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recevoir qu'elle comporte et enfin ses effets, notamiment au point de vue du mariage pulalif, alors même que la loi du lieu où la nullité est prononcée ne connaïtrait pas la théorie du mariage putatif. Or, cette loi, c'est la loi personnelle.
Il — Reconnaissance d'enfant naturel. — Un mineur français non émancipé peut-il reconnaître un enfant naturel à l'étranger ? La reconnaissance à souvent pour effet de donner à l'enfant la nationalité de son père. Mais, jusqu'à la reconnaissance, l'enfant conserve sa nationalité. Dès lors, pour savoir si un mineur français non émancipé peut reconnaître un enfant naturel étranger, il faut que, d’après sa loi personnelle, l'enfant étranger puisse être reconnu.
III. — Ænrôlement dans les armées étrangéres.— Art. 21 civ. — « Le Français qui, sans autorisation du Gouvernement, prendrait du service militaire chez l'étranger ou s’affilierait à une corporation militaire étrangère, perdra sa qualité de Français. [ne pourra rentrer en France qu'avec la permission du Gouver- 4 ment et recouvrer la qualité de Français qu’en remplissant les conditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen ; le tout sans préjudice des peines prononcées par La loi criminelle contre les Français qui ont porté ou porteront les armes contre leur Patrie. » Ve art. 75 pén.
Le Français, qui, sans autorisation du Gouvernement, prend du service militaire à l'étranger, est considéré comme perdant la qualité de Français, parce qu'on suppose qu'il veut abdiquer sa nationalité. Le mineur n'a pas le droit de renoncer à sa nationalité ;
d'où il restera Français, quand même il aurait, sans l'autorisation du Gouvernement, pris du service militaire à l'étranger. Il n'encourra pas cette déchéance même si le service, commencé en minorité, s'est continué après la majorité, car l’art. 21 civ. suppose un engagement contracté en connaissance de cause el non pas un service continué forcément sur la foi d’un acte passé en minorité. D'ailleurs l'autorisation serait valablement donnée au mineur sur la demande de son père. (1).
Mais si le mineur échappe à lapplication de l’art. 21 civ., il n'échapperait pas à l'application de l’art. 79 pén.
Le mineur agira donc sagement en demandant l'autorisation du Gouvernement. Nous savons d'autre part que, s’il a moins de vingt ans, il doit obtenir le consentement de ses père et mère ou tuteur. Ce dernier doit obtenir l’autorisation du Conseil de famille.
IV. — Contrat de mariage. — C'est la loi française qui, même à l'étranger, fixera l’âge auquel le Français pourra figurer dans un contrat de mariage et désignera les personnes dont l'assistance est nécessaire.
Le mineur non émancipé pourra convenir que, durant le mariage, ses rapports pécuniaires avec son conjoint seront régis soit par la loi française, soit par toute autre loi. Mais si le mineur choisit la loi française, les tribunaux étrangers peuvent supprimer
(1) Metz 25 Avril 1849. S. 49.2.310 P. 50.1.350 D. 49.2.120. Metz 10 Avril 1849. S. 50.2.275. P. 49.2,512. D. 52.26. Amiens 24 Janvier 1849. S. 49.2.587. P. 49.2.82.. D. 49.2.71.
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les dispositions qui, dans cette loi, sont contraires à l'ordre public international : ainsi il est des pays où l’on n'admettra pas l'inaliénabilité dotale. Mais n'oublions pas que si le mineur non émancipé choisit la loi étrangère, il doit se conformer aux prohibitions de sa loi personnelle : ainsi le mineur ne pourrait renoncer ni aux droits de la puissance maritale, ni à ceux de la puissance paternelle.
V.— Testament. — C'est la loi française qui déterminera la capacité du mineur Français non émancipé, qui fait son testament à l'étranger. Ce mineur ne pourra faire son testament qu'à l’âge de seize ans accomplis et, jusqu'à l’âge de vingt-et-un ans, il ne pourra tester que pour moitié de ses biens.
Le testament sera interprété d'après la loi à laquelle se sera référé le mineur; s’il n’a rien dit, d'après sa loi personnelle.
Jamais les prohibitions de la loi française ne pourront être, transgressées et l’on ne pourra aller à l'encontre de l'ordre public international dans le pays où le testament doit produire ses effets.
SECTION II. — Capacilé reconnue par les législations étrangères à notre mineur non émancipé
Nous venons d'examiner la situation du mineur Français non émancipé, se trouvant en pays étranger, telle que la souhaiterait la loi française. Or si, en ce qui concerne les lois de police et de sûreté, les lois qui régissent les immeubles, on est d'accord à peu près
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partout pour proclamer les mêmes principes fondamentaux, il n'en est.pas de même touchant l’état et la capacité des personnes. Tandis que la loi française déclare que les lois, concernant l’état et la capacité des personnes, régissent les Français, même résidant en pays étranger, « il est des législations qui soumettent toujours l'étranger à l'observation de la loi du lieu où il se trouve. D'autres lui appliquent en principe sa loi personnelle, sauf certaines restrictions inspirées par l'intérêt général. D’autres lui reconnaissent également le droit d'invoquer, sur le territoire qu’elles régissent, le bénéfice de sa loi personnelle, mais le limitent par l'intérêt privé de leurs ressortissants. Enfin les capitulations assurent à l’'Européen résidant dans les échelles du Levant ou de Barbarie, par une sorte d’exterritorialité, l'application la plus complète de ses lois personnelles » (1). Il faut passer ces diverses législations en revue.
SI®%. — Zégislations qui appliquent la loi lerriloriale à l'étranger
Ce sont les législations anglo-américaines.
Ces législations sont en retard de plusieurs siècles sur toutes les autres. Elles sont restées l'expression du régime féodal. Elles appliquent la loi locale à tout étranger même pour son état et sa capacité.
IL est vrai de dire que, sous l’inffuence de la cour-
Loisie internationale, on fait en pratique des conces-
(1) Weiss, Manuel de droit international privé 1895. p. 228.
sions à la personnalité. D'où si, en théorie, le mineur français non émancipé est soumis pour sa capacité à la loi de ces pays, en pratique on lui applique parfois sa loi personnelle.
S 2. — Législations qui appliquent à l'étranger sa loi personnelle, sous la restriction de l'intérêt de l'Etat sur le terriloire duquel elle est invoquée
Ce sont les législations belge, espagnole, italienne, néerlandaise, portugaise, roumaine, russe.
A) Belgique. — La Belgique est soumise au code civil français, dont nous connaissons les dispositions en ce qui nous concerne. À signaler un projet de révision qui consacre la théorie de la personnalité du droit.
B) Espagne. — La législation espagnole se rapproche beaucoup de Ja législation française. Le code civil espagnol de 1889 dans son art. 9 déclare que les lois, concernant la capacité des personnes
Ù Ï Ù suivent les Espagnols, même résidant à l'étranger. Par une juste réciprocité on admet que nos nationaux peuvent invoquer en Espagne la loi française, en ce qui concerne leur capacité. — L'art. 8 donne les limitations apportées à l’application de Ia loi personnelle : elles procèdent de l’intérêt général.
C) ftalie. — Le code civil italien consacre la théorie de la personnalité du droit ; telle que nous l’avons exposée.
L'art. 7, il est vrai, dit que les immeubles sont régis par la loi locale. Mais cela ne signifie pas que le propriétaire de ces immeubles ne puisse invoquer par rapport à eux sa loi personnelle. Cela signifie qu'il ne peut, de sa loi personnelle, invoquer les dispositions qui lèseraient les droits de la souveraine locale.
D'où le mineur français non émancipé, se trouvant en llalie, pourra invoquer sa loi personnelle sous la restriction de l'ordre public international.
E) Pays-Bas. — La législation néerlandaise est en tous points semblable à la nôtre. L'art. 6 du Code civil de 1829 reproduit à peu près textuellement notre art. 3 $ 3: « Les lois, concernant l’état et la capacité des personnes, obligent les Néerlandais, même lorsqu'ils se trouvent en pays étranger. » La réciproque est admise par la jurisprudence néerlandaise sous la restriction des ordonnances de police et des lois pénales.
F) Portugal. — Le mineur français non émancipé sera régi en Portugal par la loi française, sous la restriction du « droit public portugais. » V. art. 21 civ. —-art. 12 co.
G) Roumanie. — On admet les étrangers à invoquer leur loi personnelle en ce qui concerne leur état et leur capacité, sous la restriction de Ja morale et de l'ordre public.
H) Russie. — Il a été soutenu à tort que la Russie soumettait les étrangers à la territorialité. Il en est peut-être ainsi dans le provinces baltiques. Mais dans
la Pologne, la Finlande et les provinces soumises à l'autorité du Svod, code des lois générales, l'étranger est régi par sa loi personnelle (1).
S 3 — Législations qui appliquent à l'étranger sa loi personnelle, à la condition
que cela ne nuise pas à un de leurs nationaux
Ce sont les législations allemande, autrichienne, suisse.
A) Allemagne. — L'ancienne loi prussienne déclarait, dans son paragraphe 32, que chaque individu serail régi, quant à sa qualité et à sa capacité, par la loi de son domicile réel. Mais le paragraphe 35 faisait fléchir l'application du statut personnel au profit des prussiens. Il portait qu'un étranger, incapable d’après sa loi personnelle, mais capable d’après la loi prussienne, s'il eut été prussien, s’obligeait valablement en contractant sur le territoire du royaume.
La loi d'introduction au Code civil allemand, promulguée en même temps que ce Code, le 18 Août 1896, et devenue exécutoire à partir du 1° Janvier 1900, a consacré les errements de l’ancienne loi prussienne.
Sans doute, — art. 7 al. 1 — chaque individu est régi, quant à la capacité de contracter, par les lois de l'Etat auquel il appartient; mais — art. 7 al. 3 — « si un étranger fait, en Allemagne, un acte juridique pour lequel il est incapable ou n’a qu'une capacité
/1) Revue de Droit international, 1877, p. 401 ets.
restreinte, il est réputé capable pour cet acte, en tant qu'il le serait d'après les lois allemandes. »
De plus, art. 30: « L'application de la loi étrangère est exclue, lorsque cette application serait contraire aux bonnes mœurs ou au but d’une loi allemande. »
Art. 31: « Avec l'assentiment du Conseil fédéral (Bündesrath), il peut être ordonné par ordonnance du Chancelier de l'Empire, que des mesures de rétorsion seront prises contre un Etat étranger, ainsi que contre ses netionaux et leurs successeurs juridiques. »
Le mineur Français non émancipé qui se trouvera en Allemagne, n'aura rien à craindre des mesures de rétorsion, puisque notre loi est plus libérale que la loi prussienne. Mais il verra son statut personnel fléchir toujours devant l'intérêt public et souvent devant l'intérêt particulier de ses co-contractants allemands.
B) Aulriche. — Le code civil autrichien de 1811 dispose dans son $ 34 que l'étranger en Autriche est régi, quant à sa capacilé, par la loi de son domicile. Ce n'est qu’à défaut de domicile réel qu'il est régi par sa loi nationale. Mais cette loi du domicile, cette loi nationale doivent s’incliner devant le code autrichien, lorsque, de l'application de ces lois, il résulterait pour un autrichien une lésion qu'évilerait ou diminuerait l’application du code. Ainsi un étranger a-t-il pris un engagement unilatéral vis-à-vis d’un autrichien, on äppliquera la loi qui est la plus favorable à la validité de l'engagement, car il est de l'intérêt de l’autrichien que l’engagement soit valable. Mais un étranger et un autrichien ont-ils fait une convention synallagmatique, on appliquera le code autrichien,
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car 1l présente pour l’autrichien des garanties que peut-être ne présenterait pas la loi personnelle de l'étranger.
B) Confédération Suisse. — Art. 10. 1. 22 Juin 1881. L'étranger est valablement obligé si, bien que n'étant pas capable d’après sa loi personnelle, il l'est d'après la loi suisse. V. aussi Code fédéral 1883, art. 882.
$ 4 — Æchelles du Levant et de Barbarie
Dans les échelles du Levant et de Barbarie, par suite de la fiction d'exterritorialité, chaque Européen, étant considéré comme n'ayant pas quitté le sol de sa patrie, est régi par sa loi personnelle, même sans la restriction ürée de l'ordre public international.
Telles sont législativement consacrées, les diverses solutions concernant le conflit des lois. Ces solutions se modifient peu à peu et la doctrine de chaque Etat s'oriente vers la personnalité du droit. Lorsque cette théorie sera admise, dans tous les pays, on pourra dire, ce qui aujourd'hui est un vœu de la législation française, que le mineur Français non émancipé, se trouvant en pays étranger, est régi, quant à sa capacité, par la loi française, sous la seule restriction de l'ordre public international (1).
(1) Les données que cette section contient sur les législations étrangères sont puisées presqu'en entier dans le chap. f, titre V, du Manuel de Droit International privé, par M. André Weiss, 1895,
APPENDICE AU CHAPITRE II Un mineur Français non émancipé change de nationalité
Il sera régi par la loi de son nouveau pays.
Or, d'après cette nouvelle loi, 11 pourra être considéré comme majeur. Ainsi un mineur Français de vingt ans accomplis devient Suisse : 1l sera majeur, car en Suisse la majorité est fixée à vingt ans accomplis. A l'inverse un Français majeur peut redevenir mineur en changeant de nationalité : il en serait ainsi d’un Français de vingt-deux ans qui deviendrait Autrichien : en effet en Autriche la majorité est fixée à vingt-quatre ans accomplis.
I faut noter que ce n’est pas là la théorie consacrée par la nouvelle loi allemande. Art. 7, al. 2. « Lorsqu'un étranger majeur ou ayant la situation juridique d'un majeur acquiert la nationalité d'empire, il conserve la situation d’un majeur, même lorsque, d’après les lois allemandes, il n’est pas majeur. »
Le Français devenu étranger sera donc, quant à son état et sa capacité, régi par la loi de son nouveau pays. Cette règle mérite cependant deux observations :
1" OBsERvATION. — Jusqu'à la naturalisation, qui lui fait perdre sa qualité de Français, le Français sera régi par la loi française. C’est donc à cette dernière loi qu'il faudra s'adresser pour savoir si la naturalisation est valable. Si la naturalisation n'était pas valable, le naturalisé resterait soumis à la loi française,