‹ De La Capacité Du Mineur Non ÉmancipéChapitre 39 sur 57 · DRE · texte numérisé non relu

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SECTION V. — Ænrôlement volontaire dans les armées de terre où de mer

Le mineur non émancipé peut être admis à contracter un engagement de trois ans, quatre ans, cinq ans dans la marine, les troupes coloniales, les Corps d'infanterie, de cavalerie, d'artillerie et du génie (et pour un temps plus long dans les équipages de la

flotte), sous les conditions prescrites par l'art. 59, 1. 24 Juillet 1889.

L'engagé volontaire doit :

1° S'il entre dans l’armée de mer, avoir seize ans accomplis, sans être tenu d’avoir la taille prescrite par la loi; s'il entre dans l’armée de terre, avoir dixhuit ans accomplis et au moins la taille règlementaire d'un mètre cinquante-quatre centimètres.

2 S'il a moins de vingt-ans, être pourvu du consentement de ses père, mère ou tuteur; ce dernier doit être autorisé par une délibération du Conseil de famille.

L'enfant naturel sera autorisé par celui des deux auteurs qui l’aura reconnu. S'il a été reconnu par ses deux auteurs, il sera autorisé par le père.

L'enfant moralement abandonné sera autorisé par le Directeur de l'Assistance publique dans le département de la Seine, et par le préfet dans les autres départements.

SECTION VI. — Contrat de Mariage

Art. 1398 eiv. : « Le mineur habile à contracter mariage est habile à consentir toutes conventions dont ce contrat est susceptible; et les conventions et donations qu'il y a faites sont valables, pourvu qu'il ait été assisté, dans le contrat, des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage. » Le mineur non émancipé peut donc faire son contrat de mariage.

Il suffit pour cela qu'il puisse se marier. Pour ces deux acles, mariage et contrat de mariage, la capacité requise est la même : Celui qui peut se marier peut faire son contrat de mariage. Par Ià on voit que l’ancienne règle « habilis ad nuplias, habilis ad pacta nuplialia » S'applique au mineur non émancipé. Nous n'avons pas à examiner ici si cette règle s'applique à tous les incapables, avec ou sans restrictions, comme on le voudrait dans une opinion très accréditée, ou si au contraire l'application en est restreinte au mineur seul. Mais nous devons en préciser le sens. Ecartons pour cela une opinion de Troplong, qui considère le mariage et le contrat de mariage comme indivisibles. D'après lui la validité du contrat de mariage importe peu. I] faut considérer le mariage. S1 les époux, au moment du mariage, étaient capables de se marier, ils doivent être considérés comme ayant élé capables au moment du contrat de mariage. Ainsi le mariage est-il valable, le contrat de mariage l'est aussi, alors même qu'il aurait été consenti par

de futurs époux incapables. — Le mariage est-il nul, le contrat de mariage l’est aussi.

Celle opinion doit être rejetée. Il est certain que si un contrat de mariage, consenti avec les conditions requises, n'est pas ‘suivi d'un mariage valable, il n'aura aucune valeur, car, sans mariage, il ne saurait exister de loi matrimoniale. — Mais il est inexact de dire que la célébration d'un mariage valable valide un contrat de mariage annulable: En effet, mariage et contrat de mariage sont deux actes bien distincts : le premier est relatif à la personne, le second aux biens. Ils sont soumis à des règles particulières. Ils doivent . avoir une vie distincte. — Lorsque le mariage n'est pas valable, le contrat de mariage valable, qui l’a précédé, n'a aucune valeur, parce qu'il n'a plus sa raison d'être. — Lorsque le mariage est valable, le contrat de mariage qui a précédé a sa raison d’être, mais iln'y a pas là un motif suffisant pour le valider, s'il n'est pas valable.

Il faut donc examiner en elles-mêmes les conditions exigées des futurs époux pour arrêter les conventions matrimoniales. Nous verrons ensuite quelles convenlions sont permises aux futurs époux mineurs dans leur contrat de mariage, et la sanction des règles précédentes.

$ 1. — Qualités el condilions requises de la part du mineur non émancipé pour son contrat

de mariage

L'art. 1398 nous a dit que le mineur habile à contracter mariage était habile à faire son contrat de

mariage. Le mineur non émancipé, lorsqu'il fait son contrat de mariage, doit donc satisfaire aux mêmes conditions que lorsqu'il se marie. Il doit avoir atteint un certain âge et obtenu le consentement de certaines personnes.

A) Age requis. — Le mineur non émancipé doit être pubère, c'est-à-dire avoir atteint dix-huit ans, si c'est un garçon; quinze ans, si c'est une fille. Sans cela, le mineur est incapable de faire son contrat de mariage, à moins qu'il n'ait obtenu une dispense. Le contrat resterait nul, quand même la dispense serait obtenue après coup.

B) Consenlement requis. — Nous énumèrerons d'abord les personnes qui doivent consentir; nous parlerons ensuite de la manière dont ces personnes doivent consentir.

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