CHAPITRE II
Capacité du mineur étranger non émancipé se trouvant en France
Avant d'étudier la capacité que la loi française accorde au mineur étranger non émancipé, il est indispensable de savoir ce qu'il faut entendre par mineur étranger non émancipé.
Il est des pays — ce sont les plus nombreux — qui, comme le nôtre, admettent l'émancipation. Dans ces pays, correspondra à notre mineur non émancipé, le mineur qui n'aura pas été émancipé où n'aura pas atteint la majorité. Il en est d’autres — notamment l'Angleterre — qui ne connaissent pas l'émancipation. Dans ces pays, correspondra à notre mineur non émancipé le mineur qui n'aura pas atteint la majorité.
A quel âge un mineur devient-il majeur ?
En France, la majorité est fixée, depuis la loi du 20. Septembre 1792, à l’âge de vingt-et-üun ans
PO
accomplis. « La même règle est suivie en Italie, en Portugal, en Russie, en Allemagne, dans les pays régis par la Common-Law (Angleterre et Etats-Unis) et dans l'Etat de Louisiane. En Suisse, la loi fédérale du 22 Juin 1881, art. 1%, dispose que pour les deux sexes, la majorité sera acquise à vingt ans el que d'autre part elle résulte de tout mariage, contracté antérieurement à cet âge. Dans la République Argenline, la majorité est fixée à vingt-deux ans. Aux Pays Bas et en Espagne, elle est retardée à vingt-trois ans. En Autriche, on n'est majeur qu'à vingt-quatre ans ; et il en est de même en Hongrie, si ce n'est pour les femmes, que leur mariage, contracté à quelque époque que ce soit, rend majeures. Enfin dans certains pays, en Danemark, notamment, on retrouve la perfecla œtas de vingt-cinq ans, la majorité romaine » (1).
Supposons qu'un étranger non émancipé vienne en France. Quelle capacité lui reconnaîtra la loi française ? :
Une controverse s’est élevée sur ce point de savoir s'il faut traiter le mineur étranger non émancipé qui se trouve chez nous, comme nous voudrions que fût traité le mineur Français non émancipé, qui se trouve à l'étranger, ou si au contraire il faut le traiter d'autre manière. Dans une section première, nous trancherons cette question de principe, dans une section deuxième nous donnerons les conséquences de la solution admise.
A) Weiss, Manuel de Droit International privé, 1895, p. 319.
SECTION |. — Ze mineur étranger non émancipé e 2 qui se trouve en France,
peul-il invoquer sa loi personnelle ?
La controverse qui s'est élevée sur ce point provient du silence gardé par le législateur.
L'art. 3 $ 3 civ. règle la situation du mineur français non émancipé qui se trouve à l'étranger. Mais rien dans le code ne donne formellement la situation du mineur étranger non émancipé qui se trouve en France.
Comment interprêter le silence du législateur ?
Trois systèmes sont en présence.
1% SYSTÈME. — C'est le système de la territorialité. L'étranger serait, en France, quant à son état et à sa capacité, régi par la Hoi française, non par sa loi personnelle. On dit que la souveraineté française ne saurait admettre chez nous l'application d’une loi étrangère et que le législateur par son silence a bien voulu faire entendre qu'il devait en être ainsi.
Ce système est inadmissible. Jadis le principe de la souveraineté locale était autrement rigide que de nos jours, et cependant la courtoisie internationale nous faisait appliquer à l'étranger son statut personnel. Le législateur, 11 est vrai, s'était prononcé. Aujourd'hui il ne s'est pas prononcé, mais son intention n'est pas moins certaine. S'il veut que la loi française soit appliquée au mineur Français à
l'étranger, il faut croire que ce législateur a voulu s'assurer le concours des autorités et tribunaux étrangers en appliquant aux étrangers leur loi personnelle.
« Cette induction se trouve corroborée, disent MM: Aubry ét Rau, 1. $ 31, n. 23, par l'historique de la rédaction de l’art. 3 civ. et par l’antithèse qui existe entre les deux premiers alinéas et le troisième. En effet, le projet du titre préliminaire du code contenait une disposition ainsi conçue : « La loi oblige indistinctement ceux qui habitent le territoire » Voy. Locré, Leg. 1. p. 380, art. 3.
Dans la séance du Conseil d'Etat du 14 thermidor anix, le mot « indistinctement » fut retranché sur la demande de Tronchet, qui faisait remarquer que la rédaction était trop générale, puisque les étrangers n'étaient pas soumis aux lois civiles qui règlent l’état des personnes. Voy. Locré, Lég. 1. p. 399, n. 10. Lors de la communication officieuse, le Tribunal trouva que, même ainsi amendée, cette rédaction était encore trop vague el pouvait prêter à des raisonnements faux et dangereux. Il proposa donc de restreindre la portée de la disposition dont s'agit aux lois de police et de sûreté, et de la faire suivre immédiatement pour mieux en fixer le sens de deux autres dispositions qui, originairement placées au titre de la Jouissance des droits civils, » sont devenues des alinéas 2 et 3 de l’art. 3 civ.
« D'un autre côté, continuent MM. Aubry et Rau, quand on remarque que l'al. ! de l’art. 3 soumet expressément les étrangers aux lois de police et de
sûrelé el que l’al. 2 déclare le statut réel (1) applicable même aux immeubles possédés par des étrangers, tandis que l’al. 3, qui s'occupe de la force obligatoire du statut personnel, ne fait plus aucune mention des étrangers, on ne peut douter que les rédacteurs du Code n'aient entendu, du moins en général, laisser les étrangers résidant en France, pour tout ce qui concerne leur état et leur capacité, sous l'empire de leur loi nationale. »
2° SysTÈME. — C'est le système de la personnalité, sous la restriction de l'intérêt privé de nos nationaux. Un mineur étranger non émancipé vient en France; il a plus de vingt-et-un ans. Il contracte un engagement vis-à-vis d'un Français. Cetengagement sera-t-1l valable ? Supposons que cet engagement soit valable d'après la loi française, ne le soit pas d’après la loi personnelle. Il faudra appliquer la loi française, car l'application de Ja loi étrangère nuirait à notre national. Il faut, dit-on, qu'il en soit ainsi, car il est presque toujours impossible à un Français de se renseigner sur Ja capacité de son co-contractant étranger. Le Français éprouverait donc souvent un préjudice qu'il n'aurait pas pu éviter si on appliquait toujours sa loi personnelle à l'étranger.
Certains ont pensé qu'il fallait restreindre la protection, accordée à nos nationaux, aux seuls cas où ces derniers n'avaient aucune imprudence à se reprocher. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'opérations courantes,
(A) MM. Aubry et Rau admettent que le législateur du Code civil a admis la distinction entre le statut réel et le statut personnel, telle qu’elle avait toujours été conçue en France,
dans lesquelles il n'est pas d'usage de prendre des renseignements, comme par exemple les fournitures d'aliments, de vêtements, de bijoux, etc., ces opéraions devront être valables, si la loi française les considère comme telles. On ne saurait admettre l'étranger à invoquer sa loi personnelle qui annule de tels engagements, car le Français a été surpris dans sa bonne foi et sa confiance était toute naturelle. — Au contraire lorsqu'il s'agit d'opérations dans lesquelles l'examen de la capacité du co-contraclant s'impose, il y aura présomption que le Français n’a pas usé de la prudence qu'on était en droit d'attendre de lui et les tribunaux français pourront appliquer sa loi personnelle à l'étranger, bien que notre national puisse en éprouver quelque préjudice.
La jurisprudence parait admettre le système de la personnalité avec cette dernière restriction. Ainsi, 1l a été jugé que la capacité des étrangers est régie en France par ia loi de leur pays. Paris, 23 Mars 1888. D::89:2:117;: —"Panss 26 Mars 189109510145;
Jugé encore que le mineur étranger qui se présente dans un hôtel, non accompagné de son père, est engagé personnellement à raison des fournitures d'aliments et dé loyers qui lui ont été faites. Paris, 6 Janv. 1855. D. 55, ?, 169.
Jugé encore que, dans les contrats intervenus entre Français et étrangers, résidants en France, et dont l'exécution est demandée aux tribunaux français, l'intérêt des nationaux, qui ont stipulé de bonne foi sous les auspices de la loi du pays, ne saurait être sacrifié au statut personnel de l’élranger qu'ils n'ont
pas connu el ne sont pas censés connaîlre. Bourges, 26 Mai 1858, D. 58.2.178.179.
Jugé enfin que les engagements contractés par un étranger, mineur d'après la loi de son pays, envers un français, notamment pour fournitures à lui faites par ce dernier, peuvent être validées, alors même que l'étranger n'en aurait profité que pour partie, s'il est établi que le français a agi sans légèreté, sans imprudence et avec bonne foi, dans l'ignorance de l’extranéité de celui à qui il faisait ces fournitures, et dans l'opinion que, majeur suivant la loi française, il était capable de s'obliger. Req. 16 Janvier 1861, E61.1:195. a
On ne saurait nier qu'il y ait à l'appui de ce système des arguments sérieux. En effet, il est certain qu'il sera difficile à un français de se renseigner sur la capacité d’un étranger. Mais dans ce cas, est-ce que la prudence la plus élémentaire ne fait pas au français un devoir de ne traiter qu'après s'être renseigné et de ne pas traiter du tout s'il ne peut obtenir des renseignements ? D'autant plus que nous allons peut-être rendre victimes de représailles nos nationaux, situés à l'étranger. Il y a là un intérêt général qui vaut bien la peine que l’on ne protège pas outre mesure nos nationaux, coupables au moins de légèrelé.
Evidemment si le français avait ignoré la qualité d'étranger chez son co-contractrant, si ce dernier avait gardé un silence coupable, le Français n'aurait pas à se reprocher, même la moindre légèreté. Mais il y aurait là une fraude. Or nous allons voir que si nous devons appliquer à l'étranger, quant à sa capa-
cité, sa loi personnelle, c’est sous la restriction de l'ordre public international, qui précisément comprend l’adage : fraus omnia corrompil.
gme SysTÈME. — C'est le système que nous avons appliqué au mineur Français non émancipé, se trouvant en pays étranger. C’est le système de la personnalité du droit, sous la seule réserve de l’ordre public international.
Le mineur étranger non émancipé sera en France régi, quant à sa capacité, par sa loi personnelle, pourvu que cette loine soit pas contraire à l’ordre public international.
Nous avons établi, avec MM. Aubry et Rau, qu'il fallait appliquer à l'étranger sa loi personnelle, Toutes limitations, autres que celles tirées de la Joi, sont arbitraires. C’est dans la loi même qu'il fant les chercher. Nous les trouvons dans l’art. 3 lui-même.
Le $ 1 nous dit que les lois de police et de sûreté régissent tous ceux qui habitent le sol français. Au nombre des lois de police et de süreté, figurent non seulement les dispositions ayant un caractère pénal, mais encore toutes celles qui concernent le bon ordre ou la conservation de l'Etat français, en un mot l'intérêt général.
Le $ ? ne fait que compléter le $ 1. Les lois relatives à la propriété immobilière font partie de ces lois de police et de sûreté et comme telles régissent tous ceux qui habitent le territoire. Mais les autres lois, celles qui concernent l'Etat et la capacité des personnes, ne régissent que les Français. Les étrangers, qui habitent notre sol, sont soumis pour leur capa-
MARNE SRE
cité à leur loi personnelle, sousles restrictions portées aux SSlet 2 de l’art. 3, c'est-à-dire sous les restrictions de l’ordre public.
Remarquons que celte règle n'aura pas toujours pour effel de soumettre l'étranger à sa loi nationale. Il est des législations qui abdiquent toute autorité sur leurs nationaux émigrés. Ainsi la loi anglaise régit tous ceux, anglais où non, qui se trouvent en Angleterre. Mais, par une juste réciprocité, la loi anglaise ne s'applique pas aux anglais qui se trouvent en dehors de leur pays.
Un anglais se trouve en France. N’élant pas régi par sa loi personnelle, il sera régi par la loi française. Comment cela peut-il se faire ? Il n’y a pas applicaion du principe de territorialité. La loi étrangère délègue dans ce cas à la loi française le soin de régler la condition de l'étranger.
De même un étranger se trouve en France, il n'a pas de nationalité connue ou en a plusieurs. Il ne saurait être régi par sa loi nationale, car on ne la connaît pas. Il sera régi par la loi de son domicile.
Un mineur étranger non émancipé se trouve en France auprès de son père qui a obtenu son admission à domicile. Il restera pour sa capacité soumis à sa loi personnelle ; or sa loi personnelle, c’est sa loi nationale, la loi étrangère.
SecTion Îl. — A pplicalion des règles précédentes
Au point de vue de sa capacité générale, le mineur étranger non émancipé, qui se trouve en France, sera régi par sa loi personnelle. Il sera traité comme
OT
nous désirerions que fut traité notre mineur à l'étranger: V. Il: Partie chap.x. Sect. 1. S1°%
Au point de vue de sa capacilé spéciale, il en sera de même ; mais il y a quelques points à préciser.
I. Mariage. — Un mineur étranger non émancipé veut se marier en France. Il sera régi, quant à sa capacilé, par sa loi nationale, en tout ce que cette loi n'aura pas de contraire à l'ordre public international. Or il est intéressant d'examiner quelques cas.
a) Deux mineurs espagnols, non émancipés, de sexe différent, le garçon âgé de quatorze ans, la jeune fille de douze, veulent contracter mariage en France. Ils le pourraient en Espagne. Le pourront-1ils en France ? |
Les circulaires ministérielles du 10 Mai 1824 et du 29 Avril 1832 obligent {out étranger, même capable dans son pays, d'obtenir une dispense, s'il n’a pas atteint l’âge fixé par le code civil français. — Ces circulaires ne devraient pas exister. En effet, pourquoi le législateur français a-t-il fixé à quinze et dixhuit ans l’âge auquel les français peuvent se marier ? Parce quil a supposé qu’à cet âge seulement deux époux avaient atteint le développement physique nécessaire, pour donner naissance à des enfants robustes, et la malurité d'esprit suffisante, pour prendre en main la direction du ménage. S'il avait cru que ce développement physique et cette maturité d'esprit puissent être atteints plus tôt, par exemple à douze, quatorze ans, il aurait permis le mariage à ces âges-là. Or il y a des pays, où à raison de la race, du climat, le mariage est possible, sans inconvé-
Mol
nients, avant l'âge fixé par notre code. Et c'est la législation de ces pays qui seule est compétente pour apprécier l’âge auquel il doit être permis de se marier.
La disposition d'une loi qui fixe cet âge est donc une disposition d'ordre public interne.
La législation française ne saurait donc s'opposer à l'application de la loi étrangère sur ce point et l’on ne devrait pas mettre d'inutiles entraves à l’union de deux étrangers, qui veulent se marier en France à l’âge fixé par leur loi nationale.
b) En Suisse le jeune homme, âgé de vingt ans révolus, peut se marier sans le consentement de ses parents. En France, il Le pourra aussi.
c) Dans certains pays, les nationaux ne peuvent se marier qu'avec l'autorisation du chef de l'Etat. Les nalionaux de ces pays ne pourront se marier en France qu'avec cette autorisation. Toutefois si l'obtention de cette autorisation n’était requise que pour certaines catégories d'individus, on ne tiendrait pas compte en France d’une formalité, contraire au principe d'égalité.
* IT. — Reconnaissance d'enfant naturel
Il faudra que l'étranger qui veut faire une telle reconnaissance soit capable d'après sa loi personnelle. — Il faudra en outre que Fenfant d’après sa loi personnelle soit susceptible d'être reconnu. — Il faudra enfin que la reconnaissance ne soit pas contraire à l’ordre public international. Ainsi on ne saurait admettre chez nous la reconnaissance d’un
enfant adultérin ou incestueux, même si la loi de l’auteur etla loi de l'enfant le permettaient, comme par exemple la législation prussienne. Une pareille reconnaissance est considérée, chez nous, comme contraire aux bonnes mœurs et partant à l’ordre public international.