‹ De La Captivité Et Du Postliminium: Essai Sur La NeutralitéChapitre 29 sur 83 · SRE ER RO AA · texte numérisé non relu

SRE ER RO AA

éours à ce dernier Conformément à ses lois de parenté ? 91) La/quess tu © tion n'avait pas à Ôtre posée même à l’époque où les princes avaient coutume d’user du pays qu'ils gouvernaient comme d’une simple propriété particulière. En effet, le souverain tiers en cette affaire n'a : À pas plus qualité pour intervenir du chef de sa parenté dans les histoires politiques de son parent, qu il n’en aurait pour s’immiscer dans | les difficultés privées de ce même parent ou d’un voisin quelconque. nv

A fortiori la question doit-elle être résolue dans le sens d’un refus du

droit d'intervention avec les idées actuelles, qui ne considèrent le souverain que comme un primus inter pares auquel le soin des intérêts pu blics a été confié par la nation. « La guerre étant, en théorie du moins

sinon encore définitivement en pratique l'affaire des nations et non

celle des monarques, ni le simple lien de parenté avec le chef de l'une des nations en guerre, ni le simple lien personnel entre deux Etats souverains ou mi-souverains obéissant à un même chef, ne peuvent .

autoriser la nation qui fait la guerre à l’un de ces deux Etats, à agir hostilement contre l'autre, tant que celui-ci ne blesse pe les Ne de la neutralité >.)

C'est non- seulement un droit pour ce dornier-de rester, neutre, mois c'est aussi un devoir. L'intervention que l'on accorderait à cet Etat serait plutôt un devoir qu’un droit ou qu’une faculté d’intervention, sinon ce droit, basé sur la seule parenté, donnerait lieu à. des abus énormes ; il devrait rester dans la. souveraineté elle- -même. Il faut que cette intervention, basée sur la parenté soit obligatoire, ou

bien elle est inutile voire même dangereuse. Si on laisse un souverain ,

parent du belligérant libre d'intervenir quand bon lui semblera, le lien de parenté ne signifie plus rien et l’arbitraire seul décide. En admettant au contraire le choix entre l'intervention et l'arbitraire au bénéfice du souverain parent, il n’est plus besoin de le fonder sur la

parenté, le droit d'indépendance de chaque souverain suffira. Le seul avantage qu'offrirait la première sur la seconde de ces bases consiste :

dans le fait que l’occasion de pratiquer ce choix s’exerce moins souvent dans le seul cas de parenté.

Bien plus, si le souverain parent a le droit d'intervenir, que fera-t-

il dans l'hypothèse très probable d’une guerre entre deux souverains.

qui sont tous deux ses parents, et encore à des degrés inégaux ? On

arrive à des problèmes dont la solution est fort embarrassante en

1) Gaztanr. Dei doveri dei principi ete. L Ch- 5 $ 3 art. £, 2) Marrexs, Précis du droit des gens p. 522, BLunrsouLt $ 744,

RQ LE

poussant ce droit ou ce devoir d'intervention j jusque dans ses der nié-

res limites.

Cet Etat doit-il au moins faire une dCe spéciale pour pou-

| voir se prévaloir de la neutralité À quoi bon ! La parenté n’est pas

en droit international public une présomption de partialité. Jusqu'à preuve du contraire tout Etat est réputé « neutre » en M RHACIDES 1) La pratique constante de nos jours le déclare.

D'une alliance conclue avec un Etat qui devient plus tard belligé-

rant, peu importe que l'alliance dont il s’agit soit défensive ou offensive, il peut résulter une situation délicate pour l’allié. Il est admis-

Sible que malgré la conclusion de l'alliance, son intention soit” néanmoins de garder la neutralité. La question est de savoir si on peut être à la fois'neutre et allié d’un belligérant ?

Nous ne saurions avoir le moindre doute. Pour être neutre il faut être impartial et ne participer ni directement ni indirectement aux hostilités. Une puissance alliée peut à la rigueur être en fait impartiale ; l'alliance n’est pas toujours en effet la combinaison de deux idées sincères, et il arrive parfcis que c'est une vulgaire conséquence de la force brutale qui s'impose. Mais l’état de droit n’est certainement pas alors celui d’un Etat qui ne participe pas aux hostilités puisque le belligérant conserve le droit éventuel de lui réclamer des secours en exécution des dispositions du traité d'alliance. C’est pourquoi nous croyons que l'autre belligérant peut traiter en principe J’allié comme un ennemi. Le traitera-t-il comme tel ? Tout dépendra

des circonstances. Il y aura peut-être avantage à respecter la préten-

due neutralité dont se prévaut tel allié, alors même que celui-ci à fourni les secours qu’il avait promis ; car une déclaration de guerre

augmenterait encore plus le nombre des troupes ou de subsides que procure cet allié. Toutefois une pareille reconnaissance tacite, pure-

ment de fait de la neutralité qu'invoque l'Etat allié, ne change rien aux principes juridiques. Et ceux-ci protestent contre une neutralité de ce genre.

La situation pourra se compliquer davantage. Par exemple : A fait la guerre à B et à C séparément ; B et C ne sont pas alliés. D s'allie à À contre B. Quelle sera la situation de D par Pope à GC? Sera-t-il neutre ?

Pas le moins du monde. D ne peut pas se réclamer de la neutralité à l'égard de C, sous prétexte qu’il n’a rien à faire avec lui. Un pareil

1) Hertrer, Das moderne Vœlkerrecht 251,

> raisonnement est À faux, Que D ne se pat pas die an ‘rien n’est plus vrai; mais en secourant 1 contre B, il donne à À B - faculté d'employer contre C plus de. forces et cause ainsi C8: 2 dernier Eee un dommage réel quoique indirect ; ce qui est contrair tion essentielle d'existence de la neutralité soit : à la sn artic ihqxe tant indirecte que directe aux hostilités. Ds cu Presque tous les auteurs posent ce principe en théorie, | blent au contraire donner raison à l'avis opposé dès qu applications pratiques. « Celui qui CE associe à mon. ennemi en lui Fe voyant des secours où des subsides, ou en l’aidant dans la guerre, de CE 4 quelque manière que ce soit, consent à la guerre et par Le | devien RES mon ennemi ». °) : ACTE: à | LA LE 2 Celui qui promet dans une alliance un subside ou un corps d'au- # D xiliaires, pense quelquefois n’y hasarder qu’une somme d'argent OÙ F1 ne un certain nombre de soldats ; il s’ expose souvent à ‘la guerre et a i | toutes ses calamités. Peu importe que quelqu'un me fasse la guerre directement ou-en son propre nom, ou qu ‘il me la fasse sous les auspices d’un autre. Tous les droits que la guerre me donne contre mon ennemi principal, elle me les donne de même contre ses associés. Ces droits me viennent de celui de ma sûreté, du soin de ma propre défense, et je suis également attaqué par les uns et par les autres ». A Les publicistes modernes suivent et développent ces principes. Il ‘leur semble clair que l'allié de l'ennemi ne peut être juridiquement , de 7. neutre dans le conflit auquel est mêlé son propre allié, et que l'autre ne belligérant est dans le cas de légitime défense en traitant en ennemi l’allié de son adversaire. Er a RARE Has. : hs «Et bien que dans la pratique on ne traite pas toujours comme e ennemie la puissance qui envoie un tel secours — en troupes, subsi- ‘4 des en argent ou vaisseaux, etc. — soit en nature soit son équivalent, 5 celle-ci ne peut plus aspirer à la jouissance entière de ces droits qui 3 supposent de sa part une neutralité irréprochable ». 4) 1244 « La partie belligérante ne peut pas être obligée à regarder comme neutres les nations qui ne le sont réellement pas » dit Fiore. d

Ne.

1) Massé. Droit commercial T, 465, 2) Worre, VI 8 1186. | À 11% 8) Vañrer, Droit des gens. IT, 1, 3 Ch, 6 S 95, ; à s. 4) Martens, Précis du dioit des gens, p. 527, 6) Fiore. Droit international public. ÏI. 367 PA | | | à

Et le pourquoi, À Massé nous le donne : « Il n’y a pas d’intermédiaire

entre la paix et la guerre. Si certaines:nations ont prétendu dans certains cas à cet état et si leurs prétentions ont été acceptées, ces faits particuliers produits par des circons‘ances de temps et de lieu ou par

des considérations politiques spéciales doivent rester sans REMQICE sur la question de droit ». 1)

De même Hautefeuille : « Le belligérant tient de la nature le droit de fermer les yeux et de consentir à traiter comme pacifique la société qui agit hostilement contre lui et en faveur de son ennemi ; cette décision peut lui êre même conseillée par la nécessité dans laque il se trouve de ne pas augmenter le nombre de ses ennemis ; ; mais on

rie peut pas conclure que ce peuple soit réellement resté neutre et

que tous les autres peuples peuvent agir de la même manière ». *)

Après avoir très bien posé les principes, nombre de publicistes se

laissant séduire par les faits, en arrivent progressivement à en annuler les conséquences rationnelles qu’il faudrait en tirer.

Ainsi Vattel ajoute : « La question est de savoir quels sont ceux que je puis légitimement compter comme associés de mon ennemi, unis avec lui pour me faire la guerre ». Et il répond à la question de manière à rendre le principe d’abord établi d’une inutilité parfaite, ou tout au moins à le soumettre à une interprétation tellement subtile, que la pratique aura tous les moyens désirables, toutes les facilités de le rendre illusoire : « Si une alliance défensive n’a point été faite directement contre moi, ni conclue dans le temps que je me préparais ouvertement à la guerre ou que je l’avais déjà commencée, et si les alliés y ont simplement stipulé que chacun fournira -wn secours déterminé à celui qui sera allaqué, l'Elat allié aura droit à la neutralité ». *) Pourquoi ?

Parce que : « 1° Cet Etat est fort respectable che ne pas manquer à un engagement pris solennellement avant que les hostilités n’éclatent. Fournir les secours promis, c’est payer une dette qui n’avait du reste pas été contractée contre l'adversaire du belligérant dont cet Etat est l’allié ;

. « 2 Il n’y a aucun intérêt à attaquer cet allié et à le traiter en ennemi ; car fout ce qu’on en obtiendrait serait de le voir déployer tou-

1) Massé. Droit commercial. I L. VII. Sect. 2. Art, 28 1 2) HavrereurLe. Droits et devoirs des neutres. L 381.

3) VarreL. Droit des gens, L. c $ 101,

. l'usage se trouve en ceci conforme aux vrais principes. Il est Pare or

eu grande peine à se débarrasser définitivement. Après lui plusieurs -

a pourtant soin d’ajouter qu’ « à la rigueur une puissance be!ligérante

ue

tes ses forces re l'adversaire de son. allié, au lieu de: lui venir sim Se 7% plement. en aide par la livraison simple des secours promis ; D'ART TE TS

«Les principes contraires multiplier aient les guer res à à l'infini et. seraient la ruine des nations. Il est heureux, conclut Yattel, que

qu’un prince ose se plaindre de ce qu’on fournit pour la défense d’un LES allié des secours promis par d'anciens traités, par des traités qui n” 0 pas été faits contre lui». Me Pre En 1788 pendant ia guerre entrela Suède et la de le Donne ah avait fourni 1200 hommes et 6 navires à la Russie en vertu d’une convention de 1773 ; la Suède reconnût néanmoins Ja neutralité du $ ee Danemark à condition que ces for ces ne fussent pas employées direc- ones tement contre elle. !) Fe < Se Vattel s’est gravement fourvoyé en accor dant aux fai une importance juridique que les principes. condamnaient. Son erreur a eu des. k conséquences AÉDIORDSE et a exercé une influence fatale, dont on a

publicistes ont aussi décidé qu’ « en présence des faits, le droit pe saurait être autrement. |

«IL y a déjà une Fe naturelle à fire en faveur de ceux qui Ré tade ne fournissant que le secours déterminé promis par des traités. d'al- 17720 liance défensive en général, ou de: subsides, conclus antérieurement à à 6 la rupture, n ’annoncent point par là l'intention de nuire à l'ennemi, Ne mais seulement la volonté de satisfaire à à leurs engagements. » Martens AUS

pourrait traiter hostilement celle qui en vertu d’un traité quelconque AS 5 10

fournit des secours militaires à l'ennemi, pour le forcer par là de rap- LEA

peler ses troupes. ? » RS. | Wheaton s’ exprime de même : « La neutralité peut être aussi modi” |

fiée par des engagements antécédents au moyen desquels le neutre.

est lié à l’une des parties en guerre... L’accomplissement d’une pa-

reille obligation ne détruit pas sa houtatté et ne le rend pas enne-

mi de l’autre. Pourquoi ? Parce qu’il ne le rend pas l'associé général L

de son ennemi. » *) !

« Lorsqu'un Etat s’est engagé par des traités antérieurs et alors L

1) Buunrsouzr. Das mod. Vœlk. $ 759. \ 2) Marrens. Précis de droit des gens modernes. 518.

3) Wagarox. Cité par Filitis : De la neutr. territ, 49. Heprver est aussi dans ce sens, $ 144. Das europælische Vœlkerrecht.

MT Er —

qu’il ne pouvait prévoir l'explosion d’une guerre, à fournir des trou-

pes à l’un des Etats qui est devenu belligérant, la présence de ces

troupes sur le territoire ennemi ne sera point considérée comme con-

traire à la neutralitéde l'Etat qui les a fournies, pourvu que cette puis-

sance manifeste d’une manière évidente son intention de rester neu-

tre et qu’elle observe strictement les conditions du traité conclu par

elle. Les troupes seront ennemies, mais non l'Etat qui les fournit. » :)

La confusion de ces auteurs est une conséquence de leur théorie -sur « la neutralité parfaite et imparfaite. » Ils la considèrent comme

…imparfaite dans notre hypothèse et dès lors leur décision semble a as-

sez logique. Mais voilà, le point de départ est faux.

. - Le véritable système est indiqué dans ces paroles de Vattel citées plus haut : « Celui qui promet dans une alliance un subside ou un

corps d’auxiliaires pense quelquefois ne hasarder qu’une somme d’argent ou un certain nombre de soldats et, s'expose souvent à la guerre et à toutes ses calamités. » ?)

En effet,vous prétendez que l’allié ne me fait pas injure en exécutant

un engagement qui doit, à la vérité, profiter à mon adversaire. Je l’ad-

mets volontiers. Je ne l’accuse nullement de me faire injure en agissant de la sorte; je me défends simplement contre la part que cet allié prend aux hostilités et je suis pleinement en droit de menacer celui-ci d’une déclaration de guerre s’il exécute son obligation. Vous

dites que j aurai tort de le considérer comme ennemi, que cela me

sera nuisible encore davantage. Rien n’est plus exact, mais là n’est

pas la question; il ne s’agit pas d'intérêt circonstantiel, il s’agit de

droit. En me déniant le droit que je réclame, autrement dit, en accordant que l’allié en question conserve la neutralité malgré l’accomplissement de sa promesse, parce que je ne pourrai résister que plus

difficilement à mes deux adversaires, vous consacrez ni plus ni moins

la doctrine de la « force faisant le droit. » J'ai un intérêt évident à ce que l’allié ne livre pas à mon adversaire les secours promis par le traité d’alliance puisqu'ils seront employés contre moi. Moins il y a de ressources, plus vite elles sont épuisées et la guerre terminée. Cest là le jour sous lequel il faut envisager la question. Sans doute le meilleur moyen de restreindre les calamités de la guerre n’est pas de la déclarer . à l’allié qui fournit les secours qu’il a promis à l’un des belligérants, et cela malgré mon droit, mais il con-

1) BLuxrscaLr. Das mod. Vœlk. $ 759.

2) Droit des gens, IL. I, 3. Ch. 6 $ 95

aucune facon aux hostilités.

saire de son allié et perd la neutralité.

Que décider si les secours promis ne sont pas encore livrés. Le fait seul de l'alliance autorise-t-il à considérer cet Etat comme n étant pas neutre dans le conflit auquel son allié est mélé? A notre avis, l’affrmation n’est pas douteuse. Il ne peut y avoir présomption de neutra-

entre elle et l’un des belligérants. S'il y a un lien d'alliance, c’est la

rant qui prétend conserver le bénéfice de la neutralité et jouir des bienfaits de la paix, devra naturellement prendre l'initiative d’une dé-

de neutralité. Il est logique que la puissance contre laquelle lalliance se trouve devoir s’exécuter, ait le droit de déclarer ennemi lPallié que ne manifeste pas des intentions expressément pacifiques.

La cause de l’alliance est indifférente.

Les traités de Confédération unissent certains Etats dans le but de maintenir intacte et indépendante leur souveraineté extérieure générale et particulière, mais cette dernière pour autant seulement:que les engagements ne portent aucune atteinte à la Confédération. Chaque

des conventions dans les limites indiquées. Pour les guerres qui ne concernent pas le territoire même de la Confédération, les Etats confédérés sont étrangers les uns aux autres: la neutralité est présumée.') < Au contraire, lorsque la guerre a pour but de sauvegarder un des

ration, le caractère hostile est à présumer comme dans le cas ordinaire d'alliance.

L’article premier de l'acte du 8 juin 1815 dit : « Les Etats de la Confédération germanique s’engagent à défendre non seulement l’AIlemagne entière, mais aussi chaque Etat individuellement, en cas qu’il

1) Aïnsi lors de la guerre de 1859 entre la France et l'Italie contre l'Autriche, quoique celle-ci fut membre de la Confédération germanique créée par le pacte fédéral de 1815, les Etats coufédérés demeurèrent neutres parce que les-possessions de l'Autriche en Italie ne faisaient pas partie du territoire confédéré. BLunrsonLr, Das mod. Vœlk. $ 750.

siste en ce que cet allié demeure vraiment neutre, c’est-à-dire remplisse les conditions essentielles de la neutralité en ne contribuant en

En conséquence, l'Etat allié qui vale l'engagement pris par lui dans un traité d'alliance devient juridiquement l'ennemi de l'adver-

lité d’une puissance qu’en l'absence complète de lien de ce genre à

présomption contraire qui devient normale. L'Etat allié d’un belligé-

marche auprès des Etats en guerre et faire une déclaration expresse

Etat est souverain, peut faire la guerre, conclure des alliances, signer

Etats relativement à ses possessions sur le territoire de la Confédé-

soit attaqué, et se garantissent mutuellement toutes celles de leurs possessions qui se trouvent comprises dans l'union. »

__ En cas de guerre ‘) chacun des Etats confédérés sera considéré, sera présumé ennemi ; celui qui. voudra bénéficier de la neutralité devra le déclarer expressément et le belligérant respectera sa qualité de neutre. C’est ce qu’exprime Bluntschli dans les termes suivants : « Si même un Etat confédéré qui est tenu de fournir aide et secours à l’un

“des belligérants ne le fait pas et déclare à l’autre belligérant son intention de rester neutre, celui-ci devra respecter sa neutralité. Il a droit à la neutralité puisqu'il observe les conditions de la paix à son

égard. Quant à la question de savoir sien agissant ainsi, il remplit ses s

devoirs de confédéré, cela ne regarde pas le belligérant ennemi. » ©) Dans l « Union fédérale » il y a un pouvoir central représentant de tous les Etats de l'Union, qui absorbe la personnalité de ceux-ci vis-à-vis de l’élranger. La souveraineté active de chaque Etat disparait ; iln°y a plus qu’une seule souveraineté : celle de l’Union. Cest le gouvernement fédéral suprême qui est le représentant national de l’Union. ÿ) c

Le droit de faire la guerre n'appartient plus aux Etats pris séparément, mais seulement à l’Union entière, il n2 peut être question de la neutralité de l’un ou l’autre de ces Etats pendant l’état de guerre de

l'union contre une puissance quelconque. Le lien d'Union fédérale est destructif de toute idée de neutralité de l’un des Etats compris dans l'union en cas de guerre de cette dernière.

Lorsque deux Etats sont liés par un lien personnel, c’est-à-dire quand la personne du souverain et de ses héritiers est le seul lien entre les Etats, la situation est fort simple. Il n’y a pas entre eux d'intérêts communs. Quand l’un est en guerre, l’autre doit même observer la neutralité ; il est présumé neutre. En pratique ce principe a été souvent violé. ‘) |

Dans l’Union réelle au contraire, dans laquelle le lien est indépen-

1) IL faut supposer une guerre relative à une possession comprise dans la Confédération, 2) Bzuxrscuzr. $ 750 et 751. 5

3) Les Etats-Unis, la Suisse et l'Allemagne forment des Unions fédérales. On a conservé cependant le froit de délégation à certains Etats allemands, comme la Bavière. C’est pour la forme car les « Reichssachen » c’est-à-dire ce qui rentre dans la compétence de l’'Empereur, comprennent toutes les attributions importantes.

4) La Grande-Bretagne propriétaire du royaume de Hanovre par ses souverains à été mèlée par ceux-ci pendant plus de soixante ans à presque toutes les guerres qui sé sont faites syr le continent,

sance à deux questions de neutralité dont la solution doit être ne conformément aux principes que nous avons observés j jusqu” à présent. a. Un Etat qui fournit de l'argent ou des troupes à un autre Etat en vertu de relations tributaires, donc en vertu de l’état d’infériorité souveraine à lui imposée par le conquérant, tout au moins son vainqueur, |

peut-il se réclamer encore de la neutralité quand ce dernier est mêlé à gg

Les « relations tr ibutaires » entre de Etats, peuvent donner n nais-

aux hostilités ? Le fait que les secours sont fournis, non pas en vertu

d'une convention volontairement conclue, mais imposée par des cir-

constances pressantes peut-il avoir pour conséquence de reconnaitre neutre le tributaire ? Et faut-il admettre avec Hautefeuille que « le tribut étant une somme fixe payable en temps de paix comme en temps de guerre, il ne saurait être considéré comme un secours fourni in cialement pour la guerre ? » ?)

Nous ne le pensons pas. Tous ces arguments ne sauraient nr convaincre, Que ces secours soient volontaires ou imposés, ils n’en sont pas moins des secours; et s’ils sont en argent au lieu d’être en troupes, il est facile au belligérant de les employer efficacement à la

guerre. L'Etat tributaire prend incontestablement part aux hostilités

au moyen du tribut qu'il est obligé de verser ; il devient ennemi. Sa

situation est triste sans doute et l’on objectera que c’est contraire aux

1) Art. 8 de l'acte du 16 août 1815. Dewovxsvwus. Constitut ions éd. 1. I 95,

2) Havrwreurces, Droits et devoirs des neutres. I. 386.

idées modernes d'humanité qui tendent toujours davantage à circons-

crire le théâtre de la guerre et ses désastres, mais nous répondrons

que ce qui est regrettable, ce n’est pas la conséquence logique du principe que pour être neutre, il faut être impartial et ne prendre part ni directement ni indirectement à la guerre, c’est le principe de Ja relation tributaire lui-même, qui crée à un Etat contre son gré et violemment une situation de ce genre. !)

Ce sera malgré lui que l’Etat tributaire livrera les secours promis, . nous le croyons; il n’en est pourtant pas moins certain que cela aug-

mente les forces de l’un des belligérants au détriment de l’autre ; ce —

dernier est dans son droit de défense en considérant le tributaire comme ennemi, et si cette menace de transférer la guerre chez lui

peut l’amener à ne pas exécuter son obligation, tant mieux pour ce

ù belligérant. Cest à Etat tributaire à se décider. S’il s’abstient de livrer les subsides promis, la défaite de son suzerain lui rendra peutêtre l'indépendance: complète comme à l'inverse sa victoire peut aggraver sa position.

b. C’est l'Etat irbutatre qui est en guerre avec un autre Etat. La guerre peut-elle avoir lieu sans l’assentiment du suzerain, nous demandera:t on ? Et s’il donne son assentiment, c’est au fond comme s’il déclarait lui-même la guerre; on ne sait vraiment pas en vertu de quoi il pourrait se prétendre neutre. Cette hypothèse ne laisse pas le moindre doute sur la participation du suzerain aux hostilités Il arrive parfois dans les traités qui définissent la nature des rapports qui devront exister de suzerain à tributaire, que cet assentiment de suzerain n’est pas exigé pour autoriser le tributaire à faire la guerre. Alors le traité imposé au tributaire fait seul loi. Ainsi, nous trouvons une grande variété de situations chez les différents tributaires de la Turquie. La liberté accordée au tributaire varie heaucoup suivant les époques pendant lesquelles les traités sont conclus, et suivant l’intérêt que l’Europe attache à la plus ou moins grande indépendance de tel Etat tributaire. C’est le cas de l'Egypte à cause de l’Angleterre et de la Tunisie à cause de la France: ?) Si donc l'Etat tributaire se trouve engagé dans une guerre, sans

1) Une nation doit être indépendante, et la liberté est inaliénable en droit internationacomme en droit privé. Un état d’infériorité ne doit jamais être imposé ; il peut être accepté volontairement par un Etat.

2) Voyez l'exposé historique de M. Barraécémy-Sr-Hizaire. Des droits de la Porte sut la Munisie et le Tripoli. Archives diplom, 2° série, n° 2, Février 1884.

Galiant qui pose "+ question, la résout afimativement, \ ena que le suzerain est intéressé à la victoire de l'Etat tributaire afin qu Eee puisse toujours re recevoir le tribut, et qu’il ne peut être impartial, c con- a séquemment neutre, en. ces circonstances. !) Nous adoptons la solution de Galiani tout en reconnaissant l'insuffisance des motifs qu il en donne ; la sympathie muette, passive n’est pas contraire à l'idée de ‘3 se | la neutralité. Les relations tributaires sont pour ainsi dire un traité (Re d'alliance au bénéfice propre d’un seul co-contractant ; elles établissent entre les deux Etats un lien politique incontestable qui, sans les Nr rattacher aussi étroitement que dans une « union réelle » puisque Pun. .des deux est dans une situation inférieure à celle de l'autre, les unit hs néanmoins davantage que dans l « union personnelle », étant donné qu'ils ne sont pas absolument indépendants lun de l’autre, Nous dé- ; cidons en conséquence que, l'Etat suzerain qui veut bénéficier de la neutralité pendant la guerre de son tributaire, doit ainsi que lallié, communiquer à l'adversaire qi tributaire ses PRRUERS de demeurer neutre. : | | De même, c'est le traité qui établit le « Protector at » qui définit les | rapports de protecteur à protégé. :

Quand le traité reconnait l'indépendance de l'Etat dont la protec= Le tion est confiée à une autre puissance, la qualité de belligérant du Ë protecteur ne nuit pas au protégé qui veut rester neutre. Il en était Æ ainsi du protectorat sur les îles ioniennes confié à l'Angleterre en 1815. C'était à tort que cette puissance voulait faire participer les îles ioniennes à la guerre qu’elle faisait à la Russie en 1854. La reconnaissance de l'indépendance de ces îles par le traité qui constituait le protectorat excluait une pareille prétention. ?) Si c'est l'Etat protégé qui devient belligérant, nous sommes d’avis

que l'Etat protecteur devra en principe faire une déclaration expresse ‘3 de neutralité pour en bénéficier. re

Quant à la question de savoir s’il ne doit pas prendre part aux hos- : 1 tilités en sa qualité de protecteur, il s’arrangera avec le protégé si la ‘3 convention de protectorat n’est intervenue qu’entre les deux, et dans 3 les autres cas avec tous les co-signataires de ce traité. ; à

4) Gazranr, Dei doveri. Ch, V. & 3. No ©. 24

2) La Cour anglaise d’amirauté reconnut plus tard que la prétention des conseillers de la à Couronne était illégale, C’est pourquoi le gouvernement renonça facilement au protecto- à rat; depuis 1865, les îles ioniennes réunies à la Grèce jouissent de la neutralité perpétuelle, 4

Eee 4

Supposons enfin qu’un Etat déclaré perpétuellement neutre prenne part à une guerre. Quelles seront les conséquences de sa conduite ? Il faut distinguer : |

a) Si c est sans motif qu’ « «il s'immisce dans les hostilités, ou qu Are

va même jusqu’à déclarer la guerre, cela implique une renonciation de sa part non-seulement à la neutralité présente, mais encore aux avantages de la neutralité perpétuelle. Les autres Etats n’accepteraient pas les dispositions antérieures, ne reconnaitraient ri ne trai- .“ teraient plus comme perpétuellement neutre et privilégié un Etat qui trouve bon de faire comme les autres, c’est-à-dire de faire la guerre ou de s’ en abstenir suivant son bon plaisir. » b) « Quand au contraire un Etat perpétuellement neutre est forcé de prendre les armes pour la défense de ses droits et par suite de sa neutralité, il ne faut voir là qu’une renonciation temporaire, relative aux bénéfices de la neutralité perpétuelle. Et dans ce cas, à la fin des hostilités, il pourrait avec raison réclamer la reconnaissance de l’état antérieur que les hostilités récentes avaient interrompu momenta- nément, » ‘) Une pareille conduite est dans ce dernier cas la manifestation la plus énergique de l'intention de cet Etat de conserver son état antérieur.

1) Bcunrscrzr. Das moderne Vælkerrecht, $749 ,note 2 et $ 752, note,

Page 1