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priétaire de ces établissements, lesquels ne sont pas des propriétés
particulières, inviolables en droit international, mais des propriétés
de Etat qui peuvent comme telles tomber entre les mains du vainqueur, ainsi que tout ce qui tient à l’organisation de l’armée. Temporairement ces établissement sont soustraits à la direction du conquérant, pour aussi longtemps qu’ils sont utiles aux blessés et aux malades. ; |
- Il en est de même de la neutralité dont bénéficiera le personnel des
hôpitaux et des ambulances, dit l’article 2 de la convention. :) Celle-ci n’a pas voulu déclarer « neutres » tous ceux qui habitent ces établis-
sements et autoriser par suite le blessé à aller où bon lui semblera, pas plus du reste que déclarer étranger à l’armée ou en dehors des lois de la guerre, les attachés aux hôpitaux et ambulances militaires.
Non et c’est ce que l’article 6 de la convention de 1864 établit : « Seront renvoyés dans leur pays ceux qui après guérison seront reconnus incapables de servir, » et l’article 6 du projet d'articles additionnels de 1868 ajoute : « sous la réserve des officiers dont la possession importerait au sort des armes, les blessés tombés entre les mains de l’ennemi devront être renvoyés dans leur pays. »
Le personnel est soumis à l’autorité de l’armée compétente d’après Particle 3 de la convention et l’article À du projet, il peut librement
abandonner ce service, s’il ne veut pas se soumettre à cette autorité. ?)
M. Vin de Darmstatd avait proposé d’accorder au personnel une neutralité complète dans les termes suivants : « Le personnel sanitaire séra neutre aussi longtemps qu’il observera lui-même dans ses actes une complète neutralité. » Cette proposition fut repoussée.
1) LomBarn. À son cours.
2) M. LomBaRD. A son cours.
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