‹ De La Capacité Électorale En France Et Des Restrictions Nouvelles À ApporterChapitre 21 sur 34 · I. — INCAPACITÉ TEMPORAIRE DEVANT ËTRE PRONONCÉE PAR LE JUGEMENT · texte numérisé non relu

I. — INCAPACITÉ TEMPORAIRE DEVANT ËTRE PRONONCÉE PAR LE JUGEMENT

Le paragraphe 2 de l’art. 15 du décret de 1852 défend d'inscrire sur la liste électorale : « Ceux auxquels les tribunaux jugeant correctionnellement ont interdit le droit de vote et d'élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction ». C'est l'application des art. 42 et 43 du Code pénal.

L'incapacité électorale ainsi prononcée par les tribunaux présente deux particularités : d’une part, elle doit être l’objet d’une déclaration formelle; d'autre part, elle est toujours temporaire et ne dure que le temps fixé par le jugement qui l'a prononcée, dans les limites établies par le Code pénal.

Les cas où la loi autorise les tribunaux à prononcer cette

peine accessoire sont assez nombreux. On peut les diviser en: deux catégories :

a) Délits contre la chose publique.

b) Délits contre les particuliers.

a) Délits contre la chose publique.

1° Offense commise publiquement envers la personne du chef de l'État (art. 86, C. pén.). L'incapacité électorale pourra être prononcée pour un temps égal à celui de l’emprisonnement infligé ;

2° Proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés dans les art. 86 et 87. Il n'y a pas de maximum fixé pour la durée de l'incapacité électorale ;

3° Complot ayant pour but l’un des crimes prévus à l’art. 91 et proposition de former ce complot. Pas de maximum fixé;

4° Obstacle à l'exercice des droits civiques d’un ou de plusieurs citoyens par attroupement, voies de fait ou menaces. (art. 109, C. pén.). Incapacité de cinq à dix ans;

5° Concert de mesures contraires aux lois (art. 123, C. pén.). Incapacité de dix ans au plus;

6° Contrefaçon de marques du Gouvernement, usage de ces marques; contrefaçon de sceaux, timbres ou marques d’une autorité quelconque ou usage de ceux-ci; contrefaçon ou usage de timbres-poste contrefaits (art. 142, GC. pén.);

7° Appropriation indue de vrais sceaux, timbres ow marques ; usage ou tentative d'usage de ceux-ci au préju-

us A6

dice de l'État ou d’une autorité quelconque (art. 143, C. pén.);

8° Délivrance de passeport à une personne non assistée de témoins ou sous un nom supposé. L’'incapacité atteint les officiers publics qui auront commis ce délit (art. 155, Cpen se

9° Fabrication ou falsification et usage de feuilles de route ainsi fabriquées ou falsifiées (art. 156, G. pén.);

10° Demande d’une feuille de route sous un autre nom que le sien et usage de cette feuille de route (art. 157, CGApén |

11° Délivrance d’une feuille de route par un officier public instruit de la supposition de nom (art. 158, C. pén.);

12° Faux certificat de maladies ou d’infirmités établi par un médecin, chirurgien ou autre officier de santé, propre à dispenser d’un service public (art. 160, C. pén.);

13° Faits de concussion, dans le cas où ils ne sont punis que de la peine de l'emprisonnement (art. 174, C. pén.);

14° Violences ou voies de fait envers un magistrat dans l'exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice, sans qu’il en soit résulté de blessures et sans armes (art. 228, CApen

15° Faciliter l'évasion d'un détenu, condamné à la peine de mort ou à une peine perpétuelle (art. 241, C. pén.);

16° Bris ou tentative de bris de scellés (art. 251, C. pén.);

Dans tous ces cas, l'incapacité électorale peut être prononcée pour une durée de 5 à 10 ans;

17° Infractions à la loi sur l'ivresse publique avec récidive correctionnelle, commises par des consommateurs (L. du 23 janv. 1873, art. 3). L'incapacité doit être prononcée par le jugement, mais elle est obligatoire pour le juge, sa durée est de deux ans. La loi indique que ces deux ans courent, non, comme dans les autres cas, du jour de l’expiration de la peine, mais du jour où la condamnation est devenue irrévocable.

Infractions à la loi sur l'ivresse publique avec récidive correclionnelle, commise par des débitants (L. du 23 janv. 1873, art. 6). L'incapacité est facultative et n’a ni minimum, ni maximum prévus.

18° Espionnage ou tentative d'espionnage {L. du 18 avr. 1886, art. 12). Incapacité de 5 à 10 ans,

b, Délits contre les particuliers.

1° Menaces d’un attentat contre les personnes, sous condition, qui serait punissable de la peine de mort, des travaux forcés ou de la déportation (art. 305, G. pén.);

2° Coups et blessures volontaires ayant occasionné une maladie ou incapacité de travail pendant plus de vingt jours (art. 309, G. pén.);

3° Faux témoignage en matière correctionnelle (art. 362, C: pén:}:

4° Faux témoignage en matière civile (art. 363, G. pén.);

9° Faux témoignage en matière de police, commis avec

don d'argent, récompense quelconque ou promesses (art. 364, C. pén.).

6° Subornation de témoins (art. 365, G. pén.);

7° Faux serment{art. 366, G. pén.);

8° Altération de substances que l’on était chargé de transporter, par le mélange de substances malfaisantes (art. 387, C. pén.);

9 Enlèvement des bornes servant de séparation aux propriétés dans le but de commettre un vol (art. 389, C. pén.);

10° Contrefaçon ou altération de clefs (art. 399, G. pén.);

11° Abus des besoins, faiblesses ou passions d’un mineur pour lui faire souscrire à son préjudice des obligations pour prêt d'argent ou de choses mobilières ou de tous effets obligatoires sous quelque forme que ce soit (art. 406, G. pén.).

12° Violation de secrets de fabrique (art. 418, G. pén.).

Dans tous ces cas, l’incapacité électorale peut avoir une durée de cinq à dix ans.

13° Inscriptions ou radiations indues sur les listes électorales, de soi-même ou d’un autre citoyen, à l’aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, et complicité (L. du 7 juill. 1874, art. 6). Incapacité d’une durée maximum de deux ans. Cet article complète l’art. 31 du décret organique de 1852 dont les pénalités ne s'appliquent qu'aux individus qui se sont fait inscrire eux-mêmes, sous un faux nom ou sous une fausse qualité;

14° Infraction à la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries (art. 3). Incapacité de cinq à dix ans {L. du 30 nov. 1875, art. 22, $ 4, modifiant l’art, 15, $ 11 du décret de 1852).

en

15° Infraction à la loi sur l'exploitation du part sur les courses de chevaux (Loi du 2 juin 1891, art. 4, modifié par les lois du 1°’ avr. 1900 et 4 juin 1909). Incapacité de cinq à dix ans.

La loi du 14 mars 1872-comportait, dans les peines qu’elle édictait pour le délit d'affiliation à la Société internationale de Travailleurs, la déchéance facultative des droits électoraux pendant une durée de cinq à dix ans. Cette loi a été abrogée par la loi du 1° juillet 1901 sur les associations.

En outre, nous avons vu que pour certains délits, tels que ceux de vol, d’escroquerie, d'abus de confiance, d’outrage public à la pudeur, etc., une condamnation à l'emprisonnement était nécessaire pour entrainer de plein droit l’incapacité électorale. Lorsque la condamnation infligée ne comportera comme peine principale que l'amende, les tribunaux pourront encore prononcer la déchéance des droits électoraux pour une durée que le jugement devra déterminer, en vertu du 8 2 de l’art. 15 du décret de 1852.

IT. — INCAPACITÉ DE CINQ ANS RÉSULTANT DE PLEIN DROIT DE LA CONDAMNATION.

L'art. 16 du décret organique de 1852, modifié par la loi du 24 janvier 1889 et celle du 1° juillet 1901 frappe d’une incapacité temporaire de cirng ans, à dater de l’expiration de leur peine, les individus condamnés à un emprisonnement de plus d'un mois pour l’un des délits suivants),

(1) L’individu qui, à raison de l’un de ces délits, a été successivement

sl; be

1° Rébellion, outrages et violences envers les dépositaires de l’autorité et de la force publique (art. 209 et suiv., C. pén.). Cette énonciation est limitative et ne peut s'étendre à des faits tels que l’injure publique, la diffamation où même la dénonciation calomnieuse qui ne sont pas visés par le décret de 1852 (1):

2° Outrages publics envers un juré, à raison de ses fonctions, ou envers un témoin à raison de sa déposition. Ces termes doivent être considérés comme généraux et prévoient tous les délits de cette nature, qu'ils soient même non publics (? ;

3° Délits prévus par la loi sur les attroupements du 7 juin 1848;

4° Délits prévus par la loi sur le colportage. Ces délits, transformés en simples contraventions de police par la loi du 29 juillet 1881, art. 21, échappaient à la déchéance électorale ; mais la loi du 24 janvier 1889 les a fait retomber sous l'application du décret de 1852.

L'art. 16 du décret organique attachait encore autrefois l'incapacité électorale aux délits prévus par la loi sur les clubs du 30 juin 1881. Cette loi a été abrogée par la loi du 1° juillet 1901 et l'incapacité prévue par l’art. 16 a disparu ;

5° La loi du 24 janvier 1889 a ajouté à cette énumération

condamné à plusieurs peines dont aucune ne s’élève à plus d’un mois d’emprisonnement, n’est pas exclu de la liste électorale, quoique ces condamna= tions réunies excèdent cette durée.

(1) Cass. 29 mai 1878, S. 78. 1. 426.

(2) Cass. 15 avril 1868, S. 68. 1. 154.

ES ess

les condamnations à plus d’un mois de prison pour contravention à l’art. 1 de la loi du 27 mars 1851 sur les fraudes et les falsifications dans la vente des marchandises. Cette loi de 1851 est aujourd’hui remplacée par celle du 1° août 1905, mais l'incapacité électorale de cinq années édictée par la loi du 24 janvier 1889 continue à être appliquée comme conséquence des peines prononcées en vertu de la loi de 1905 lorsque la durée de l'emprisonnement est supérieure à un mois mais non à trois mois;

6° Il convient d'ajouter également aux délits expressément prévus par l’art. 16 du décret de 1852, le délit d'outrage aux bonnes mœurs qui depuis la loi du 7 avril 1908, ainsi que nous l'avons vu, n’entraine plus l’incapacité électorale perpétuelle, mais seulement une incapacité temporaire de cinq ans. Ce délit est constitué par l'infraction à la loi du 2 août 1882, modifiée par les lois des 16 mars 1898 et 7 avril 4908, qui vise :

1° La vente, la mise en vente ou l'offre, même non publiques, l'exposition, l'affichage ou la distribution dans les lieux publics ou à domicile, d’écrits, d’imprimés autres que le livre, d'affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, objets ou images obscènes ou contraires aux bonnes mœurs (art. 1);

2° La vente, la mise en vente ou l’annonce de livres con- damnés (art. 2).

L'incapacité est encourue même si la peine prononcée est inférieure à un mois d'emprisonnement, mais supérieure à

Six Jours.

Des faits qui peuvent modifier les conséquences d'une condamnation et de leur influence sur l'incapacité électo-

rale.

Les incapacités électorales résultant de condamnations commencent à courir du jour de l'expiration de la peine principale. Si la peine se trouve atteinte par la prescription, ou par la grâce, l'incapacité court du jour où la prescription est définitive ou du jour oùla grâce est acquise. Toutefois nous avons vu que l'incapacité partait du jour où la condamnation est devenue irrévocable, dans le cas où celle-ci résultait d’une contravention à l’art. 3 de la loi du 23 janvier 1873 sur l'ivresse publique.

Les faits qui peuvent modifier les conséquences d’une condamnation devenue définitive sont : la grâce, l’amnistie, la prescription et la réhabilitation.

La grâce ou la commutation de peine dispense le condamné de l’exécution matérielle de tout ou partie de la peine, mais elle laisse intacte la condamnation qui subsiste avec l’incapacité électorale qui en est la conséquence.

L’amnistie, au contraire, efface non seulement la condamnation mais aussi les faits qui l’ont motivée; toutes les conséquences du jugement disparaissent avec cette mesure, et entre autres l'incapacité électorale. De plus, lorsque amnistie pleine et entière a été accordée aux infractions entraînant la perte du droit électoral, les individus condamnés pour ces infractions doivent être réputés n'avoir jamais perdu le droit.

de vote (1). L'amnistie efface ainsi les effets de la condamnation qui se sont déjà produits. Un amnistié, par exemple, revenant s'établir dans la commune où il était avant sa condamnation devra être inscrit sur la liste électorale sans avoir besoin de remplir la condition de résidence de six mois -puisqu'il est réputé n’avoir jamais cessé de figurer sur celle-ci @).

Pour les individus qui se sont soustraits à l'exécution de leur peine et qui l'ont prescrite, la condamnation subsiste ainsi que l'incapacité électorale qui en est une des conséquences 6).

Quant à la réhabilitation, elle efface la condamnation et fait cesser pour l’avenir toutes les incapacités qui en résultaient, notamment l'incapacité électorale (Art. 634, G. instr. crim. modifié par la loi du 10 mars 1898). Elle est accordée par des lettres du chef de l’État suivant une procédure organisée par les art. 619 à 634, C. instr. crim.

La réhabilitation est en outre acquise de plein droit, depuis la loi du 5 août 1899 modifiée par celle du 41 juillet 1900. dans les cas prévus par les art. 8 et 10 de cette loi. De la combinaison de ces deux articles, il résulte, en

(1) Conseil d'État, 6 mars 1907.

(2) De nombreuses lois d’amnistie ont été promulguées au cours de ces dernières années : LL. du 1% février 1895; 27 avril 4898; 27 décembre 1900; 30 décembre 1903; 1% avril 1904; 2 novembre 14905; 23 décembre 1905; 12 juillet 1906 ; 10 avril 1908; 48 juin 4909.

(3) La réhabilitation à seulement été rendue possible, pour les condamnés qui ont prescrit contre l'exécution de leur peine, par la loi du 40 mars 1898, modifiant l’art. 619, du C. instr. crim.; antérieurement à cette date, les effets de ces condamnations n'étaient pas susceptibles de disparaître par la réhabilitation.

effet, que sont réhabilités de plein droit, par le seul effet du temps écoulé :

1° Après dix ans : ceux qui ont encouru une condamnation unique à six mois ou moins de six mois d'emprisonnement, ou à cette peine jointe à une amende, ou simplement à une amende ;

2° Après quinze ans : ceux qui ont encouru une condamnation unique à deux ans ou moins de deux ans d’emprisonnement (mais supérieure à six mois); ou des condamnations multiples dont l’ensemble ne dépasse pas un an, ou à ces peines jointes à des amendes ;

3° Après vingt ans : Ceux qui ont encouru une condamnation unique supérieure à deux années d'emprisonnement, ou à cette peine jointe à une amende (),

Ces délais courent, dans le cas où la peine d'emprisonnement a reçu son application, du jour de l'expiration; dans le cas contraire, si la peine a été prescrite, du jour où la prescriplion est devenue définitive.

La loi du 5 août 1899 sur la réhabilitation de droit a un effet rétroactif ; dès lors, l’individu condamné antérieurement à cette date à des peines rentrant dans l'énumération précédente et se trouvant encore sous le coup de l'incapacité électorale, bénéficiera des dispositions de cette loi tout comme s’il avait été condamné postérieurement à celle-ci,

Les contestations qui pourraient s'élever sur la réhabili-

(1) Cette loi s'applique à la peine militaire des travaux publics dont le minimum est de deux ans (cire. minist. du 15 décembre 1899, $$ 42 et 43).

tation de droit sont tranchées par le tribunal correctionnel du domicile ou du lieu de naissance de l'intéressé. Le jugement est susceptible d'appel et de recours en cassation.

Cette disposition de la loi du 5 août 1899, assurant dans les cas qu'elle détermine, la réhabilitation de plein droit, constitue incontestablement la plus forte atteinte portée à l’incapacité électorale telle qu'elle était réglée par le décret du 2 février 1852. Elle fait, en effet, tomber toutes les incapacités perpétuelles résultant de condamnations à l’emprisonnement, en les réduisant à une durée maximum de vingt ans. Quant aux incapacités temporaires, elles peuvent également dans certains cas se trouver réduites par l’effet de cette loi. Nous aurons l’occasion de revenir sur cette disposition pour en exposer les mauvaises conséquences au point de vue électoral, et la nécessité de laisser aux condamnations, emportant exclusion du droit de vote, tous leurs effets afin d'assurer la dignité et la moralité du corps électoral.

En résumé donc, les faits qui, en modifiant les conséquences d’une condamnation, font disparaître l'incapacité sont l’amnistie et la réhabilitation.

Le sursis à l'exécution de la peine, prononcé en vertu de la loi du 26 mars 1891 modifiée par celle du 28 juin 1904, ne fait point disparaître l'incapacité électorale, même pendant le temps où le sursis produit effet et alors que l'incapacité est provisoire. Gelle-ci, en effet, est le résultat de la condamnation est non de la peine ; elle doit donc subsister, même en cas de sursis à l'exécution de cette dernière. Toutefois l'incapacité cessera si le condamné n’a pas subi dans le

ET

délai de cinq ans, une condamnation nouvelle à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun (1) (L. 26 mars 1891, art. 2).

$ III. — Incapacités résultant d'un état juridique particulier.

1° Interdirs.

Aux termes de l’art. 15, $ 16 du décret de 1852, les interdits ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales. Cette disposition ne s'applique qu’aux personnes qui, conformément aux art. 489 à 512, GC. civ., ont été pourvues d’un tuteur et déclarées interdites par jugement d’un tribunal civil. Elle n’atteint donc pas les individus qu’un état habituel d’imbécillité rend incapables de comprendre la portée de leurs actes, ni même l'individu atteint d’aliénation mentale, si un jugement n’a pas prononcé leur interdiction. Toutefois pour ces derniers, s'ils continuent à figurer sur les listes électorales, l'exercice de leur droit de vote se trouve suspendu tant qu’ils sont retenus, en vertu de la loi du 30 juin 1838, dans un établissement public d’aliénés.

L’incapacité électorale qui atteint l'interdit judiciairement, ne s'applique pas non plus à l'individu pourvu d'un conseil judiciaire; celui-ci peut même réclamer son inscription

sans l'assistance de son conseil.

(1) Conseil d'État, 31 octobre 1896, Élection d'Albi.

L'incapacité de l’interdit ne cesse que lorsque l'interdiction a été levée par un jugement dit jugement de mainlevée (art. 512,0. civ.).

Nous nous trouvons ici en présence de deux lacunes très graves, au point de vue pratique, de notre législation électorale. Non seulement le droit de suffrage devrait être retiré aux individus qu’une affection quelconque des facultés intellectuelles prive d’une partie ou de la totalité de la raison, sans qu'il soit nécessaire qu'une interdiction soit prononcée par jugement; mais il est d’autre part certain que celui qui a donné judiciairement la preuve qu’ilest incapable d’administrer ses propres affaires, ne devrait participer dans aucune mesure à l'administration des affaires publiques.

Nous reviendrons sur cette question.

2° Faillis.

L'art. 15, S 17 du décret de 1852, reproduisant textuellement l’art. 8, $ 2 de la loi du 31 mai 1850, disposait que ne pouvaient être inscrits sur les listes électorales : « Les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux français, soit par jugements rendus à l'étranger mais exéculoires en France ».

Cette disposition frappait tous les faillis sans distinction aucune : à partir du jugement déclaratif, le failli, en tant que citoyen, tombait sous le coup d’une destitution absolue. Gette règle s’appliquait même au cas où le failli aurait été déclaré excusable par l'application des art. 537 et suiv., C.

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