I. — Comment la nullité peut être couverte
Elle peut être couverte par confirmation soit de la part du testateur soit de la part des héritiers.
1° Confirmation de la part du testateur. — T1 est de principe que lincapable devenu capable peut confirmer les actes qu’il a faits en temps d’incapacité. Le mineur de moins de seize ans a fait un testament. Parvenu à l’âge de seize ans, il le confirme, par exemple, dans un nouveau testament. Le testa- ‘ment annulable sera validé. Seulement la ratification, faite par le mineur entre la seizième et la vingt-eltunième année, ne donnera effet au testament validé que jusqu'à concurrence de la moitié des biens dont le mineur aurait pu disposer s'il eut été majeur. Le testament validé n'aura effet, pour tout ce dont les majeurs peuvent disposer, que si la ralification est faite par le mineur devenu majeur.
La ratification du testament de La part du mineur ne se présume pas. Tant que le testament ne sort pas à effet, le testateur ne peut être considéré comme l’approuvant. Or le testament ne sort à effet qu'à la
mort du testateur. Il n'y a donc pas de ratification tacite de la part du testateur.
2% Ralificalion de la part des hériliers. — Les héritiers, comme le testaleur,; el après la mort de ce dernier, peuvent expressément ratifier le testament. Mais ils peuvent en outre le ratifier tacitement, Cette ralification tacite peut résulter de l'exécution volontaire du testament par les héritiers ou du silence par eux gardé pendant un certain temps.
a) Exécution volontaire du lestament. — Les héritiers exécutent le testament : il est à croire qu'ils ont voulu le ralifier. Ils ne pourront donc pas l'attaquer. Toutefois si les héritiers avaient exécuté le testament sans connaître le vice dont il était entâché, ils seraient recevables à demander Ia nullité de ce testament et la répétition de ce qu'ils ont fourni. Is seraient admis à établir qu'ils ignoraient que le testament eul été fait en minorilé. Mais s'ils avaient connu ce fait, on ne devrait pas les admettre, ou du moins on ne devrait les admettre que très difficilement à prouver qu'ils ignoratent qu'un testament, fait par un mineur de seize ans, fut nul : L'erreur de droit ne se présume pas (1).
On devrait assimiler à l'exécution du testament la transaction faite sur les effets de ce testament (?).
(1) MERLIN, t. 17. p, 799.
DuRANTON. t. 9. n. 174 Ricarp, t. 1. p. 774.
VAZEILLE, art. 1001 n. 9.
(2) TROPLONG, n°1746,
OBSERVATION. — Si le testament avait été approuvé expressément, on présumerail que cela a élé fait en connaissance de cause. On ne peut pas supposer qu'une pareille reconnaissance ait été faite par une personne ignorant le vice du testament.
b) Prescription de l'action en nullité. — Cette action se prescrit-elle par dix ans ?
L'art. 1304 civ. nous parait inapplicable. En effet, il limite à dix ans la prescription des actions en nullité ou en rescision des « conventions ». Nous ne sommes pas en présence d'une convention. L'action en nullité d'un testament ne se prescrira que par trente ans.
Quel sera le point de départ de cette prescription ?
La prescription courra, non du décès du testateur, mais du Jour où les héritiers aurout eu connaissance
du vice (1).
B) Le mineur dans son lestament, fail après avoir alleint l’âge de seize ans, a dépassé la quolité de biens dont la loi lui permettait de disposer. — Le testament est valable, mais les dispositions sont soumises à réduction.
Nous allons rechercher quelles personnes peuvent invoquer l'action en réduction, l’ordre dans lequel s'exercera la réduction, les fins de non recevoir à opposer à l’action en réduction.
(1) Darroz. À. Dispositions entre vifs. n. 25 46.
[. — À qu apparlient l'action en réduction ?
Lorsqu'un majeur à, dans son testament, excédé la quotité disponible, l'action en réduction appartient aux héritiers réservataires seuls. En effet, si le législateur n’a pas permis que le majeur disposät d’une partie de ses biens, c'est par faveur pour une certaine catégorie d'héritiers qui sont les héritiers réservataires. Dès lors, en l'absence d’héritiers réservalaires, 11 n'y a pas de réserve et le de cujus a pu disposer de tous ses biens, sans que les héritiers non réservaltaires puissent s’en plaindre.
Ici il n’en est pas de même. Si la loi permet au mineur de disposer d'une partie seulement de ce dont le majeur aurait pu disposer, elle le fait pour le protéger contre sa propre faiblesse, et non dans l'intérêt de telles ou telles personnes, qui seraient appelées à recueillir sa succession. En d’autres termes, la restriction à laquelle le mineur est sôumis comme tel, quant à la quotité de biens, dont il lui est permis de disposer par testament, tient à ce que la loi ne lui reconnaît pas une capacité entière, et n'a nullement pour objet de garantir, d’une façon spéciale, le droit de succession de certains héritiers.
En conséquence, il faut étendre le bénéfice de l’action en réduction à tout héritier qui doit profiter de la réduction et même aux créanciers de la succession. |
Il. — Ordre dans lequel s'exerce la réduction
Les libéralités doivent ètre réduites par ordre de date, en commençant par la plus récente. Les dispositions testamentaires sont les plus récentes et ont toutes la même date, l'ouverture de la succession : elles seront réduites au mare le franc.
IT. — fins de non recevoir à opposer à l’action en réduction
Elles sont les mêmes que pour l’action en nullité. Le lestateur devenu majeur peut confirmer d’une facon expresse. Après sa mort, les intéressés peuvent ralifier le testament d'une façon expresse ou d'une facon tacite, soit en ‘exécutant le testament, soit en gardant le silence pendant trente ans, à dater du jour où ils ont eu connaissance du vice qui entàchait le testament.
SECTION VII. — Ju Mandat
Dans le mandat nous trouvons deux parties, le mandant, qui donne le mandat ; le mandataire qui le reçoit.
a) Le mineur non émancipé peut-il être mandant ?
La capacité requise pour pouvoir conférer un mandat se détermine d'après la nature de l'affaire qui en forme l'objet. Si cette affaire consiste dans un acte que puisse accomplir un mineur non émancipé, ce
dernier peut être mandant. Ainsi il pourra valablement donner mandat à l'effet d'accomplir pour lui un acle conservatoire.
b\ Le mineur non émancipé peut-il être mandataire ?
Ici nous avons un texte qui, à première vue, paraît exclure le mineur de la catégorie des personnes que l'on peut choisir comme mandataires. C’est l’art. 1990 civ.
« Les femmes etles mineurs émancipés, — dit cet arlicle — peuvent être choisis pour mandataires ; mais le mandant n'a d'action contre le mandataire mineur que d’après les règles générales relatives aux obligations des mineurs, et contre la femme mariée et qui a accepté le mandat sans autorisation de son mari, que d'aprèsles règles établies au titre du contrat de mariage el des droits respectifs des époux. »
Cel article dit que les mineurs émancipés peuvent être mandataires. Faut-il en conclure par a contrario que les mineurs non émancipés ne peuvent pas l'être? Non. Quoiqu'en aient dit Merlin Rép., V°. Mandat, Delvincourt, t..3, p. 239, n°5, Freminville, de la Minorité, t. 2, n° 241 fer, on s'accorde généralement aujourd'hui à reconnaitre que le mineur non émancipé peut être mandataire. « L'art. 1990 — disent MM. Aubry et Rau (1) — n'a point été rédigé dans un esprit d'exclusion ; il a bien moins pour objet d'énumérer les personnes capables de recevoir un mandat que de déterminer les effets de l'acceptation
(1) Ausry et Rau, 1v, S 411, n° 10.
du mandat, conféré à une personne jouissant de l'administration de sa fortune, sans en avoir la disposilion. Le législateur, dans cette circonstance, paraît avoir élé préoccupé de la crainte qu'on n'envisageât, comme un simple acle d'administration, l'acceptation d'un mandat qui aurait pour objet un acte de cette nature, e£ qu'ainsi, on ne considéral comme valableblement obligés, par suite de cette acceptation, et le mineur non émancipé el la femme mariée qui se serait réservé l'administration de ses biens » (1).
La jurisprudence est en ce sens, et il existe, en ce qui concerne le mineur non émancipé, un arrêt très bien motivé de la Cour de Rouen du 17 Février 1855, D256::2 279.
Le mineur non émancipé peut donc être mandataire. Il oblige valablement les tiers envers le mandant et le mandant envers les tiers dans les limites dn mandat. S'oblige-t-il envers le mandant? Oui, mais dans la limite de la capacité qui lui est propre. Ainsiil ne sera tenu ni de dommages-intérêts pour l'inexécu- Hon du mandat, ni de l’action en reddition de compte, qui peut être intentée à tout mandataire capable.
Néanmoins, le mineur non émancipé restera lenu jusqu'à concurrence du profit retiré et le mandant aura contre lui l’action de in rem verso. — A forliort le mineur non émancipé resterait-il tenu s'il avait détourné les objets qu'on lui a confiés à l'occasion du mandat. Il y aurait là un délit, produisant des obli-
(1) DELviNcourT. m1, p. 239; DurANTON, xvin, 212; Tro- PLONG. 332; DELAMARRE et LEPOITEviIN, Du Contrat de Com: mission, 1, 04, 9,
gations contre lesquelles le mineur n’est pas restituable.
A la règle que le mineur non émancipé peut être mandataire, l’art. 1030 civ. vient apporter une exception : « Le mineur ne peut être exécuteur testamentaire, même avec l’autorisation du tuteur ou curateur.» Cela s'explique comme il suit : le mandant a choisi son.mandalaire. S1 ce dernier ne présente pas les garanties voulues, le mandant n’a qu'à s’en prendre à lui-même : il peut d’ailleurs le révoquer. Les héritiers, au contraire, n’ont pas choisi l'exécuteur testamentaire ; ils ne peuvent pas le révoquer. Il faut donc que ce mandataire présente la garantie de sa responsabilité personnelle (1).