DEVOIRS PARTICULIERS DU NEUTRE PERPÉTUEL
Le pays déclaré perpétuellement neutre est évidemment soumis aux obligations qui incombent aux Etats neutres dans les conditions normales de la neutralité. Il a cependant des devoirs particuliers résultant de sa situation spéciale. Ces devoirs se résument dans lobligation de ne rien faire pendant la paix comme pendant la guerre qui puisse rendre sa neutralité douteuse.
L'obligation de demeurer pacifique est absolue. Elle regarde autant les Etats qui n’ont pris aucune part à la reconnaissance de cette neutralisation, que les Etats signataires du traité de neutralisation. Si en effet la guerre restait possible avec les Etats non-signataires, le résultat qu'ont voulu obtenir les puissances en constituant un Etat en pays perpétuellement neutre, serait manqué. Pendant ce temps les relations commerciales seraient en partie interrompues. Ce caractère absolu de la neutralité perpétuelle est fondé sur la nature même des choses, puisque l'intention des parties est de soustraire PEtat en question à la possibilité d’une prise de possession de la part d’un tiers, et surles intérêts des contractants qui ont fait dicter la clause préventive que l’on rencontre dans presque toutes les conventions de neutralité : « Le territoire compris... formera un Etat indépendant et perpétuel-
1) Pasinomie luxembourgeoise 1870-1873 p. 190. Avis du conseil d'Etat luxembourgeois sur la portée de la garantie collective du traité de 1867,
(2 Fivrmis, De la néut, territ. p. 105 et suiv.
is NP CEE RES PTE eNMC E NT VAE PRE EE me | HT ÈS de lement neutre et... sera tenu Lei la neutralité envers tous 12 ù | autres Etats. » ha pts à - Tout acte, même passé pendant la paix, qui pourrait empêcher l’ob- a 1 servation de la neutralité pendant la guerre, est interdit. Il faut en-
: tendre par là,les actes de politique proprement dite, soit les traités d'alliance même défensive !) soit la conclusion d’un lien de confédération ou de fédération, soit encore l’acceptation d’un protectorat. L’Etat neutre perpétuellement peut pourtant s'associer à un autre Etat par un lien d’union personnelle par exemple : l’union personnelle de la Belgique et du Congo, *) parce que ce contrat n’a aucun rapport avec les opérations militaires et n’entraine aucune modification de:la T4 5 neutralité en cas de guerre, et il peut aussi faire reconnaître sa neu- #4 tralité par une puissance qui n ’aurait pas été partie au traité de neutralisation. *)
Quant aux traités de commerce, le neutre a toute de deles conclure pour autant qu’il n’abdique pas son indépendance commerciale entre les mains d’un gouvernement étranger.
L'Etat neutre pourra même par un traité de commerce, fermer ses
à frontières au commerce de certaines nations, si cette mesure est éco-
nomiquement justifiable, et ne cache aucune intention hostile directe
Ki ou indirecte à l'encontre des Etats exclus. Une pareille intention
| | serait destructive de la neutralité elle-même, car ce traité ne serait
2 au fond qu’un traité d’alliance, déguisé sous forme de traité de com-
| merce. La situation sera très-délicate en pratique ; toutefois le neutre
ne sort pas de ses droits en protégeant ses intérêts. Il en serait autre- |
ment s’il ne faisait qu'avantager ceux de son co-contractant ! i
FR Un Etat neutre peut-il, sans manquer à la neutralité, entrer dans
une association commerciale, telle qu'était le Zo/lverein ou telle qu'est l’Union douanière allemande ? On à soulevé quelques difficultés à ce sujet en 1844 par rapport à la Belgique, et en 1867 par rapport au Luxembourg.
La question a été tranchée dans le sens affirmatif par la Conférence de Londres, le 9 mai 1867, quant au Luxembourg. Cette alliance commerciale se justifiait très-bien économiquement. Les ambassadeurs
1) L'article 2 du traité de Londres du 11 mai 1867 dit : « La neutralité du Luxembourg est placée sous la garantie des puissances signataires, à l'exception de la Belgique qui est elle même un Etat neutre.
2) Rapport à la Chambre des députés as sur cette question le 28 avril 1885, Archiv. diplom. 1885 II 227.
3) Frrtmis, De la neut, territ, 113.
me.
de Prusse, d'Autriche et de France et de Russie rassurèrent le plénipotentiaire du Grand-Duché, M. de Tornaco, qui demandait l’insertion dans Particle 2 du traité, d’un paragraphe qui resservât à son gouvernement la faculté de conclure une union douanière avec un Etat voisin, en lui exprimant l’avis que l’article 2 en question n’est relatif qu’à la neutralité militaire et que rien dans cet article n’empéche le Grand-Duché de conclure des traités commerciaux.
M. Servais, dans son ouvrage sur : le Grand-Duché du Luxembourg el le traité de Londres du 11 mai 1867, n’admet pas cette opinion et prétend que les principes de la neutralité ne s’accordent pas avec les
stipulations qui entrent dans les traités de ce genre. Pour lui: « laré-
. solution de la Conférence a été prise pour consacrer un fait accompli devant lequel les principes plient souvent en matière politique, pour maintenir le traité conclu entre le Grand-Duché et l’Union douanière allemande. »
Ces réserves de M. Servais sont basées sur ee que le Zollverein n’est pas seulement une simple association commerciale, mais qu’il a été un puissant agent de l'unification allemande. Elles sont insuffisantes, nous semble-t-il, pour interdire au Grand-Duché de s’y associer. Si le Grand-Duché a l'intention de se réunir à l'Allemagne on aurait tort de l’en empêcher. De même l'Allemagne a commis une violence très-critiquable en s’emparant de l’Alsace-Lorraine contre le gré de ses habitants. Le Grand-Duché perdraitalors le caractère d'Etat neutre. Les puissances pourraient regretter cette décision; on doit cependant reconnaître au Luxembourg le droit de la prendre, comme on doit reconnaître à l’Alsace-Lorraine le droit de se séparer d’un gouvernement qu'elle ne considère pas comme celui de sa patrie. C’est l'abus de la force qui produit ces situations difficiles.
SECTION IT
Neutralité spécialement convenue entre les belligérants
Cette neutralisation qui dépend absolument de la volonté des belligérants a pour but de restreindre les limites de la guerre le plus possible, de la localiser, et affecte le territoire des adversaires ou d’autres Etats (?) les institutions, les personnes et toutes les choses en général qu’il plaît aux belligérants., Telle est la définition donnée
PO NE a
par M. Accollas, ‘) qui en cela se réfère à la pratique des Etats. Avec = <
lui toutefois nous déclarons qu'il y a là une grande exagération. Les
points sur lesquels la convention des belligérants peut légitimement
porter ne sont pas aussi nombreux. Si d’une part les belligérants sont
généralement disposés à ne prendre en considération que leur avantage particulier dans leur façon d'agir, il est incontestable d'autre part |
que de nos jours, leur absolue liberté est restreinte par l'intérêt qu'ont d’autres grandes puissances à ce que certains droits soient respectés.
Le droit par lui seul impose aux belligérants, sans le secours d’au-
cune convention, l'obligation de respecter la neutralité de l'Etat qui entend rester étranger à la guerre; cela en vertu des principes de
droit international naturel qui veulent, comme en droit civil du reste, l
qu’un tiers n’ait pas à supporter les conséquences de ce qui se passe
entre deux individus quelconques. Quoique superflues en théorie, ces
conventions qui ont pour but de ne pas inquiéter un tiers inoffen. sif, ont encore une certaine utilité en ce que les Etats qui les signent se sentent davantage tenus d’en observer les RARE me si le droit naturel seul devait les guider.
Mais en ce qui concerne la localisation de la guerre, les belligérants ont toute latitude pour déterminer les pays qui, sur leurs territoires respectifs, pourront être exposés aux ravages de la guerre, et par le
fait ce qui échappe aux opérations militaires est neutralisé. Bluntschli
dit : « Il peut arriver que dans le but de réduire plus étroitement le théâtre de la guerre, une partie des territoires des belligérants soit neutralisé, c’est-à-dire déclaré neutre et libéré dela sorte des dangers de la guerre. ?)
Il ajoute en note : « La localisation dé la guerre en restreint les souffrances ; elle est en conséquence vivement à recommander. A la vérité cela ne peut arriver qu'en fail, suivant les circonstances qui se présentent, comme par exemple pour la guerre dano-allemande de 1863-64 où les opérations militaires furent limitées au comté de Schleswig et au Jutland. Ce n'est cependant pas encore alors une neutralisalion réelle du reste des lerriloires des parties en guerre, et il dépend absolument de la volonté des chefs militaires d'y transférer le théâtre de la guerre. En revanche on peut convenir juridiquement que l’on se fera la guerre en Europe, mais non dans les colonies
1) AccozzAs, Droit de la guerre, 145.
2) Buuxrscaur. Das moderne Vœlkerrecht $ 749. KLusBer, Droit des gens moderne de l'Europe 437,
NS, EP et E
et vice-versa. Pendant la guerre d'Italie, en 1859, on neutralisa les Etats de l’Église qui étaient occupés en partie par. les Français, en partie par les Autrichiens. Ainsi la délimitation relative au théâtre de la guerre, qui est convenue par les parties comporte une neutralisation relative — beschraenkte LL si — du reste du sol national. »
Cet exposé de Blantschli ne nous satisfait pas. Pourquoi ne pas
reconnaître qu’une obligation : sérieuse et juridique naît de la conven-
” ton qui localise le théâtre de la guerre sur le territoire national, et admettre d’autre part l'existence d’un lien juridique quand la conven-
tion règle la situation des colonies au cas de guerre en Europe ou —
réciproquement ? Ce sont des subtilités ou plutôt des considérations pratiques dont tiennent compte bien des gouvernements, mais que la raison juridique repousse. Bluntschli désire que la guerre devienne le moins cruel possible, qu'elle ne frappe que peu d'habitants ; il a tort en conséquence de contester leur valeur aux engagements qui ont précisément ce but, au moment où il importerait de l’invoquer, c’est-à-dire quand lun des combattants est à bout de forces sur le territoire exclusivement réservé aux opérations militaires par la convention. Les conventions de neutralisation partielles perdent toute utilité, si l’on admet avec Bluntschli que l’on peut passer outre lorsque l’observation de leurs dispositions devrait s’imposer. La convention qui est conclue dans le but de soustraire à la guerre telle partie du sol national doit surtout être exécutée, quand la lutte est devenue impossible à l’un des belligérants sur le sol non neutralisé ; c’est la seule manière d'atteindre le but qu’on s’est proposé en contractant. La violation de cet engagement est d'autant moins excusable que l’on n’était pas obligé de s’y soumettre.
« La neutralisation peut encore porter sur des institutions, sur des personnes et même sur des choses autres que le territoire ». ‘) Nous voulons parler des ambulances, des personnes qui portent secours aux blessés, et du matériel des ambulances. La situation des hôpitaux mobiles et des personnes y attachées a fait l’objet d’une convention célèbre à laquelle toutes les puissances ont donné leur adhésion. Elle a apporté de grands adoucissements aux rigueurs de la guerre.
Convention de la Croix-Rouge de Genève.
Cette convention signée à Genève le 22 août 1864, modifiée le 28 octobre 1868, est une loi internationale qui à fixé plus ou moins par-
1) Accozzas. Droit de la guerre 3454
Ps ay DES faitement les règles d’après lesquelles les-blessés devront être traités pendant la guerre. |
C’est la consécration du nouveau principe de la guerre : <onne doit faire à son ennemi que le moins de mal possible ». Quand autrefois on se battait dans le seul but de s ’exterminer ou de s ’emparer des richesses du voisin, le vainqueur faisait en quelque sorte dispa-
raître le vaincu, ou tout au moins le mutilait de façon à n’avoir pas.
dans la suite de représailles à redouter. Avec les progrès de la civilisation, la guerre a perdu son caractère barbare, pour devenir une « sanction suprême des conflits en droit international public ». C’est le dernier moyen auquel peut avoir recours un gouvernement | pour
obtenir la reconnaissance de son droit de la part d’un Etat étranger.
Nous avons exprimé déjà la répulsion que nous éprouvons à voir proclamer la force des armes, pour l'arbitre, le juge du droit des peuples. Aujourd’hui la tactique militaire a remplacé les carnages primitifs, et la guerre vise simplement à réduire son adversaire au point de le mettre dans l'impossibilité de continuer la lutte. Le but essentiel de la guerre est de mettre les ennemis hors de combat soit en les forçant à se rendre prisonniers entre les mains d’adversaires trop nombreux pour essayer de leur résister, soit en les décimant par les armes à feu en tuant le moins possible. « Mais il faut songer à guérir les bles-
-sés et ne pas abandonner à leur pitoyable sort ces malheureuses vic-
times de préjugés trop invétérés pour disparaître bientôt » 1)
De là l'installation d’ambulances, d’hôpitaux avec ambulanciers, infirmiers, linge, médicaments et tout ce qui touche au service des malades.
La convention de Genève a eu pour but de créer une situation ##dépendante aux personnes qui se dévouent et aux établissements qui servent à cette œuvre éminemment humanitaire. Les articles 4 et 2 déclarent neutres : « les ambulances et ceux qui soignent les blessés. » Il ne faut pas se méprendre sur le caractère tout spécial de cette neutralité. ?)
Cette déclaration de neutralité aux ambulances et hôpitaux militaires, ainsi que dos personnes y attachées, ne soustrait pas du tout ces institutions aux lois de la guerre. En effet la convention n’a eu en vue que les intérêts des blessés, les soins à donner aux malades. Or, ces intérêts et ces soins sont indépendants de la nationalité du pro-
1) Frurmis. De la neut, territ. p. 153.
2) LouBarp. À son cours, 87-88. — RENAULT. À son cours.
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