‹ De La Capacité Du Mineur Non ÉmancipéChapitre 45 sur 57 · I. — QOueslion spéciale de discernement · texte numérisé non relu

I. — QOueslion spéciale de discernement

Un individu, qui n'avait pas seize ans, au moment de l'infraction, pour laquelle il est poursuivi, ne peut être valablement condamné que si la juridiction,

devant laquelle il comparait, examine spécialement la question du discernement. Le jugement doit porter la mention de cet examen spécial, sans quoi la sentence pourra être cassée — art. 66 pén. — art. 340 inst. cr.

a) Le mineur de seize ans comparaît devant la Cour d'Assises. — Pour les majeurs de seize ans, le Président des Assises pose au Jury une seule question : L’accusé est-il coupable ? Cette question unique dans la forme est complexe au fond et le Jury, avant d'y répondre, doit examiner les questions d'imputabilité, de culpabilité et de responsabilité.

Pour le mineur de seize ans, le jury doit au fond examiner les mêmes questions. Mais, dans la forme, au lieu d'avoir à répondre à une question unique, il devra répondre à deux questions : L’accusé est-il coupable ? — L'accusé a-til agi avec discernement ?

Pour répondre à la première question, le jury examinera si le mineur a effectivement commis le crime et s'il a voulu le commettre. Pour répondre à la seconde, il verra si le mineur comprenait la gravité du fait qu'il accomplissait.

b) Le mineur de seize ans comparait devant un Tribunal correctionnel. — Ce Tribunal doit-il spécialement examiner la question du discernement ?

Les art. 66 pén., 340 inst. cr., ne parlent que de Jury et de Cour d’Assises. Toutefois, ce serait une erreur de croire qu'ils ne s’appliquent pas à la juridiction correctionnelle. En effet, celle juridiction juge souvent les crimes commis par les mineurs de seize ans. Or, elle doit pour cela — art. 68 pén.in fine — se conformer

à l'art. 66 pén. Si elle doit s’y conformer lorsqu'elle juge un crime, il doit en être de même lorsqu'elle Juge un délit.

e) Le mineur comparail devant un Tribunal de simple police. — Le juge doit-il spécialement examiner la question du discernement ? Nous le croyons. Sans doute, les articles déjà mentionnés gardent le silence à cet égard. Mais le principe qu'ils consacrent s'impose aussi bien en matière de simple police que devant les autres juridictions. 11 est vrai que la contravention de simple police est punie indépendamment de l'intention de l'agent, mais la contravention suppose toujours une faute el on ne peut concevoir une faute que de la part d’un agent ayant le discernement de ses actes.

IIS Le Juge déclare

qu'il n'y a pas eu discernement

Il se peut qu'il n'y ait eu ni discernement ni culpabilité. Dans ce cas, le mineur est acquitté et il n’y a lieu de prendre contre lui aucune mesure de détention ou d'éducation.

Il se peut qu'il n’y ait pas eu de discernement et que cependant il y ait culpabilité ; le mineur a volontairement commis l’acte dont la gravité lui a échappé. Le mineur — art. 66 pén. — sera acquitté.

Cet acquittement n'est pas l’acquittement ordinaire. L’acquittement ordinaire est basé sur la nonculpabilité. De plus la loi — art. 64, 327. 238 pén. — lorsqu'elle prévoit de vérilables causes de non-impu-

tabilité, dit : «Il n’y a ni crime ni délit » Or icr elle dit simplement : « Le mineur sera acquitté. »

Ces acquittement n'est pas non plus une absolution, puisque l'art. 66 pén. parle d’acquittement.

C'est un acquittement spécial qui ressemble à l’absolution et au véritable acquittement.

Il ressemble à l'absolution en ce que :

a) La question de discernement, comme la question d'excuse, est examinée par la juridiction de jugement el non par celle d'instruction ;

b) La question de discernement, comme celle d'excuse, fait l'objet d'une question distincte de celle de culpabilité ;

c) L’acquittement du mineur pour défaut de discernement est prononcé, comme une sentence d’absolution, par un arrêt dela Cour et non par une sentence du Président, comme le serait l’acquittement ordinaire.

Le défaut de discernement ressemble à une cause de non culpabilité en ce que :

a) Le mineur ne peut être condamné à aucune peine, pas même à une amende ;

b) La sentence, qui, en Cour d’Assises, acquitte soit un mineur, Soit un majeur, ne peut être l'objet d'un recours en cassation.

Si donc le mineur est considéré comme n'ayant pas. eu de discernement, il sera acquitté. Mais comme l'acte, qui a conduit le mineur sur le bane des accusés, révèle pour le vice un penchant qu'il faut réprimer, le mineur « sera, selon les circonstances, remis à ses

parents, ou conduit dans une maison de correction, pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d'années que le jugement délerminera et qui toutefois ne pourra excéder l’époque où il aura accompli sa vinglième année, » art. 66 pén.

Le Juge est souverain sur le point de savoir si le mineur doit être envoyé dans une maison de correclion ou s'il doit être remis à ses parents.

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