‹ De La Capacité Du Mineur Non ÉmancipéChapitre 55 sur 57 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Au point où nous en sommes arrivé, la conclusion ne demande pas de grands développements.

La première partie de notre thèse contient des dispositions toutes traditionnelles. Vingt siècles d'incessants efforls ont élaboré sur la capacité du mineur non émancipé une théorie très satisfaisante. Peut-être powrait-on criliquer quelques points de détail. Ainsi l’art. 1095 civ. accorde au mineur non émancipé le droit, avec l'assistance de certaines personnes, de donner dans son contrat de mariage à son futur conjoint tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à son conjoint.

Le législateur a eu peut-être le Lort de s'écarter sur ce point de notre ancien droit. Notre ancien droit prohibait toute communauté universelle, ne permettait au mineur l’ameublissement de ses immeubles propres que lorsqu'il n'avait pas de meubles et limitait dans tous les cas l’ameublissement au tiers des propres.

Pourquoi cette innovation des art. 1095 et 1398 civ. et cette liberté absolue donnée au mineur?

L'intervention des personnes qui doivent autoriser le mariage n'est pas une explication suffisante, même en la joignant à la faveur due au mariage. En effet, si l’on considère qu'en temps ordinaire on doit protéger le mineur etlui interdire toute donation même avec l'assistance de ses protecteurs naturels, nous estimons qu'on ne devrait pas lui retirer cette protection au moment où sa passion, forte de la faiblesse de ses

parents, risque de l’entraîner à faire une donation qu'il regrettera peut-être un jour d'une façon amère.

Si toutefois on veut à tout prix accorder au minêur non émancipé le droit de faire à son futur conjoint une donation dans son contrat de mariage, que ce droit soit au moins limité à une partie de la fortune du mineur.

Il y aurait aussi d'autres dispositions à critiquer. Mais, nous le répétons, nous ne pourrions faire que des critiques de détail.

La théorie de la capacité du mineur non émancipé est assez heureuse dans son ensemble et notre ambition s’est bornée à essayer de la mettre en évidence.

Nous ne saurions en dire de même de la deuxième parhe de notre thèse.

Le droit international, soit public, soit privé, est encore en voie de formation. Nous avons vu quelles théories se partagent les diverses législations sur la capacité du mineur non émancipé, qui se trouve en dehors de son pays.

Parmi toutes ces théories, l’une d'elles a eu notre préférence : c'est celle de la personnalité du droit, sous la restriction de l’ordre public international. Nous avons vu que c'était la plus logique et en même temps la plus simple. Nous ne craignons pas d’affirmer que c'est la théorie de l'avenir. Elle n’est inscrite pour le moment que dans la législation italienne. Mais nous savons que le code civil français ne s'oppose nullement à son application et que la doctrine de tous les pays, même des pays anglo-américain pourtant soumis à la territorialité, a une tendance à s'acheminer vers la personnalité,

Cette marche vers la personnalité est accentuée par des associations florissantes, créées dans le monde entier dans le but de résoudre les conflits internationaux.

Au premier rang brille d'un vif éclat l'Institut de droit international, fondé à Gand en 1873, et tenant tous les ans une session dans une ville désignée d'avance.

Signalons en France la Société de législation comparée, fondée à Paris en 1869, et le Comité de législation étrangère, institué au ministère de la Justice, en 1876.

Espérons que les constants eflorts des Jurisconsulles les plus distingués, de l'ancien et du nouveau monde, finiront par avoir raison des législations les plus obstinées et feront pénétrer en peu de temps, même dans les pays féodaux, les progrès que d’autres nations ont mis plusieurs siècles à réaliser.

CRE Le Président de la Thèse, E: CAMPISTRON.

Vu Le Doyen de la Facullé de Droit, A. DELOUME.

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