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b) Au nombre des personnes intéressées, nous trouvons encore le conseil de famille. L'art. 186 parle de famille, après avoir parlé d'ascendants, cela ne peut signifier que le conseil de famille. D'ailleurs il est rationnel d'accorder le droit de demander la nullité au conseil de famille, qui remplace les ascendants.
OBSERVATION. — Art. 186: « Les ascendants et la famille, qui ont consenti au mariage, contracté dans le cas de l'art. précédent (impuberté), ne sont point recevables à en demander la nullité. » Il semble dès lors qu'ils n'auront jamais l'action en nullité pour impuberté. En effet de deux choses l’une : ou ils ont consenti et ils n'ont pas l’action en nullité ; — ou non el ils ont l'action en défaut de consentement.
Ils peuvent l'avoir dans l'un et l’autre cas. Ainsi ils ont consenli, ayant oublié l’âge de l'enfant, sur le vu d'un faux acte de naissance : ils ont l’action en nullité. — Ils n'ont pas consenti, mais ils ont approuvé tlacitement le mariage, par exemple, en recevant les deux époux dans un repas de fanulle ; ils ont perdu l’action en défaut de consentement, mais ils ont l’action en nullité pour impuberté.
c) L'art. 187 civ. signale, au nombre des personnes intéressées, les parents collatéraux et les enfants nés d'un autre mariage. Il dit que ces personnes ne peuvent intenter l’action en nullité du vivant des époux, par ce que le plus souvent l'intérêt à l'annulation du mariage ne naîtra pour elles qu'à la mort des époux, c'est-à-dire, lorsqu'il s'agira de la dévolution de la succession. Mais il pourrait arriver qu'elles eussent un intérêt de ce genre du vivant des époux. Ainsi le
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frère de l’un des époux vient à mourir. L'époux renonce à sa succession Les enfants issus du mariage vont être les plus proches héritiers. Les cousins du défunt ont intérêt à contester la validité du mariage pour écarter les enfants de la succession. Ils pourront demander la nullité.
d) La loi ne cite pas d'autres personnes intéressées. 11 peut cependant y en avoir d’autres. Une femme mariée s’oblige : elle oppose à son créancier son incapacité de femme mariée : le créancier pourra-t-il demander la nullité du mariage ? Nous le croyons. L'art. 187, il est vrai, ne parle pas des créanciers. Mais il ne pouvait pas en parler. L'art. 187 parle des parents, par ce que rarement, durant la vie des époux, ils auront un intérêt né et actuel. Le plus souvent ils auront de simples espérances. Le législateur n'a pas voulu que pour cela ils puissent demandér la nullité. Les créanciers, au contraire, ont toujours un intérêt néet actuel : ils ont l’action en nullité.
3° Le ministère public, art. 190 civ. « Le procureur du roi, dans tous les cas auxquels s'applique l'art. 154 et sous les modifications portées en l’art. 185, peut et doit demander la nullité du mariage, du vivant des deux époux, et les faire condamner à se séparer. »
Le ministère public ne peut donc agir que du vivant des époux : doit-il agir ? son action est-elle obligatoire ? Est-elle simplement facultative ? La question est controversée. L'art. 190 n’est pas clair. Il dit que le procureur peut et doit agir. Les uns veulent que son aclion soit facultative et voici leur