‹ De La Captivité Et Du Postliminium: Essai Sur La NeutralitéChapitre 11 sur 83 · LYS SES · texte numérisé non relu

LYS SES

jure hereditario donne 2 véritable inter rétation.

dun est, do momenti Hrn us 11 D. De castr. Suis 19. 17,) le motif en est : dans le cas d’adition, que de l'institution d'un “héritier ne résulte une hérédité que par l'adition quis "ensuit, et dans le cas de. répudiation, que l’esclave ne pouvait pas acquérir pour un pater qui n° était pas encore son. maitre. IL y aurait exception à cette règle lorsque l'esclave appartiendrait à plusieurs individus en com- < mun, par exemple : à Mœvius et à un pécule castrens. Mœvius dans se cette hypothèse profiterait de la stipulation pour le tout, car lorsqu” une Stipulation faite par un esclave qui appartient à plusieurs maîtres, de. vient nulle à l'égard des uns, les autres en retirent le HEURE pour lé tout. (48 p. D. De stipul. serv. 45.3.) vs Au contraire, Ulpien soutient que la stipulation de cet esclave du pécule sera valable, quel que soit le parti que prenne l'héritier institué, En effet, au cas d’adition, l’esclave est réputé avoir été servus hereditarius déjà le jour où il stipulait, et il avait comme tel le droit . de faire une stipulation ; dans le cas de répudiation la même décision à s'impose parce que l’esclave est censé avoir toujours fait partie du patrimoine du paterfamilias ; et il pouvait stipuler pour son maître. (33 p. D. De acq. rer. dom. 4. 4.)

En conséquence, les less faits à l’esclave du pécule durant la captivité du filiusfamilias seront acquis à l'héritier institué qui fait adition, et à son défaut au père qui reprend le pécule (14 K 2 D. De pec. cast.

| — 59 — 49. 17.) Legatum quod ei servo relictum... omisso nee pari. per servum adquéritur: SE

SECTION IL

Du postliminium passif.

Objet et effets du postliminium passif.

Le postliminium passif est le droit de faire rentr er dans son état primitif entre les mains de l’ancien propriétaire, un objet repris à ennemi qui s’en était emparé. Jus amissæ rei recipiendæ ab extraneo et instatum pristinum restituendæ. (19 p. D. De captivis Paul 49. 15.) Nous avons déjà signalé une application du postliminium passif au = filiusfamilias qui échappe à la captivité, en ce qu il retombait à san

retour sous la puissance paternelle.

Les historiens romains rapportent une coutume qui consistait à exposer publiquement et pendant un certain temps le butin pris sur l'ennemi, afin de permettre aux propriétaires d'exercer leur droit de reprise, si parmi les objets pris il y en avait qui leur eût appartenu. Passé un certain délai, le butin était vendu. C’est en vertu du jus postliminii que les propriétaires d'objets mobiliers pris par l'ennemi et à eux repris, les recevaient de nouveau ; par le jus postliminü, ces objets étaient censés avoir toujours été en leur possession.

Cependant nous lisons dans Labéon (28 D. De captivis.) Si quid in bellu captum est in prœda est postliminio non redit.

On explique ce texte en lui donnant la valeur d’une règle générale à laquelle se rattache dans la suite une exception empruntée à Paul : Imo, si in bello captus pace facta domum refugit, deinde renovato bello capitur postliminio redit ad eum a quo priore bello captus erat si modo non convenerit in pace ut captivi redderentur. (28 D. De captivis.) Ainsi la règle serait que la chose prise à l'ennemi par les . Romains, reprise par l'ennemi et qui retombe encore une fois en're les mains des Romains, fera partie du butin. Le postliminium a eu lieu au bénéfice de l'ennemi qui avait accompli la reprise ; mais il n’y à pas de raison de l'appliquer en faveur du romain qui avait eu la chose dans sa part de butin la première fois qu’on s’en était emparé. Par exception le postliminium passif aura lieu à la deuxième prise au bénéfice du romain qui avait déjà eu l'objet dans son lot la première fois au partage du butin, à condition que cet objet soit un captfet

soldats, parce que © ’est une hotté 4 e ut Fe D. eod. Su ne

pe la prise de li le # eue. aux Maiiens par le RS (Strabon. Géog. VIIL.) encore après l'abandon du territoire qu’Annibal occupait autour de Rome, et enfin LAURE l'expulsion des Vandales de

l'Afrique sous Justinien. ne A SE MAPS ONE |

Les caractères religieux et sacré de la Fe traloriale perdus par la conquête ennemie, sont recouvrés par l'effet du posiliminium : 0 SR quod si et hac calamitate fuerint liberata quasi quodam postliminio a reversa pristino statui restitwuntur, (36 D. De rel. et sumpt. 11. 7. Gi- # céron, Oratio in Verrem IV. 35)

Enfin le propriétaire d’esclave recouvre son droit de propriété. Et à comme les esclaves quoique assimilésaux choses mobilières sont plus faciles à reconnaitre que ces dernières, ils sont soumis eux effets du postiiminium passif, aussitôt qu’ils se retrouvent sur le territoire de. de l'Empire. (10 C. de Post. 8. 50.) Cependant Paul fait remarquer que | “ | ce retour intra fines imperii suffisant pour l'application du postlimi-

| nium aux choses en général ne l’est pas pour l’esclave. Car le postli- Ki ; minium ne peut pas s'appliquer à l’esclave malgré son retour à Rome É aussi longtemps qu'il ne sert ni son maitre ni une autre personne. fur) ë Nondum postliminio rediisse existimandum est. (30 D. De captivis.) à SE 1 L’esclave transfuge est soumis au postliminium : cette conduite de

Ja Pan de l’esclave est en à effet plus dommageable pour le maitre que

honteuse pour l’esclave. (49 6 D. De captivis.) s Les obligations qui ont pour objet une de ces choses auxquelles

se applique le postliminium, subsistent même pendant que cet objet se trouve entre les mains de l'ennemi. Mais si l’esclave qui est l'objet

du contrat, ou qui a par exemple promis sur son pécule avant d’être

pris, vient à décéder apud hostes, les obligations tombent. (55 D

De act. empti 19. 1. — 98 8. D. De solut. 46.3. — 21 D. Qho-

HE modo de pec. 15.2. — 9 D. De leg. 30. 1 et 98 même titre. — 30 D.

De manum. test. 40. 4. 1% $ 1 D. Ad leg. Falc. 35. 2. ss K 3 et 25 De

fam. ercisc. 40.2) : -

“ rt

. L'effet du neo d n’est pas restreint au recouvrement du

droit de propriété sur la chose, il fait revivre aussi les autres droits

tols que l’usufruit, le gage et cœtera. (26 D. De quib. mod. usuf, amit. 7.4.) L'objet repris recouvre le caractère religieux et sacré, avons

nous dit ; de même il reprendra celui de res furtiva ; car on n’a pas

pu ue parce que le caractère d'objet volé ne lui est pas enlevé, même par une période de captivité chez son vendeur, quand même celui-ci s’en serait emparé sur les voleurs. (Javolenus : quia

verum est, eum subreptum esée, nec quod hostium fuisset aut postli-

minio redisset, ei rei impedimento esse.)

De ce que la chose reprise est réputée n'être jamais sortie du patrimoine du maitre, il faut conclure que l’accessoire de la chose lui appartient. Accessorium sequitur principale. Ainsi une esclave ordinaire conçoit et accouche apud hostes, l'enfant tombera sous la puis-

sance du maître in civitate de sa mère quand le postliminium s’exer-

cera. C’est pourquoi en supposant que cet enfant à naître de lesclave fasse l’objet d’un legs au bénéfice de la personne qui achète la mère captive avant l’accouchement ou pour un seul et même prix la mère et l’enfant après la naissance de ce dernier, l’ancien maître doit rembourser au légataire acquéreur la valeur de l'enfant, estimé par le

juge Sur le prix d’achat. Sinon le légataire n’acquérait pas gratui-

tement son legs. (12 $ 18 D. De captivis.)

Si la mère captive était statu libera, l'enfant né avant l’accomplissement de la condition qui rendrait sa mère libre, devient esclave du maître romain ; né après l’accomplissement de cette condition, il devient libre par son retour à Rome. (6 $ 1 et 2 D. De statu. lib. 40. 7).

Un esclave affranchi sous condition par testament est fait prisonnier, le maître meurt ; l’esclave s'échappe de la captivité. Le postliminium est devenu actif en sa faveur, car il est libre depuis le décès de

celui qui lui avait légué sa liberté. Mais s’il revient du vivant de ce légateur, l’esclave rentre sous sa puissance jusqu’à l’accomplissement de la condition. |

Un statu liber se sauve chez l’ennemi, quid ?

a. S'il est repris avant l’accomplissement de la condition, et si-celleci se réalise plus tard, il devient libre.

b. Si au contraire la condition se réalise pendant son absence, il n’est plus l’esclave de son maître. La qualité de tr'ansfuge l'empêche de devenir libre, car le transfuge ne jouit pas du postliminium ; d'autre part, l'héritier du maitre défunt n’éprouvant aucun préjudice ne peut le réclamer en vertu du postliminium passif. (19 $ 6. D. De

captivis.) Quelques jurisconsultes décident en conséquence que cet

esclave appartiendra au soldat qui s’en rendra maître ou à l’individu qui l’achètera ; nous croyons avec d’autres qu'il devient servus pœnæ puisque la servitutis pœna frappe le transfuge et que c’est cette qualité de transfuge qui l’a empêché de devenir libre.

CECAPTIRE IT,

Droit de rachat

Dans la pratique le jus postliminii dont le captif de retour devait pouvoir jouir, ou qui devait s’appliquer sur un objet repris à l'ennemi, était suspendu, lorsqu'une personne avait racheté ce captif ou autre chose, jusqu’à ce que le prix de rachat lui soit remboursé. C'était en vertu d’un droit de rétention que le redemptor conservait entre ses mains le captif ou l’objet. (2 C. de Postl. 8. 51.) Le rachat des captifs était déjà pratiqué en Grèce ainsi que le prouve une allusion faite par Démosthène dans son plaidoyer pour Nicostrates. Et le droit de rétention accordé au redemptor contribuait beaucoup au développement du rachat. (Grotius IE. Ch. 9 $ 10 note 4.)

Cependant la République romaine le vit d'assez mauvais œil; en

revanche le Bas-Empire l’encouragea puisamment en dispensant d’insinuation les donations et en autorisant la vente des vases sacrés faite dans ce but. (Const. 35 et 39. C. De donat. 8, 54, — 91 C. De sacrosanct. eccles. 1. 2. — Novelle 115 c. 3.) * Pour qu’un individu puisse prétendre exercer légitimement le droit . de rétention né de l'exercice du rachat, il faut qu’il ait réellement payé la rançon du captif ou de la chose rachetée, sans intention d'agir : pietatis causa aut animo donandi ainsi que cela est présumé quand le rachat est opéré par les père et mère du captif. (17 C. De Postl. 8. 51.) ‘

Le droit de rachat ne s’exercera pas lorsque la délivrance du captif est faite par les soldats de la patrie : virtute militum nostrorum liberati illico statum pristinum recipiunt, et il en est de même si le prisonnier est rendu sans rançon. (5 C. de Postl.)

Mais les droits du captif racheté sont seuls suspendus jusqu’au remboursement de la rançon; ainsi les enfants nés après le rachat

rétention et au son inbéuue ( 13 C. de Post. : enfin l'enfant qui naît de la femme i ingénue rédimée, est ingénu a6 C. De Post.) : or gini ingenuilati s matris.… reddi convenit. HR RER On discute lé tendue du droit du redemptor. Certains) ju isco RÉ AIOnE le restreindre à un spl er de es © es

somme versée pour le Sena et Lo un autre FH Le sin demeure servus en vertu de à suspension du jus postliminii occasionnée par le droit de rachat. (Dans ce dernier sens Ulpien 20 $ 2:D De captivis et 8 D. De re militari 49. 46 ; 20 K 1 D. qui test. fac. poss. 28. 1.) D'où l’on tire la conséquence que le redemptor a le droit de faire travailler le rédimé à son service, ce qui augmente la liste des

personnes per quas nobis adquiritur énumérée dans la loi 12 $S1D. es

(à ce titre) sauf naturellement l'obligation de le traiter avec égards.

Nous ne pensons pas que ce deuxième système donne la tél situation qui était faite au rédimé. Le droit de gage accordé par la loi h au redemptor consiste à notre avis en une simple garantie de rem. = boursement qui exclut l’idée de la.condition servile pour le redemp- E | Eusk magis in causam pignoris constituti, quam in servilem conditionem detrusi videntur (2 C. De Postl. et 7 C. au même titre } | : Le redemptor peut vendre, céder, donner entre vifs ou par testa- 1 ment ce droit de gage (43, $ 3 D. De leg. 30. 1.) #4) Une constitution à laquelle Tryphoninus fait allusion (12 8 D. De captivis) considère le droit du redemplor sur la chose rachetée, com.

me un droit de propriété résoluble par le remboursement du prix de rachat. Le droit de rachat serait donc en ce Cas plus complet que

__ lorsqu'il s'exerce sur une personne. Il subsisterait même semble-t-il

malgré la connaissance que le redemptor aurait des droits de l’ancien

propriétaire : quamwvis scientis alienum fuisse. (12 K 7 D. De captivis.) En supposant que le rédimant, propriétaire résolutoire de l’objet, FR respectivement de l’esclave racheté, ignore les droits du propriétaire

affirmativement (12$ 8 D. De captivis). On en avait douté, parce que lon objectait l’impossibilité d’usucaper sa propre chose. Cette objec-

tion tombe si l’on songe que la constitution citée par Tryphnoïinus a

ET eu pour but de rendre meilleure la condition du rédimant, et qu 14 RUE serait contraire à son esprit de ne pas tenir compte du droit de ce __ redemptor de bonne foi, consacré par le temps. ;

Que décider au cas d’affranchissement par le redemptor de l’esclave rédimé ? Cet esclave rentrera-t-il sous la puissance de son ancien

maitre?

1 Tryphoninus répond que l’esclave ainsi affranchi sera libre. En effet, le redemptor pourrait le vendre à un tiers de bonne foi, qui

après lavoir usucapé l’affranchirait valablement. A quoi bon lui déde fendre un affranchissement direct? (12 $ 9 D. De captivis.) L’esclave racheté qui avait été frappé de certaines peines avant la 4 Fous captivité reste au pouvoir du redemptor sans avoir à les subir pendant.ce temps là. (12 $ 9 D. De captivis.) Et le statu liber rédimé devient libre si la condition s ‘accomplit $ pendant lexercice du droit de rachat; toutefois il reste entre les mains du redemptor jusqu’au remboursement du prix de rachat (42 $ 40 D. De captivis.) | Enfin l’esclave captif racheté avait reçu la liberté par fideicommis, Celui-ci ne s ’exécutera qu'après le remboursement du rachat au rédimant : nondum redemptus libertatem petere poterit nisi redemp- » tori satisfecerit. (12 K 14 D. De captivis). L’esclave n’a rien il est vrai à ce moment là, puisque le pécule acquis apud hostes était compris dans le prix de rachat, et puisqu'il doit ses travaux au redemptor jusqu’au jour de sa liberté. Mais dès le moment où le droit de rachat seul fait encore obstacle à la jouissance de la liberté, le rédimé traaille en partie pour son compte personnel, et il pourra rembourser la somme déboursée par le redemptor.

L’extinction du droit du redemptor a lieu :

4° Par le remboursement du prix de rachat. Comme le droit de

primitif, l’usucapion pourra-t-elle s’accomplir? Tryphoninus répond

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