IV. — De quels tribunaux le mineur de seize ans
est-il Jusliciable ?
Du tribunal correctionnel et de celui de simple police, il l'est, c'est évident.
L'est-il de la Cour d'Assises ? En principe, non.
Le législateur a pensé qu'il fallait soustraire Île mineur à l'appareil de la Cour d’Assises, qu'il ne fallait pas péniblement impressionner son imagination et qu'il fallait éviter de le marquer au front du stigmate de l’infamie. D'ailleurs, ce mineur ne peut jamais être condamné qu'à des peines correctionnelles : quoi d'étonnant qu'il le soit par un tribunal correctionnel ?
Toutefois le mineur est justiciable de Ja Cour d'Assises dans les cas suivants :
a) lorsqu'il a des complices présents et âgés de plus de seize ans. Art. 69 pén. ;
b) lorsqu'il a commis un crime puni de la peine de mort, de celle des travaux forcés à perpétuité, de celle de la déportation ou de celle de la détention ;
ec) lorsque, dit M. Garraud, le mineur a commis un délit de presse de la compétence ordinaire de la Cour d'Assises. En effet, dit-il, il est plus avantageux, dans ce cas, pour le mineur d'être jugé par la Cour d'Assises que par le tribunal correctionnel.
Nous ne sommes pas de cet avis : les exceptions sont de droit étroit : pas d’exceptions sans texte.
B) Condition du majeur de seize ans.
Le mineur non émancipé, qui a dépassé l’âge de seize ans, est, au point de vue de la loi pénale, aussi responsable de ses actes que le majeur de vingt-etun ans.
La loi présume qu'il est responsable : il est donc soumis à l'étroite application du code pénal, à moins qu'il ne soit prouvé qu'il y a irresponsabilité provenant d’une cause autre que l’âge. Au point de vue de la forme, la question de responsabilité sera comprise dans celle de culpabilité.
Ogsenvariox. — L'âge de l'inculpé doit être considéré au moment de l'infraction. C'est au ministère public qu'il appartient de l’établir. I l'établira au moyen de l'acte de naissance, à défaut par présomp-
lions, témoins, écrits... A qui appartiendra-t-il de décider si le mineur avait plus où moins de seize ans au moment de l'infraction ? La question ne peut se présenter que devant la Cour d'Assises. C'est au jury et non à la cour qu'il apparhent de déclarer l’âge qu'avait le mineur au moment de l'infraction. En effet le jury doit examiner toutes les questions relatives à la culpabilité : or l'âge est l’un des éléments de la culpabilité pénale.
La question d'âge, qui n'a pas été soulevée en première instance, peut l'être en appel. Peut-elle l'être pour la première fois en cassation ? Non,ilya une question de fait que l'arrêt tranche d’une façon souveraine : Ja Cour de Cassation ne peut pas y revenir.