‹ De La Captivité Et Du Postliminium: Essai Sur La NeutralitéChapitre 24 sur 83 · AI A TS · texte numérisé non relu

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condition que le Luxembourg fut constitué en Etat capable de cette protection à son égard par l'expulsion de son territoire de toute autorité, de toute forces prussiennes, tandis que la Prusse cherchait habilement à exaspérer la France pour l’amener à lui faire une déclaraïon de guerre dont l’issue “heureuse lui était assurée par la conscience, justifiée du reste, qu’elle avait de sa supériorité militaire administrative et numérique. C’est pourquoi elle tenait à laisser sa garnison dans la forteresse de Luxembourg, comptant bien arriver à occuper progressivement tout le grand-duché.

Après des négociations difficiles et délicates, un traité fut enfin signé le 14-mai 1867. Le conflit était résolu en faveur de la France- . Les articles 1 et 2 du traité fixaient comme suit la situation future du Luxembourg : ST

« Le grand-duché de Luxembourg dans les Haies déterminées par l'acte annexé au traité du 19 avril 1839, sous la garantie des cours d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, formera désormais un Etat perpétuellement neutre. Il sera tenu d’observer cette même neutralité envers tous les autres Etats. Les hautes parties contractantes s'engagent à respecter le principe de la neutralité stipulée par le présent article. Ce principe est et demeure placé sous la sanction de la garantie collective des puissances signataires du présent traité, à l'exception de la Belgique qui est elle-même un Etat neutre. »

« Le grand-duché de Luxembourg étant neutralisé aux termes de l’article précédent, le maintien et l'établissement de place forte sur son territoire devient sans nécessité comme sans objet. En conséquence il est convenu d’un commun accord que la ville de Luxembourg considérée par le passé comme forteresse fédérale sous le rapport militaire cessera d’être une ville fortifiée. Sa Majesté le roi grand-duc se réserve d'entretenir dans cette ville, le nombre de troupes nécessaires, pour y veiller au maintien du bon ordre. » !)

Situation enviable s’il en fût jamais est celle que crée ce traité au grand-ducbé, en lui assurant la garantie de sa neutralité comme de son indépendance, ?) puisque toute attaque contre la neutralité d'un Etat déclaré neutre est une atteinte portée à son indépendance. De

I) Huesr-Sazapix. De la neutralité des petits Etats. - Æcrpr. Staatsarchiv.

2) La question que nous avons posée relativement à la garantie de la neutralité belge par les puissances est écartée ici, car l’article 2 ci-dessus tranche la Cifficulté dans le sens (le la garantie des puissances et catégoriquement.

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soit de la ont des DOssesdbEs pou soi ñ leurs successeurs st

| écartée. Le traité dit en effet : « Le roi grand- -duc maintient les liens qui rattachent le grand- -duché à la maison d'Orange-Nassau en vertu

des traités qui ont placé cet Etat sous la souveraineté de Sa Majesté le roi grand-duc, ses descendants et successeurs. > |

Et l’article 2 en dispensant le grand-duché de s "occuper de la défense de sa neutralité par la force des armes, crée un avantage précieux au Luxembourg comparativement aux autres pays neutralisés

perpétuellement auxquels le soin de la défense de leur neutralité est

confié. Le grand-duc s’oblige expressément à ne jamais rétablir la forteresse de Luxembourg, à ne maintenir et à ne construire aucun établissement militaire.

D. Les Iles ioniennes.

Venise eût les îles ioniennes sous sa dépendance depuis 1530 jusqu’en 1797. C’est alors que les Français s’en emparèrent. Les Russes et les

Turcsréunisenlevèrent les îles ioniennes à la France deux années plus

tard (en 1799) et en firent un Etat indépendant sous le nom de Republique des Sept Iles-Unies. La Porte et la Russie s’en réservaient le protectorat. Le traité de Tilsitt en 1807 les restitue de nouveau à la France, mais en 1809 déjà les Anglais s’en emparent et en 1815 on les constitue en : « Etat libre et indépendant sous la dénomination d’Etats- Unis des îles ioniennes sous la protection immédiate de l’Angleterre » Cela ressort de la convention signée à Paris le 5 novembre 1816 entre

l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse et la Russie. !) La France accéda à

ce traité par la déclaration du 16 septembre 1816.

En 1854, le 3 juin, lord Russel communiquait à la Chambre des communes une opinion des conseillers de la Couronne, d’après laquelle, les îles ioniennes étant placées sous le protectorat de l’Angleterre devaient prendre part à la guerre de Crimée. En conséquence les bâtiments naviguant sous pavillon ionien ne sauraient être considérés comme naviguant sous pavillon neutre. Pour combattre la neutralité des îles ioniennes, les conseillers motivaient leur avis sur l’organisation particulière de celle-ci. Il y avait en effet chez elles un

Wugaron Hist. du prog. du d, des gens moderne 11. 109 Marrexs, Nouveau Recueil VI pp 6-58-663,

Es

Dore

lord commissaire et un président du Sénat nommés par le gouvernement anglais et choisis par lui; les consuls anglais étaient de droit les consuls des îles ioniennes ; les réclamations que le gouvernement des îles pouvait avoir à adresser à d’autres Etats étaient faites par le lord commissaire et suivies par les agents diplomatiques. Cet ensemble de règles leur paraissait exclure l'idée de la neutralité des îles ‘ioniennes. aus *. Ils avaient tort, et leur opinion était contraire au traité de 4815 ainsi que l’amirauté anglaise le reconnut plus tard. Les rapports de l’Angleterre et des îles ioniennes étaient fixés bel et bien par un traité qui garantissait formellement « l'indépendance de la République. » Et en ne reconnaissant pas aux îles ioniennes la faculté de garder la neutralité pendant la guerre de la France contre la Russie, le gouvernement anglais violait cette indépendance. ‘) Celle-ci n’eût été qu'un leurre dans de pareilles conditions d'existence. ,

La protection de la Grande-Bretagne était du reste pénible à ses protégés. Parmi ceux-ci les habitants de cinq îles, ?) ayant identité de mœurs, de religion et d'intérêts commerciaux que la Grèce, dont ils étaient en outre fort rapprochés, désiraient ardemment leur réunion à ce pays.

Aussi, après la solution de la question de la couronne de Grèce signée le 13 juillet 1863 à Londres entre la France, le Danemark, la Grande-Bretagne et la Russie, quand l’Angleterre se décida spontanément à renoncer à son protectorat sur les Iles ionieñnes, les puissances consignèrent-elles dans l’article 4 du traité ci-dessus une déclaration suivant laquelle : «le royaume hellénique recevra une extension de territoire par la réunion des îles ioniennes, le jour où cette réunion

| proposée par le gouvernement anglais sera acceptée par le Parlement ionien. » Les 7-49 octobre cette réunion était votée à l’unanimité par l’assemblée législative, et le sort de ces îles était fixé par le traité signé à Londres le 44 novembre 1863 entre la France, l'Angleterre, l'Autriche, la Prusse et la Russie : « Les îles ioniennes après leur réunion à la Grèce, jouiront des avantages d’une neutralité perpétuelle ; et en conséquence, aucune force armée, navale ou militaire ne pourra jamais être réunie ou stationner sur le territoire ou dans les eaux de ces îles au delà du nombre strictement nécessaire pour maintenir l’ordre public et pour assurer la perception des revenus de

1) Hoskr-Sacanix. Neutralité des petits Etats. Frciris. De la neut, térrit. 63 et 91,

2) Ces îles sont : Zante ; — Sainte-Maure ; — Céphalonie ; Itaque et Cérigo,

— 58 — l'Etat. » — « Comme conséquence nécessaire de la neutralité. les fortifications construites dans l’ile de Corfou et dans les dépendances immédiates, étant désormais sans ehieis devront être démolies. >

ÆE, La ville de Cracovie.

Après le troisième partage de la Pologne en 4795, la ville de Cracovie fut soumise à la domination de l'Autriche. En 1809, Napoléon la réunit par un décret au grand-duché de Varsovie ; mais en 1814 le sort de cette ville fut de nouveau remis en question. Ÿ

La possession de Cracovie avait une importance très Je pour chacune des puissances qui avaient pu commettre l'acte inique du a dépouillement par la violence d’un peuple « si digne de l'intérêt de tous les autres par son ancienneté, sa valeur et les services qu'il a 16 rendus autrefois à l’Europe. » !) La position de la ville donne en effet 1e un avantage marqué en Pologne à qui la possède. qi

Convoïtée par les trois puissances spoliatrices, le seul moyen de 715%

les satisfaire toutes était de ne donner la ville à aucure d'elles, car

les parties que le sort n'aurait pas favorisées, en eussent été froissées. N ! C’est pourquoi l’Autriche, la Prusse et la Russie tombèrent d'accord le 3 mai 1815 « et constituaient la ville de Cracovie en cité libre et indépendaute, strictement neutre sous leur protection. » ?) A côté de certaines extensions on promettait à la nouvelle ville libre qu'aucune troupe armée n’y entrerait sous quel vrétexte que ce fût, à condition : 1° Que la ville de Cracovie n’entretiendrait que les forces nécessaires au maintien du bon ordre, 9 qu'il serait entendu et expressément convenu qu'il ne pourrait être accordé dans la ville libre et sur le territoire de (Cracovie aucun asile ou protection à des transfuges, déserteurs ou gens poursuivis par la loi, appartenant à l’une ou l’autre des puissances contractantes, et que sur la demande d’extradition qui à pourrait être faite par les autorités compétentes, de tels individus se-

raient arrêtés sans délai et livrés sous bonne escorte à la garde

chargée de les recevoir à la frontière. (Article 6 du traité du 3 mai 1815.) :

Les autres puissances signataires de l'acte final de 1815 essayèrent de faire renoncer l'Autriche, la Prusse et la Russie à cet article 6 que

1) Wararox Hist. du prog. II. 113.

2) Acte final du Congrès de Vienne art, 6. Wnrarox, IT. 120,

En NE nous venons de citer, mais en vain. Faute de mieux, elles se résignèrent à accepter ce traité du 3 mai, afin de se l’approprier et de sauver au moins une partie de l’ancien pays démembré. Et comme la ville de Cracovie devait être gouvernée d’après une constitution approuvée et garantie par toutes les puissances signataires de l’acte final de 1815, on était fondé à penser et croire que cette neutralité, devenue européenne, serait sérieusement inviolable.

Cracovie devint le centre où toute l'intelligence polonaise vint se

livrer à un travail persévérant et fécond. Il aurait pu arriver que

l’Europe dans un moment d’admiration pour les forces merveilleuses

et viriles de l’esprit et du cœur de cette nation écrasée, ne se décidât à reconstituer la Pologne. Cette crainte hantait probablement les gou- . vernements spoliateurs, car à trois reprises et au mépris de la garantie européenne et du respect promis à la neutralité de Cracovie, les troupes de la Prusse, de l'Autriche et de la Russie envahirent le territoire de la ville. Cela se passait en 1831, 1856 et 1838 et chaque fois ces gouvernements violèrent la constitution cracovienne, en se basant sur l’inobservation de ce fameux article 6, dont les puissances avaient deviné le sens élastique, ouvrant la voie à l'arbitraire, lorsqu’elles proposaient de le supprimer. On prétendit que la ville de Cracovie donnait asile à des révoltés polonais ; là fut le prétexte de ces aggressions absolument injustifiées ; le but véritable poursuivi par l'Autriche, la Prusse et la Russie au moyen de ces violences, était simplement la destruction de l’œuvre du 3 mai 4815, dont elles avaient espéré tirer profit et dont le résultat les inquiétait.

Malgré les protestations de l’Europe, garante de la neutralité . la ville de Cracovie, et parmi ces DE otestations spécialement celles de la france, Cracovie fut incorporée à l’Autriche par le traité du 6 novembre 1846, conclu entre l’Autriche, la Prusse et la Russie. )

A ce moment-là, la guerre pour la délivrance de la Pologne fut sur le point d’éclater tant ce traité inique révolta l'opinion en Europe. lle aurait dû être déclarée si les Etats signataires et garants de la neutralité de ce territoire eussent pris réellement au sérieux leur engagement de garantie. Malheureusement, même à cette époque, les youvernements ne surent pas mettre le droit au-dessus des intérêts personnels. La combinaison équitable de la justice et du droit avec ce que l’on appelle les nécessités politiques ne se réalisera pas sans qu’il ne se commette encore bien des crimes et desinjustices, et nous

1) Marrexs. Nouveau recueil général IX, 344 et V,

sr Où

EE LA — 60 — 4 ’ à 0

continuons d'assister au spectacle bizarre et indigne à de la lutte æ. RS sont faits pour se nee 5 à FÉES is :

raison Ve lon nt dire que bé reconnaissance dela non he à

relative pour elles, et n’a de valeur qu’autant qu elle peut leur rappor-

ter quelque profit ; que de plus la violation de la neutralité d’un ter- ;

ritoire ne les effraient pas énormément quand elles se trouvent de \

force à résister aux réclamations « armées » des parties garantes- | te C’est en effet parce que l’Autriche, la Prusse et la Russie se sentaient

ES assez puissantes pour résister même par la force aux éfforts des Etats” .

garants de la neutralité de la ville de Cracovie, qu’elles ont à peine hésité à violer cette neutralité ; et, comme d'autre part, les Etats garants ne voulaient pas se lancer dans une guerre dont les résultats

ne Jeur paraissaient pas certainement heureux, il est facile dec s'expliquer le côté purement platonique des pere qui furent”

faites à cette occasion. |

Cependant M. Guizot dans sa note du 4 décembre 1846 au cabinet autrichien, relève en termes excellents l'iniquité de la conduite de,ce

gouvernement ainsi que des gouvernements russe et prussien, et les :

conséquences très graves que pourrait avoir un si déplorable exemple. TN

Il dit après avoir réfuté le raisonnement des puissances signataires pi

du traité du 6 novembre 1846 qui voudraient essayer d’excuser cet

attentat au droit international, et après avoir protesté contre le par-

tage de la Pologne : « La fermentation si souvent renaissante eét pro 2

duite par les membres épars d’un grand Etat violemment détruit, qui ke

s’agitent et qui se soulèvent encore. Le gouvernement du roi ne fait

donc qu’user d’un droit évident, et en même temps il accomplit un

devoir impérieux en protestant solennellement et contre la suppression

de la République de Cracovie, acte positivement contraire à la lettre 0

comme à l'esprit du traité de 1815 signé le 9 juin à Vienne. Après les ;

longues et redoutables agitations qui ont si profondément ébranlé

l’Europe, c’est par le respect des traités et de tous les droits qu’ils

consacrent que l’ordre européen s’est fondé et se maintient. Aucune

puissance ne peut s’en affranchir sans en affranchir en même temps

les autres. La France n’a pas donné l’exemple d’une semblable atteinte

à la politique de conservation et de paix : la France n’a pas oublié

quels douloureux sacrifices lui ont imposés les traités de 1815. Elle

pourrait se réjouir d’un acte qui l’autoriserait par une juste récipro-

cité à ne consulter désormais que le calcul prévoyant de ses intérêts.

Et c’est elle qui rappelle à l'observation fidèle de ces traités les puis-

l’indépendance des Etats ». )

707 Ne

sances qui en ont recueilli les principaux avantages, C’est elle qui se préoccupe surtout du maintien des droits acquis et du FERpeGt de

F. La Savoie.

La Savoie qui par sa situation se trouve entre la Suisse, la France

et l'Italie, a fait successivement partie de ces deux derniers pays.

Convoitée dès longtemps principalement par la France qui voyait en elle un territoire exceptionnellement propice pour l'attaque et la dé-

fense, la maison de Savoie ?) a demandé la neutralisation de ce terri- toire depuis le XVIT: siècle. Mais la France s’y opposait vivement, surtout en vue d’une acquisition définitive qu’elle espérait pour son

propre compte.

Par un effet de l’hérédité féodale, la Savoie, gauloisepar ses origines et son langage plus encore que par sa situation géographique, fût ré-

unie au royaume de Sardaigne. On la vit pourtant se joindre à la Ré-

volution française et faire cause commune avec elle. En 4792 le 27

novembre, les députés de toutes les communes de Savoie qui s'étaient réunis le 2 octobre dans le but d’aviser à la réunion de leur pays à

la France, votaient cette réunion à l’unanimité moins une voix. Ce vœu exprimé par les représentants des communes ne laissait pas que d’avoir une importance significative ; c'était une manifestation irréprochable et légitime de la volonté populaire qui ne doit pas être liée à un gouvernement ou à une nation contrairement à ses aspirations. Il est un principe du droit international privé d’après lequel tout in-

dividu peut se faire naturaliser en pays étranger, choisir une nationa-

lité quelconque sous l’assentiment de la nation à laquelle il exprime le désir d’appartenir. Rien ne prohibe en droit public l'application du même principe à une collectivité d'individus, habitants d’un territoire qu'ils demandent à voir réuni à tel peuple, à tel gouvernement. Cela

‘donnera lieu à des réglementations financières de solution délicate

sans doute, mais à coup sûr possible. Le sentiment patriotique des individus éviterait les abus, et les annexions arbitraires et violentes deviendraient en quelque sorte impossibles.

En 1814, le traité signé à Paris le 30 mai, rétrocédait au roi de Sar-

1) Marrexs. Nouveau Recueil général X. 116.

2) Les rois d'Italie d'aujourd'hui sont membres de la maison de Savoie,

A Dr dc

daigne une grande partie de la Savoie demeurée française pendant la, Révolution, le Consulat et l'Empire, et le traité du 20 mai conclu à : Vienne en 1815 par les cinq grandes puissances complétait cette re- AA mise de possession dans les limites du 1 janvier 1792. On exceptait, ne $ une partie de la sous-préfecture d'Annecy et de Chambéry du COLE nant français, et quelques territoires du côté suisse qui ont été cédés

au canton de Genève sur le désir des puissances. 4)

En vertu de ce traité, la France conservait à peu près le tiers de la

Savoie, soit la partie qui contient les principales voies d’accès sur les

Suisse sera étendue au territoire qui se trouve au nord d’une ligne à tirer depuis Ugine y compris cette ville, au midi du lac d’Amecy, par Favergne jusqu'à Lecheraine et de là au lac du Bourget j jusqu’au Rhône, de la même manière qu’elle a été étendue aux provinces du Challais et de Faucigny par l’acte final du congrès de Vienne Re)

En compensation le canton de Genève obtenait encore quelques portions de territoire, concessions acceptées par la Confédération suisse dans le traité de Paris du 16 mars 1816.

Quand l’Italie put enfin se délivrer de la domination autrichierine, et constituer en 1854 son unité, grîce au concours de la France, le roi de Sardaigne céda à cette dernière, en reconnaissance des servi-

1) En compensation des territoires cédés à la France et à la Suisse, la maison de Savoie | obtenait : la réunion du duché de Gênes à ses Etats, et la neutralisation de la partie de la Savoie qui comprend les provinces de Faucigny, du Chablais et du territoire au.nord de l’Ugine. « Les provinces du Chablais et de Faucigny et tout Le territoire de la Savoie au nord de l’Ugine, appartenant à S. M. le roi de Sardaigne, feront partie de la neutralité de la Suisse, telle qu'elle est garantie et reconnue par ces puissances. En conséquence, toutes les fois que les puissances voisines de la Suisse se trouveront en état d’hostilités ouvertes où imminentes, les troupes de $. M. le roi de Sardaigne qui pourraient se trouver dans ces provinces se retireront et pourront à cet effet passer par le Valais si cela devient nécessaire; aucunes autres troupes armées d'aucune autre puissance ne pourront traverser ni stationner dans les provinces et territoires susdits sauf celles que la Confédération suisse jugerait à propos d’y placer : bien entendu que cet état de choses ne gênera en rien l'administration de ce pays, où les agents civils de S. M. le roi de Sardaigne pourront aussi employer la garde municipale pour le maintien du bon ordre ». Article 8 acte final du Congrès de Vienne 20 mai 1815. Kerx. Souvenirs politiques : 179.

2) Kern, Souvenirs politiques. L'auteur examine assez longnement cette Re 177-026,

. Alpes. Quand le plateau des Beauges, Annecy et Chambéry sont oceu-. La pés, il est impossible au roi de Sardaigne de défendre la Savoie, méri- | dionale. La preuve en fut patente pendant les 400 jours. C’est] pourquoi le 20 septembre 1815 le reste de la Savoie fut rétrocédée par | ET France et neutralisée. L'article 3 du traité dit : La neutralité de la a

Eros

ces rendus, la Savoie et l'arrondissement de Nice, ainsi que cela est consigné dans le traité du 24 mars 1860.

La Confédération suisse prétendit aussitôt que cette cession ne

pouvait avoir lieu définitivement sans son assentiment exprès. Elle

alléguait que les provinces du Chablais et de Faucigny avaient été

neutralisées dans le but de la mieux protéger encore du côté de Ge-

nève, c’est-à-dire sur sa frontière méridionale. Cette cession modifiant

l’état de choses existant et pouvant avoir pour conséquence le retrait

de la surveillance dans les susdites provinces, du moment qu’elles

Das. n’appartiendraient plus au roi de Sardaigne, le Conseil fédéral suisse

se croyait en droit de faire ses réserves à ce sujet. Ces réclamations furent d’ailleurs appuyées par l'Angleterre. ‘)

Pour élucider les difficultés que soulevaient les réclamations du Conseil fédéral suisse, le gouvernement français adressait une première circulaire aux représentants de l'Empereur auprès des cours signataires de l'acte général de 1815 à Vienne; datée du 13 mars

1860, elle donnait connaissance des raisons qui poussaient la France à demander la cession de la Savoie et de Nice. Une deuxième circulaire de M. Thouvenel était adressée le 20 juin aux mêmes représentants à Berne en vue d’une entente à établir entre les puissances pour mettre l’article 92 de l’acte fial de 1815, d'accord avec l’article 2 du traité de Turin. Elle disait : « La question peut être portée devant une conférence. On pourrait également, si on le jugeait préférable, convenir d’un échange de notes identiques par lesquelles le gouvernement de l'Empereur assumerait et vis-à-vis des cours garantes de la neutralité helvétique et vis-à-vis de la Suisse elle-même, les obligations consenties par la Sardaigne. Enfin, on pourrait-aussi se prononcer pour une négociation préliminaire entre la France et la Suisse

dont le résultat devrait être de déterminer les droits et les devoirs réciproques dérivant de la neutralisation, ce qui aurait lieu en remaniant et en complétant le traité signé à Turin entre la Sardaigne et la Confédération suisse en 1816 ». ?)

Il ressort de cette circulaire quele gouvernement français cherchait d’une part à écarter du conflit les conséquences des traités de 1815 et de 1860, et d’autre part à atténuer, voire même à se libérer des obli-

1) Kerx. Souvenirs politique : 177. 206. Moniteur officiel 29 mars 1860.

2) Archives diplomatiques. 1861. I. 368 et 372, Ficrris. De la neut. territ. 74, 75. et Ker\,. Sonvenirs politiques, 1. c.

gations qu'il avait à remplir en ‘qualité de cessionnaire du roi de Sardaigne. à Fe : re

Les puissances opinèrent pour le sta quo. C’é ait d | Confédération suisse et repousser sa prétention d'opposer son velo à Sue la cession de la Savoie dans les conditions ie ne elle avait eu lieu Tr k Le, PATATE

La Confédération : suisse avait-elle qualité pour s'opposer à à coue ke cession ? À

On peut en douter quand on songe que Ja neutralisation du Chablais, du Faucigny, et de tout le territoire au nord de l'Ugine : n était pas sollicitée : par la Suisse, mais par le roi de Sardaigne ; 1) qu'en outre les grandes puissances l'ont admise dans l'intérêt seul de ce roi; qu’enfin la Suisse en acceptant les concessions territoriales faites : au. canton de Genève assumait en compensation la saranee de la nou 1 tralité des pays neutralisés. 2)

Etait-elle même intéressée à protester contre cette cession ?

Non, semble-t-il, puisque par le traité de cession, la France se substituait à toutes les obligations de son cédant : «Il est encore entendu entre Leurs Majestés, que S. M. le roi de Sardaigne ne peut transférer | La les parties neutralisées de la Savoie qu'aux conditions ren 11 La les possède lui-même. » Ha

En 1870, dans sa déclaration du 18 juillet, le Conseil fédéral suisse È Te dit : : qu’ « il croit devoir rappeler que la Suisse a le droit d'occuper le territoire neutralisé de la Savoie aux termes de la déclaration des puissances du 29 mars 1815, de l’acte final du congrès de Vienne du 9 juin 1815, du traité de Paris du 46 mai 4845 art. 3 confirmés à l’art. 2 du traité de Turin du 24 mars 1860 ». ‘)

Mais le duc de Grammont répondait au président du Conseil fédéral suisse : « Qu’en ce qui touche la situation de certaines parties de l’ancienne province de Savoie, appelées en 1815 à participer au béné-

1 Le plénipotentiaire du roi de Sardaigne déclarait au congrès de Vienne le 29 mars 1815 que : « $. M. l'a autorisé à consentir à une cession de‘territoire en faveur du canton de Genève telle qu'elle est... et aux conditions ci-après : 1° que les provincés du Chablais, de : Faucizny, et tout le territoire au nord de l'Ugine appartenant à Sa Majesté, fassent partie de la neutralité de la Suisse garantie par les puissances ». e :

2) Traité de Turin du 16 mars 1816 art. 7... ayant stipulé comme une des conditions de la cession du territoire en faveur de Genève, que les provinces du Chablais et de Faucigny fassent partie de la neutralité suisse.

3) Art. 2. Traité du 24 mars 1860. Frzrris. De la neutral. territ. 76 note 3. c

4) Archives diplomatiques 1870-1871 I. 188. Ke, Souv. polit. I. ç. FA 2

LÉ, 20 larve Le Do

fice de la neutralité suisse, cette question a fait naguère l’objet d’un échange de vues Me 1es puissances sans qu’un Ne ait pu s'établir. »1) APT E

On devait ds lors s’attendre à ce qui s’est produit. Les pays neutralisés furent occupés par les troupes françaises. Il y avait dans ce fait une violation des déclarations de M. Thouvenel : « que le gouvernement de l’empereur assumerait les obligations consenties par la Sardaigne » et non seulement de cette déclaration, mais du traité du 2% mars 1860 et de l’article 12 de l'acte final de 1815.

En 1883, quand le Conseil fédéral s’adressait au gouvernement

français ponr avoir des explications sur certains bruits d’après les-

quels la France se proposait de fortifier le mont Vuache, qui se trouve dans le pays neutralisé, M. Ferry répondait : « qu'il n’en était rien et que dans les études faites par l’état-major pour la mobilisation, celuici s'était attaché à respecter absolument le lerriloire neutralisé. » ?) = Doncle président du conseil des ministres reconnaissait la neutralité de ces pays, et la Suisse a raison en réclamant cette neutralité. Mais

ne va-t-elle pas trop loin, demandent quelques publicistes en se disant autorisée à protester contre tout arrangement relatif à ces provinces.

que prendraient les puissances, sans qu’elle soit consultée ? Et le Conseil fédéral n’outrepassait-il pas ses droits, lorsque dans une note adressée à M. Kern, ministre de la Confédération suisse à Paris, en date du 12 août 1870, il s’exprimait comme suit : « Veuillez aussi attirer l'attention de M. le ministre sur le fait que les droits assurés à la Suisse par les traités ne sauraient être modifiés par de simples négociations entre la France et d’autres puissances, et que le Conseil fédéral croit devoir réserver sa participation et son consentement à toute modification éventuelle de l’état de choses actuellement établi. » *) Nous répondons : non. La solution du Conseil fédéral nous semble admissible et parfaitement rationnelle. On dit : « Ce n’est pas à la demande de la Suisse que cette neu‘ralisation a eu lieu. >» Comment la Suisse aurait-elle eu qualité pour demander la neutralisation d’un territoire qui ne lui appartenait pas et dont les habitants eux-mêmes n'étaient pas fort désireux ? « Dansla neutralité de la Savoie, la Suisse n’a d'autre rôle que celui de gardien des intérêts de l'Europe, de mandataire des puissances signataires de l’acte final. La Suisse a le

1) Archvies diplomatiques 1870-1871. I. 262, 2) Archives diplomatiques 1884. IT. 320.

8) Archives diplomatiques 1870-71. I, 355.

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droit et le devoir envers l’Europe de s’ opposer à toute violation de la neutralité pendant que les traités existent ; mais au moment où l’Europe voudra modifier ces traités, la mission de la Suisse cessera, > D prétend M. Filitis. ?). ; | at | Sans doute la « mission » de la Suisse céSore car devant la vo- lonté des puissances elle n’aura qu'à s’incliner. Mais il n’en est pas moins vrai que cette mesure prise > par les puissances sans le concours

de la Suisse est une violation -des droits de cette dernière. En effet :

de l’assentiment de plusieurs Etats, des traités établissent un certain

état de choses ; parmi les dispositions, il s’en trouve qui touchent particulièrement à la garantie de l'inviolabilité territoriale de l’un de ces Etats ; on l’autorise à surveiller cette inviolabilité en acceptant le

pays limitrophe d’où peut venir le danger. C’est en quelque sorte une

consécration de son indépendance. Celle-ci une fois reconnue et con-

firmée, nous estimons qu'aucun traité, qu'aucune convention de la

part de tiers Etats ne peut en droit porter atteinte à cette indépen-

dance, et en diminuer les garanties, à moins que l'Etat garanti ne remplisse pas ses obligations, qu’il donne lui-même son adhésion ou

qu’il soit pour le moins consulté relativement à ce nouvel état de

choses qui doit rendre sa condition pire. Une situation publique, une

souveraineté reconnue et garantie par les traités est un droit acquis

que l’un des contractants ne peut détruire sans le concours de ses

co-contractants. Il en est autrement des traités de commerce qui sont

essentiellement temporaires, parce qu'ils règlent des intérêts qui sont naturellement variables et mobiles.

En faisant un contrat à titre onéreux, la Suisse est néanmoins partie au conirat, ce n’est pas pour cela un contrat commercial. En acceptant la surveillance et la défense des pays neutralisés qui euxmêmés servent de remparts à son propre territoire, elle a agi non pas seulement dans un but de lucre, mais surtout par politique et par patriotisme. Le rôle de la Suisse n’est pas celui d’un gardien qu’on renvoie de son poste, sous prétexte que l’on prétend supprimer la nécessité de surveiller ce poste, « c’est celui de l'acquéreur d'un droit de surveillance dans un pays déclaré neutre et qui doit servir d’avantposte pour sa propre protection. »

Le concours de la Suisse n’est pas nécéssaire, a-t-on encore prétendu, puisque la neutralité de la Suisse et de la Savoie sont différentes, et que l’on a pu en 1870 observer le respect de la neutralité

1) Finrmis, De la neut. territ. 79.

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suisse et négliger celle de la Savoie. Nous ne cemprenons pas que le fait de l’infériorité de la neutralité de la Savoie puisse être une raison de porter atteinte aux droits acquis de la Suisse. -

Le concours de la Suisse, en vue d’une modification de ces pays neutralisés de la Savoie que les puissances pourraient se proposer, nous paraît indispensable, forcé, étant donné « les droits assurés à la Suisse par les traités, À droits qui sont pour elle une garantie plus grande d’inviolabilité. Toute atteinte portée à ces droits constitue en conséquence une atteinte à son indépendance.

« En attendant, demeurent maintenues les protestations et réserves que la Suisse à formulées à diverses reprises en 1860 ; il ne lui reste qu’à insister, comme cela a été le cas lors de la guerre franco-alle- * mande et plus tard en 1883, pour que la question de la Savoie soit conservée intacte, comme une affaire purement politique qui ne puisse pas être rattachée et mêlée à des intérêts matériels. » !)

C'est dans notre siècle que la diplomatie a essayé l'établissement de la neutralité perpétuelle, et en a fait l’application à quelques pays. Elle occupe aujourd’hui une place importante, et il faut espérer qu’elle se développera assez pour devenir un état de droit absolument inviolable dans les relations internationales. fr

La neutralité perpétuelle est l’œuvre de la convention. Selon la convention, la neutralité comporte des extensions ou des restrictions. Elle s'applique soit à un Etat entier comme en Suisse et en Belgique et le Luxembourg, soit à une portion de territoire, par exemple : la Savoie, les îles ioniennes ; parfois l'Etat neutre est tenu d’avoir une organisation militaire comme en Suisse et en Belgique et dans d’autres cas elle est interdite, par exemple : au Luxembourg et aux Iles ioniennes.

Cette divergence de dispositions relativement à la défense de sa neutralité par un Etat déclaré neutre étonne. Si elle peut être acceptée par la pratique, la théorie la repousse. Nous la condamnons parce qu’elle est contradictoire de l’idée de neutralité dans son acception naturelle. Il nous faut cependant reconnaître son utilité pra-

1) Kerx. Souvenirs politiques. 206.

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tique pour aussi longtemps que la neutralité perpétuelle semblèra | n'être qu’un état de fait imposé plus ou moins par la crainte respective des grandes puissances entre elles. Cette crainte venant à disparaître par le fait de la prépondérance excessive d’une des puissances

il serait bien possible que la neutralité même recornue par les trai- "4

tés, ne soit pas abso ument respectée.

Le type de la neutralité perpétuelle, est rat. dont la ruse. est confiée à la bonne foi des puissances. Nous voulons dire que la neutralité doit être en principe : non armée. La raison se refuse à admettre qu’un Etat, dont la neutralité est garantie par les puissances, un Etat envers lequel elles se sont engagées à respecter son territoire et à intervenir en sa faveur le jour où l’une d’entre elles s’en permettrait la violation, puisse être obligé de faire les sacrifices énormes qu’exige l’entretien du militaire, pour faire respecter une situation qu'on déclare soustraite à tout danger. Sans admettre que la neutra-

lité armée soit un « non sens » ‘) elle nous semble être un reste du

principe cynique d’autrefois, d’après lequel il ne fallait pas chercher à concilier la politique et lPhonnéteté, ces deux idées étant incompatibles, voire même contradictoires.

Les Etats déclarés neutres avec dispense d'organisation d’une armée dont l'entretien est le tonneau des Danaïdes des budgets de tous

les gouvernements européens, doivent s’estimer heureux. Cette ap- plication de l’idée rationnelle de la neutralité s ‘explique encore par l’inutilité et l’inefficacité d’une défense quelconque de la part de ces pays ?) contre toute tentative de violation de leur territoire, et par l’état de dépendance dans lequel ils se trouvaient jusqu’à la neutralisation, dépendance qui était la preuve de la faiblesse.

Autre en pratique est le cas des Etats qui ont joui de leur indépendance avant leur neutralisation. Il leur importe de pouvoir manifester énergiquement leur volonté de rester libres et de pouvoir repousser, ou tout au moins retarder, entraver l'invasion du sol, invasion presque certaine encore de nos jours, s'ils étaient sans armes. La conquête n’est à la vérité plus à redouter aujourd’hui comme aux époques lointaines des guerres épouvantables qui se faisaient sans motif autre que celui de s'emparer d’un pays pour s’avantager militairement ou commercialement contre un adversaire ; il faut cependant toujours craindre de voir transporter sur son territoire le théâtre

1) Frurris. De la neutral. territ, 99,

2) Le Luxembourg et les [les ioniennes,

de la guerre, quand on est neutre. Et l’invasion du sol neutralisé produit généralement ce résultat. !)

Il faut compter enfin parmi les avantages de la neutralité nonarmée, une marche beaucoup plus rapide vers le bien-être, vers la

civilisation par l'emploi de toutes les ressources du pays dans ce but.

La convention qui constitue un Etat en pays perpétuellement neutre, fait naître des obligations ; comme la convention est bilatérale il en résulte que les droits de chacune des parties contractantes, ont des devoirs au regard des autres.

Les Etats perpétuellement neutres ont des droits et des devoirs des deux sortes. Les uns sont ceux que fait naître la neutralité ordi-

dinaire et qui s'appliquent évidemment à eux; en outre il y a des droits et des devoirs particuliers à la neutralité perpétuelle.

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