‹ De La Capacité Du Mineur Non ÉmancipéChapitre 35 sur 57 · H OUS · texte numérisé non relu

H OUS

Art. 158 civ. : « Les dispositions des art. 148, 149, 15, sont applicables aux enfants naturels légalement reconnus. » Ils doivent oblenir le consentement de leur père et consulter leur mère ; à défaut de père, le consentement de la mère suffit.

Art. 199 civ.: « L'enfant naturel qui n’a point été reconnu, el celui qui, après l'avoir élé, a perdu ses père el mère, ou dont les père el mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourra, avant l’âge de vingl-un ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consentement d'un tuteur ad hoc qui lui sera nommé. »

Pourquoi exiger le consentement d’un tuteur ad hoc et non celui de la famille ?

L'enfant naturel n'a pas de famille, en dehors de son père el de sa mère. Dès lors, comment lui composer un Conseil de famille ? On n'aurait pu lui constituer qu'un simulaire de conseil, qui aurait été composé d'indifférents. Le Luleur ad hoc, se sentant seul responsable, sera porté à prendre sa mission à cœur.

Par qui sera nommé le tuteur ad hoc? La plupart des auteurs veulent appliquer à l'enfant naturel l'art. 409 civ., relatif à la constitution du Conseil de famille de l'enfant légitime el aux termes duquel, à défaut d'autres parents, le Juge de paix choisit des « citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère du mineur. »

Ces auteurs déclarent que le luteur ad hoc sera nommé par un Conseil composé de personnes connues pour avoir eu des relations avec le père ou la mère du

mineur, s'il à élé reconnu, et dans le cas contraire, de personnes choisies par le Juge de paix (1).

Nous croyons que le tuteur ad hoc doit être nommé par le tribunal. L'art. 409 est inapplicable, car, d'une part, rien ne dit qu'il soit applicable, et, d'autre part, s'il fallait constituer un Conseil de famille pour nommer le tuteur ad hoc, il serait plus simple de le constituer pour donner le consentement. Puisque le Conseil de famille ne doit pas nommer le tuteur ad hoc, nous ne voyons guère que le tribunal qui puisse le faire.

Si l'enfant avait déjà un tuteur général, ce tuteur pourrait lui-même recevoir un pouvoir spécial pour consentir au mariage. Mais ce pouvoir ad hoc serait tout à fait nécessaire. Le luleur ad hoc doit être investi du pouvoir de donner lui-même le consentetement au mariage sous sa propre responsabilité el aux conditions qu'il jugera convenables (2).

So. — Sanclion des règles précédentes.

L'inobservation des règles précédentes peul entrainer une double sanction : une sanction civile el une sanction pénale.

À) Sanclion civile.

Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage ne sont pas toutes également nécessaires.

(HELocré, Les eve td tp 330.

Nimes 9 Mars eo MeV: 76, 802.

(2) Bordeaux (S. 64, 2, 9. P. 64, 392).

Certaines sont prescrites à peine d'inexistence du mariage ; d'autres à peine de nullité ; il en est enfin dont l'inobservation entraîne seulement des peines pour l'officier de l'Etat-civil ou les parties. Ces dernières ne sauraient nous préoccuper, car l'inobservalion de chacune des deux conditions que nous avons étudiées entraine une sanclion civile. :

Dans la quelle des deux premières catégories ferons-nous rentrer la puberté et le consentement des ascendants ou du conseil de famille ?

La question présente une cerlaine importance. La différence fondamentale entre ces deux catégories de conditions est la suivante : Si l’une des conditions preseriles à peine d'inexistence vient à manquer, le mariage n'existe pas, tandis que le mariage existe, - mais peut êlre annulé si c'est l'une des conditions prescrites à peine de nullité qui fasse défaut.

De cette différence fondamentale, on en fait découler d’autres.

Ainsi, au cas où le mariage n'existe pas, la justice n'a qu'à constaler celte inexistence, landis qu'elle doit prononcer la nullité du mariage seulement annulable.

Ainsi encore, dit-on, le mariage inexistant ne produit aucun effet même provisoirement, tandis que le mariage annulable en produit. Au fond cette différence n'est pas considérable. D'abord lorsqu'un mariage est annulé, tous les effets qu'il a produits sont rétroactivement annulés et il ne subsiste que les faits matériels : lorsqu'on déclare l’inexistence d’un mariage, aucun effet n'a élé produit, mais il a existé des faits que l’on ne peut effacer : le résullat est à

peu près le même. De plus la théorie du mariage putatif n'est-elle pas aussi bien applicable au mariage inexistant qu'un mariage annulable ? L'affirmative est soutenue par nombre de bons auteurs. — En conséquence, la différence signalée est plutôt théorique que pratique. |

On dit encore : tout le monde peut se prévaloir de l'inexistence d'un mariage : Certaines personnes seulement peuvent proposer la nullité. Ceci demande une précision. |

Lorsque la nullité est d'ordre public, elle peut être proposée par tout le monde, c'est-dire par toute personne intéressée et le ministère public qui représente tout le monde.

On dit enfin : Le mariage inexistant n’est susceptible d'aucune ratification ni expresse, ni tacite ; le: mariage annulable peut être ratifié. Ici encore il faut préciser. Lorsque la nullité est d'ordre public, en principe, ‘elle ne peut être couverte ni par une ratification expresse ni par une ralification tacite. Ce n’est que par exceplion que quelques nullités d'ordre publie peuvent être couvertes.

On voit donc les différences qui existent entre le mariage inexistant et le mariage annulable.

La puberté et le consentement des ayant-droits font partie des conditions qui peuvent entrainer la nullité.

De ces conditions, les unes entrainent une nullité absolue, les autres une nullité relative. Cette distinelion a une grande importance.

La nullité absolue, en principe, peut être proposée par toute personne intéressée et le ministère publie, —

CEA (IT RSS n'est pas susceplible de ratification soit expresse, soil lacile. La nullité relative au contraire peut être . . } proposée uniquement par certaines personnes déterminées,— peut être ratilice.

L'impuberté est une cause de nullité absolue, le défaut de consentement des avants droit une cause de nullité relative.

l. — /mpuberté

Deux époux se sont mariés, l’un d'eux étant impubère : le mariage est annulable. Demandons-nous qui peut proposer la nullité, nous verrons ensuite si cette nullité peut être couverte.

N° 1. — Qui peul demander la nullité du mariage pour impuberté ?

Art. 184 civ. : « Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux art. 144, 147, 161, 162, 163, peut être attaqué soit par les époux euxmêmes, Soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public. » Or, l'art. 144 exige la puberté pour le mariage.

Reprenons une à une les diverses personnes énumérées :

1° Les époux. — Le droit de demander Ia nullité appartient sûrement à l'époux qui a contracté mariage, étant impubère. Ce droit appartient-il à son conjoint? Oui, l'art. 184 ne distingue pas.

On pourrait objecter : art. 186 civ. — L'ascendant, qui consent au mariage de limpubère, s'enlève par là le droit de demander la nullité. Il doit en être de même de l'époux pubère, qui, comme l’ascendant, donne un consentement éclairé.

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Il faut répondre qu'il y a un texte, enlevant à l'ascendant le droit de demander la nullité : or, ce texte n'existe pas pour lépoux pubère et les nullités sont de droit étroit.

2 « Tous ceux qui y ont intérêt ». Quelles personnes cela comprend-il ? Cela comprend d'abord : a) les ascendants. L'art. 186 civ. enlève, dans un cas particulier, aux ascendants le droit de demander la nullité pour impuberté : c’est que, en dehors de ce cas, ils doivent l'avoir. D'ailleurs, s'ils n’ont pas un intérêt pécuniaire pour invoquer la nullité, ils ont un intérêt moral des plus sérieux.

Le droit de demander la nullité appartient-il aux ascendants simultanément ou bien successivement, en suivant l’ordre établi par les art. 148 et s. ? Demolombe prétend que les ascendants ne peuvent demander la nullité que les uns après les autres; il faut, dit-il, maintenir la discipline, établie par le législateur dans la famille. Nous estimons que les ascendants peuvent proposer la nullité sans être soumis à la moindre hiérarchie. La loi ne dit pas ici ce qu’elle a dit. pour le consentement. De plus, tous les ascendants ont un même intérêt d'honneur. Enfin l’art. 184 démontre que le législateur entend donner ce droit simultanément à {ous ceux auxquels il l'accorde : Arg. du mot « soit ».

Le droit de demander la nullité appartient-il aux ascendants des deux époux ou seulement à ceux de limpubère ? Il appartient aux ascendants des deux époux : nous sommes en présence d'une nullité absolue ; d’ailleurs les parents de l'époux pubère ont autant d'intérêt que ceux de l'époux impubère.

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