II. — Ze Juge déclare qu'il y a eu discernement
Le mineur sera condamné, mais la minorité de seize ans est une sorte d'excuse atténuante. La peine sera diminuée dans les proportions que nous allons indiquer.
Remarquons auparavant que le mineur, condamné à une peine si courte soit-elle, ne peut être soumis aux mesures de garde et de correction auxquelles il aurait pu être soumis, s'il eut été acquitté. Il est permis de regretter que la mesure qui frappe le mineur acquitté ne puisse être appliquée au mineur condamné. En effet, un mineur reconnu responsable est condamné à une courte peine. La peine exécutée, ce mineur va être libre, landis qu'un mineur irresponsable peut être frappé de mesures de corection Jusqu'à l’âge de vingt ans.
Examinons maintenant les effets de la minorité de seize ans sur les condamnations, ét supposons successivement le mineur de seize ans, convaincu soil de crime, soit de délit, soit de contravention de simple
police.
b) Le mineur de seize ans est convaincu de crime. — Il sera condamné à un emprisonnement correctionnel, toujours temporaire.
Art. 67 pén. « S'il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, de la déportation, 11 sera condamné à la peine de dix à vingt ans d'emprisonnement dans une maison de correction. S'il a encouru la peine des travaux forcés à temps, de la détention, ou de la réclusion, 1l sera condamné à être enfermé dans une maison de correclion, pour un temps égal au biers au moins et à la moitié au plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné à l’une de ces peines. S'il a encouru la peine de la dégradation, civique ou du bannissement, il sera condamné à être enfermé d'un an à cinq ans, dans une maison de correction. »
L'art. 67 pén. contient un paragraphe que nous avons omis à dessein. « Dans tous les cas (cela vise les deux premiers groupes de peines), il (le mineur) pourra être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. » La loi du 27 Mai 1885 a supprimé la surveillance de la haute police, mais l’a remplacée par l'interdiction de séjour, c'est-à-dire par « la défense faite au condamné de paraître dans les lieux dont l'interdiction lui sera signifiée par le gouvernement avant sa libération, » art. 19, al. 2.
Le mineur, condamné à une peine correctionnelle: ne subira pas les incapacités attachées aux peines criminelles qu'il eut encourues, s'il eut été majeur. Il encourt cependant l'amende et la confiscation spéciale,
b) Le mineur de seize ans est convaincu de délit. Art. 69 pén. — « La peine qui sera prononcée contre lui ne pourra s'élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle 11 aurait pu être condamné, s’il avait eu seize ans. » Il arrivera parfois que la peine prononcée sera une peine de simple police.
c) Le mineur de seize ans est convaincu de contravention. — Aucun texte ne dit que, dans ce cas, le Jeune âge soit une cause d'excuse atlénuante. S'il élait une cause d'excuse, un texte fixerait la peine à appliquer. D'ailleurs les peines de simple police sont peu graves et le juge peut faire une déclaration formelle de circonstances atténuantes.