e1 86
Bien que l’annulation ou la rescision produisent leurs effets vis-à-vis des liers,il y a toutefois à distinguer entre les tiers de bonne foi el ceux de mauvaise foi, en ce qui concerne la restitution des fruits et la prescription. Ainsi un mineur a vendu un immeuble et le prix lui servi à arrêter de justes poursuites. L'acquéreur fera les fruits siens jusqu'à la demande en nullité : Req: 22 Janvier 1855 D. 55..1. 95.
SECTION III. — Æxlension exceplionnelle de la capacilé générale du mineur non émancipeé.
Le mineur, nous le savons, a une certaine capacité. Dès qu’il excède les bornes de cette capacité, il peut attaquer ses engagements. Il est des cas dans lesquels le législateur a reconnu au mineur autant de capacité qu’au majeur, et, pour cela, lui a refusé l’action en rescision. Quels sont ces cas ? Ce sont :
lo Ceux dans lesquels le mineur a employé des
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manœuvres frauduleuses pour faire croire à sa majorité. Art. 1307 civ.
2° Ceux dans lesquels la lésion résulte non de la convention, mais d’un cas fortuit. Art. 1306 civ.
3° Ceux dans lesquels l'obligation se forme indépendamment de la capacité de l’obligé. Art. 1370 civ.
4 Ceux dans lesquels lobligation résulte d’un contrat de mariage, passé par le mineur non émancipé, avec l'assistance de ceux dont le consentement était requis pour la validité de son mariage. Art. 1309 civ.
La capacité du mineur, quant à son contrat de mariage, sera examinée à propos de la capacité spéciale du mineurnon émancipé. Nous n'examinerons ici que les trois premiers points, à chacun desquels nous consacrerons un paragraphe distinct.
$ 1. — Obligations résullant de conventions auxquelles le mineur a déterminé son co-contractant, en employant des manœuvres frauduleuses.
Le mineur non émancipé, comprenant qu'on n’aurait pas traité avec lui, si on avait su qu'il était mineur, a fait croire à sa majorité. Il subira en entier les obligations par lui contractées. Mais ic1 il y avait un danger. On ne pouvait valider les obligations du mineur, lorsqu'il avait simplement déclaré qu'il était majeur, sans quoi on aurait toujours exigé une déclaration de majorité de la part du mineur. Aussi, art. 1306 civ., la simple déclaration de majorité ne s'oppose pas à la restitution. Que faut-il en outre? Quand y aura-t-il des manœuvres suffisantes pour faire obstacle à la restitution ?
Il y a là une question d'appréciation, laissée aux
De
tribunaux. Généralement on cile, comme manœuvre suffisante, la production d’un faux acte de naissance qui présente le mineur comme majeur. Mais ce n’est pas là le seul moyen de tromper le co-contractant. Ainsi le mineur à un développement physique tel qu'il paraît avoir plus de vingt el un ans. Le co-contractant a fait toutes les diligences nécessaires pour connaître l'âge : il n’a rien à se reprocher: Nous croyons qu'il y a là des circonstances de nature à s'opposer à la restitution (1).
$ 2. — Obligalions dans lesquelles la lésion résulle d’un cas forluit.
Art. 1306 civ. — « Le mineur n'est pas resti-
luable contre la lésion, lorsqu'elle ne résulle que d’un évènement casuel et imprévu. » Ainsi il achète à sa juste valeur un cheval dont il a besoin pour sa propriété : le cheval meurt : 1l ne pourra pas se faire restituer, au cas où le majeur ne le pourrait pas lui-même.
Que faut-il penser du cas où le mineur subit une lésion à la suite d'un contrat aléatoire ?
Demolombe, t. 6 n. 106, dit qu'il faut consulter les circonstances, voir quelles chances de succès pouvait avoir le mineur. C’est une question laissée à l’appréclalion souveraine des tribunaux.
On décide généralement que le co-contractant ne peut se baser sur des évènements postérieurs au
(1) DEMoLOMBE, t. 6 n. 109.
LAURENT, t. 18 n. 547. 587.
LAROMBIÈRE, art. 1307 n. 3.
contral pour écarter l’action. Ainsi la lésion existerail, quand même lors de l’action l'objet aurait augmenté de valeur el vaudrait le prix consenti. S3. — Obligalions qui se forment indépendamment de la capacilé de l'obligé
Ces obligations comprennent : celles résultant d'un délit ou d'un quasi-délit, art. 1370 in fine, celles résultant du fait d'autrui, art. 1375 civ., celles résultant des avantages que le mineur à retirés de l'affaire à l’occasion de laquelle il s’est obligé, art. 1241 et 1312 civ., celles résultant de la loi, art. 1370
iv. -al2 229;
a) Obligations résultant d'un délit ou d'un quasi-délit.
Art. 1310 civ. — « Le mineur n'est pas restituable contre les obligations résultant de son délit ou de son quasi-délit. » C'est ce que décidait déjà le droit romain 9 K? D. 4.4; c'est aussi ce qui est conforme à l'équité. Le mineur a occasionné un préjudice; il doit le réparer. De plus la victime du délit n’a pas à se reprocher d'avoir contracté avec un incapable.
L'indication d'une fausse cause dans un billet à ordre, souscrit par un mineur, ne saurait être considérée comme un quasi-délit, imputable à ce dernier, et ne l'empécherait pas de demander, même contre un liers porteur de bonne foi, la rescision de son engagement (1).
C'est seulement contre les obligations, résultant de
(1) Civ. Cass. 19 Fév. 1856. S. 56. L. 301. D. 56. 1. 86.
son délit ou quasi-délit, que le mineur n'est pas restituable. Si l'obligation ne résulte pas du délit, il y aura lieu à restitution. Ainsi le mineur vend l’immeuble d'autrui sans l’accomplissement des formalités prescriles pour la vente des biens de mineurs. Le mineur ne devra que la restitution de ce dont il s'est enrichi et non toute la valeur de l'immeuble.
Pourquoi ? Par ce qu'il en serait de même, si l'immeuble avait appartenu au mineur. L'acheteur lui aurait rendu l'immeuble et il aurait restitué son enrichissement.
Un mineur a commis un délit qui le rend passible de dommages : il fait une transaction sur le quantum des dommages. La transaction pourra être annulée, car pour transiger il faut être capable. Mais la transaction annulée, l'obligation existe avec tous ses effets : Demolombe, t. 4, n° 116.
De même le mineur reconnaît être l’auteur d’un délit, d’un quasi-délit. Il sera restituable contre celte reconnaissance. Au tribunal de voir si ce délit est l’œuvre du mineur.
Ipeut arriver que des obligations résultent de délits ou quasi-délits, commis à l'occasion d'un contrat préexistant. Ainsi, le mineur avait emprunté une chose : il la détruit. Lé prêteur a contre lui deux actions : une action résultant du contrat, qui se prescrit par 30 ans, une action résultant du délit qui se prescrit par 10 ans, 3 ans ou 1 an, selon qu'il s’agit d'un crime, délit ou contravention de simple police.
Si le mineur est poursuivi par l’action pénale, il devra lout le préjudice causé. Mais l’action pénale peut
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être prescrite. On poursuit alors le mineur par l'action civile qui naît du contrat. Ce dernier pourra-t-il se baser sur l'art. 1926 civ. pour prétendre qu'il ne doit restituer que ce dont il s'est enrichi ? Non, l'art. 1926 dit bien : « La personne qui a fait le dépôt n'a que l'action en revendication de la chose déposée, tant qu'elle existe dans les mains du dépositaire ou une action en restitution jusqu'à concurrence de ce qui à tourné au profit de ce dernier.» — Mais l’art. 1926 suppose qu'il s'agit d'un incapable de bonne foi. Or ici il s’agit, par hypothèse, d'un mineur qui a commis un délit, qui par conséquent est de mauvaise foi. Le mineur devra rembourser toute la valeur de la chose.
b) Obligations résultant du fait d'autrui.
Un liers s'est immiscé dans les affaires du mineur non émancipé : 1l a fait une gestion ulile. Il pourra réclamer au mineur l'intégralité des dépenses que la gestion lui a occasionnées, avec intérêts à partir du jour des avances ; il pourra en outre se faire décharger ou indemniser des engagements personnels qu'il aurait pris. Art. 1375 civ.
Dans ce cas, le mineur est ce qu'on appelle le « maître de l'affaire. » Celui qui a agi pour lui se nomme le «gérant d'affaire. »
Le mineur non émancipé peut donc se trouver engagé par un quasi-contral de gestion d’affaires en qualité de maître de l'affaire. — Peut-il se trouver engagé en qualité de gérant? Non. Il pourra en fait s'immiscer dans les affaires d'autrui. Il pourra, à cette occasion, commettre un délit ou quasi-délit, cas auquel il sera passible de dommages ; 1l pourra
s'enrichir aux détriments d'autrui, cas auquel 1l pourra être rechérché au moyen de l'action de in rem verso. Mais il est incapable de se soumettre à toutes les obligations résultant du quasi-contrat de gestion d'affaires et notamment à celle de faire diligence pour mener l'entreprise commencée à bonne fin. Incapable de s'engager conventionnellement par son propre fait, le mineur non émancipé ne peut pas davantage s'engager quasi-contractuellement.
OBSERVATION. — On a payé par erreur au mineur non émancipé ce quine lui était pas dù. Pourra-t-on — art. 1376 civ.— exercer contre lui la condiclio indebiti ? Non. En recevant l'argent qui ne lui était pas dû, le mineur non émancipé n'a pas pu se trouver quasicontractuellement obligé de le rendre. Si, à la suite d'une gestion d’affaires utile, il se trouve obligé visà-vis du gérant, c'est à raison de l'intérêt général qui exige que l’on ne décourage pas l'initiative de celui qui ne veut pas laisser en souffrance les intérêts d'un incapable : l'incapacité disparait devant l'intérêt général. — En matière de paiement de l’indu, rien de tel : il n'y a aucun motif pour supprimer l'incapacité. Le mineur non émancipé sera donc à l'abri de la condictio indebili, mais ne saurait échapper à l’action ex deliclo vel ex quasi delicto, ou à l’action de in rem verso.
c) Obligalions résultant du profit retiré par le mineur de l'affaire à l'occasion de laquelle il s'est engagé . Nous avons eu l'occasion d'énoncer ce principe que « nul ne doit s'enrichir aux détriments d'autrui.» C'est là un principe d'équité auquel le mineur ne
DR, Ets
saurait échapper. Aussi, toutes les fois qu'il a retiré un profit d'une obligation dont il demande la rescision il doit le restituer, art. 1241, 1312 civ: (1).
Le mineur, qui, ayant vendu des immeubles, sans observer les formalités voulues par la loi, obtient la rescision des ventes, n'est pas dispensé de restituer le prix dont 1l a profilé. Ainsi, il a profité de la partie du prix qui lui a servi à arrêter les poursuites d’un individu qui paraissait êlre son créancier, bien qu'il ne le fut pas réellement. Cass. » septembre 1826.
C'est à celui qui prétend que ce qui a élé payé a profilé au mineur, qu'incombe le fardeau de la preuve. Gas LE hanae70eS 7010870: 70017432
Le billet à ordre, souscrit par un mineur non commerçant el causé « valeur reçue en marchandises », ne prouve pas que le mineur ait reçu la valeur et en ait profité (2). Cass. 26 Novembre 1861. S. 62, 1, 177, DAC l122490:
d) Obligalions résullant de la loi
Les obligations résultant de la loi sont celles que la loi crée sans qu'il existe un fait personnel de lune des parties. La volonté des parties n'y est pour rien etleur capacité pas davantage. Aussi les mineurs subissent-ils ces obligations comme les majeurs. La
(1) ProupoN, 11, p. 477.
ZaAcHARIOE, $ 339, C. texte et note l4.
(2) DemoLouse, t. 6, n° 174.
LAURENT, t. 19, n°68. 70:
LT TANRER
loi, art. 1370, al. 3 civ., cite les engagements entre propriélaires voisins. Cela comprend notamment l'obligation pour les propriétaires d’un mur joignant immédiatement l'héritage voisin, d'en céder la mitoyenneté au propriétaire de ce dernier héritage qui la réclame, ou encore l'obligation pour le propriétaire d'un fonds de fournir passage au propriétaire du fonds du voisin qui se trouve enclavé.
La loi ne fait ici que donner des exemples d'obligations légales. Il y en a bien d'autres. Ainsi, l'extinction de deux obligations se produit par compensation, indépendamment de la qualité des parties, même à leur insu. Nous n'avons pas la prétention de donner une énumération complèle : 1l nous suffit d'avoir énoncé le principe d’après lequel le mineur est, comme le majeur, tenu des obligations légales.