MA ETES
Nous admettons le conjoint capable à se prévaloir de la nullité aussi bien que les tiers.
« L'art. 11% civ. n'est écrit que pour les contrats ordinaires, ceux qui ne produisent effet qu'entre les parties contractantes ; mais le contrat de mariage a une portée beaucoup plus étendue, il est la loi des tiers qui traiteront avec les époux durant le mariage, et, à cause de cela, les tiers qu'il intéresse peuvent en invoquer la nullité. » (1).
D'ailleurs si la nullité était relative, elle ne pourrait être invoquée que par l'époux incapable et non par les tiers. Si elle n’est pas relative, elle est absolue et peut être invoquée par toute personne intéressée, y compris le conjoint capable.
IT. — La nullilé du mariage peut-elle
être couverte ?
Lorsque les tiers traitent avec les époux, il faut qu'ils sachent si le contrat de mariage est ou non valable. Puisque ce contrat est entaché d’un vice, il doit rester entaché du même vice durant tout le mariage. Aussi on admet unanimement que, pendant le mariage, la nullité du contrat de mariage ne peut être effacée par aucune confirmation, ni expresse, nl tacite. — Cette nullité ne peut être couverte par le consentement ultérieur des personnes requises et par
(1) GuirrouarD, Traïlé du contrat de mariage. T. 1 p. 302 1010) LE
la production à l'officier de l'Etat-civil,au moment de la célébration du mariage, de l'acte contenant ce consentement.
La nullité ne serait pas davantage couverte par le fait de la célébration du mariage, en temps de pleine capacité, ni par la circonstance que le mariage qui, dans le principe, élait entaché du même vice que les conventions malrimoniales, serait devenu inaltaquable. En effel mariage e£ contrat de mariage sont deux actes, indépendants l’un de l'autre : le mariage étant un acte relatif à la personne, le contrat de mariage un acte relatif aux biens, — le mariage étant étroitement règlementé par la loi, le contrat de mariage étant laissé au libre arbitre des parties.
La nullité du contrat de mariage ne peut donc être couverte pendant le mariage : peut-elle l'être après ? On l'a prétendu : nous ne le croyons pas.
D'abord, la nullité étant absolue pendant le mariage, pourquoi deviendrait-elle relative après ?
Ensuite, les partisans de l’affirmative motivent l'impossibilité de ratification du contrat pendant le mariage, en disant que les époux sont présumés avoir adopté le régime de la communauté légale.
S'il en est ainsi, comment l'époux survivant et les héritiers du précédé pourraient-ils substituer retroactivement à ce régime, le régime adopté dans le contrat ?
Enfin, on ne saurait admettre que le contrat de mariage qui a élé fait pour le mariage puisse être ratifié, alors que le mariage n'existe plus.
Mais si le contrat de mariage ne peut être ralifié après le mariage, rien n'empêche le conjoint survi-
vant et les héritiers; maîtres de leurs droits, de prendre pour base des règlements à intervenir entre eux le contrat de mariage nul. Remarquons qu'il n y a pas là une ratification de ce contrat, mais un acte nouveau produisant ses effets à sa date.
En résumé, la nullité du contrat de mariage peut être invoquée par toute personne intéressée et ne peut être couverte : nous en concluons que la nullité est absolue.
B) Effets de la nullilé prononcée.
L'annulation du contrat de mariage entraine la nullité de toutes les conventions qui, pour être valables, doivent se trouver dans un contrat de mariage valable. Ainsi seront nulles : les clauses relatives au régime adopté, les donations de biens à venir, les donations de biens présents qui n'ont pas été régulièrement acceplées. Mais les conventions qui ont une existence propre, telles que les donations de biens présents régulièrement acceptées restent valables.
Le contrat de mariage annulé, à quel régime les époux vont-ils être soumis ?°
Un savant auteur, M. Bertauld, émit en 1865 l'opinion que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts (1).
Cette opinion est à peu près abandonnée de nos Jours. Le régime ‘de droit commun, celui qu'on
(1) BERTAULT, Revue critique, 1865, xxv1 p. 293 à 295,
applique aux époux qui n'ont pas fait de contrat de mariage, c'est celui de la communauté légale. Est-ce que la situation n'est pas la même lorsque les époux, ayant fait un contrat de mariage, voient ce contrat annulé ? Dès lors pourquoi ne pas les soumettre aux mêmes règles ? EL puis, pourquoi soumettre les époux au régime de la communauté réduite aux acquêts plutôt qu'à tout autre, à celui de la séparation de biens, par exemple ? Si l'on s'écarte de la communauté légale, on tombe dans l'arbitraire. Pour ces motifs, une jurisprudence constante soumet les époux, dont le contrat de mariage a été annulé, au régime de la communauté légale.
SECTION VII! — Testament.
Le mineur non émancipé peut faire son testament, mais uniquement lorsqu'il a atteint un âge déterminé et pour une partie de ses biens. Nous allons examiner ces deux points : nous verrons ensuite la sanction qu'édicte le législateur.
$ 1. — A quel âge le mineur non émancipé peut-il faire son testament ?
903 civ. : « Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre 1x du présent litre. »
Nous avons vu la restriction portée en l'art. 903 civ. quand nous nous sommes occupé du contrat de mariage. Le mineur peut, dans son contrat de mariage,
faire à son futur conjoint toutes donations qu'il pourrait lui faire s'il était majeur. C’est tout ce que peut faire le mineur non émancipé de moins de seize ans. Il ne peut pas faire d’autres donations et ne peut pas faire son testament.
Pour pouvoir faire son testament, 1l doit être «parvenu à l'âge de seize ans », art. 904 civ. Quand le mineur est-il parvenu à l’âge de seize ans ? Quand la seizième année est accomplie. La combinaison des termes de l'art. 903 « le mineur âgé de moins de seize ans » avec ceux de l'art. 904 «le mineur parvenu à l'âge de seize ans », ne peut laisser aucun doute à cet égard. « Cela est conforme au principe général que l’on peut lirer des dispositions spéciales des art. 144, 279, 361, 364, 374, 388, 477, à savoir qu'un droit subordonné à une condition d'âge n'est ouvert qu'à l'expiration du dernier jour de l’année qui doit compléter l’âge requis. » Aubry et Rau, T.1, $ 49, in fine.
Supposons que le testament fail par le mineur non émancipé soit dalé du jour où ce mineur a accompli sa seizième année. Faut-il dire que, le jour commencé étant censé fini, le testament a élé fait en temps de capacité ? Il en était ainsi en droit romain et dans notre ancien droit. Nous ne sommes pas de cet avis. Si le testament porte l'heure de sa confection, il faudra comparer avec l'heure de l'acte de naissance et calculer de momento ad momentum. Sinon, il faudra que le premier jour de la dix-septième année soit commencé,
$ 2. — Biens dont peul disposer le mineur
parvenu à l'âge de seize ans
Il faut déterminer la quotité de biens dont peut disposer ce mineur el le mode de calcul de cette quotité.
À) Ouotité de biens dont peul disposer le mineur parvenu à l'âge de seize ans. — Cette quotité de biens est calculée d'après le nombre et la qualité des hériliers que le mineur laisse au moment de son décès. Or, à ce moment, le testateur qui a testé en minorité, peut laisser des enfants légitimes, des enfants naturels ; il peut laisser des ascendants; il peut laisser des ascendants el des collatéraux privilégiés ; 1l peut ne laisser que des collatéraux privilégiés ou non.
Nous allons déterminer, dans chacune de ces hypothèses, la part de biens dont le mineur a pu disposer. Pour cela, il faut savoir que « le mineur parvenu à l'âge de seize ans ne pourra disposer que par testament et Jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer. » Art. 904 civ.
[.— Celui qui a lesté en minorité laisse un ou plusieurs enfants légilimes ou légilimés ou adoplifs
Majeur, il aurait pu tester pour moitié de ses biens, au cas Où 1l aurait laissé un enfant; pour un tiers, au cas où 1l en aurait laissé deux ; pour un quart, au cas où il en aurait laissé trois où un, plus grand nombre ; mineur, il aura pu tester pour un quart, un sixième, un huitième, suivant les cas.
Il ne faut pas faire entrer en ligne de compte les enfants incapables, indignes ou renonçants. La Cour de Cassation et les Cours d'Appel tiennent compte, à tort selon nous, des renonçants. En effet, celui qui renonce est considéré comme n'ayant Jamais été héritier. N'ayant jamais été héritier, 11 n’a droit à aucune réserve. Pour qui seront les biens réservés, s'il n'y a pas de réservalaire ?
IT. — Celui qui a leslé en minorilé laisse un
ou plusieurs enfants naturels
Ces enfants peuvent être en concours avec des enfants légitimes, avec des ascendants, avec des frères et sœurs ou descendants d'eux, avec des collatéraux ordinaires. |
a) Celui qui à teslé en minorité laisse des enfants naturels et des enfants légitimes, art. 913 civ. — Les enfants naturels ont comme réserve la moitié de celle qu'ils auraient eue, s'ils eussent été légitimes. Ainsi, le de cujus laisse un enfant naturel et un enfant légiüme. Si l'enfant naturel eut été légitime, il aurait eu un tiers comme réserve. Etant naturel, il aura un sixième.
Ainsi enfin, le de cujus laisse un ou plusieurs enfants nalurels et trois enfants légitimes ou un plus grand nombre. Pour déterminer la réserve de chaque enfant naturel, il faudra assimiler les enfants naturels aux enfants légilimes, on calculera la réserve de chaque enfant et on donnera aux enfants naturels la moilié de la réserve ainsi calculée.
La réserve des enfants naturels ainsi déterminée, pour calculer la quotité disponible, il faut savoir par
qui celle réserve doit être supportée, si c'est par les enfants légilimes ou si c'est par le légataire du disponible. La réserve des enfants naturels sera supportée par ceux à qui les enfants naturels auraient nui, s'ils eussent été légitimes.
Supposons que le de cujus laisse un enfant naturel, un enfant légitime et un légataire du disponible. Si l'enfant naturel n'existait pas, l'enfant légitime aurait eu la moitié comme réserve et le légataire aurait pu recevoir l'autre moitié du testateur majeur. L'enfant naturel, s'il eut été légitime, aurait réduit, par sa réserve du tiers, la réserve du'légitime au tiers et la quotité du disponible au tiers. Il aurait nui d'égale façon et au réservataire el au légataire. Sa réserve du sixième sera supportée également par les deux, un douzième par chacun. Dès lors, l'enfant légitime aura cinq douzièmes, l'enfant naturel deux douzièmes et il restera cinq douzièmes pour le légataire du disponible. Mais n'oublions pas que le mineur parvenu à l'âge de seize ans ne pourra disposer que de la moitié de cette quotité : il ne pourra disposer que des cinq vingt-quatrièmes.
Il serait facile de faire le même calcul en augmentant le nombre des enfants soit légitimes soit naturels. Mais cela nous entrainerait trop loin. Nous dirons seulement que la réserve des enfants naturels est supportée uniquement par les enfants légitimes, lorsqu'il y a trois enfants légitimes ou un plus grand nombre, car alors la quotité disponible vis-à-vis des majeurs est invariablement fixée au quart. Le mineur, parvenu à l'âge de seize ans, pourra disposer du huitième.
b) Celui qui a lesté en minorilé laisse des enfants nalurels el des ascendants. Art. 915 civ. — La réserve des enfants naturels est de moitié, lorsqu'il y à un enfant naturel, des deux liers, lorsqu'il y en a deux, des trois quarts, lorsqu'il y en a trois ou un plus grand nombre.
Les ascendants ont une réserve d’un huitième.
Mais cette réserve est prélevée sur la réserve des enfants naturels, en sorte que le père naturel, s'il eut été majeur, aurait pu disposer de moitié, du tiers, ou du quart de ses biens, selon qu'il aurait eu un, deux, trois enfants naturels ou un plus grand nombre. Mineur, 1l aura pu disposer du quart, du sixième ou du huitième, selon les cas.
c) Le « de cujus » laisse des enfants naturels el des frères el sœurs ou descendants d'eux. — Certains auteurs voudraient calculer la réserve des enfants naturels dans celle hypothèse comme au cas où l'enfant naturel est en concours avec des enfants légiüimes et accorder à l'enfant naturel la moitié de la réserve qu'il aurait eue, s'il eut été légitime, c'est-àdire un quart lorsqu'il y à un enfant naturel, deux sixièmés lorsqu'il y en a deux, trois huitièmes lorsqu'il ÿ en a trois ou un plus grand nombre. D'après ce système, le père majeur aurait pu disposer des trois quarts, des quatre sixièmes, des cinq huitièmes, selon le cas. Mineur, il pourrait disposer des trois huilièmes, des quatre douzièmes, des cinq seizièmes.
Nous n'admettons pas cette solution. Nous croyons qu'il faut calculer la réserve des enfants naturels, conformément à l'art. 915, cas auquel la quotité disponible est la même que dans l'hypothèse précé-
SE dre
dente. On nous objecte que les frères el sœurs ou des cendants d'eux, n'ayant pas de réserve, les enfants naturels vont étre assimilés à des légitimes. C’est exact. Mais ce qui n'est pas moins exact, c'est qu'avec l'opinion contraire l'enfant naturel, en concours avec des frères et sœurs ou descendants d'eux, a une réserve moindre que lorsqu'il est en concours avec des ascendants. Or il faut forcément que ce soit l'inverse puisque les ascendants ont une réserve, tandis que les frères et sœurs n'en out pas.
d) Le « de cujus » laisse des enfants nalurels, des ascendants el des frères el sœurs ou descendants d'eux. — La quotité disponible sera: la même que dans les deux hypothèses précédentes. En effet, si les ascendants sont les père et mère, ils -ont toujours leur réserve et nous sommes dans la 2° hypothèse. Si les ascendants sont autres que père et mère, de deux choses l’une : ou les frères et sœurs acceptent la succession ou ils y renoncent. S'ils acceptent, ils excluent les ascendants et nous sommes dans la 3° hypothèse. S'ils renoncent, nous sommes dans la 2, les ascendants prélevant leur réserve sur celle des enfants naturels.
e) Le « de cujus » laisse des enfants nalurels el des collatéraux ordinaires. — La quotité disponible est la même que lorsqu'il y a des enfants naturels et des collatéraux privilégiés.
I. — Celui qui a testé en minorité laisse des ascen- . dants. — II peut en laisser dans les deux lignes ou
‘dans une seule. S'il en laisse dans les deux, les ascendants ont une réserve de moitié. Majeur, il
aurait pu disposer de moitié. Mineur, il aura pu disposer du quart: — S'il en laisse dans une seule, les ascendants ont une réserve du quart. Majeur, il aurait pu disposer des trois quarts. Mineur, il aura pu disposer des trois huitièmes.
Celui qui a testé en minorité peut être un enfant naturel et laisser ses père el mère naturels. Les père et mère naturels ont-ils droit à une réserve ? Non. Avant la loi de 1896, il y avait controverse et sur le point de savoir si l'enfant naturel avait une réserve et sur celui de savoir si les père et mère naturels en avaient une. Le législateur a fait cesser la controverse sur le premier point, non sur le second. C'est donc qu'il a voulu consacrer l'ancienne solution, admise en doctrine, à savoir que les père et mère naturels n'ont pas de réserve. L'enfant mineur pourra donc tester pour moitié de ses biens, puisque majeur
il aurait pu tester pour le tout. Ù IV. — Celui qu a teslé en minorité laisse des ascendants et des collatéraux privilégiés. — L& père
a toujours sa réserve du quart, la mère également. Mais supposons que, le père et la mère étant morts, il ne reste que d'autres ascendants. De deux choses l’une, ou les collatéraux privilégiés acceptent la succession ou ils y renoncent. S'ils l’acceptent, ils écartent les ascendants qui n'ont plus leur réserve et alors le testateur mineur aura pu disposer de la moitié de ses biens, puisque majeur il aurait pu disposer du tout. S'ils y renoncent, les ascendants sont appelés, ont leur réserve el nous sommes dans l’hypothèse précédente. \
V. — Celui qui a leslé en minorité laisse des collatéraux privilégiés où non. — Les collatéraux, même privilégiés, n'ayant pas de réserve, le testateur aurait pu disposer de tous ses biens s’il eut été majeur. Mineur, 1l aura pu disposer de moitié.
B). — Mode de calcul de celle quotité
Distinguons suivant que le legs est fait à un ascendant ou à un étranger.
[. — Le legs est fait à un étranger. — Trois systèmes sont en présence :
1% SYSTÈME. — On prélève ce dont le mineur a pu disposer. Le reste se partage conformément aux règles des successions, sauf, s'il y a des réservataires, à leur accorder le complément de leur réserve aux détri: ments de leurs cohéritiers.
Supposons une succession de 32.000. Le de cujus a laissé son père, un frère et le légataire du disponible. Le père a une réserve du quart, c'est-à-dire de 8.000. Le testaleur, s’il eut été majeur, aurait pu disposer de 24.000. Mineur, il aura pu disposer de 12.000.
Le légataire prendra d'abord 12.000. Les 20.000 qui resteront se partageront entre le frère qui a droit aux trois quarts, c'est-à-dire à 15.000 et le père qui a droit au quart, c'est-à-dire 5.000. Mais nous savons que le père a’ droit au quart de toute la succession comme réservataire, c'est-à-dire à 8.000. Il demandera au frère les 3.000 qui lui manquent : ce dernier aura alors 12.000.
Autre exemple : Le de cujus a laissé, pour une succession de 32.000, son père, un collatéral non privilégié, vn légataire du disponible. — La quotité disponible est la même, 12.000 : le légalaire les prendra. Puis, les autres 20.000 se partageront par moitié entre le père et le collatéral, qui auront che cun 10.000. Notons que le père aura ici, sur les 10.000 du collatéral, l’usufruit jusqu'à concurrence du tiers.
2e SysTÈME. — On parlage la succession entre les divers cohéritiers et on attribue au légataire du disponible la moitié du disponible recueilli par chacun de ces héritiers.
Supposons encore une succession de 32.000. Le de cujus laisse son père, un frère, un légalaire du disponible. La succession va ‘un quart au père qui prend 8.000, trois quarts au frère qui prend 24.000. Le père n'a que sa réserve qui est du quart: iln'a rien du disponible, il n'a donc rien à restituer au légataire. Le frère n’a aucune réserve ; les 24.000 qu'il a constituent tout le disponible : il en cèdera la moitié, c'est-à-dire 12.000 au légataire.
Nous arrivons au même résultat qu'avec le premier système. Il n’en sera pas de même avec le deuxième exemple. Le de cujus, pour une succession de 32.000, a laissé son père, un collatéral ordinaire, un légataire du disponible. La succession se partage par moilié entre le père et le collatéral qui ünt chacun 16.000. Le père a 8.000 de sa réserve et 8.000 du disponible : il restituera 4.000 au légataire. Le collatéral a 16.000 du disponible : il cèdera 8.000 au légataire. Résullat : Le légataire aura 12.000, le
frère 8.000, le père 12.000 et en plus l’insufruit sur le tiers des 8.000 appartenant au collatéral.
3 SysTÈME. — Le légalaire prend le disponible. Puis Fascendant prélève sa réserve. Enfin on partage le reste entre les héritiers.
Supposons toujours une succession de 32.000. Le de cujus laisse son père, un frère, un légataire du disponible. Le légataire prendra d'abord ce dont le testateur mineur à pu disposer, c'est-à-dire 12.000. Puis le père prendra sa réserve, 8.000. Les 12.000 qui resteront se partageront entre le père qui prendra un quart, 3.000, et le frère qui prendra trois quarts, 9.000. D'où le légataire aura 12.000, le père 11.000, le frère 9.000.
Autre exemple. Le de cujus a laissé une succession de 32.000 à partager entre son père, un collatéral ordinaire et un légataire du disponible. Le légataire prendra 12.000. Le père prendra sa réserve 8.000. Les 12.000 qui resteront se partageront par moitié entre le père et le collatéral qui auront chacun 6.000. D'où le légataire aura 12.000, le collatéral 6.000, le père 14.000, et en plus l’insufruit du tiers des 6.000, attribués au collatéral.
De ces trois systèmes, si différents dans leurs résultats, quel est celui qu’il convient d'adopter ? Le premier. En effet, le deuxième est contraire à l'art. 904 civ, le troisième à l’art. 919.
Le deuxième est contraire à l'art. 904. Les partisans de ce système prennent les termes « la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer, » comme s'appliquant à la moitié des biens qui seraient personnellement revenus à chacun des
héritiers. Cela dénature complètement l'art. 904 dont les termes très elairs fixent le disponible du mineur par voie de comparaison avec celui du majeur, mais d'une facon absolue, c’est-à-dire sans égard à lelle ou telle classe d'héritiers et surtout sans se préoccuper du mode de répartition de la quotité disponible entre les divers héritiers que le mineur pourrait laisser.
Le troisième système est contraire à l’art. 915 al. 2. Il fait prélever, en effet, la réserve avant le partage. Or l’art. 915 dit formellement qu'on doit procéder au partage et, si les ascendants n'ont par leur réserve, ils pourront alors la réclamer, mais alors seulement: « les ascendants auront seuls droit à cette réserve dans tous les cas où un parlage en concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité des biens à laquelle elle est fixée. »