‹ De La Capacité Du Mineur Non ÉmancipéChapitre 54 sur 57 · II. — Contrat de Mariage · texte numérisé non relu

II. — Contrat de Mariage

Le mineur étranger non émancipé pourra en France faire son contrat de mariage, à l’âge fixé par sa loi personnelle et avec l'assistance des personnes requises par celte loi. Or les art. 1394 et 1395 du Code civil français font naître quelques difficultés. L'art. 1394 dit ceci : « Toutes conventions matrimoniales seront

rédigées, avant le mariage, par acte devant notaire. »

L'art. 1395 porte : « Elles ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage. » Laissons de côté la disposition qui exige l'authenticité du contrat de mariage : il y a là une pure question de forme, soumise à la règle : Locus regit actum. La présence du notaire assure aux futurs époux une protection que la loi française n’est pas tenue d’assurer aux étrangers. +

Ce qu'il importe de remarquer dans les art. 1394, 139%, c'est que les conventions matrimoniales ne peuvent être faites, ni modifiées, qu'avant la célébration du mariage. Y a-t-il Ia une disposition d'ordre public interne, obligeant les Français seuls ? Y a-t-il au contraire une disposition d'ordre publie interna-

lional, obligeant tout le monde, Français et étrangers ? |

La disposition des art. 1394, 1395 civ. a été édictée d’abord en faveur des époux. En effet, l’un des époux pourrait subir l'influence de l’autre et consentir des arrangements qui lui seraient défavorables. Tout au moins, 1l y aurait là une source de discordes.

Elle a été édictée ensuite dans l'intérêt des tiers : sans elle, les tiers seraient exposés à des fraudes, à la substitution d’un régime de restriction au régime de capacité, en vue duquel ils auraient traité.

Si la disposition des art. 1394 et 1395 n'avait été édictée qu'en faveur des époux, on pourrait dire que les étrangers peuvent s’y soustraire, car on ne saurait leur imposer une protection à laquelle nous ne sommes pas intéressés. Mais celte disposition intéresse les tiers. C'est une disposition d'intérêt général qui s'impose à l'observation des étrangers eux-mêmes.

IV. — Testament. — Le mineur étranger non émancipé qui se trouve en France doit être capable de disposer d’après sa loi personnelle.

a) L’Anglais mineur de vingt-et-un ans ne pourra pas tester en France.

b) L'Espagnol, âgé de quatorze ans accomplis, pourra en France disposer par testament de la totalité de ses biens.

c) Le mineur Autrichien de dix-huit ans, qui voudra tester en France, devra recourir à l'intervention de la justice locale ou à celle d’un notaire. Il y a là pour ce mineur une mesure de protection à laquelle il ne saurait se soustraire. Il y a une question de capacité qui relève de la loi personnelle de l'étran-

ger.

51e 2 APPENDICE AU CHAPITRE TII Un Etranger devient Français

Il sera régi, quant à son Etat et à sa capacité, par la loi française. Il pourra se faire que, majeur d'après sa loi ancienne, 1l retombe en minorité en vertu de la loi française et réciproquement.

Il sera régi par la loi française sous une double restriclion que nous connaissons déjà.

I faut : 1° Que la naturalisation soit valable aux regards de l’ancienne loi du naturalisé ;

2 Que l’application de la loi française ne porte pas atteinte à des droits acquis à des tiers avant la naturalisation.

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