XII. — Assurance des biens contre l'incendie
XII. — Æn matière de vente d'offices, l'opposilion signifiée à la Chambre de discipline, au Parquet ou au Garde des Sceaux.— Il importe aux créanciers du titulaire d’un office, dès qu'ils ne peuvent contraindre le débiteur à vendre cet office, d'exercer du moins des actes conservatoires de leurs droits. En conséquence, s'ils craignent que le débiteur ne vende son office à leur préjudice, ils peuvent faire connaître leurs créances à la Chambre syndicale et requérir que cette Chambre, à laquelle, en cas de vente de l'office, le traité est ordinairement communiqué, interpose ses bons offices pour assurer le paiement de leurs créances sur le prix de vente. Cette opposition sert au moins comme avertissement à la Chambre syndicale, pour qu'elle impose au successeur l'obligation d'employer au paiement des créances le prix de la vente et pour lui refuser jusque-là un certificat d'admission.
Le mineur non émancipé peut faire cette dénonciaion à la Chambre syndicale.
XIV. — Saisie-arrêt. — Est-ce un acte conservatoire? La saisie-arrêt a le caractère d'un acte
conservaloire et d’un acte d'exécution. C'est un acte conservaloire parce que le créancier qui forme une saisie-arrêt met sous la main de la justice les choses arrêtées et empêche que le saisi et le Liers saisi puissent en disposer à son préjudice. C’est un acte d'exécution parce que le résultat de la saisie-arrêt est de faire vendre les objets saisis-arrêtés et de désinléresser le saisissant avec le prix provenant de la vente. La saisie-arrêt a donc un caractère mixte. Le mineur non émancipé peut-il la pratiquer ? Oui, en tant qu'elle à pour but de conserver les droits du débiteur. Mais ce mineur ne pourrait pas assigner en validité, car alors la procédure prend le caractère d'exécution : le tuteur devrait assigner pour lui.
Il y a une foule d’autres actes qui sont de pure conservation. L'énumération et la description de ces actes serait chose impossible. Aussi bornerons-nous là cette étude. Dans chaque cas particulier, 1l y aura lieu de voir si l’on peut faire entrer l’acte dans la définition de l'acte conservatoire donnée par la Jurisprudence, pour savoir si le mineur non émancipé a le droit de l'accomplir.
Les actes conservatoires ne s’accomplissent pas gratuitement. La loi, accordant au mineur la capacité de les accomplir, lui accorde aussi la capacité de les payer.
OBsERVATION. — Le mineur peut se faire ouvrir un livret à la Caisse d'Epargne sans l'intervention de son représentant légal. Il peut aussi retirer, sans son intervention, lorsqu'il a atteint l’âge de seize ans, les sommes figurant sur ce livret, sauf opposition de Ia part de son représentant légal, art. 6, 1. 9 avril 1881.
Lorsque le mineur se place sous l’article précité, le livret contient une mention qui constate le versement direct opéré en vertu de la loi du 9 Avril 1881 et l'époque à laquelle le mineur aura seize ans, âge auquel il pourra retirer les sommes versées.
L'avantage accordé par la loi de 1881 élail toléré dans la pratique par quelques-unes des anciennes Caisses, notamment celle de Paris.
En dehors de la capacité générale, que nous venons d'examiner, la loi a accordé au mineur non émancipé une capacité spéciale pour certains actes déterminés, qui sont : 1° le mariage ; 2° la reconnaissance d'enfant naturel, 3° le contrat d'apprentissage ; 4° le louage de services ; 9° l’enrôlement volontaire dans les armées de terre ou de mer ; 6° le contrat de mariage; 7° le testament ; 8° le mandat.
Dans les cinq premiers numéros, nous avons groupé les actes relatifs à la personne. Le contrat de mariage et le testament sont relatifs aux biens. Le mandat nous paraît ne pouvoir entrer dans aucune de ces deux catégories.
Nous éludierons chacun de ces actes dans l’ordre où 1ls sont placés et nous lui consacrerons une section spéciale.
SECTION 1. — Du Mariage
Le mineur non émancipé ne peut se marier qu'à un certain âge. Il doit avoir obtenu le consentement de certaines personnes. D'où la division suivante : âge à partir duquel le mineur non émancipé peul se marier: — consentement à obtenir ; — sanclion des règles précédentes.
S 1 — Age à parr duquel le mineur non émancipé pèul se marier.
En droit romain et dans notre ancien droit, la puberté élait fixée à quatorze ans pour les hommes el douze ans pour les femmes. La loi du 20 septembre 1792 recula cet âge à quinze ans pour les hommes, treize ans pour les femmes. — Le code civil, art. 144, porte : « L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans ‘révolus ne peuvent contracter mariage. »
Pourquoi le code civil a-t-il reculé l'âge auquel il est permis de se marier ?
Parce qu'il faut que les époux aient le développement physique nécessaire pour engendrer des enfants robustes, qu'ils aient assez de maturité d'esprit pour comprendre l'importance de l'acte qu'ils accomplissent, qu'ils aient assez de jugement et de discernement pour prendre en main la direction du ménage.
Mais — art: 145 civ. — « il est loisible ‘au roi d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves. » Le chef de l'état a plein pouvoir pour
accorder ces dispenses.; c'est à lui seul qu'il appartient d'apprécier la gravité du motif allégué. Toutefois, il est d'usage qu'il n’en accorde pas avant dixsept ans pour l'homme, quatorze ans pour la femme, sauf le cas de grossesse. Dans ce cas, la nature donnant un démenti à la loi, on ne saurait vouloir être plus sage qu'elle.
Pour les formalités des dispenses, voir l'arrêté du 20 Prairial an xt (1).
$ 2° Consentement à oblenir.
La loi permet à des mineurs de se marier, mais elle les entoure d'une protestation spéciale.
Elle les oblige à demander le consentement à leurs protecteurs naturels. |
Distinguons avec la loi selon qu'il s’agit d'enfants légitimes ou d'enfants naturels.
(1) Arrêté du 20 Prairial an x1 (9 Juin 1903).
Art. 1. — Les dispenses seront accordées par le gouvernement sur rapport du grand juge.
2. Le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de l'arrondissement, dans lequel l’impétrant a son domicile, mettra son avis au pied de la pétition tendant à obtenir la dispense et elle sera ensuite envovée au grand juge.
3. L'arrêté du gouvernement, portant la dispense d'âge, sera, à la diligence du commissaire du gouvernement et en vertu de l'ordonnance du président, enregistré au greffe du tribunal civil de l'arrondissement, dans lequel le mariage sera célébré. Une expédition de cet arrêté, dans laquelle il sera fait mention de l'enregistrement, demeurera annexé à l’acte de célébration du mariage.
EE TER À) Enfants légitimes.
L'enfant légitime peut avoir des ascendants, il peut les avoir perdus.
l. — L'enfant légitime a un ou plusieurs
ascendants
L'homme avant vingt-cinq ans, la femme avant vingt et un ans ne peuvent se marier sans le consentement de leurs ascendants. Pourquoi cette différence d'âge entre les femmes et les hommes ? Parce que les femmes sont plulôt nubiles que les hommes pubères, parce qu'elles se marient d'autant plus facilement quelles sont plus jeunes, parce que le mariage du fils engage plus que celui de la fille l'honneur de la famille, vu qu'il est destiné à en perpétuer le nom. ;
Nous allons successivement examiner les questions suivantes : À quels ascendants le mineur non émancipé doit demander le consentement? — des formes de ce consentement ; — du moment auquel doit exister
ce consentement.
N°1. — A quels ascendants le mineur non émancipé doit-il demander le consentement ?
Nous aurons à examiner plusieurs hypothèses. Le mineur peut encore avoir ses père el mère ; il peut n'avoir que l’un d'eux; il peut les avoir perdus tous Jes deux et n'avoir plus ou que des aïeuls ou que des bisaïeuls.
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le Hyporuèse. — Le mineur non émancipé a ses père el mère
Art. 148 civ. én fine : « Il ne peut contractér mariage sans le consentement de ses père el mère : en cas de dissentiment, le consentement du père suffit. » Alors pourquoi exiger le consentement de la mère ? Pour prouver qu'on l’a consultée et l'officier de lEtat-civil ne peut procéder à la célébration du mariage. si on ne lui prouve qu'elle a été consultée.
Le législateur l’a ainsi voulu, car les observations de la mère peuvent modifier soit la détermination du père, soil celle de l'enfant.
Sila mère vient elle-même déclarer qu'elle a été consultée, pas de difficulté. Si elle se propose de ne pas assister à la célébration du mariage, l'enfant fera constaler qu'elle a été consultée par un acte dans la forme des actes respectueux, Cet acte n'aura que la forme des acles respectueux el ne sera pas soumis nolamment aux prescriptions de délai. Si la mère refuse de concourir à l'acte, l'enfant lui adressera un acte respectueux.
ATLAS Civ (180 Jin 18967 art 5) LUS Nes dissentiment entre des parents divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des deux époux, au profit duquel le divorce ou la séparation aura été prononcé el qui aura oblenu la garde de l'enfant, suffira. » ÿ
Le nouvel article 152 a pour objet de prévenir les conséquences, dommageables pour l'enfant, qui pourraient résuller des dissentiments entre un père el une mère divorcés ou séparés de corps, au sujet du consentement sollicité pour le mariage.
L'officier de l'Etat-civil doit exiger la preuve que le père où la mère dont le consentement n'est plus nécessaire a élé consulté.
Si le divorce ou la séparation de corps ont élé prononcés contre les deux époux, le droit commun reprend son empire et l’art. 148 redevient applicable.
2 Hypornëse. — L'enfant n'a que l'un
de ses deux auteurs.
Art. 149 civ. — « Si l'un de ses deux (auteurs) est mort où dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit. »
Par impossibilité, il faut entendre l'impossibilité physique, (absence), où l'impossibilité morale (interdiction judiciaire, folie , interdiction légale ?) Art. 1953. (1. 20 Juin 1896 art. 4) :-« Sera assimilé à l’ascendant dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'ascendant subissant la peine de la réléga- Uüon ou maintenu aux colonies, en conformité de l’art. 6. 1. 30 mai 1854, sur l'exécution de la peine des travaux forcés. Toutefois les futurs époux auront toujours le droit de solliciter et de produire à l'officier de l'Etat civil le consentement donné par
cel ascendant. »
3° Hyporuëse. — L'enfant n'a aucun de ses deux
auleurs, mais il a un ou plusieurs aïeuls.
Art. 190 civ. — « Si le père et la mère sont morts ou dans l'impossibilé de manifester leur volonté (ou déchus de la puissance paternelle : 1. 24 juillet 1889), les aïeuls et aïeules les remplacent ; s'il y a dissentiment entre l’aïeul et l’aïeule de la même ligne, il
Lt O0 ESS
suffit du consentement de l'aïeul. S'il y a dissentiment entre les deux lignes ce partage emporiera consentement. » d
L’aïeule dans chaque ligne tient la place de la mère ; si elle est seule, elle exprime à elle seule le consentement de la ligne à laquelle elle appartient ; si elle n'est pas seule, il faut la consulter absolument comme la mère.
4 HYpotHÈËsEe. — L'enfant n'a ni père, ni mère,
ni aïeul. Il a un ou plusieurs bisaïeuls.
Les bisaïeuls sont consultés dans le même ordre que les aïeuls.
Il en est qui prétendent que les bisaïeuls peuvent remplace: les aïeuls de la même ligne qui sont décédés ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, alors que dans l’autre il y a des aïeuls, capables de manifester leur consentement. — Nous ne sommes pas de cet avis. La mère existant, on ne s'adresse pas aux aïeuls paternels : pourquoi, des aïeuls existant seulement dans une ligne, s’adresserait-on aux bisaïeuls de l’autre ligne ? On ne le comprend pas.
Comment se prouve le décès ou l'impossibilité de manifester le consentement ?
a) Décès. — Normalement le décès devrait se prouver par l’acte de décès.
AreUOS are Ci OT Un AS MATE MERCI n'est pas nécessaire de produire les actes de décès des père et mère des futurs mariés lorsque les aïeuls ou aïeules, pour la branche à laquelle ils appartiennent, altestent ce décès ; et dans ce cas il doit être
fait mention de leur attestation dans l'acte de mariage. »
b) Absence. — Art. 155 al. 1. — « En cas d'absence de l’ascendant il sera passé outre à la célébration du mariage, en représentant le jugement qui aurait été rendu pour déclarer l'absence, ou à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l'enquête, ou, s'il n'y a pas eu de jugement, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où l'ascendant à eu son. dernier domicile connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés d'office par ce juge de paix. »
Si le dernier domicile de l’absent est inconnu, (1. 20 Juin 1896) art. 155 al. 3 « il sera procédé à la célébration du mariage des majeurs sur leurdéclaration à serment que le lieu du dernier domicile de leurs ascendants leur est inconnu. »
Cette disposition doit s'appliquer aux mineurs. Elle est empruntée à l'avis du Conseil d'Etat des 27 Messidor. — 4 ‘Thermidor an x. Or, contenue dans cet avis ; elle s’appliquait aux mineurs, non d’une facon incontestée mais d’après la plupart des auteurs. V. Ambry et Rau, 4° édit. &. 5, $ 462. n. 29 p. 72.
Art. 155 al. 4 (1..20 Juin 1896). — « Cette déclaration doit être certifiée aussi par serment de quatre témoins de l'acte de mariage, lesquels affirment que, quoiqu'ils connaissent les futurs époux, 1ls ignorent le lieu du décès de leurs ascendants et de leur dernier domicile. Les officiers de l'Etat civil doivent faire mention dans l'acte de mariage desdites déclarations. »
L'existence de l’ascendant peut être certaine
oo
l'absent peut n'être qu'un non-présent. Dans ce cas va-f-on pouvoir procéder au mariage ? À s'en tenir aux textes, on ne peut pas. La loi permet de célébrer le mariage sans le consentement de l’ascendant qui est absent. Or, dans ce cas, l’ascendant est un nonprésent. Evidemment cela peut être fächeux. Aussi Demolombe voudrait laisser aux tribunaux un pouvoir d'appréciation. Un arrêt de la Cour de Pau du 15 Octobre 1872 D. 7. 4. 1. 134, a consacré cette façon de voir el a considéré qu'un mineur pouvait se marier, si un jugement coustatait l'impossibilité où était ce mineur de demander le consentement à son ascendant.
c) Anterdiclion judiciaire. — 1 suffit de produire le jugement d'interdiction.
L'interdit pourrait-il consentir dans un intervalle : lucide ?
Huc (t.72, n°37), Laurent {t. 2, n° 314) le prétendent. Nous ne sommes pas de cet avis. L'interdit peut, dans un intervalle lucide, faire les actes que d’autres ne peuvent pas faire pour lui. Il pourra se marier, reconnaître un enfant naturel, disposer par testament. Lui interdire ces actes serait lui en enlever la jouissance el l'exercice. Mais consentir au mariage de son descendant est un droit que d'autres pourront exercer à sa place, bien mieux que lui et qui tombe sous le coup de l'art. 502 eiv.: « Tous actes passés par l'interdit postérieurement à l'interdiction, seront nuls de droit, »
d) Aliénalion mentale, — Le fou non interdit peut consentir dans un intervalle lucide, car ici nous
n'avons pas l'art. 50? civ. pour lui enlever ce droit. Mais le fou peut n'avoir pas d'intervalles lucides. Alors de deux choses l’une : ou il est placé dans un établissement d'aliénés, et le certificat de l'administralion suffil; ou non, el alors on pourra s'adresser au tribunal qui conslatera l'aliénation (1).
e) Interdiction légale. — 11 suffit de présenter le Jugement d’où découle l'interdiction.
OBSERVATION. — La mère remariée et non maintenue dans la tutelle peut-elle consentir au mariage ? Delvincourt (t. 1, p.99, n° 2) enseigne que la mère non tutrice ne peut consentir au mariage, car elle ne peut autoriser aucune disposition de biens : or, par le contral de mariage, le mineur peut donner. Cette opinion nous parait erronée. Le droit de consentir au mariage est un attribut de la puissance paternelle, elle doit avoir le droit de consentir au mariage de son enfant (2).
N° 2, = Formes du consentement
Les ascendants peuvent assister au mariage et manifester leur consentement de vive voix. S'ils n'y assistent pas, art. 73 civ., ils donneront le consentement par un acte authentique qui sera dressé soit par un notaire, soit par l'officier de l'Elat-civil du domicile
(1) Ausey et Raw, t. 5, $ 462, p. 73, texte et note 31.
DEMOLOMBE, L. 1, n° 43.
(2) DEMOLOMEE, t. 1, n° 45.
ZACHARIOE, $ 467, n° 14
Se ge
de l'ascendant, en France; par les agents consulaires à l'étranger.
L'authenlicité est formellement exigée par l'art. 73 civ. Un consentement donné par acle sous-seing privé ne suffirait pas (1). Toutefois le mariage, célébré en vertu d'un pareil consentement, qui ne serait entaché ni de violence, ni d'erreur, ni de dol, ne pourrait être altaqué sous prétexte d'absence de consentement de la part de l'ascendant (2). (Pau. S.99, 019).
L'acte de consentement doit-il contenir le nom du futur époux? MM. Aubry et Rau pensent que c'est inutile, car, au moyen des publications, les ascendants connaîtront le nom du fulur époux et pourront par conséquent relirer le consentement, s’il y a lieu. Certains ajoutent même que ce serait gênant. Ainsi, un fils part pour aller faire fortune en un lointain pays. Si l’occasion se présente de se marier, il devra se procurer le consentement de ses parents, consentement qu'il vaudrait mieux lui permettre d'emporter à son départ pour éviter des retards fächeux.
Nous reconnaissons parfaitement cet inconvénient. Mais nous nous rangeons à l'opinion de ceux qui veulent voir figurer dans l'acte de consentement le nom du fulur époux.
(1) Rrerr, Des Actes de l'Etat-Civil, n° 208.
MARCADÉE sur l'art. 73.
(2) DEMOLOMEE, t. 1, n° 53.
LAURENT, t. 2, n° 230.
Vicié, t. 1, n° 234,
OS
L'autorisation, donnée par l'ascendant à son descendant de se marier avec qui que ce soit, n’est pas un véritable consentement : c’est plutôt l'abdica- Uüon du droit de consentir.
Le législaleur a soumis le mineur à la nécessité d'obtenir le consentemeut de ses ascendants, pour avoir un contrôle, sur le point de savoir non seulement s'ilest bon pour le mineur de se marier, mais encore sil n'est pas dangereux pour le mineur de se marier avec telle personne déterminée.
N°3. — A quel moment doit exister le consentement des ascendants ?
Au moment de la célébration. Le mariage serait impossible, si l'ascendant, qui a donné le consentement, le retirait avant la célébration.
Les ascendants peuvent retirer ou refuser le consentement sans avoir à donner de motifs. Il est une exception : si des parents, ayant délégué à l'autorité publique la puissance paternelle sur leurs enfants, mais ayant conservé le droit de consentir au mariage de l’un d'eux, refusaient de consentir au mariage de ce dernier, l'assistance publique pourrait les faire citer devant le tribunal, qui donnerait ou refuserait le consentement, les parents entendus ou dûment appelés dans la Chambre du conseil.
Si l’ascendant, qui a donné le consentement, vient à mourir ou à tomber en incapacité avant le mariage, le consentement est considéré comme non avenu etil faut recourir au consentement des ascendants, appelés à défaut du défunt ou de l'incapable.
Le mariage contracté serait nul dans tous ces cas,
Hope
Toutefois, 1l ne le serait pas si, au cas de révocation du consentement, l'ascendant n'avait pas notifié la révocation à l'officier de l'Etat-civil par voie de notificalion ou d'opposition.
11. — L'enfant légilime n'a plus d'ascendants vivants ou capables de manifester leur volonté.
Art. 160 civ. « Le mineur ne peut contracter mariage sans le consentement du conseil de famille. »
La décision du conseil de famille est-elle souveraine ?
Pothier voulait qu'on soumit la question à la justicé La. loi du.°7 Septembre ”1792de mère: Aujourd'hui, certains, se basant sur l’art, 883 pr. civ., voudraient qu'il en fut ainsi, alors du moins que la délibération du conseil -n'est pas unanime. En effet, dit cet article, « toutes les fois » que la délibération du conseil n’est pas unanime, elle peut être attaquée soit par le tuteur, le subrogé-tuteur, soit même par un membre de l’assemblée (1}. Le tribunal alors subslitue sa volonté à celle du conseil. D'autres, el nous nous rallions à leur opinion, estiment que l’art. 883 pr. civ. ne déroge nullement à l'art. 160 civ.
Dans l'ancien droit, il est vrai, on admettait le recours à la justice. Mais on admettait ce recours et contre la décision du conseil de famille et contre celle des parents. Aujourd'hui le recours contre la décision
(1) TouzuiEr, (t. 1. n. 787.) VALETTE, (sur Proudhon, t. 1 p. 339 n. a).
Bruxelles, 11-Juin 1890. D. D. 91. 2. 249.
des parents n'existe plus : il faut croire qu'il en est de même pour le recours contre la décision du conseil de famille, car 1l y avait les mêmes raisons de la supprimer : Il ne faut pas forcer le conseil à dévoiler des choses qu'il peut être bon de cacher.
L'art. 883 pr. €iv. ne prouve rien en la matière : il a trait aux avis de parents, ici il s'agit de consentement.
Enfin lorsque les ascendants existent, ils ont un pouvoir absolu :; lorsqu'ils disparaissent, ce pouvoir passe au conseil de famille et rien ne dit qu'il soit amoindri (1).
Les tribunaux restent évidemment compétents pour la régularité de la décision.
Il est inulile que le conseil de famille motive la délibéralion, puisque sa décision est souveraine.
La délibération est exécutoire de plein droit, sans homologation du tribunal. Le tuteur en assure l'exécution.
OBSERVATION. — Si tous les ascendants sont morts ou absents, comment prouver leur décès, leur absence ? Si le dernier domicile de l'ascendant est connu, nous connaissons déjà le mode de preuve. Mais sice domicile est inconnu, il n'y à plus par hypothèse d'ascendant pouvant certifier par serment
(1) DozvincourT, t. 1 p. 16 n. 6.
DuRrANTON, t. 2 n. 101. ?.
Augry et Rau, t. 5. $ 462 p. 74 texte et note 41. DEMOLOMBE, t. 1 n. 186.
BAUDRY-LACANTINERIE, t. 1 n. 437.
que le dernier domicile du défunt ou de l’absent est inconnu. Ce pouvoir d'altester par serment le décès ou l'absence va-t-il passer au conseil de famille qui est appelé à donner le consentement au mariage ? Nous ne le croyons pas, car on ne saurait appeler chaque membre du conseil et lui faire prêter le serment voulu.
Nous pensons: qu'en l'absence de textes, il faut appliquer aux mineurs ce que Part. 155 al. 3 (1. 20 Juin 1896)dit pour les majeurs. «IT peut être procédé au mariage des majeurs sur leur déclaration à serment que le lieu du décès et celui du dernier domicile de leurs ascendants leur sont inconnus ». Cette déclaration doit être confirmée par serment par les quatre témoins de l'acte de mariage et mention des dites déclarations doit être faite dans l'acte de mariage. V. art. 155 al. 4 (1. 20 Juin 1826).
B) Enfants nalurels
Notre ancien droit n'astreignait pas les enfants naturels à prendre l'avis de leurs ascendants. Le droit de consentir au mariage était considéré comme un attribut de la puissance paternelle, qui elle-même était un attribut du mariage. Aujourd'hui la puissance palernelle est une charge qui est impose aussi bien aux parents de l'enfant naturel qu'aux parents de l'enfant légitime. Mais seuls le père el la mère de l'enfant naturel ont la puissance paternelle : il n'y a pas d'autres ascendants reconnus par la loi aux enfants naturels.