‹ De La Capacité Du Mineur Non ÉmancipéChapitre 50 sur 57 · LOT = CHAPITRE I · texte numérisé non relu

LOT = CHAPITRE I

Capacilé du mineur non émancipé français

en pays étranger

À quel système le législateur du code civil peut-il êlre considéré comme s'étant rallié ?

L'art. 3 civ. porte ce qui suit : « Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. Les lois concernant l'Etat et la capacité des personnes régissent les français , même résidant en pays étranger. »

D’après certains, le législateur aurait admis la théorie des statuts. L'alinéa 2? poserait la règle du statut réel, l'alinéa 3 celle du statut personnel. Nous ne saurions admettre cette manière de voir. Les termes « statut réel », « statut personnel », étaient sacramentels dans notre ancien droit. Si le législateur avait voulu consacrer la théorie des statuts, 1l aurait employé ces expressions. De plus, au sujet de la distinction des statuts, les opinions étaient tellement nombreuses que le législateur aurait dû indiquer le crilérium auquel il se rattachait. Or, rien de tout cela. Le législateur a posé certaines règles, celles qui étaient à peu près communément admises. Pour le surplus, il a compris que le droit international étant en formation, il y avait lieu de laisser le champ libre à la doctrine.

Il est donc permis, dans les cas douteux, de s’appliquer à la prédominance de la personnalité, sauf à limiter au besoin, les applications de la loi personnelle. Nous allons, d'après ces données, établir la situation que la loi française voudrait voir faire au mineur non émancipé français, situé à l'étranger. Mais, comme la loi française peut subir un échec en présence des législations locales, il y aura lieu d’examiner la situation qui, en réalité, est faite, en pays étranger, à notre mineur non émancipé.

SECTION |. — Capacilé que la loi française voudrailvoir accorder au mineur non émancipé français en dehors de la France

Le mineur non émancipé français sera régi pour sa capacité en pays étranger par sa loi personnelle. Mais l'ordre public international pourra parfois imposer l'application de la lex locr. Voilà le principe : faisonsen application à la capacité générale du miseur d’abord, à sa capacité spéciale ensuite.

S 1. — Capacilé générale

Les obligations peuvent naître des contrats, des quasi-contrats, des délits, des quasi-délits, de la loi.

À) Obligations qui naissent des Contrats

Le mineur français non émancipé, se trouvant à l'étranger, ne pourra pas en principe s’obliger convenlionnellement. Néanmoins si, en fait, il accomplit un

acte qne le tuteur aurait pu faire seul, il aura agi valablement, pourvu qu'il n'ait pas éprouvé de lésion.

Il va sans dire que l'acte même valable ne pourrait être invoqué dans un pays où il compromettrait l'ordre public international.

B) Obligalions qui naissent des quasi-contrats

Le mineur français non émancipé ne pourra, pas plus à l’étranger qu'en France, s’obliger quasicontractuellement. Cependant il pourra être obligé par le fait d'autrui : ainsi, on a géré ses affaires, il sera soumis à l’art. 1375 civ. — Il pourra aussi être recherché par l’action de in rem verso ; on lui a payé

ce qu'on ne lui devait pas : 1l sera tenu jusqu’à

concurrence de son enrichissement.

C) Obligations qui naissent des délits el quasi-délits

Les lois concernant les délits et quasi-délits font partie des lois de police et de sûreté qui doivent régir tous ceux qui habitent le territoiré d’un Etat, parce que cet Etat a le droit de se conserver et de se défendre. Le mineur français non émancipé, coupable à l'étranger d’un délit ou quasi-délit, sera soumis à la loi étrangère.

D) Obligalions qui naissent de la lot

Ces obligations doivent être imposées à tous ceux qui habitent le territoire, car elles sont basées sur l’ordre public.

$ 2. — Capacité spéciale

Nous allons passer en revue les divers actes que peut faire le mineur non émancipé el pour lesquels il y a quelques précisions à donner :

L — Mariage. — Art. 170 civ.: « Le mariage contracté en pays élranger entre Français et entre Français et Etrangers... sera valable pourvu que le Français n'ait pas contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent. ».

Le chapitre visé est ainsi intitulé : « Des qualités et condilions requises pour pouvoir contracter mariage. » — C'est donc aux prescriptions de la loi française que devra salisfaire le mineur français non émancipé, qui veut se marier en pays étranger.

Les deux futurs peuvent être l’un français, l’autre étranger : chacun sera régi par sa loi personnelle. On pourrait objecter que la femme, acquérant la nationalité du mari, c’est la loi de ce dernier qui doit fixer la capacité de deux futurs. A cela ilest facile de répondre que le changement de nationalité est une conséquence du mariage. Jusqu'au mariage, la femme conserve sa nationalité et doit donc être régie par sa loi personnelle.

Un Français a contracté mariage en pays étranger : le mariage est attaqué. D’après quelle loi le tribunal saisi devra-t1l statuer ? Si ce mariage est attaqué, c'est forcément parce qu'un texte de loi à été violé. C'est donc la loi violée qui doit déterminer le caractère de la nullité, les personnes qui pourront linvoquer, la prescriplion qui la régit, les fins de non

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