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du captif nées avant la réduction en captivité renaissent par l'effe
du postliminium. C’est ainsi que l'auteur d’un vol commis avant qu'il
EX ne soit fait prisonnier sera soumis à l’actio furti à son retour de chez j'ennemi. Sÿ quis post noxam admissam hostium servus factus fuerit, el si fuerit r'eversus posiliminio vel quo alio jure renasei jeamactionem
AL debere scripsil Pomponius. (Ulpien A & 3 D. De furtis 47,2) Fe | Le captif ne peut pas en principe acquérir des créances ou contrac- : "br des obligations pendant la captivité. De nombreuses modifications | furent faites à l'application rigoureuse de cette règle. : Ainsi le fils et. l'esclave pouvaient faire une stipulation dont le bénéfice était retiré par le paterfamilias à son retour de la captivité. Mais dans le cas de décès de celui-ci apud hostes la créance stipulée appartenait soit au fils, s’il Pavait faite, puisque la loi Cornelia réputait le fils, sui juris depuis le jour où le paler avait été fait prisonnier (42 $ 1 et 22 $- D. De captivis. 49. 15) soit au patrimoine du défunt lorsque l’esclave était l’auteur de la stipulation ; et l'héritier du paterfamilias en profitait. Notons toutefois que l’esclave qui faisait la stipulation devait avoir soin de ne pas la faire au nom du captif, car le décès de ce dernier chez l'ennemi, l'aurait rendue nulle : ef si paler apud hostes decesserit, nullius momenti videbilur fuisse stipulatio : quoniam ali, non sibi stipulatus est. (18 $ 2 D. De stipul. serv. 45. 2.) De même le captif acquerra une créance contre l’auteur du vol
; commis à son préjudice pendant la captivité : Poterit quis dheere eum
14 J'urli actionem habere. (1 p. D. De furtis 47, 2. Ulpien). L
1% Relativemert aux obligations dont le captif pourrait être tenu, éles
ne peuvent naître que de quasi- contrats. Celui-là seulement qui a
géré les affaires du captif obtiendra contre lt, ou contre son patri-
Les droits Feet actifs ou passifs, les énte ou les etes
capüf par le fils ou Fee étaient :
éteindre ee ns on a diseu- è
| titres de ces Re Le du be est de tsar la contro- verse et de prendre parti pour Pun ou l’autre. Machelard. (Obligapus tions s naturelles P- . est 1e cet avis et prend parti pour Venuléjus.
FRE ones de is autres droits réels.
Les effets du posiliminium s'appliquent en celte matière sans la moindre difficulté ; tous ces droits qui étaient tenus en suspens du- | rant la période de captivité reprennent leur valeur primitive entre les mains du captif de retour, qui lui-même est censé n’en avoir jamais été privé.
6° La possession et l’usucapion.
La possession est l’exercice, du droit de propriété ; elle comprend un élément corporel corpus, factum, et un élément intellectuel, antmus domini, animus rem sibi habenbi. Le préteur la protège au moyen des interdits et elle constitue au fond un véritable droit. C’est pourquoi il ne faut pas entendre à la lettre les textes, lorsqu'ils disent
rose de l'objet ( Lo acquérir que pour conserver la vel'amitt. 41. 2.) La réalité j ridique € de ble. na ru fe plus c
rias L 152 tre 5 he Re DE FLE CAE £ Quel que soit l'avis: que l’on ait sur le caractère de la possession il n'en est pas moins certain que les effets du postlimiänium nes ’étendent DE LS) Da jusqu’à elle. Cela ressort de la considération que celui qui a l'an FE mus rem sibi habendi sans avoir le .COTpUs et vice-versa le corpus | sans l’animus ne possède pas. D'où logiquement le captif qui conserve à la vérité l’ animus, mais perd le corpus ne possède plus: donc la captivité est une cause d'interruption dela possession : Neque enim possunt videri aliquid possidere, quum ipsi ab alio possideantur dit Javolenus. (23 $ 1 D. De acq. vel amitt. 4. 2. Modestin 54$ 4. D. De acq. rer dominio 41. 1. Ulpien 118 D. De regulis juris 50. 17. et 23 $ rite à VE EX quibus causis maj. 4. 6.). De même Tryphoninus semble aussi partager cette opinion en déclarant que le postliminium ne s ’appli- FE que pas aux faits (11 $ 2. D. De captivis.) ’ és Une conséquence importante de la règle énoncée est relative à à Vusucapion. L’usucapion commencée avant la captivé est interrompue sur les choses que le prisonnier possédait par lui-même, et elle sera * à recommencer quand il sortira de captivité, comme s’il n’avait jamais possédé : neque servus neque per servum dominus, qui apud hostes est possidet. (11. D. De usurpat. 41. 3.) Si is qui pro emplore pos- | sidebat, anle usucapionem ab hoslibus caplus sit... nam interrum- 44 pilur usucapio. (15. D. De usurp. 41. 3. Paul, 23 $ 1 D. Ex quib. caus. maj. 4. 6. Ulpien.) Et sans aucun doute le captif ne pouvait pas commencer une usucapion pendant qu'il était apud hostes. | Cependant on a objecté que la succession vacante. continue la pos-
emptore A. 4. } et de fait les choses n’ont été possédées par personne
pas. décider par analogie que le patrimoine d’un captif peut continuer et achever l’usucapion commencée ? 9 C’est que rien n autorise l’exten-
“mains avaient cru utile d'établir spécialement pour les hérédités va-
E tionnelle, qu ‘il faut éviter de l'appliquer par ue et se borner au cas prévu par la loi d'exception. f
e Mais le droit civil admit de tout temps dit M. Accarias ([ 462.) que
h possession peut encore s’ or corpore alieno c "est -à-dire eu les
14 ne d'un: animus Tout, puisque notamment les personnes st placées sous la puissance du captif acquièrent à son insu et pour lui R possession des choses du pécule. On s’est dès lors demandé si le ak captif de retour devait aussi bénéficier de l’usucapion commencée en Ha personne du fils ou de l’esclave avant et même depuis la captivité, dans le cas où il s ’agirait de choses du pécule.… Et la réponse a été affirmative en raisonnant par a contrario de la règle d’après laquelle le captif ne saurait être réputé avoir possédé dans le passé les choses
vité et non relatives au pécule, ou même avant la captivité pour une chose étrangère au pécule ; si toutefois l’usucapion était déjà accomplie lors de la réduction en servitude du Pete la question ne se posait pas.
De plus, dans les hypothèses où l’usucapion peut s’accomplir, si le captif meurt apud hostes, le fils aura possédé et usucapé pour son propre compte (44 $ 7 D. De usurp. 4. 3.) tandis que la possession Fa usucapée par l’esclave profitera à l’héritier du captif en vertu de la loi Cornelia. (44 $ 7 D. De usurp. 41. 3.)
Sn Des tempéraments furent admis, avons-nous dit, quant à la nécessité de l’animus personnel et relativement aux choses acquises à titre de pécule par le fils ou l’esclave. (Paul 1 $ 5 D. De acquir. vel omit. ou 41. 2). En effet, nar utilité pratique, on décida que le paterfamilias S pourrait acquérir la possession même à son insu par les personnes tu soumises à sa puissance et placées à la tête d’un pécule, et pour au- 208 tant qu’elles agiraient ex causa peculiari. (Paul 1 K 5.) Adquirimus
ous Ex. A PP 2 6 0648 et td 6$2D. Pro
| pendant cet intervalle : en Ü 15 D. Sii is qui test. 47. 4.) Pourquoi ne
sion de la règle : Hereditas personam defuncti sustinet que les Ro-
cantes. Et nous pensons de celle-ci comme de toute règle excep-
dont le fils ou l’esclave n’aurait eu la possession que depuis la capti-
W Hu Sem ! possessionem per sercum aut À jun. | S ebiam ignorantes.… De cette façon le paler à
posséder en général ex causa peculiuré | du fils ou de l’esclave : nam videmur eus re me Pa (2 $ 5 12 D. Ms HA. LD. 4
Mais julien est de l'avis de Paul, et Tryphoniaus qui * MO controverse déclare que l'opinion de Paul a prévalu. (4
j captivis). Cette dérogation au principe était très ter 2 au ones Ne de rechercher sans cesse
amitt. 41. 2) L AS Si le captif G SANTA meurt TE hostes, le fils étant réput sui juris dès le début de la captivité : quia lempore caplivilatis 7 2 die quo caplus morti jungerentur, aura tout le bénéfice de l’usucapion qui a pu régulièrement être accomplie ; au contraire l'usucapion |
où
accomplie par l’esclave profitera à l'héritier du défunt. Ces résul! lats les sont produits par la loi Cornelia dont la fiction a pour but d'empé- + cher l'interruption de possession. Le captif est censé se survivre ES É lui-même de telle sorte que son héritier pourra invoquer sa posses= sion dit Paul. (45 p. D. De usurp. 41. 3.) F4 En dehors des pécules, il y avait encore les autres biens du paierfamilias qui réclamaient des soins au cas où celui-ci était fait pri- ï sonpier. De très bonne heure il y fut pourvu par la nomination d’un curateur chargé de les administrer. (Hase I. c. 74.) C’est ainsi qu'un loi Hoslilia permettait déjà sous le système des legis acliones, d’intenter l’actio furti au nom de ceux qui étaient retenus chez l'ennemi, ou au nom des pupilles qui se trouvaient sous la tutelle de ces es prisonniers. (p. Instit, IV. 10. De his per quos ag. poss.) , À l’époque classique Ulpien parle d’un curateur qu’on nomme aux biens du captif avec pouvoir de défendre en son nom à une action. 7 p. D. De tutel. et ration. 27. 3.) Si quis curatlor bonis ejus constipo lulus sil... il ajoute même dans un autre texte que si l’on a nommé u un cuwralor, ainsi que cela se fail ordinairement, le captif de retour | obtiendra la restitulio in integrum. (15 p. D. Ex quib. caus. 4. 6.) et si les créanciers du captif exigent le paiement pendant la captivité du débiteur, ils pourront être envoyés en possession, mais les biens ne
ue hérédité s'ouvre en au a captif, le curateur pourra de-
: | mander la bonorum possessio decrelalis, c’est-à-dire en vertu d’un
décret du préteur ; elle ne deviendra définitive qu’ après la ratification a prononcée par le captif de retour qui aura dû auparavant se la faire déférer confor mément à l’édit; la possession sera dès lors édiclalis
soit définitive (3 K 7 1 De Tee poss. 37-1 $ 11 De unde cognati 38. ) a" 8.) Notons que le curateur lui-même ne peut pas faire adition : per
JU curalorem hereditates adquèri non posse (90 p. D. De acq. vel omit.
| hered. DO eur v ns ee La mère devait veiller en Dérionne à la nomination du curateur
: lorsque le captif était un impubère sw juris ; sinon elle encourait la
U ;' déchéance des droits à elle conférés par le Senatus- Consulte Tertul-
= lien. (Ulpien 2 $ 30 D. Ad. S. — C. Tert. 38. 17). |
Une constitution de Dioclétien et Maximien renferme les dispositions relatives aux formalités à remplir pour la nomination de ce curalor. (3 G. De captivis).
L’usucapion accomplie légitimement par le fils ou l’esclave aux conditions que nous avons vues, et dont le paterfamilias profitait à son retour pouvait être extrêmement injuste, par exemple quand le captif n’a pas de représentant et l’acquisition a été faite & non domino.
En effet, Rome ne connaissait pas la procédure par défaut et le propriétaire ne pouvant pas poursuivre un absent, se trouvait parfois
dans l'impossibilité d’intenter son action en temps utile. Le seul re- mède à cette situation dangereuse était la demande d’envoi en possession des biens du captif à titre de garantie. Et réciproquement le captif n’ayant pas de représentant pour sauvegarder ses intérêts, il pouvait arriver qu’un tiers occupât ses biens sans qu’il ait pu s’y opposer.
C’est pourquoi le préteur accorda dans son édit la reslitutio in in- degrum et une action réelle rescisoire pour et contre le captif (4 $ 1 D. Ex quib. caus. maj. 4. 6. 7. — 6 C. de Post. 8. 51.; $5 Instit. 4. 6.) Si quelqu'un étant absent pour la République ou en captivité chez l’ennemi, dit Justinien, a usucapé la chose appartenant à un propriétaire resté dans la cité, il est permis à celui-ci, dans l’année du retour de celui qui à usucapé de revendiquer la chose en faisant rescinder l’usucapion, c. à d. en disant que cette usucapion n’a pas eu lieu et que par conséquent la chose est restée sienne. IL est curieux de voir Justinien ne mentionner l'application de cette action réelle rescisoire
qu'à propos dre cas ai on. inutile. de son t | condition absolument inutile dans le cas Pur ré
is rescisoire dans Fr cas : Dr) ea
&) Quand une chose avait été usucapée Fu. que était empêché pour un motif légitime de A à sa parmi ces motifs il yalace captivité. » | b) qunet une chose a été Lao au prof à d'un :
sent (Q nue du au au a moyen uns sers pro faite devant le président de province ; en l'absence de celui-ci on po vait s'adresser à l'évêque ou encore au defensor civitalis. @ ê, De FES ann. except. 7. 40.)
En revanche cette action réelle rescisoire demeure applicable au 4 cas où la chose a été usucapée pendant que le propriétaire était em-. à pêché légitimement de veiller à la conservation de l’objet, par exemple en cas de captivité. Le préteur donhe trois moyens au captif de retour qui veut être sauvegardé entièrement :
1° Une revendication de la chose rescissa usucapione ; Fe
2° Une exception à opposer au revendiquant si par exemple l’ancien propriétaire avait repris la possession de la chose régulièrement 28 $ 5 D. Ex. quib. caus. maj.) À
3° L'exercice de l’action publicienne de la part de l'ex-propriétaire qui a reçu jadis la chose ex justa causa, contre celui qui a usucapé et. qui lui oppose l'exception jus{i dominii (57 De hered. 17 1.)
Dans l'exercice de l’action réelle rescisoire qui a toujours pour but une #n inlegrum reslitulio, le préteur devra toujours examiner et prendre connaissance de l'affaire avant d’accorder la restilulio : om-
- nes in inlegrum resliluliones, causa cognila a prælore promillantur. (3 D. De integ. restit. 4. 1.)
L’ex-propriétaire à donc un délai d’un an pour exercer l’action réelle rescisoire. (35 p. D. De obligat. et act. 44. 7), et le jurisconsulte Paul dit entre autres : Publiciana quæ ad exemplum vindicationis datur, post annum darelur…. On a prétendu qu'il fallait voir dans cette action donnée à l'exemple de là revendication, notre action
EE
Fa
È Les ue de succession.
va “nier He (04 *est la succession A qui Se ouvre. ; Mais dans le premier cas la nullité de ce testament fait rer la À captivité n’est pas douteuse, c car dit Gaius, ce qu’il faut d’abord consi- dérer lorsqu'on recherche la validité d'un testament, c’est la faclio leslamenti de la part du testateur. (Gaius IL. $ 414.) ‘) Selon les prin- “cipes, la capacité de tester doit exister lors de confection du testa- | ment, à peine de nullité ab initio. ($ 5. Instit. 12. Quib. non e. per. “fac. test.) Celui qui a testé apud hosles n'avait pas cette capacité, ne puisqu'elle était suspendue pendant la captivité : Ejus qui apud hos- < les est, leslamentum quod ibi fecil non valet quamvis redieril. (8 p. D. Qui test. fac. poss. 28. 1.) Aucun esclave ne peut tester : /icel enim . destamentum facere non possunt. (16 p. D. 28. 1.) C’est par une simple ; application du principe : Quod initio viliosum est non polesl traclalu | lemporis convalescere , que ce testament nul dès l'origine ne peut devenir valable, sans oublier du reste que tout ce qui consiste dans l'exercice d’un droit ou dans un fait est en dehors de la sphère d’action du jus postliminii.
. Il était logique dès lors de décider que les codicilles pour lesquels on exige la même capacité que pour le testament — Codicillos is de- mum facere polest qui el leslamentum facere polest (6 $ 3 D. De jure
1) Sous Jastinien le factio Lestamenti comprend tant la capacité de faire un testament que celle de recevoit pour soi ou pour autrui dans le testament d’un tiers.
“humanitatis ban congruum dé NE codicillos . SUU' habere, . 7 medio nulla nie intercessissel. ie D:
sabbSrE aux au ie Je star a fais à en personne pendant tivité.
dé ne dans ki fi di testament militaire. de avoe 50 d LÉ à le Philosophe énumère les conditions de validité de ce testament fait dans la forme du testament militaire : FA Le testament sera fait devant trois témoins. pau Ee Le testateur devra instituer tous ses enfants sans attribution de * ci parts. DESTINE D:
Le testateur ne donnera vien aux ennemis qui le retiennent captf sous peine de rendre le testament nul #pso facto. Quand au testament fait avant la captivité de son auteur il n° y a s+ pas la moindre difficulté; la validité de ce testament est réputée , n’avoir jamais été troublée de par l'eftet du postliminium dont jouit CET le prisonnier de retour. Celui-ci n° aura donc pas besoin de le refaire : Posilininio revers, leslamentum vires suas recipere. jure postlimi- | nav (6 49 D. Dei inj. rupto 98. 3.) Si paler ab hostibus capiatur, filio manente in civilale, reverso eo non rumpitur lesiamentum. (9 D. De inj. rupto.) De même Ulpien (Reg. 98 $ 5.) Fe Le captif est un jfiliusfamilias. IL-est clair que le testament mi MR palerfamilias antérieur à la captivité n’est aucunement atteint Dar JS celle-ci, d'autant plus que le retour du jilius répute ce dernier avoir AE k été toujours libre : Sed nec filius postliminio rediens, rumpil patris leslamentum. (10 D. De inj. rupto 98. 3.) Donc l’exhérédation dont il était frappé conserve son effet (8 $ 9 D. De bon. poss. contra tab. 37. 4.) Si le testament du palerfamilias est fait pendant la captivité du fils, et si celui-ci meurt apud hostes, il reste valable malgré l’omission
dont ce fils était l’objet; dans le cas où le fils revient de captivité, le
testament qui l’omettait n’est pas ruplum mais énjustum. 11 y a là
une omission ordinaire, le fils étant réputé avoir toujours été présent :
Caplivus reversus patris sui injustum faceret lestumentum, in e0
praæleritus. (6 $ 1 D. De inj. rupto. 28. 3. Reg. Ulp. 22 $ 16. Gaius II.
$ 123. Cicéron de Oratore I. Chap. 38.
b. Le captif meurt chez l'ennemi.
Le captif est mort esclave, il ne peut y avoir de succession : Æjus
. qui apud hosles decessit, dici heredilas non polestl, quia servus deces-
sil. (Ulpien 3 $ 1 D. De verb. sign. 50. 16.) LH est mort, afflligé de la capilis deminutio maxima, sans aucun droit au postliminium. Son testament valablement fait lorsqu'il était encore dans la cité ne produisait néanmoins aucun effet dans ce cas, car les règles du droit à Rome exigeaient que le testateur eût la factio testamenti aussi au mo-
ment de sa mort pour pouvoir laisser une succession testamentaire,
et il est évident que le citoyen en décédant captif n’avait pas recouvré la capacité au moment de son décès. À fortiori le testament qu'il avait redigé in caplivitate ne devait-il avoir aucune valeur. À
Ce fut pour remédier à ce rigoureux état de choses qu'en l'an 673
de Rome sous la dictature de Scylla, parut la loi Cornelia de falsis dite
aussi Cornelia testamentaria. Le but principal de cette loi était d’édicter des peines sévères contre les personnes qui falsifieraient le testament d’un citoyen mort en captivité. Indirectement elle reconnaissait donc la
validité du testament laissé par ce défunt, et on en conclut naturelle-
ment que ce captif était décédé en pleine jouissance des droits attachés à la qualité de citoyen.
La loi Cornelia créait donc une fiction dont les avantages pratiques
sautent aux yeux, en considérant le captif mort apud hostes comme
décédé au dernier moment de la liberté. Dès lors rien ne s'oppose plus à la validité, à l'exécution du testament que ce citoyen avait fait
in civilale : ae sù hi qui ea lestamenta fecissent in hostium potesta-
lem non pervenissent. (12 D. Qui test. fac. poss. 28. 1.)
Bientôt les jurisconsultes déduisirent les effets de cette fiction, qu'ils appellent beneficium legis Corneliæ. Ts consistent notamment dans la confirmation des hérédités, legs, tutelles, substitutions que contiennent les dispositions du testament.
En vertu de la Lex Cornelia les règles applicables à l'exécution du testament du citoyen mort #n caplivitate sont absolument celles qui s’appliquent pour l’exécution du testament de celui qui est mort #n civitale. L'héritier est héritier testamentaire relativement à l’adition
‘d'hérédité; 4 Wie + l'hérédité s’ 31 les héritiers ab intestal pourront opposer Pere dis et la lex Falcidia sera applicable ; les ‘enf n et l’esclave pourra être heres. necessarius. Le Le fils devient sui juris dès Je moment où le br usa été fait prisonnier ; et il fait sien grâce à la fiction Cornélienne toi IL: ce qu'il a acquis depuis ce moment A (a se D. De a 8. CRE Cons: St. Hits 15) Fe +
dans sa sis Bree. Je des de père; en Re ce dernier est or au moment de sa réduction € en se a est € en |
faite prisonnière avec son mari, c est ce que veu ru conceplus pro nalo habetur, quoliescumque de commodo « ejus agi ur. 22 La fiction de la loi Cornelia ne s’appliquait pas quand le déc cès du testateur au moment même de la captivité ne pouvait pas empêcher CR lanullité du testament. Celle-ci pouvait avoir une cause concommittante à la rédaction même du testament ou postérieure à la captivité PRE comme par exemple lomission d’un fils que le captif aurait eu depuis té Sa captivité : quia el eorum qui in civitate manserunl hoc casu teslamenta rumpuntur (22 $ 4. D. De captivis 45 D. De inj. rupto 28. 3 Javolenus.) Le décès de ce posthume ne changerait rien à ce que nous venons de décider. (2. de Posthumis 6. 29.) La loi 44 p. Digeste (De cast. pecul. 49. 17) présente le cas suivant : Un filiusfamalias qui a lui-même un fils, décède in caplivilale laissant un testament dans lequel son fils est omis. Mais le palerfami- ee lias resté in civilale avec son petit-fils décéde aussi pendant la cap- Fé tivité de son fils et omet le petit-fils dans son testament. Ce testament Ge sera nul ; car il devait instituer ou exhéréder ce petit-fils qui est son héritier sien ; au contraire le testament du Jiliusfamilias est toujours on valable Maure l’omission de son fils, parce que la loi Cornelia le répute mort encore filéusfamilias, c’est-à-dire sans héritier sien qu AL: ‘aurait dû instituer ou exhéréder comme le palerfamilias. (84 D. De test. milit. 29. 1. )
Il. Succession ab intestat.
Quand le captif décédé apud hostes ne laisse pas de testament, dit Ulpien, les héritiers ab #ntestat auxquels la succession doit être dé-
non pervenissent. (22. p. D. De captivis.)
pensent que les héritiers ne sont héritiers que du jour de la mort du
de sa liberté, mais elle ne songe pas à faire rétroagir les effets de l’a- La dition d’hérédité à ce même moment. | x:
volue sont ceux qui auraient été déclarés héritiers si le captif était réellement mort le jour de la perte de sa liberté. Eumquoque pro … inlestalo accipere debemus qui ab hostibus caplus est; quoniam per … Legem Corneliam suecessio his defertur quibus deferretur si in civi- LES L: late decessissel (4, p. D. De suis et hered. inst. 38. 16.) Cette succes- 5 sion du citoyen décédé en captivité se réglera d’après les principes ; es
ordinaires de la succession ab intestat : idemque jus. quod futurum esselsi hide quorum hereditatibus…. in hostium potestatem
Ea déclarant la nullité de l’adition faite par un fils de l’hérédité de sa mère captive, en se basant sur ce que le fils ignorait l’état certain de sa mère au moment où l’adition avait lieu, Dioclétien et Maximien a ( C. De Postl. 8. 51) ont confirmé l'opinion des jurisconsultes qui
captif. Car l’adition ne peut être faite que quand la mort est certaine.
La fiction cornélienne a pour effet seulement de désigner comme hé. + ritiers ceux qui l’auraient été si le captif était mort au dermer moment 23
On a prétendu (Cujas) que les héritiers, vu les embarras que l’in-
certitude de l’existence du captif pouvait causer, et aussi le danger de voir le fisc s'emparer des biens comme vacants, devaient être au-
torisés à demander et obtenir du préteur une bonorum possessio de-
cretalis dont la durée expirerait avec la connaissance du retour ou du
décès du captif. L'hypothèse prévoit un danger qui est surtout imagi-
naire ; nous avons vu de très-bonne heure le droit romain admettre
et recommander la nomination d’un curalor aux hiens de absent. Ce curateur dont les droits d'administration étaient déterminés, protégeait suffisamment le patrimoine, d’autant plus qu’il devait fournir
une caution. Cependant il est admissible que cet envoi en possession LE
soit obtenu quand il n’a pas été nommé de curateur ou quand le fisc menacerait de s’emparer réellement des biens et trop rapidement : Non est ambigendum.…. admitti debeat is qui captivi bonorum possessiomen petit. (12 p. D. De bon. poss. 37. 1.) A la nouvelle certaine du décès du eaptif, l'héritier ab intestat excluant 2ps0 jure le fisc ob-
tiendra la bonorum possessio' ediclalis et deviendra définitif proprié- taire des biens de la succession : Sed et ejus qui apud hostes decessit .bonorum possessiomen admitlli posse quamovis in servitute decedat,
nulla dubitatio est. (3 $ 6 D. De bon. poss.) Enfin si le paterfamilias qui a été fait prisonnier en même temps
es Le
que ch fils: meurt- hostes, et si le fl fils sera héres suus du pater, parce que la qui mort ce Ja sante sk BA ce ar ee LU
ab dr quasi tune de videlur, cum aps €: .
GRR D. De Apt qu |
Paul 9 ?IL ne s ragit Ne ni ae A ENS + dont tif e tulaire, ni de celle dont ilest l’objet. puisque son décès apud détruit la qualité de tuteur et celle de pupille. D'autre part le fils He étant devenus sui 5 de par Ja nee de son Re
rudes selon Paul 188 tutelle ne He Le Je S était emparé. Cette RISRREAANOR n'est pas sérieuse, car 4h nouvelle tutelle "Ie e
apud Foro De de B. Succession échue au captif.
Le . romain autorisait l'institution d’un capte comme héritier. à
1s qui apud hosles est recte heres instituitur. (Gaius I 32 $ 1 D. De inst. 28. 5). La capacité de recevoir par testament était un droit dont la jouissance était tenue en suspens par la captivité, et qui produisait son effet en cas de retour, grâce au Postliminium : omnia Jura civiï lalis…. in suspenso relinentur non abrumpuntur. Il fallait que l’institué échappât à la captivité pour bénéficier de l’ins- titution ; son décès apus hostes l'empêchait d'acquérir la succession et de la transmettre à ses héritiers personnels. Heredilas non adita non transmillitur, soit que la succession dont s’agit ait déjà été ou- à à verte avant la captivité mais non acceptée, soit qu'elle ne lui soit échue que depuis qu’il est prisonnier.
© Par l'effet postliminium, le captif de retour peut faire l'adition à laquelle la captivité mettait obstacle, et acquérir l’hérédité. Comme
: il recouvre son entière capacité et la jouissance de tous ses droits, la
faculté d'acquérir l’hérédité s'applique à la succession ab inteslat et
HS aux bonorum possessiones, comme aussi à la succession testamen- taire. (5 $ 1 D. Unde legit. 38. 7, 10 $ 1 D. ad. sen. — con. Tert. 38.47. Gaius 392 (1 D. De hered. instit. 38. 5). léaque si reversus fuerit, adire hereditatem poterit. Servus quoque ejus recle heres insliluitur, et sù reversus sit ab hostitus polest eum jubere adire heredilalem ; si vero
bi decesserit, qui tbi heres existel, potest per servum heres heri.
. Donc l'esclave du captif peut aussi être institué ; s’ilrevient et ordonne EE l’esclave de faire adition, le maître en profitera, si au contraire il
meurt en captivité, c’est son héritier qui acquerra cette hérédité par
l’esclave institué. Il y à là une combinaison de la fiction cornélienne
et de la règle Heredilas persona suslinel sue dit Bregeault.
(Postliminium TL AE ARS
Si le captif est un Jiliusfamilias, le palerfamilias devra veiller à
‘ce qu’il l’institue ou l’exhérède dans son testament, sinon le retour du “prisonnier emporterait nullité du testament ; d’où nous pouvons conclure avec Paul que malgré l’omission, le testament est valable ab éni-
lio, puisque le retour de l’omis peut seul le rendre nul : Dum apud hostes est filius, pater jure fecil lestamentum et recle eum prælerüit.
. (34 D. De lib. et posth. hered. inst. 98, 2.)
Le Jilius capti£ qui revient même après la mort du palerfamilias
prend part à la succession de celui-ci à condition de se soumettre à la " collalio, car son patrimoine lui est rendu rétroactivement grâce au
postliminium : Sed elsi redemptus ab hostibus mortis lempore patris
invenialur œque collalio erit facienda. (4 $ 17 D. De collatione bon
37. 6.) Les empereurs Dioclétien et Maximien déclarent que les mêmes
__ règles doivent être appliquées aux legs et aux successions ab inteslat
(et 14 C. De Posil. 8. 51.)
GC. Substitutions pupillaires
Nam moribus institutum est, ut, quum ejus ætatis filit sint in qua ipsi testamentum facere non possunt, parentes eis faciant. (Gaiu s
. IIS 480.) Car la couture a fait admettre que lorsque les fils de famille
ne sont pas d’âge à pouvoir tester eux-mêmes, leur père pourra tester pour eux.
M. Accarias définit la substitution pupillaire : une institution d’hé
même encore impubère nes Poe ee ne le ne me peut faire nn
faite dans le oents même “ er Tr elle l'observation fi formes pee no le
+ STE le os RUE 28. 6) A AT = 0 d# FLes éopditions, de validité de Le substitution pupiltaire e à l'é classique étaient : te ee « Un testament valable du paterfamilias dans lequel ie fil T omis ; pourtant au début, l'institution du fils était nécessaire di M. Accarias ainsi que cela résulte des textes qui donnent des mod les de substitution pupillaire : Titius filius meus heres esto, si filius… tune : Seius heres esto (Gaius IT $ 179), cela réssort encore de l'importance , | qu’on accorde à la faculté qui fut accordée au paterfamilias de nommer un substitué pu pillaire à son filius exhérédé (4 $ 1 D. De vulg. et. pup. subst. 98. 6. et Gaius IL. 482.) d’où il semble logiquement résulter que cette faculté n “allait pas de soi, mais qu elle était une exten- . ge sion de la doctrine ancienne ». (Accarias 1: 838 dote 4) MU « Le fils en puissance directe au moment de la rédaction du testa- En: ment et encore au moment du décès du testateur ». Ne « Le décès du filius encore RpApere et sui juris après le testateur ». à à La captivité du paterfamilias, du flius ou même de tous deux ensemble faisait naître des dificultés délicates FETES au sort qui devait atteindre la substitution pupillaire. si Supposons la mort du paterfamilias survenant apud hostes. a. Le paterfamilias à fait une substitution pupillaire, puis il est fait prisonnier et meurt en captivité ; enfin le filius qui lui a survécu meurt impubère in civitate. La loi Cornelia, réputant le père mort dès le. dernier instant de sa liberté, confirme le testament en entier et rien ne s’oppose à l'exécution de la substitution. (Papinien : 40 p. D. De captivis). Si pater qui non redüt jam-tunc decessisse.... substitutio
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“suus vires necessario tenet. Julien de même, 28 p. D. De vulg. et pup. | subst. 28. 6.) hereditas ad substitutum pertinet : car la fiction cornéne lienne S ‘applique non seulement à la succession du testateur, mais aussi à toutes celles que le testament aurait réglées, si le testateur n’é- 5e tait pas mort en captivité : perinde ac si pater in hostium seit «non pervenisset. (Julien 28 p. D. 28. (7 NE à É ; b. Le paler est décédé en captivité après avoir fait la substitution s | pupillaire, et après le décès de son fils ér civilale : La substitution Sortira indubitablement son effet dit encore Papinien. (AL p. D. De | captivis. ) Il y aura cependant doute relativement au résultat définitif pendant l'intervalle entrele prédécès de l’impubère in eivilate et la nou- velle de la mort du paler in caplivilate ; car jusqu’à la nouvelle de la mort de ce dernier, on peut s'attendre à son retour et à la-déchéance = de la substitution en vertu du postliminium. | % C’est le filiusfamilins qui meurt apud hosles. et a) Le père est décédé in civilale avant la captivité, donc aussi avant le décès du ilius. Appliquera-t-on la loi Cornelia à la mort de ce dernier ? Non disaient les uns parce que la loi Cornelia ne concerne que les personnes qui ont la factio leslamenti au moment de la. captivité qu’elles encourent et l’impubère n’est pas dans ce cas. Oui ; répond Papinien avec les autres, car il est certain que l’hérédité de J'impubère mort captif est déférée ex lege Cornelia malgré le défaut de factio leslamenti ; et c’est pourquoi il approuve le préteur qui donne . actions utiles au substitué pour qu'il oblienne l’hérédité : 10 10 4 D. De captivis.) Justinien dit que cette dernière opinion a pré- valu. (28. D. De vulg et pupil. subst.) b)Le palerfumilius décède in civitale; avant ce décès le filius a été fait prisonnier et est mort in captivitate, avant ou après le pater peu importe. On décide que le substitué n’a plus aucun droit, puisque dans les deux cas le filius est réputé mort filiusfamilias de par la loi Cornelia c. à d. sans succession : Non efficitur per eam ut is qui rule bona in civitate reliquit, heredes habeat : (28 D. De vulg. et pup. subst. 28. G.) 3 Père et fils sont ensemble en captivité et meurent apud hostes (le fils encore impubère évidemment).
| &) La captivité du fils a précédé celle du père ; par la fiction corné- lienne, le filius est censé mort avant le père, donc en puissance ; il n’a pas de succession ; la substitution n’a pas lieu. __ b) Au contraire la captivité du fils est postérieure à celle du pater- | familias ; par la même fiction le paler est censé mort le premier et
Mr RS
troverse : si d'où songe. ’que 4 loi | Comelia F: substitutions pupillaires. À AIN PRES e) Le père et le fils ont été faits prisonniers ensemble. ce consultes sont pates pour no. l'ouverture de
‘ que le fils a survécu au père. ue