DROITS PARTICULIERS AU NEUTRE PERPÉTUEL
Les droits spéciaux de l'Etat perpétuellement neutre à l’égard des puissances signataires du traité de neutralisation sont :
a) le respect de cette neutralité ; b) la demande de garantie contre toute violation du territoire.
Le premier de ces droits n’exige pas d'explication propre ; il rentre dans l’inviolabilité dont bénéficie tout Etat qui demeure neutre dans le débat de deux ou plusieurs puissances entre elles.
En ce qui concerne la demande de garantie, on a soulevé certaines difficultés qui ne nous arrêterons pas longuement. Elles nous paraissent manquer de fondement réel et sérieux bien qu'elles soient le
1) « La politique de la Suisse est simple et sa conduite est nettement tracée. Elle ne doit composer dans aucun cas et en aucun temps avec une troupe armée qui affecterait des intentions bienveillantes pour emprunter son territoire. Elle ne doit calculer ni le nombre,
ni les positions, ni le péril ; le plus grand de tous sera toujours d’hésiter ; il faut combattre avant de répondre. Soit que la force se montre insolente, soit qu’elle prenne un langage astucieux, il faut lui opposer la force, car le salut est là, il n’est que là ».
« Après le danger d’hésiter contre la puissance qui envahit, le plus grand est d’être secouru par la puissance menacée. Qu'importe le succès de l’un ou de l’autre à la Suisse, si elle devient le champ de bataille ce qu’il faut éviter. Le but, l’occasion, l’excuse ne changent rien au fond des choses ; il n’y a pas de degrés dans une violation de territoire, Le malheur des circonstances peut appeler la Suisse à combattre sur deux (trois) frontières à Ja fois et peut être sans le moindre espoir raisonnable d’une résistance efficace : c’est le
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ND 7 résultat de la rédaction : vague des pe conventions de neutralité perpétuellle. ?) 2 ù Nous avons vu certains publicistes code que la neutralisation n’a été faite dans certains cas que dans l'intérêt des Etats quilareconnaissent et non en faveur de l'Etat neutralisé, ce qui expliquerait le manque de droit de ce dernier à réclamer la protection des puis-
Ce
sances. tÉr #s Cette situation qu'on prétend attribuer à certains Etats neutres n'existe pas ; une pareille intention est inadmissible, malgré l’'égoisme énorme des puissances dont les preuves ne manquent pas. L’inadmissibilité de ces conditions, favorables aux seuls Etats qui reconnaissent la neutralité, ressort de la convention de neutralité elle-même; celle-ci étant bilatérale exclut toute prétention qui ten-
drait à soutenir que l’Etat neutralisé accepte les exigences de ses cocontractants, diminue son autorité, modifie sa souveraineté sans mr aucune compensation, mais purement et simplement dans le but d’être #3
agréable aux puissances qui en retirent tout le bénéfice. Que deviendrait le but poursuivi par l'Etat qui demande ou accepte la neutralisation, c’est-à-dire l'assurance dela conservation de son indépendance ? Comment concilier ce but avec les dispositions des traités relatives au démantèlement des forteresses de l'Etat déclaré neutre, et spécia- te lement la prohibition d'entretenir dans le pays neutralisé des troupes 4 autres que celles nécessaires au maintien du bon ordre, si la garantie des puissances doit être écartée ? ?) Il est vrai que ces mesures de désarmement n’ont pas été prescrites à la Suisse ni à la Belgique. Cette
cas du sacrifice des hommes au pays. Ce malheur, s’il doit arriver, ne se renouvellera pas, ‘
car un tel dévouement a la cause de l’inviolabilité fondera sur une base solide la confiance
que mérite l’énergie des Suisses ». * | « La Suisse a également à repousser toute intrusion par force ou par ruse, toute viola- +
tion de projet ou d'accident, il faut que son territoire redevienne sacré et que le prestige
conservateur se rétablisse. Un tel avantage ne saurait être acheté trop cher, car ici l’inté-
rêt est d'accord avec l'antique gloire helvétique ». Prorer pe Rocnemonr. Neutralité dela
Suisse dans l'intérêt de l’Europe. 89.
C’est cette même idée que M. Accollas exprime dans son « Droit de la guerre » quand il
dit non sans une certaine amertume mêlée d'indignation : « Au temps actuel la seule ga-
rantie des neutres est hélas ! d'être en état de se défendre eux-mèmes », 146 note. Il ya
encore du vrai dans cette exagération qui montre que la bonne foi des gouvernements est
sujette à caution.
1) Pour constater la différence de rédactiou de ces divers traités de neutralisation, il suffit de se reporter à l'analyse que nous en avons donnée ci-dessus relativement à la Suisse, Belgique, etc.
2) Les traités de 1867 constatant la neutralité du Luxembourg et la réunion des îles ioniennes à la Grèce sont formels en ce sens,
différence prouve l'existence de neutralités armée et non armée dans la législation internationale positive. Elle ne saurait avoir pour effet de démontrer davantage, par exemple que dans la neutralité armée, les Etats signataires de la convention de neutralisation ont voulu se désintéresser de la garantie de l’inviolabilité produite par cette reconnaissance de neutralité. La preuve en est dans la démolition des forteresses belges, comme aussi dans l'interdiction faite à la Suisse et à la Belgique de conclure des traités de secours mutuels, qui seuls pourraient efficacement obvier aux inconvénients de la non-garantie des puissances, et dont la conclusion serait destructive de la neutralité elle-même. Cest pourquoi l'obligation de garantie des puissances - est à notre avis incontestable et absolument logique.
En conséquence les traités de l’Angleterre des 9 et 11 août 1870 :) le premier avec la France, et le second avec la Prusse étaient superflus. [is étaient même dangereux en ce qu’ils pouvaient signifier qu’à leur défaut la neutralité belge n’aurait pas été suffisamment garantie par le traité de neutralisation de 1831, —respectivement 1839 — ce qui serait la négation du droit international. « La neutralité de la Belgique, dit à ce sujet M. Sorel avec beaucoup de raison, était établie par des actes solennels ;: ces actes avaient en droit conservé toute leur valeur ; les belligérants avaient promis spontanément de les respecter ; il fallut cependant, pour rassurer l'Angleterre, que ce traité fût confirmé solennellement. C'était faire un étrange aveu de scepticisme politique et frapper du même coup d’une caducité anticipée l’acte nouveau que l’on signait. S'il faut en effet renouveler les traités chaque fois que se présentent les circonstances pour lesquelles ils ont été conclus, quelle valeur sera-t-il désormais possible de leur attribuer. ? » ?)
Napoléon écrivait le 16 juillet 1870 au roi des Belges : « Dans les circonstances qui se préparent, je dois déclarer formellement à Votre Majesté que mon intention d'accord avec mes devoirs internationaux est de respecter la neutralité de la Belgique. » *)
De même le ministre de la Confédération suisse à Paris écrivait, le 17 juillet, de M. le duc de Grammont la déclaration suivante : « Je suis heureux .de pouvoir compter sur l'efficacité des mesures adop-
1) Ces traités sont relatifs au respect de la neutralité belge conformément au traité de 1839 et que l'Angleterre s'engage à faire observer contre tous Les belligérants qui le violerait.
2) Sorez. Histoire diplomatique de la guerre franco-allemande. I. 224.
3) THéopore Juste. Léopold I et Léopold IT, rois des Belges, leur vie et leur règne. 369.
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tées par le Conseil fédéral pour assurer de la part de toutes les puissances la stricte exécution des stipulations européennes sous Ja sauvegarde desquelles la Suisse est placée. » *) F F3
On ne saurait mieux établir que la France se trouvait liée par les
traités de 1815 et de 1831 (resp. 1839) à respecter la neutralité de ces deux pays ; elle estimait que des engagements nouveaux de la part des puissances n'étaient pas nécessaires en vue de la stricte exécution des stipulations européennes qui prenaient les deux territoires neutralisés sous leur sauvegarde.
Supposons une violation du pays neutre. Peut-il mettre en demeure de le défendre un seul des Etats garants, ou doit-il les y mettre tous ? En d’autres termes la garantie est-elle individuelle ou coliective ?
Elle est individuelle et collective. Quand on constitue une neutralité perpétuelle, plusieurs conventions sont signées, les unes entre les
Etats garants, les autres entre ceux-ci et l'Etat déclaré neutre. En
vertu de ces conventions, le neutre peut s'adresser tant à un seul
d’entre eux qu’à tous à la fois. Ainsi en 1832, lorsque le roi de Hol-
lande reprit les hostilités, la Belgique ne demanda de secours qu’à la France et à l’Angleterre. Les autres puissances ne se crurent pas obligées de réclamer la garantie collective quoiqu’elles eussent signé le traité des 24 articles. A fortiori cette garantie individuelle doitelle être possible quand il arrive que la puissance qui viole la neutralité est une de celles qui l’avaient garantie. Elle.est nécessaire dans
ce cas, car la garantie collective n’est plus applicable ; sinon la ga-
rantie en elle-même deviendrait illusoire. | On a soulevé une difficulté à propos de l’article 2 du traité du 11
mai 1867 pour la neutralisation du Luxembourg, qui dit : « La neu-
tralité du Luxembourg est et demeure placée sous la sanction de la garantie collective des puissances signataires. » C’est le seul traité qui énonce une semblable collectivité de garantie. En 4871, le 14 juin, lord Stanley interpelé sur la question du Luxembour g devant la Chambre des communes, répondait : « La garantie collective du traité du 4 mai 1867 signifie que dans le cas de violation de la neutralité du Luxembourg toutes les puissances signataires du traité pourront être appelées à donner leur action collective, mais pas une de ces puissances ne peut être mise en demeure d’agir seule ou séparément. C’est là un cas de responsabilité limitée,’ s’il est permis de s'exprimer ainsi. Une telle garantie a plutôt le caractère d’une sanc-
3) Kerx, Souvenirs politiques 232, — Archives diplomatiques 1571-1572, I, 174,
‘ ; | TS a x tion morale des arrangements qu’elle sauvegarde, que celui d’une obligation éventuelle de faire la guerre, mais elle n’en imposerait pas nécessairement l'obligation. » :) -
Cette opinion, conforme du reste à celle de l’auteur de l’alinéa final
de cet article 2 et qui peut avoir été partagée par quelques membres :
de la Conférence de Londres, nous paraît trop contraire aux principes de la neutralité perpétuelle et à l’existence effective de la garantie même de cette neutralité, pour être l'interprétation véritable du traité de 1867. Si tel est cependant le sens de la garantie prévue dans l’article 2 en question, nous ne pouvons assez le réprouver au
nom des principes que nous avons développés et au nom de la sau- -
vegarde du pays dont en aurait soi-disant voulu garantir et conserver l’mdépendance par le traité. ?)