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“one objet a2 < 43 D. De cart « “ À sprratin guoque prie Re nio reverli possint. ju l'APTRA Si à l'inverse la chose ou ne he à plusieurs maîtres, cet si un seul ou quelques-uns seulement d’entre eux payaient les dé- bours au redemptor, l'esclave ou la chose ne retombait que sous la puissance de celui ou de ceux qui avaient effectué le remboursement; Ye ad eum eosve qui solverunt. (142$ 13 D. De captivis.) EE RS Le redemptor ne doit pas perdre en pratiquant des rachats, mais il ne doit pas non plus s’enrichir par des opérations de ce genre. Cest À pourquoi le redemptus n’a à rembourser que le prix réel de rachat, jamais davantage. Le redemptor qui céde à un tiers son droit de gage pour un prix supérieur au prix de rachat, se trouve exposé à un re- . cours de la part du cessionnaire ; car le redimé ne doit à ce dernier 4 à que le prix de rachat primitif. Le recours s'exerce par l'actio LE Sa 4 pu : empto. (199 D. De captivis.) ra 2° Le droit du redemptor finit encore par la renonciation expresse ou tacite au prix de rachat faite par le rédimant, expresse: quand il abandonne le droit de rétention et déclare ne pas exiger de rembour- … sement, (3 $ 3 D. De hom. lib. exhib. 45. 29,) ou bien quand le rédi- À mant lègue à l’esclave à lui-même : (43 $ 3 D. De leg. 30.1.) Qui ab. ae hostibus redemptus est, legari sibi poterit et proficiet legatum. ad liberationem vinculi pignoris quod in eo habuit qui redemit ; la renonciation sera tacite lorsque le rédimant épousera la redempta. ci D: De captivis. 2 et 13 C. De Post. 8, 51.) 3° Par la mort du rédimé ou la perte de la chose rachetée, le re-
— 68 — to a perdu toute te C ’est la conséquence du droit de gage, lequel : n'existe qu’autant qu’existe l’objet lui-même. Relativement au décès de l’homme libre racheté, durant l'exercice du droit de rétention, on le considérait comme décédé en possession de tous ses droits decitoyen. Son fils pouvait invoquer la qualité d’héritier sien. Mais us payer la rançon au redemptor ? Ulpien semble fee . dire que oui : Si... filius. post mortem ejus, redemptionis quantitatem offerat : ne est suum ei posse existere. Le jurisconsulte ajoute : néanmoins on peut soutenir avec raison que ce remboursement n’est pas obligatoire, car le droit de gage est limité à la personne ou à l’objet, et il est rationnel de Je voir cesser avec le décès de la per sonne oula perte de l’objet du gage. (45 D. De captivis.) 1 4 Le redemptor qui prostitue la pee perd tout droit sur elle. (7 C De Postl. 8. 51). : | | 5° Le droit du redemptor S éteint | en dernier lieu par un délai de 7 cinq années, passé à son service. Ce fut dans le but de venir en aide au redemptus sans fortune que les empereurs Honorius et Théodose prirent cette décision. (20 C D. Postl).
Les effets du droit de rachat ne se produisent évidemment que si le rachat est effectué par un concitoyen du captif. Le postliminium . sortira tous ses effets à son tour, quand le prix payé par le redemptor À pour le rachat, lui aura été remboursé. (20 $ D. De captivis). ee Et c’est au moyen de l’interdit : De libero homine exhibendo (3 $ 3 D. De hom. lib. exhib. 43. 29) par une réclamation adressée au pré-
teur ou au président de province que le captif racheté fera valoir ses droits à l’ingénuité, si l'exercice lui en était contesté. (7 C De Post, 8. 51.)
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