‹ De La Capacité Du Mineur Non ÉmancipéChapitre 44 sur 57 · APPENDICES A LA PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

APPENDICES A LA PREMIÈRE PARTIE

1% APPENDICE. — Capacilé du mineur non émancipé au point de vue de la procédure, soit civile, soil criminelle

A) Procédure civile. — Le mineur non émancipé n'a pas le droit d’ester en justice : c'est le tuteur qui doit agir, parfois avec l'autorisation du conseil de famille, parfois avec cette autorisation et l’homologaion du tribunal. — Cependant ce mineur peut, lorsqu'il s'agit de la conservalion de ses biens, introduire une action en justice. Ainsi 1l le pourrait pour inter-

(1) Demorouse, Cours de Code civil, xx1t1, n° 24.

rompre une prescriplion; ainsi-encore il pourrait intenter une aclion possessoire. Il est vrai que l'adversaire n'est pas tenu d'accepter le débat tant que le représentant légal n'est pas intervenu. Mais sil accepte, il ne peut plus se prévaloir de l’incapacité du mineur.

Supposons que le mineur non émancipé introduise une action qu'il n’a pas le droit d'introduire. Personne ne proteste. Le procès est jugé et le mineur oblient gain de cause. L'adversaire ne pourra pas attaquer le jugement, car les mesures de protection, relatives aux mineurs, ont été prises en faveur de ces derniers et non en faveur des tiers. Si le mineur avait perdu son procès, il pourrait l’attaquer pour défaut de forme.

B) Procédure criminelle. — Nous savons que le mineur même non émancipé est capable de s’obliger par ses délits. La capacité pour ester en justice sera plus grande en matière criminelle qu'en matière civile.

Ainsi quant aux poursuites d'office dirigées contre le mineur à raison d’un crime, d’un délit ou d’une contravention de simple police, le mineur seul doit être appelé à y défendre. Parfois, au cours de l'instance, la partie lésée formera une demande en dommages-intérêts. Elle n'aura pas pour cela à mettre le tuteur en cause. En effet, l’obliger à assigner le tuteur serait, sinon anéantür, du moins restreindre le droit qu’elle a de former une demande à fins civiles devant le tribunal de justice répressive, saisi par les poursuites du ministère public. — S'il s'agissait d’une demande principale en dommages, portée directement

22 1642 devant un tribunal correctionnel ou de simple police, à raison du délit ou de la contravention du mineur, il faudrait diriger Faction, non pas contre le mineur seul, mais à la fois contre le mineur et contre Île tuteur. Ici, en effet, il n'y a pas la même raison que tout à l'heure pour priver le mineur de l'assistance de

son tuteur (1).

2e ApPENDICE. — Capacilé du mineur non émancipé

au point de vue du droil commercial.

Notre ancien droit admetlait facilement la capacité du mineur en matière commerciale. Là où il y avait des mailrises, on pouvait être reçu maître à l'âge de vingt ans et dès lors on élait majeur pour le fait de son commerce. — Là où 1l n'y'en avait pas, la capacité du mineur, relativement au commerce, n'élail pas limitée ; il pouvait être commerçant, sans condition d'âge, sans autorisation, sans formalités.

Le code civil —.art. 487 — exigea l'émancipation pour pouvoir faire le commerce.

Le projet du code de commerce n'exigeait de la part du mineur aucune condition pour pouvoir faire le commerce. De vives critiques s’élevèrent qui amenèrent la rédaction de l’art. 2 civ. Cet article refuse au mineur non émancipé le droit faire le commerce. Le mineur ne peut faire le commerce que s'il est émancipé, s'il a atteint l’âge de dix-huit ans, s'il est

(1) V.en sens contraire. Cour de Bourges, 18 Août 1838. 5.39, 2.32. — Gran. réj. 29 mars 1849.15:,50. 1:78.

autorisé expressément el si celle autorisation est publiée. L'étude de ces conditions nous entrainerait en dehors des limites de notre sujet.

Bornons-nous à rechercher quel est le’sort des actes de commerce, faits par le mineur non émancipé. Ces actes ne sont pas valables : c’est évident, art. 2. co. Ils ne sont pas non plus inexistants ; ils sont annulables.

L'action en nullité appartient au mineur ou à ses héritiers : elle n'appartient pas au co-contractant — art. 1125 civ.

Cette action peut s'étendre par la confirmation, faite en majorilé, de l'obligation consentie en minorité. Celte confirmation peut être expresse ou tacite art. 33 civ. ; notamment elle peut résulter du silence, gardé pendant dix ans à dater du jour où le mineur

est devenu majeur — art. 1304 civ.

Nous avons vu au chapitre premier que les actes que le mineur non émancipé n’a pas le droit d’accomplir, peuvent, lorsqu'il les a accomplis, être attaqués, les uns pour défaut de forme, les autres pour lésion. Il ya avantage à pouvoir attaquer un acte pour défaut de forme, car l’acte est annulé dès que l’on a démontré l'absence de l'une des formalilés requises. Au contraire, pour faire annuler un acte pour cause de lésion, il faut démontrer la lésion. Ici peut-on attaquer l'acte pour défaut de forme ? Nous le croyons. Pour faire un acte de commerce, de même que pour faire le commerce, le mineur non émancipé doit

observer des formalités que nous n'avons pas décrites, mais que nous avons énumérées. Ces formalités n'ayant pas été observées, l'acte sera nul, sans qu'il

"IE soit besoin de prouver la lésion. Il est évident que le mineur restera obligé dans la limite du profit qu'il qu'il aura tiré de l'acte, art. 1241 et 13172 civ.

Celte opinion n'est pas acceptée par tout le monde. Certains disent : L'acte accompli par le mineur n’est pas commercial. C’est un acte civil qu'il faut apprécier d’après les règles du droit civil. Art. 1305 et s. iv: (1}.

Ainsi le mineur a fait un emprunt. Le tuteur seul n'aurait pas pu emprunter. l'aurait du se conformer à certaines formalités qui n’ont pas été observées. L'acte sera annulable pour défaut de forme. — Mais le mineur a acheté des marchandises. Le tuteur aurait pu les acheter seul : l’acte sera rescindable pour lésion.

Cette opinion nous paraît contraire au principe généralement admis en vertu duquel l'acte, qui est accompli par un mineur non émancipé et pour lequel certaines formalités élaient requises, est nul pour défaut de forme. L'art. ? co. exige certaines formalités du mineur pour qu’il puisse faire le commerce ou un acte de commerce isolé.

L'acte doit donc être annulable et non rescindable.

Il n'a aucun caractère commercial. D'où il suit :

1° Que le mineur ne peut être traité comme un commerçant, ni actionné devant une juridiction commerciale. Toutefois, si le mineur élait poursuivi devant un tribunal de commerce pour l'exécution d’un

(1) Cass. 21 Août 1882, S. 83, 1, 113: J. pal. 1883, 1, 268.

engagement, €é tribunal pourrait en prononcer la nullité sur la demande du mineur. Les intérêts dus par le mineur sont calculés au Laux civil (1).

2° Que le mineur ne peut être déclaré en faillite, ni poursuivi comme banqueroulier. On à parfois renvoyé des mineurs, qui n'avaient pas rempli les conditions de l'art. 2 co., devant la cour d'assises comme banqueroutiers frauduleux, sous prétexte que la banqueroule est un erime el que les mineurs ne sont pas restiluables contre leurs crimes.

On oubliait qu'il n'y avait pas banqueroulte, puisqu'il n'y avail pas commerce (2).

Nous avons vu que la nullité de l'acte accompli par le mineur ne peut pas êlre invoquée par ceux qui on! traité avec lui. Toutefois le défaut d'accomplissement des formalités de l'art. 2. co. peut êlre invoqué par les Liers qui y ont intérêt, lorsqu'il ne s’agit pas de la nullité de l'acte. Dès l'instant où le mineur manque de l'une des conditions essentielles pour être commerçant, il n'a cette qualité à l'égard de personne. Ainsi toute personne intéressée peut soutenir que le mineur, n'étant pas devenu commerçant, n'a pas pu être déclaré en faillite. Est dans ce cas celui qui, par exemple, a vendu et livré des meubles au mineur. Si l'acheleur est déclaré en faillite, les meubles vendus et livrés sout compris dans la faillite. Si non, le vendeur a des garanties spéciales.

(1) V. Cass. 6 Août 1862. D. 62, 1, 375.

(2) Cass. ch. cr. 17 Mars 1853 D. 53. 1. 114. Besançon, 23 Juin, 1870 (le Droit du 9 Juillet 1870).

3° APPENDICE. — De la responsabililé pénale du mineur non émancipé.

L'homme ne peut être puni que si le fait illicite par lui commis réunit certains caractères déterminés. Il faut d’abord qu'il soit l’auteur du fait qu'on lui impute, on dit alors que le fait lui est imputable. Il faut ensuite qu'il ait voulu commettre le fait dont il est l’auteur ; on dit alors qu'il est coupable. Il faut enfin qu'il ait eu le discernement voulu pour mesurer la portée de Pacte accompli, on dit alors qu'il est responsable. >

L'imputabilité est une question de fait qui n’est pas susceptible de plus ou de moins : on est ou on n'est pas l’auteur d’un acte. Au contraire la culpabilité et la responsabilité peuvent subir des fluctualions, provenant de diverses causes. Parmi ces causes, nous trouvons l’âge.

La vie humaine, à ce point de vue, peut se diviser en plusieurs périodes.

L'enfant à sa naissance est inconscient.

Il accomplit des actes sans se rendre compte de leur gravité. Peu à peu il acquiert un certain discernement, et il arrive un moment où l'on est à se demander si l'enfant comprend la portée de ses actes : il y a doute sur la responsabilité. Enfin l'adolescent se conduit de telle facon qu'on ne peut plus douter de celle responsabilité, à moins qu'une nouvelle cause lui ait ôté le discernement au moment où il agissait.

La ligne de démarcation entre ces diverses périodes

n'est pas facile à établir, d'autant plus que le développement intellectuel varie avec les individus. II semble donc que le législateur aurait dû laisser au juge du fait le soin d'apprécier, dans chaque cas parliculier, le discernement du prévenu. I ne l'a pas fait. Il a divisé la vie humaine en deux périodes fixes : la première s'étend de la naissance à l’âge de seize ans ; Ia seconde commence à cet âge. Les mineurs de seize ans bénéficient d'une présomption Juris tanlum d'irresponsabilité. Les majeurs de seize ans sont sous le coup de la présomption contraire. La majorité pénale est donc fixée à l’âge de seize ans, la majorité civile à l'âge de vingtetun ans. Cela s'explique si l'on considère que Ia notion du juste arrive avant celle de l’utile.

Examinons successivement Ia condition du mineur de seize ans et celle du majeur de seize ans.

A) Condition du mineur de seize ans

Ce mineur est considéré par la loi comme ayant manqué de discernement, mais le juge, après examen spécial, peut déclarer que ce mineur a agi avec discernement. Il faut étudier les conséquences de la réponse soit affirmative, soit négative à celle question, et enfin voir de quels tribunaux le mineur de seize ans “est justiciable.

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