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La composition du patrimoine héréditaire du captif. ES

De quoi se compose le patrimoine héréditaire du captif ? S Apparet eadem omnia pertinere ad heredem ejus, que ipse q ut. hostium potilus est, habiturus esset, si postliminio revertisset (22 |: D'De captivis) c.àd. de tous les biens que le captif de retour aurait obtenus par l ‘effet du postliminium. Il y aura : les biens abandonnés ze lorsqu’ il a été fait prisonnier ; encore tout ce que le sclave aura - acquis par stipulation ou par legs et cœtera (4 et 22 $: 1 D. De RÊNSe : vis) enfin toutes les acquisitions réalisées par le fils si le paterfami- 724 lias captif revient et jouit du postliminium. - — Nous savons que ces | acquisitions du fils lui restent si le paterfamilias meurt in captivitate — A l’esclave il faut assimiler celui que le pater avait en usufruit, la femme in manu *) l'homme libre in mancipio, l’esclave d'autrui purs l’homme libre possédé de bonne foi. Les acquisitions de tous ces in- Ne dividus augmentaient le patrimoine du captif (Instit. I 419 De her. qual. et diff. — Reg. Ulp. 49 $ 18.)

Mais le fils avait une situation à à part au cas de décès du pater er ‘hostes par le fait qu’il était sui juris dès la perte de Ja liberté par son père. Les acquisitions par lui faites lui restent propres, encore qu'il

soit exhédéré ou même institué pour partie (412$ 1 D. De captivis). S'il

. meurt durant la captivité de son père, c’est l'héritier du pater qui profitera des acquisitions mais après le décès du pater in civitate reversus ; et si vivo patre decesserit ad heredem patris pertinebit (32 $ 9 D. De COEN) È on si le pater meurt aussi apud mens le fils

1) L'uxor in manu est alieno Juris subje cta, mais non in D Sora elle est loco filiæ en : ce sens seulement que relativement à ses biens -personnels, elle prend la même situation dans la famille de son mari qu’une fille de la maison, Hase 88 note 2.

étant réputé mort sui juris, ce sont ses héritiers personnels qui profiteront des acquisitions qu'il avait faites.

Observons que la stipulation de l’esclave ou du fils faite nominatim au nom du père est nulle, si ce dernier meurt in captivitate, | parce que la loi Cornelia le répute mort avant la naissance de la stipulation; de plus le fils ne peut pas stipuler pour autrui, & fortiori pour un tiers qui n'existait plus, ni l’esclave pour une personne qui n'existe pas. La stipulation faite simpliciter est au contraire toujours valable au bénéfice du pater s’il revient. S'il ne revient pas

le patrimoine et les héritiers du fils bénéficient des stipulations de

celui-ci. (9 in fine D. De cast. pec. 45, 17.) es 7 Fat L’esclave peut encore stipuler pour l’hérédité du paterfamilias Fr la captivité de celui-ci, car il peut stipuler pour autrui à la seule condition que le tiers existe, et l’hérédité représente le défunt Hereditas personam defuncti sustinet. (Puget. Postliminium 49) Les textes ne parlent de la validité d’une acceptilation faite par l’esclave du captif, que dans le cas du retour de ce dernier (41 $ 5 D

De accept. 44. 4) et il spécifient le cas de l’acceptilation nominative. …. Mais remarque M. Accarias (à son cours 1875-1876) : puisque la mort du captif apud hostes montre qu'il y avait une hérédité ouverte depuis le premier instant de la captivité, l’esclave de ce captif se trouvait être esclave héréditaire, Or l’esclave héréditaire peut rogare ac- ceptum hereditati (11 $ 2 D. De accept. 46. 4). Le servus captivi a donc le même droit et fera valablement une acceptilation malgré le -décès du maître ir captivitate. Elle aura lieu de la manière suivante : Quod dominus meus promisit — quod debet dominus meus aut hereditas ejus acceptumne habes ? £

Qu'arrivait-il quand le patrimoine du captif défant était un pécule

: castrens ou quasi-castrens ?

Le pécule castrèns comprenait les biens acquis par le fils occasione mililice. Palerfamilias pendant sa vie quant à son pécule (2 D. de S.-C. Maced. 14. 6) le fils mourait quand même filiusfamilius et le pécule se confondait à l’origine de nouveau avec le patrimoine du palerfamilias. Peu à à peu les empereurs accordèrent au fils le droit de: tester relativement à ce pécule castrens et Justinien lui concéda même une succession ab intestal ; les ascendants n’avaient dès lors

- droit au pécule qu’à défaut de descendants et de frère ou sœur, et le pécule passait aux ascendants jwre convmuni dit le texte (p. Instit. HI. 12. Qui. n. c. perm. fac. test.). Faut-il entendre jure communi dans le sens de jure hereditario ou de jure peculii? Accarias est d'avis que

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