I. — Le legs est fail à un ascendant
Le calcul est le même que dans l'hypothèse précédente. Cette circonstance en effet que le legs est fait à un ascendant, au lieu d’être fait à un étranger, ne doit influer ni, sur la fixation de la quotité indisponible, ni sur le partage de cette quotité entre l'ascendant et les collatéraux. L'héritier donataire ou légataire par préciput ne peut, en cette qualité, avoir plus de droits qu'un étranger. Cependant nous trouvons un arrêt de la Cour de Bourges, 28 Janvier 1831, S. 31. 2. 300, qui adopte le deuxième système. Nous ne reviendrons pas sur la réfutation.
La Cour d'Aix, 9 Juillet 1838, S. 38.2. 205, fait le raisonnement suivant :
Il faut calculer la quotité disponible comme si l’ascendant élail étranger, lui accorder la moitié de celle quotité disponible et ensuite l’admeltre au partage de ce qui reste. Ainsi, le de cujus à laissé son père el un cousin. Ila légué le disponible au père. Si le père avait élé étranger, le de cujus Majeur aurait pu lui laisser le tout. Mineur, il aurait pu lui léguer la moitié. Le père prendra celte moitié, l'autre moilié se parlagera entre le père el le cousin, en sorte que Île père aura trois quarts el le cousin un quart.
Il faut, dit-on, qu'il en soit ainsi. En effet, si le mineur, au lieu d'avoir laissé un ascendant pour héritier dans une ligne, y avait laissé un collatéral, un cousin, par exemple, il aurait pu incontestablement lui léguer la moitié de ses biens el l’autre moitié aurait été partagée entre lui et les parents de l’autre ligne, en sorte que le cousin aurait eu les trois quarts de la succession. Il doit a fortiori en être de même pour un ascendant, car lascendant a une capacité de recevoir pour le moins une aussi étendue que le collatéral. Prétendre le contraire, ce serait retorquer contre l’ascendant la réserve que la loi a établie en sa faveur. Cet argument n'est que spécieux et il ne repose que sur le désir de faire à l’ascendant une situation aussi favorable qu'au collatéral. Mais il est contraire aux textes.
Les ascendants ont une réserve. On ne saurait en faire abstraction pour le calcul de la quotilé disponible. Nous ne voyons aucune bonne raison, lirée des
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principes et permettant à un ascendant, pour augmenter Ja quotité disponible en sa faveur, de se considérer comme étranger à la succession. Il a une réserve du quart. La quotité disponible est donc des trois quarts et non du tout. Le testateur majeur aurait pu disposer des trois quarts; mineur, il aura pu disposer des trois huitièmes. L'ascendant prendra ces trois huitièmes. Puis, les cinq huitièmes restants se parlageront par moitié entre l’ascendant et le collatéral ordinaire, qui auront chacun cinq seizièmes : il ne pourra done rien réclamer, sauf son droit d’usufruit sur le tiers des cinq seizièmes attribués au collatéral. D'où le collatéral aura cinq seizièmes, l’ascendant onze seizièmes, plus l’usufruit du tiers des cinq seizièmes.
$ 3. — Sanclion des règles précédentes
Le mineur peul avoir fait son testament avant l’âge de seize ans; 1l peut, dans son testament, fait après l’âge de seize ans, avoir dépassé la quotité de biens dont la loi lui permet de disposer.
A) Le nuneur a failun leslament avant d'avoir atteint l’âge de seize ans. — Nous avons vu que pour savoir si la quotité disponible était excédée, il fallait se placer au décès du testateur. Pour savoir si le testateur est ou non capable de tester, il faut se placer au moment de la confection du testament. Si, à ce moment, le testateur n'avait pas atteint l'âge de seize ans, le testament est nul et ne serait pas validé par le fait que le testateur serait mort en majorité sans l'avoir révoqué.
Demandons-nous par quelles personnes cette nullité peut être invoquée et par quels moyens elle peut être couverte.
[. — Personnes qui peuvent invoquer la nullité.
Pourront demander l'annulation du testament les personnes qui devront en profiter. Pourront en profiter : Les héritiers que le testament dépouille et les créanciers de la succession.