‹ De La Capacité Du Mineur Non ÉmancipéChapitre 38 sur 57 · LS ARE · texte numérisé non relu

LS ARE

décidé que le contrat d'apprentissage est valablement conclu par une personne qui à pris la qualité de grand'père naturel. Trib. comm. Seine, 3 Avril 1879. Revue de dr. com. 1879, 2, 370.

C) Enfants admis dans les Hospices

Les enfants placés dans un hospice à quelque titre que ce soit (enfants trouvés, enfants abandonnés, orphelins pauvres), sont sous la surveillance de la Commission administrative de l'hospice.« Un membre de cette Commission est spécialement chargé de cette tutelle Sante HD 19anv. 1812.

Art. 17, même D.: « Les enfants ayant accompli l’âge de douze ans, desquels l'Etat n'aura pas autrement disposé, seront, autant que faire se pourra, mis en apprentissage : les garçons chez des laboureurs ; les filles chez des ménagères, des coulurières ou autres ouvrières, où dans des fabriques ou manufactures. »

Art. 18 : « Les contrats d'apprentissage ne stipuleront aucune somme en faveur ni du maître, ni de l'apprenti; mais ils garantiront au maître les services gratuits de l'apprenti jusqu'à un âge qui ne pourra excéder vingt-cinq ans, et à l'apprenti la nourriture, l'entretien, le logement, »

Art. 16: Ces enfants sont à la libre disposition de l'Etat qui peut les mettre en apprentissage ou en disposer autrement.

OgservarioN. — Le contrat d'apprentissage serait valable, si le mineur non émancipé, au lieu d’être représenté au contrat, avait contracté lui-même avec l'autorisation des personnes qui auraient dû le représenter.

SECTION IV. — Du louage de services el spécialement de l'engagement théâtral.

Les représentants du mineur peuvent l’engager par un contrat d'apprentissage : ils ne l’obligeraient pas si, Sans son concours, ils engageaient ses services.

Un pareil engagement enchaîne la liberté personnelle du mineur. Sans doute, le tuteur pourra consentir un contrat d'apprentissage pour le mineur et dès lors on fait échec au principe de la liberté individuelle. Mais cette dérogation se justüfie par la nécessité de mettre le mineur à même d’avoir une éducation et une instruction suffisantes. Mais dès qu'il ne s’agit plus d'éducation et d'instruction, le droit commun reprend son empire. On ne peut enchaîner la liberté du mineur. C’est lui-même qui agira, qui engagera ses services. Mais il ne pourra le faire qu'avec l’autorisalion de son père, s’il est placé sous la puissance paternelle, ou de son tuteur, s’il est en tutelle. Le motif en est que ce contrat peut entraîner pour lui un préjudice moral, dont il ne connaît pas la gravité et que doivent apprécier ceux sous la puissance desquels il est placé (1).

(1) GUuILLOUARD, t

See PA DEMOLOMBE, t. 7

De ce qui précède, il résulte que le mineur non émancipé pourra contracter un engagement théâtral avec l'autorisation des ayants droit et qu'il ne sera pas engagé si on a contracié en son nom, sans mandat de sa part. Cependant il a élé jugé que « l'engagement contracté par une mère tutrice au nom de sa fille mineure envers un directeur de théàtre (1) » était valable.

Cet engagement fut probablement validé par ce que la jeune fille l'avait ratifié, sinon d'une façon: expresse, du moins d’une façon tacile, en paraissant au thèâtre. Sans cette ratification, la jeune fille n'aurait pas été obligée.

Pour que le mineur soit obligé, il doit lui-même contracter son engagement. Le peut-l seul ? Non, il doit avoir l'autorisation de son représentant. Le représentant, comme le tuteur en droit romain, autorise mais n'agil pas.

Son autorisation peut être expresse : peut-elle être tacite ? Certains le soutiennent. Il y a en effet des circonstances qui paraissent démontrer que le représentant accepte l'engagement. Par exemple, le mineur à déjà parcouru plusieurs théâtres, au vu et su de son représentant, qui d'ailleurs connaît l’engagement actuel ; ou bien le représentant fait tous les soirs conduire au théâtre le mineur déjà engagé. Il nous paraît qu'il y a là des faits démontrant que le représentant connaît et approuve le contrat.

Cependant nous devons signaler un arrêt de la

(1) Paris, 27 Juin 18895. 89. 199.

Cour de Paris du 8 Juillet 1892, qui décide que le fait par une mère d'accompagner sa fille au théâtre ne suffit pas à établir que la mère a approuvé en connaissance de cause les clauses du contrat et a couvert le vice dont il était entâché.

Le mineur doit donc être autorisé par son représentant. Supposons qu'il contracte sans autorisation : l'engagement théâtral sera-t-il nul de’ plein droit ? Non, il sera seulement rescindable pour lésion. Nous savons. en effet, que l’action en rescision pour cause de lésion est le. seul moyen qui permette d'attaquer les actes accomplis par le mineur seul, actes que le tuteur pouvait faire seul et pour lesquels aucune formalité n'élail requise.

L'engagement théatral est un contrat que le tuteur ne peut pas faire : mais par l'autorisation qu'il donne, il se l’approprie.

Le tuteur et le mineur pourraient-ils stipuler un dédit pour le cas de rupture de l'engagement? Nous ne le croyons pas, car seul le tuteur ne peut pas engager les biens du pupille : il faudrait l’autorisaüon du conseil. D'où il suit que la clause pénale, consentie par le tuteur sans l’aulorisation du conseil de famille, est nulle. Mais — art. 1227 civ. — la nullité de la clause pénale n'entraine pas la nullité de la clause principale. L'engagement théâtral: resterait valable et le directeur du théâtre pourrait demander des dommages pour le préjudice que lui causerait le défaut d'exécution de l'engagement.

Page 1