‹ De La Capacité Du Mineur Non ÉmancipéChapitre 37 sur 57 · MOT · texte numérisé non relu

MOT

raisonnement : Le ministère publie peut agir : et s’il agit, il doit le faire du vivant des époux.

Les autres s'en tiennent au texte qui dit que le ministère publie doit agir. D'ailleurs ils ne comprendraient pas que le ministère public fut libre d'agir ou de ne pas agir, lorsque l’ordre social est en jeu.

Nous penchons vers cette dernière solution, qui parait plus conforme au texte que la précédente. Toutefois 11 est un cas dans lequel nous reconnaissons au ministère public une action facultative : c’est lorsque les avants droit, ayant consenti au mariage de l'impubère, se sont enlevé le droit de l’attaquer. On peut considérer qu'il y a dans ce consentement une présomplion de puberté précoce, présomption qui, sans lier le ministère publie, doit cependant lui laisser toute liberté d'action.

N° 2. — L'impuberté est-elle susceplible

de se couvrir ?

L'impubérté est une cause de nullité absolue : elle ne devrait donc pas pouvoir se couvrir. Toutefois, il y a des exceptions : art. 185 civ.

a) Un jeune homme s'est marié avant dix-huit ans. La nullité sera couverte six mois après qu'il aura atteint la majorité matrimoniale. La grossesse de la femme ne couvre pas l'impuberté du mari, car la femme peut avoir recouru à l’adultère.,

b) Une jeune fille s'est mariée avant quinze ans. La nullité sera couverte six mois après que la jeune femme aura atteint la majorité matrimoniale. Evidemment la grossesse de la femme couvrira sa propre

impuberté. Si la grossesse survient pendant l'instance, l'instance sera arrêlée.

En effet, un alinéa, d'après lequel l'instance pouvait

continuer, fut supprimé.

Il. — Défaut de consentement des ayants droit

Nous sommes en présence d'une cause de nullité relative, c'est-à-dire pouvant être invoquée par cerlaines personnes et durant un certain temps.

No 1. — A qu apparlient l'action en nullité ?

Art. 182 civ.: « Le mariage ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement. »

1° L'action en nullité appartient donc à ceux dont le consentement était requis.

Distinguons selon qu'il s’agit d’un enfant légitime ou d’un enfant naturel.

a) Enfant légitime. — Le droit de demander la nullité appartient aux ascendants dans l’ordre où ils seraient appelés à donner leur consentement, si l’on devait procéder au mariage au moment où l'on veut intenter l’action.

le Hyporuèse. — Le mineur a ses père et mère. Le droit de demander la nullité appartient au père d’abord. Si le père garde le silence, la mère ne peut - pas demander la nullité, car le silence du père équivaut à une ralification tacite et l'opinion du père, en cas de dissentiment, doit prévaloir.

2° HyroTHÈsE. — Le père est décédé ou dans l’im-

possibilité de manifester sa volonté. Le droit de demander la nullité appartient à la mère.

3° HyporHÈse. — Les père et mère sont décédés ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté. L'action en nullité appartient aux aïeuls. Dans chaque ligne, l'opinion des aïeuls prévaut. En cas de dissenüment entre les deux lignes, l’action ne peut être intentée : l'instance cesserait, si une ligne approuvait le mariage, le procès engagé.

4 HYPpoTHÈsEe. — Le mineur n'a pas d'aïeuls.

L'action passe aux bisaïeuls.

»° HyporTuÈse. — Le mineur n'a pas d'ascendants. L'action en nullité appartient au Conseil de famille. Elle n'appartient pas à chaque membre en particulier.

b) Enfant naturel. — L'action appartient au père d'abord, à la mère, à défaut de père ; à défaut de père et mère, l'action en nullité n'appartient à personne. En effet, pérsonne ne peut prétendre que son autorité a été méconnue. Si même un tuteur ad hoc avait été nommé pour consentir au mariage de l'enfant naturel, ce tuteur ad hoc ne pourrait pas intenter l’action, car il a reçu mandat pour consentir au mariage et non pour l’attaquer : il lui faudrait un nouveau mandat ; or, aucun texte ne permet de le lui donner.

OBSERVATION. — Le mariage a élé célébré sans le consentement de l’ascendant de qui le consentement était requis. Cet ascendant vient à mourir ou à tomber dans un état tel qui ne lui permet pas de manifester sa volonté. L'action passe à l’ascendant qui aurait à

autoriser, si le mineur devait se marier à ce momentlà. En effet, cel ascendant détient la puissance paternelle avec les pouvoirs qui y sont attachés.

Il va sans dire que les héritiers de l'ascendant décédé ou incapable, autres que les ascendants de l'époux, n'auraient pas l’action en nullité, sauf au cas où l'ascendant vient à mourir ou à tomber en incapacité durant l'instance.

2 L'action apparlient aussi à l'époux qui avait besoin du consentement. La loi craint que cet époux ait élé victime d’une séduction. Elle refuse l'action à son conjoint.

L'enfant nalurel n’a ni père, ni mère. Il se marie sans le consentement du tuteur ad hoc. Pourra-t-il demander la nullité de son mariage ? On a prétendu que non. On à dit : Personne ne peut prétendre que son autorité ait été violée et par là demander la nullité. Le mineur ne peut donc soutenir qu'il a méconnu une prétendue autorité qui n'existait pas. D'ailleurs l’art. 182 civ. n'autorise l'époux à demander la nullité que pour défaut de consentement des père et mère, des ascendants ou du conseil de famille. Il ne parle pas du tuteur ad hoc, bien que le tribunat eut demandé qu'on fit figurer le mot «tuteur ad hoc » dans l'énumération.

: Nous croyons que l'enfant naturel qui s'est marié sans le consentement du tuteur ad hoc peut attaquer son mariage. Si l'enfant naturel ne peut prétendre qu'il a méconnu l'eulorité de quelqu'un, il peut soutenir qu'il à manqué de protection. La loi, pour le protéger, le soumet à l'obligation de demander le consentement à un tuteur ad hoc. Il ne satisfait pas à

celte obligation et le mariage serait inatlaquable ? C'est impossible. Autant vaudrait dire que l'enfant naturel, qui n'a ni père ni mère, peutse marier sans le consentement de qui que ce soit. — Si le mot tuteur ad hoc ne figure pas dans l’art. 182, c’est quon l'a jugé inutile : on la compris dans le mot conseil de famille.

N° 2. — Comment peul se couvrir la nullité ?

1° La nullité peut être couverte erga omnes. Art. 183 civ. L'action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux ni par les parents dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressement ou facitement par ceux dont le consentement était nécessaire ou lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de leur part depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. »

Les ascendants peuvent ratifier le mariage. La ratification expresse peut résulter d'un acte quelconque, authentique ou privé, et même d'une lettre qui ne laisserait aucun doute sur l'intention.

La ratification tacite peut résuller des circonslances : les tribunaux apprécient souverainement. Elle résulte notamment. du silence gardé par les ascendants pendant un an à dater du moment où ils ont eu connaissance du mariage.

L'approbation expresse du conseil de famille doit être une délibération en forme ; car il faut le consentement de l'être moral.

Il est plus difficile de savoir quand il y aura approbation tacite du conseil : c'est même impossible. Et cependant il importe que les époux ne restent pas

trop longtemps sous le coup d'une action en nullité. Aussi Duranton t. 2 n. 303, décide-t-1l que le conseil de famille sera sensé connaître le mariage du mineur à la majorité de ce dernier et que, dès lors, s'il laisse passer une année sans attaquer le mariage, 1l sera considéré comme l'ayant approuvé.

L'approbation du mariage par les ascendants rend le mariage inattaquable. Si même une instance avait été engagée, elle cesserait au moment de l’approbation.

2 La nullité peut cesser à l'égard de l'époux seulement «lorsqu'il s’est écoulé une année sans réclamalion de sa part, depuis qu'il a atteint l’âge compétent pour consentir par lui-même au mariage. » Art. 183 in fine. |

La jeune fille peut consentir par elle-même au mariage à l’âge de vingt-et-un ans, qu’elle ait ou non des ascendants. Elle devra donc agir, sous peine de déchéance, dans l’année qui suivra sa vingt-et-unième année.

Le jeune homme peut consentir par lui-même au mariage, à l’âge de vingt-et-un ans, lorsqu'il n’a pas d’ascendants. Il devra agir dans l’année qui suivra sa vingt-et-unième année, comme la jeune fille. — Mais le jeune homme peutavoir des ascendants: sà majorité matrimoniale est alors fixée à vingt-cinq ans. C'est à partir de cet âge que courra le délai de la prescription pour son action, Ce délai courrait à partir du décès des ascendants, s'ils venaient à mourir avant la vingt-cinquième année, mais après la vingt-et-unième année de leur descendant.

La loi ne parle que de ratification tacite. Nous ne

doutons pas que l'époux ne puisse ratifier expressément son mariage, mais alors seulement qu'il peut le ralifier tacitement.

L'époux n'allaque pas le mariage dans le délai voulu. Peut-il plus tard opposer la nullité par exceplion ? Non. La maxime « quæ tlemporalia sunt ad agendum, perpelua ad excipiendum » n'est appli- “cable, nous le savons, que lorsque l'action ne peut. être intentée : alors l'exception lui survit. Mais ici, l'époux avait un délai pour agir : il ne l’a pas fait. Ce mariage est inatlaquable et résistera aussi bien à l'exception qu'à l’action.

B) Sanclion pénale

L'absence du consentement des ayants droit peut entrainer des peines pour l'officier de l'Etat-civil.

a) Le consentement des ayants droit a existé, mais l'officier de l'Etat civil a oublié de le mentionner dans l'acte de mariage.

Art. 156 civ. : « Les officiers de l'Etat-civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils, n'ayant pas atteint l’âge de vingt-cinq ans accomplis, ou par des filles, n'ayant pas atteint l'age de vingl-un ans accomplis, sans que le consentement des père et mère, celui des aïeuls et aïeules, et celui de la famille dans le cas où ils sont requis, soient énoncés dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées et du procureur du Roi près le Tribunal de première instance du lieu où le mariage aura élé célébré,

condamnés à l'amende portée par l’art. 192 pén. (seize francs à deux cents francs) et, en outre, à un emprisonnement dont la durée ne pourra être moindre de SIX MOIS. »

La loi ne fixe pas le maximum de la peine. Ce n’est pas à l'interprète de le faire : 11 n'y a pas de peines arbitraires. Six mois, ce sera à la fois le maximum et le minimum de la peine.

b) Le consentement des ayants droit n’a pas été exigé par l'officier de lEtat-civil. Art. 193 pén. « Lorsque, pour la validité d'un mariage, la loi prescrit le consentement des père et mère ou autres personnes, et que l'officier de l'Etat-civil ne se sera pas assuré de ce consentement, il sera puni d’une amende de seize à trois cents francs et d’un emprisonnement de six mois au moins et d’un an au plus ».

L'art. 193 pén. prévoit donc une hypothèse distincte de celle de l’art. 156 civ. C’est donc à tort que l'on a prétendu que l'art. 193 pén. abrogeait l'art. 156 civ.

e ministère public peut poursuivre sans le secours de la famille.

L'officier de lEtat-civil ne saurait invoquer ni un consentement donné après coup, ni sa bonne foi.

SECTION II. — Reconnaissance d'enfant naturel

Le mineur non émancipé peut-il reconnaître un enfant naturel? Estil soumis pour cette reconnaissance aux règles de sa capacité générale ou bien a-l-1l une capacité spéciale ?

S'1l est soumis aux règles de sa capacité générale, il pourra attaquer la reconnaissance pour lésion: En effet, l'homme qui reconnait un enfant naturel

renonce à l'exception péremploire qu'il eut pu opposer à la recherche de la paternité ; la femme qui fait une pareille reconnaissance, renonce au. droit d'exiger la preuve de sa maternité. L'un et l’autre se soumettent à des obligations très graves : s'ils sont mineurs, ils peuvent baser une action en rescision sur la lésion qu'ils éprouvent.

On peut dire en faveur de ce système que la maturité d'esprit, exigée par la loi pour les contrats ordinaires, n'est pas moins nécessaire pour la reconnaissance d'enfant naturel, car, au moyen d’adroites influences, on. peut amener un mineur à reconnaître un enfant naturel dont il n'est pas le père.

D'ailleurs, l’aveu ne peut être fait que par une partie capable de s'obliger : un mineur qui ne pourrait pas : valablement avouer une dette, si modique fût-elle, ne doit pas pouvoir avouer une chose autrement grave, la paternité.

De plus, le mineur non émancipé est restituable contre l’aveu qu'il a fait d'un prétendu délit ou quasidélit par lui commis : l'art. 1310 civ. ne s'y oppose pas.

Enfin, pourrait-on dire, l’action en rescision ne saurait être arrêtée par cette considération que Île mineur à accompli un simple devoir, une simple obligation naturelle, pnisque le mineur est restituable, même contre l'exécution d'une obligation civile à l’accomplissement de laquelle il pouvait se refuser (1).

(1) THÉMIS, 11, p. 137.

BourAGe, Pr\du CACiIv., 1.2) p. 64 Marre, Revue de législation, 1836, 1v, p. 43.

La doctrine et la Jurisprudence, contrairement à celle opinion, admettent que, pour pouvoir reconnaître un enfant naturel, il suffit d'être moralement capable de volonté. Le mineur non émancipé est donc soustrait aux règles de sa capacité générale : il a une capacité spéciale.

Nous sommes ici dans une malière exceplionnelle. En règle générale, c’est le tuteur qui agit pour le mineur. Il ne pouvait pas en être de même de la reconnaissance d’un enfant naturel. Le mandat légal du tuteur ne pouvait lui donner le droit de reconnaître un fait qui lui est étranger. La reconnaissance doit émaner du mineur lui-même. Mais le mineur peutil agir seul ou avec l'autorité du tuteur ? L'autorisation tutélaire n'existe plus dans notre droit : d’où on peut conclure que le mineur non émancipé est capa-. ble de reconnaître seul un enfant naturel, et que par conséquent il ne peut attaquer une telle reconnaissance par voie de rescision.

Quel âge doit avoir le mineur pour que la reconnaissance soit valable ? Doit-il avoir atteint l'âge légal de Ia puberté ? On l’a soutenu (1). Nous pensons que la question de savoir si le mineur était on non pubère,lors de la conception de l’enfant à reconnaitre, est une question de fait, qu'il appartient au juge: d'apprécier souverainement. EL il a été jugé que la reconnaissance ne saurait être annulée par cela seul que l'individu, de qui elle émane, n'avait que quatorze ans lors de la naissance de l’enfant (2). — II a été

(1) MaGnI : des Minoriles, 11 n. 218.

(2) Cass. 25 Mars 1884. D. 84. 1. 386.

aussi jugé qu'il est permis au juge de refuser effet à la reconnaissance, faite par un mineur, lorsqu'elle est le résultat «de manœuvres et suggestions artificieuses de la part de la mère » (S. 34. 2.7), en un mot toutes les fois qu'elle est le résultat de la captation.

L'incertitude de la paternité, résultant de l'inconduite de la mère d'un enfant naturel, n'est pas une cause de lésion de nature à entraîner la nullité ipso Jure de la reconnaissance faite par un mineur. Cette circonstance ne peut servir que d'élément à l’appréciation des moyens de nullité pour dol et fraude (1).

SECTION III. — Contrat d'apprentissage.

Art. 1° 1. 22 Fév. 1851. « Le contrat d'apprentissage est celui par lequel un fabricant, un chef d'atelier ou un ouvrier s'oblige à enseigner la pralique de sa profession à une autre personne, qui s’oblige, en retour, à travailler pour lui, le tout à des conditions et pendant un temps convenus. »

Le mineur non émancipé peut-il souscrire un contrat d'apprentissage ? Il ne le peut jamais comme maître. Art. 4. 1. 1851. « Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs, s'il n’est âgé de vingt-et-un ans au moins. »

Mais il le peut comme apprenti. Toutefois il ne le peut pas seul. IT doit être représenté par ceux, sous” l'autorité desquels il est placé. Quelles sont les personnes qui doivent représenter ?

(1) Douai. S. 40. 2. 225. D. 40. 2. 635.

Distinguons selon qu'il s’agit d'enfants légilimes, d'enfants naturels, d'enfants admis dans un hospice.

A) Enfants légitimes

L'enfant légilime sera représenté par son père; à défaut de père, par sa mère, lutrice légale; à défaut de père et de mère, par le tuteur ; à défaut de toutes ces personnes, par le juge de paix. Art. 3,3%, L 1851.

Les parents peuvent déléguer le droit de représenter le mineur à une « personne autorisée. » Art. 9,9", 1. 1851. Que faut-il entendre par personne aulorisée ?

Il existe des sociétés, des bureaux de bienfaisance, des établissements de bienfaisance, autorisés à l'effet de placer les enfants en apprentissage el de contracter en leur nom. Les membres de ces associations peuvent remplacer les parents dans la représentation des enfants au contrat d'apprentissage. «I ne s’agit pas, disait M. de Riancey (1), d'associaüons religieuses ; 1l s’agit des associations ou plus tôt des membres des associations de charité, qui, autorisés par les parents, peuvent stipuler pour les parents au nom de leurs enfants. »

Une personne pourrait être autorisée non-seulement par les parents, mais encore par le tuteur et même par le Juge de paix qui, lui, ne peut agir que si les parents ne veulent ou ne peuvent s'occuper de l'enfant.

(A; DuverGier, Collection des lois, 1851 p. 84.

lo

Si un liers stipule un contrat au profit du mineur sans autorisation, le patron sera lié, mais le mineur ne le sera pas, en sorte que ce dernier, avec l’autorisation voulue, pourra où non profiter du contrat au gré de ses intérêts.

Le père et la mère de l'enfant peuvent être en désaccord pour le placer en apprentissage. Il se peut que la mère veuille placer l'enfant en apprentissage et que le père refuse ou réciproquement. La volonté du père est-elle souveraine ? Non, Ia mère pourra s'adresser aux tribunaux. Arg. art. 219 civ.

Il se peut que le père veuille faire apprendre un métier à l'enfant, que la mère veuille lui en faire apprendre un autre. La jurisprudence reconnait encore à la mère le droit de s'adresser aux tribunaux.

IL a été jugé que la mère, en l'absence du père, avait le droit de placer sa fille en apprentissage et que si le père de retour voulait retirer sa fille, 1l devait une indemnité (1).

Au cas de divorce ou de séparation de corps, l'époux, qui a obtenu la garde de l'enfant, doit le représenter.

Le mineur doit-1l donner son consentement au contrat ? Non, les parents seuls sont juges du point de savoir quel métier il importe de faire apprendre au fils. Et il en serait ainsi alors même que, les parents morts, le mineur serait représenté au contrat par son tuteur. La situation de fortune du mineur peut ne pas

(1) Cons. prudh. Lyon, 4 Octobre 1871.

Memor. comm. indust., 74, p. 293.

log 2

lui permettre une éducation libérale ; 1l faut cependant lui assurer le moyen de gagner honorablement sa vie. Si le mineur refuse d'aller chez son patron ou s'échappe, on le traitera en collégien : on l'y ramènera. Le tuteur pourrait même porter plainte au Conseil de famille et, autorisé par ce conseil, provoquer la détention du mineur, conformément à l’art. 468 civ. Evidemment, le Conseil de famille pourrait paralyser les agissements du tuteur et décider qu'il vaut mieux donner une éducation libérale au mineur.

B) Enfants naturels

Le mineur sera représenté par celui de ses père et mère qui l’aura reconnu.

Il a été reconnu par ses deux auteurs par reconnaissances successives : à qui appartiendra la représentation ? A l’auteur qui, le premier, a reconnu, jusqu'à la deuxième reconnaissance. Si les deux reconnaissances sont faites, il faut accorder le droit de représenter à celui qui a la garde de l'enfant. L'autre auteur pourra contester devant les tribunaux et les juges pourront confier le soin de la représentation soit à un auteur, soit à l’autre, soit même à un tiers, d’après l'intérêt des enfants (1).

S1 le père, la mère, refusaient de s'occuper de l'enfant, le Juge de paix pourrait le représenter. On a

(1) Nous donnons ces solutions par analogie avec celles qu'il faudrait donner en matière de divorce du père et de la mère. 302 civ.

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