‹ De La Captivité Et Du Postliminium: Essai Sur La NeutralitéChapitre 30 sur 83 · CHAPITRE LIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE LIL

’ Droits des neutres

L'Etat qui veut demeurer neutre dans le conflit qui divise deux ou plusieurs puissances a tout à la fois des droits qu’il peut exercer et des devoirs auxquels il doit se soumettre.

. Plusieurs de ces droits sont très importants et leur exercice importe à son existence, à son indépendance et à son développement.

L'Etat neutre a le droit d’exiger des puissances belligérantes, Je respect absolu de son indépendance relativement surtout à l’inviolabilité du territoire. Tout ce qui a pour but de protéger cette indépendance, de rendre inviolable le sol de la patrie, de sauvegarder les D à droits de son gouvernement, il est autorisé à l’exécuter, réserve faite

de ses obligations ; il prendra même avec raison des mesures défensives à moins que ce ne soit pour favoriser un belligérant. Vattel disait : « Tout ce qu'une nation fait en usant de ses droits uniquement en vue de son propre bien, sans partialité, sans dessein de favoriser une puissance au détriment d’une autre, tout cela dis-je ne peut en général être regardé comme contraire à la neutralité et ne devient tel que dans ces occasions particulières où celà ne peut avoir lieu sans faire tort à l’une des parties qui alors a un droit propre de s’y opposer ». 1)

1) Varrez. Droit des gens. Ï. $ 110. 1 ne faut pas prendre à la lettre les paroles de Vattel que nous citons, car dans l'ensemble de son système il sacrifie beaucoup les neutres aux belligérants.

—%— | e L'Etat st a droit à a continuation de Vexercice de ses droits = de paix même par rapport aux Etats belligérants. » dit Bluntschli. 1) x

En théorie ces principes ne sont généralement pas contredits ; les e 3 publicistes de toutes les nations les reconnaissent et fixent d’une fa #4 con à peu de chose près analogue les devoirs et les ne qui sont à. la base de neutralité. ) à 1

Aucune question du droit international n’a pourtant soulevé de si ÿ nombreuses difficultés que celle de la détermination exacte de ces as droits et de ces devoirs. La cause en est dans les collisions répétées des droits de neutres avec les droits et surtout avec les intérêts des ‘1 belligérants. Il devient alors très délicat de fixer dans cette infinité de Ÿ . cas particuliers la limite de l’exercice des droits des beligérante Et en conséquence aussi de ceux des neutres. x:

La règle de droit datarsl exprimée par le droit romain : qui jure | suo ulitur neminem laedit est juste mais incomplète en ce sens qu'elle ne donne pas la mesure de ce droit dont on peut se servir sans que D les semblables puissent s’en plaindre. Une autre règle non moins | # fondée en droit naturel et que le droit romain reconnaissait du reslei 12

aussi décide, que : « Par l'exercice de son droit nul ne doit se rendre coupable d’un empiètement sur les droits d'autrui ». Nous le rencontrons expressément formulé dans le droit prussien. ‘) « L’exclusivité et l'arbitraire du droit de propriété sont nécessairement limités par. l'exclusivité et l'arbitraire appartenant à un autre propriétaire ; le droit de l’un ne doit pas empiéter sur celui de l’autre ». ‘)

Très difficile est déjà en droit privé la constatation exacte de l’empiètement d’un citoyen sur le droit d’un autre, les difficultés augmentent encore quand les intérêts politiques les plus graves, un pa- : triotisme mal compris qui arrête les progrès de la civilisation dans Phumanité, sont mis en avant pour la détermination des droits et des devoirs, et de leur application entre les neutres et les belligé- 2 rants. de

1) BziuxrscnLr. Das moderne Vœlkerrecht. $ 783.

2) Cazvo. Droit international. IT. 318. L'auteur donne un résumé des opinions di- Yerses. : =

3) Gesswer. Droits des neutres, 26. 8$ 5 D. VIII. 5 et 24 $ 12 D. XXXIX. 2.

4) Srriernorsr, Archiv. für Rechtsfælle XVI p, 50, Code civil prussien I 8 $5 26-28. Gussner, 264

es OT Le

SECTION L

I nviolabilité du territoire.

A. Du territoire continental.

En vertu du droit de propriété qu'un individu a sur un objet quel-

conque, il lui est loisible de faire ce que bon lui semble de cet objet a

. Les tiers ne sont pas autorisés à s’en emparer pour le faire servir UF à leur usage personnel malgré tout l'intérêt qu'ils pourraient y avoir re et.en dépit des avantages incontestables qu'ils pourraient en retirer. : ia

C’est ce qu’on veut exprimer en disant que {a propriété privée est mi exclusive et absolue, de même que la propriété publique de l'Etat, dont la base essentielle est la souveraineté sur le territoire, est aussi exclusive et absolue, et a pour conséquence de pouvoir interdire à tout Etat l’usage de son territoire ou de le lui accorder à des conditions que celui-ci sera tenu d'observer.

En temps de paix l’application de ce principe. ne fait pas de difficulté, et le droit international ne fait en cela que corroborer le droit public de chaque Etat d’après lequel entr’autres mesures relevant de la souveraineté, l'Etat peut arrêter, juger, expulser les ressortissants d’une autre puissance. Galiani dit : « Toute nation a le droit incontestable d’exclure de son territoire toute personne qui ne lui appartient pas, et de cette exclusion elle n’est obligée d’en donner aucune raison autre, sinon qu’il ne lui plaît pas de l’admettre à la ‘jouissance de ses droits chez elle ».

Que cet effet absolu exclusif du droit de propriété d’un Etat en temps de paix, ne puisse pas être détruit ni même restreint par suite d’un conflit entre deux puissances quelconques nous semble ration-

nel. Cela ressort des conditions mêmes de l’existence de la neutralité. Noùs avons vu que par la déclaration de guerre entre deux Etats, les relations d’une troisième puissance qui s’abstient de toute participation aux hostilités ne souffrent aucunement et qu’à l'égard de ce dernier le conflit est une res ner alios agens qui n’a aucune influence sur sa situation propre. Il semble oiseux en conséquence de poser la question de savoir si un belligérant peut invoquer l’état de guerre pour se servir de la propriété d'autrui.

—B—. Lite Le ST re ONE TERS Fa Et cependant u une pareille prétention à été affirmée et réal pen ; . dant longtemps. On part du principe que Je belligérant a le droit de ee A se servir de tous les moyens qu il à à sa disposition pour vaincre un | advers aire, on exagère les droits du belligérant au point d’ oublier to= “ e nu PR ER talement ou presque, qu'il y a outre les Etats en guerre, des As Moi sances neutres en | possession de droits aussi importants que ceux des | belligérants et qu’on sacrifie à ces derniers. 4 d SEA (CE s C’est la théorie de la nécessité qui ne connaît . de mo mais à TS 36 ° laquelle on voudrait trouver un fondement juridique dans un reste de ee # | “ communauté primitive. Grotius expose ce système. Jusqu’à à lui nous | / savons par l’histoire que ce système était largement pratiqué sans qe | ‘que l'on se préoccupât beaucoup du fondement juridique de ses prin- : 1 cipes. S'il y avait avantage à violer le territoire d’un Etat qui désirait rester neutre, violation qui était faite dans le but d'occuper un passage ou position avantageuse ou un fort, le belligérant s’en emparait et tout était dit. Sans ériger à proprement parler de pareilles se . ques en systèmeturidique et logique, Grotius qui pose le principe du droit absolu de propriété, y fait ensuite une dérogation d’une impor-. > tance si considérable que le principe même en est détruit ou que la neutralité. devient impossible et sans objet. Il dit : « On est tenu He, | ï laisser passer librement par les terres, les fleuves et les endroits de ; la mer qui peuvent nous appartenir, ceux qui veulent aller ailleurs Sn nee pour de justes causes ; comme si étant chassés de leur pays, ils cherchent à s'établir dans quelque terreinhabitée, ou s’ils veulent trafiquer avec. un: peuple éloigné, ou s'ils vont entreprendre une guerre juste pour se faire rendre ce qu’on leur doit. La raison en est que le droit de “& à propriété n'ayant pu être établi qu'avec réserve d’un tel usage, d’où k + à les uns tirent quelque profit sans qu'il en coûte rien aux autres, les | auteurs de cet établissement doivent être censés l'avoir fait sur ce pied. » t) à $ +:

Mais alors tout est abandonné à l'arbitraire. Si d’une part le belli- | gérant invoque le droit de passage en se basant sur une cause dont = 20) on le laissera seul juge, il est fort probable qu’il la trouvera facile- | #4 | . ment juste et suffisante ; et si d’autre part on en laisse juge l'Etat : ‘08 neutre, celui-ci s’'empressera généralement d’en contester la justice en TR TH que: l'ilse trouve lésé par le seul fait de ce passage; Zi ai craint de se mettre à dos l'adversaire du belligérant qui passe : rait sur son territoire. Et ce n’est pas que cette crainte manque de

1) GROTIUS, De jure belli, II. Ch. 28 13, —2.

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ER «3 oc

nt Car cet adversaire considérant à à bon droit Ge concession comme un acte contraire à la neutr alité, se trouvera à son tour

autorisé à traverser le territoire neutre pour entraver les opérations

- de son ennemi. IL ne peut être question de concéder le droit de pas-

sage aux deux belligérants, puisqu'on ne doit l’accorder qu’à celui

des deux belligérants dont la cause est juste. Nous savons en effet

que l'Etat neutre n’a pas à se faire juge des droits ou des torts des

Etats qui se déclarent la guerre ; les conditions d’existence de la neu-

+ ‘tralité s’y opposent. Grotius va plus loin. Après avoir insinué qu’en

s. mr

vertu d’un reste de communauté primitive, la propriété publique de VEtat se trouve grevée d’une servitude de passage, il en arrive aux conséquences suivantes : « Pour refuser le passage des troupes, on ne peut pas invoquer la crainte de celui contre qui marche l'Etat qui demande le passage, de même qu’il ne servirait à rien de dire qu’il y a d’autres chemins par où l’on peut passer, car chacun en pourrait dire autant et ainsi le droit de passage ne servirait à rien. Il suffit que Von ne trouve point d’autre chemin plus court et plus commode et que l’on demande à passer sans aucun mauvais dessein. » !)

Wolff adopte la théorie de Grotius. Il semble vouloir repousser les dernières conséquences admises par Grotius car il met comme condition de la possibilité de passage « qu’il ne soit pas nuisible à la nation neutre. » *) Et parmi les cas qui rendent le passage nui- ‘sible, il cite celui où le territoire neutre pourrait devenir le théâtre de la guerre. Il a une exposition intéressante de la constitution de la propriété privée. Selon lui, la communauté primitive est de droit naturel et n’est pas une vaine fiction; elle est fondée sur le droit d'usage nécessaire des choses, « usage requis pour satisfaire à notre obligation naturelle. D'où comme conséquence ‘du droit d’user des choses nécessaires on a le droit de séjour, d'habitation, de passage à sa guise. Avec le développement du genre humain, la nature seule ne pouvant plus satisfaire aux besoins de l’homme, la communauté

‘primitive cède la place à la communauté négative, c’est-à-dire au

droit propre, au droit particulier. Il suit de là qu'il n’est pas contraire au droit naturel que la communauté primitive soit abolie, que les choses soient faites choses d’un chacun ou soumises au droit propre. Nous avons alors la propriété privée avec les droits qu’elle engendre naturellement, soit que le maître d’une chose peut repousser les pré-

1) GROTIUS loco citato..

2) Wonre. Droit des gens $ 182.

rentre. ane AE Re c'est ce qui a li choses qui sont considérées comme ‘inépuisables et en con iquen dans le domaing de tout le monde : : exemples : :Vair, Ja mer, a | | D: 10 cætera ; « euln ’àa point dû s'emparer des choses qui < sont. d’un un usage | de inépuisable, » dit Wolff. ?) On peut faire rentrer dans cette catégori ie. De les choses qui ne peuvent être ni limitées, ni pro ohibées ; € en ner An ne peut être question d'usage exclusif R où his ne pourrait pa ( fendre son domaine, » ?) 0° | nes Cette communauté négative n’a pas pu être Re à la CU cr : NE Le nauté primitive sans aucune restriction, ajoute Wolff. IL arrive ensuite | à la fameuse théorie « de la. nécessilé, » qu’ ‘il estime suffisante pour 4 justifier la violation du territoire neutre, puisque elle a sa base dans un droit de- CO- propriété primitif qui n’a été éteint qu a ee F « L'introduction.des domaines n’a pas pu ôter entièrement à à personne l’usage nécessaire des choses, et les domaines n’ont pu être À introduits qu’ avec la restriction tacite que, si dans une occasion ME ; quelconque il arrivait qu'un individu fût privé totalement de l usage nécessaire des. choses, il aurait néanmoins quelque droit sur ces choses mêmes qui sont dans le domaine. » L’utilité non-préjudiciable est, nous l'avons vu, une autre restriction tacite du droit de propriété | d’un Etat, et dans l'utilité non préjudiciable on comprend le passage et le séjour. Il faut remarquer que la. propriété deviendra absolue et. exclusive le jour où l'usage qu’en fait un tiers sera nuisible au propriétaire. . : A Cette observation de Wolff atiénue ee la rigueur des pone pro cipes qu'il pose. RTE ä L'Etat neutre trouvera souvent, pour ne pas dire toujours. i ont préjudice à cet usage, et de là des conflits très délicats relatià vement à l'existence de la cause juste c’est à dire de la nécessité,

3): Wovxr. Droit des gens $$ 182-194; et 402-312.

2) Comprenons par là, la détermination exacte ‘d’une propriété : si l’on s’en tenait à | La 3 l'impossibilité de défendre son domaine, presque tous les Etats déclarés perpétuellement % ds A : neutres pourraient être considérés comme d’usage-commun. le

et du préjudice. La solution sera de plus arbitraire et l’on ne voit pas auquel de ces deux droits, du belligérant ou du neutre, en donnera la supériorité. Chaque partie a raison à son point de vue particulier ; et si elles maintiennent toutes deux leurs prétentions respectives il faudra recourir à l'ullima ratio à la force, alors que la neutralité a précisément pour but d'éviter aux Etats une participation aux hostilités. Le danger subsiste que le belligérant devienne juge ou que ce soit le neutre, l’un ne se résignant pas à se soumettre à la juridiction de lautre, ce qu’il considère comme une atteinte à la souveraineté.

Il est certain cependant que Wolff accorde une préférence au droit —

du belligérant, puis qu’il reconnait que le passage peut être non-préjudiciable.

Vattel soutient de même les belligérants contre ee neutres, Il admet le droit de commaunauté primitive qui donne à tous les hommes indistinctement l’usage de toutes choses en tant qu'il leur est nécessaire. L'introduction du domaine et de la propriété ne peut pri-

ver de ce droit ; elle n’a eu lieu qu’en laissant à tout homme l'usage des choses nécessaires à la satisfaction de ses besoins naturels. Cette introduction n’a eu lieu que sous la- restriction tacite que: « tout homme conserve quelques droits sur les choses soumises à la pro- . priété, dans le cas où sans ce droit il demeurait absolument privé de l'usage nécessaire de choses de cette nature. Ce droit est un reste nécessaire de la communauté primitive. » !)

La théorie de la nécessité, justifiée juridiquement par l’idée d’un % reste de la communauté primitive en faveur de tous les hommes sur la propriété en général, donc aussi en faveur d’un Etat relativement au territoire des autres Etats, a été suivie par les continuateurs de Grotius, Wolff et Vattel, et pratiquée surtout par les puissances qui comptaient trouver leur profit contre de plus faibles.

Du jour où les publicistes et notamment Huebner dans sa « Saisie des bâtiments neutres » !) prirent énergiquement la défense des droits des neutres, la théorie de la nécessité recula pour s’effacer peu à peu devant une théorie nouvelle, expression du droit naturel et de la souveraineté absolue sur le domaine national. Arbitraire et

1) Varrez IL. Ch. 19 $ 117. L'auteur admet la nécessité pour les mêmes motifs et dans les mêmes cas que Wolff par exemple :a) pour se procurer des vivres par la force; D) pour se servir de choses appartenant à autrui ; c) enlever des femmes ; d) passer par un territoire neutre ;e) se procurer toutes choses dont on a besoin ; f) habiter un pays étranger; g) exercer l'usage innocent, $$ 119-130, |

1) Paru en 1757, |

Li!

fes — 402. — ‘ d'une fragilité rare était de théorie de la communauté primitive juste è fiant la violation d’un territoire voisin sous prétexte de nécessité. Arbitraire en ce que la force est pour ainsi dire le seul moyen de trancher les conflits que crée l'opposition d'intérêts du belligérant et du neutre ; fragile en ce que le fondement en est tout d’ imagination. I Les auteurs disent en effet : « La transformation de la communauté pris mitive en communauté privée s’est opér ée quand la nature seule ne put plus satisfaire les besoins de l’homme. » Nous l'admettons volon-

tiers. Ils ajoutent : « La transformation aeu lieu par convention de D

Cession, » ce qui serait à prouver. Puis, « la cession n’a pu avoir lieu que sous la restriction tacite d’après laquelle tout homme conserve | quelques droits sur les choses soumises à la propriété. » Nous esti-

‘ mons que ce raisonnement est faux. La restriction qu’ on qualifie

« d’essentielle >» n’a pas sa raison d’être par le fait qu’il y a incompatibilité, contradiction dans les idées de communauté et de propriété à privée, comme entre souveraineté et servitude. Si mot je suis propriétaire, vous ne l’êtes pas ou vous ne l’êtes plus. Rien ne prouve cette convention de cession, et encore moins la restriction dont l'effet serait de détruire le principe de la propriété lui-même par suite des difficultés insolubles auxquelles son application donnerait lieu. De plus est-il admissible que cette restriction quoique tacite ait existé et que nulle part dans l’histoire elle ne soit nee ni même exprimée ?

Les réserves dont les auteurs de la restriction tacite accompagnent | son exposition, et avec lesquelles ils tolèrent son application prouvent encore contre le peu de fondement de la théorie entière. Que signifie la nécessité qui doit être l'élément essentiel pour bénéficier de la restriction tacite, alors qu’il s’agit de trancher la question que soulève | la définition de cette nécessité ? Celle-ci sera-t-elle absolue ou relative, extrême ou simplement avantageuse ? Nous voyons Grotius admettre que le simple avantage autorise à passer, lorsqu'il déclare qu’un Etat a le droit de passage à travers le territoire d’un autre Etat, lors même que d’autres routes existent pour le conduire à son but, si le passage réclamé raccourcit le chemin. Cette prétention est tellement énorme et sacrifie si manifestement le neutre au belligérant que la réfutation en semble inutile aujourd’hui.

Bien plus un Etat qui n’a aucune communication directe ni par terre ni par eau, avec une puissance avec laquelle il aurait des rapports très-tendus n’a pas le droit, en cas de déclaration de guerre de traverser le territoire voisin pour pénétrer chez son adversaire. En

AO droit privé au contraire le propriétaire enclavé, pour sortir de sa pro- . priété, a le droit de traverser la propriété qui l’enclave. Pourquoi cette différence ? Parce qu'on se sert en droit privé du domaine d’autrui pour exercer un droit qui ne porte pas de préjudice au voisin et parce que l'exercice de ce passage ne cause pas de dommage ou ne cause qu’un dommage très facile à apprécier ; mais notre hypothèse -en droit international public expose l'Etat neutre, auquel on réclame le passage, à l'éventualité redoutable d'un transfert des hostilités sur son territoire, s’il l’accorde tacitement, a fortiori s’il le cède expressément car cela équivaut à une prise de part aux hostilités. L'avantage

de cette solution est de rendre dans ce cas la guerre impossible et

d’obliger les adversaires à résoudre amiablement leurs querelles. La

souveraineté du neutre est aussi sacrée et absolue que celle des belligérants. Le droit de passage manque de tout fondement ; ce n’est qu'un abus de la force qu’on chercherait à couvrir des apparences de

Ja nécessité. Il expose le dominus du territoire neutre à être mêlé aux

‘hostilités soit qu'il défende l'entrée de son territoire aux belligérants soi qu’il autorise. |

: Wolff repousse un droit de nécessité aussi large ; il le trouve même

| inique ; mais dans les concessions qu’il fait ob ne be qui légitiment le droit de passage, il revient somme toute à la règle for- mulée par Grotius : Pour que le passage soit justifié il veut : a) que la réclamation fondée sur la communauté primitive ne soit pas nuisible au dominus neutre. +

b) qu’elle ait pour but de soutenir une cause juste.

c) que la nécessité existe réellement.

Malheureusement la grande difficultée sera de trouver un juge des controverses que soulèveront l'existence de ces conditions. Ge ne sera ni le neutre ni le belligérant car ils seraient à la fois juges et par ties

Une puissance désignée à cet effet ne réussira pas, aucune des parties en cause ne se résignant à reconnaître le caractère absolument obligatoire de la décision de ce juge accidentel. S'il y avait un pouvoir supérieur général reconnu de tous, la question disparaïitrait, car la guerre n’existerait plus entre les nations dont il serait le représentant. Tous les conflits seraient réglés comme en droit privé, par l’emploi de la force, d'autorité exécutive à individu et non d’individu à individu.

Tous les publicistes modernes ont abandonné complètement la théorie de la nécessité. Ils proclament et réclament en faveur du neutre lPinviolabilité absolue de son territoire. (Cest du reste. en par-

faite harmonie : avec te principes du droit natural. (Celui-ci: ne rs. os

ù Dita nécessaires à T exercice de dé hiberté et du ne Un prop jété ÊPe ‘ de son semblable. Il n autorise en aucune façon Pun à mêler l’au re LS contre son gré à un conflit avec. un tiers par l'empiétement sur ; droits sous prétexte de rendre plus avantageux l'exercice des sièr propres. NAT UE MURAT A ALU 3 eu : Bluntschli dit: « Les Etats belligérants sont ténus de respecter en- : tièrement la souveraineté territoriale des neutres pendant les hosti- te lités et de s'abstenir de toute violation de ce territoire alors même # Si que: les nécessités de la guerre en indiqueraient l'utilité. Le droit de. nécessité de la guerre doit. être limité aux territoires soumis à è àla, guerre : Kriegsfeld ; il ne doit pas pénétrer sur le territoire neutre, + : Fe car celui-ci est un territoire de pan dans RUE LEN les belligérants n'ont rien à commander, » 1 LS AE Ke ee

; Hefïter avait déjà déclaré Vinviolabilité du terr itoire du neutre ; et cela ui paraît tellement incontestable a il ne pren pas la peine d'en discuter la légitimité. A RE PR AR USÉES | De Martens écrivait encore avant Heffer : :& S'il y y a à des cas où l'a. trée forcée dans un territoire q qui a gardé la neutralité peut s’ excuser > 1

par l’urgence des circonstances, c’est moins par la disposition d' une. se 3 lot naturelle qui en accorde le droit que par le défaut d’une loi pro- PEU

hibitive qui peut en empêcher. »*) ‘ Et VA #4

Le droit de pro priété exclusif et absolu d’un Etat sur son à territoire. EE 1

| est constant de nos jours. Donc le neutre peut jouir et disposer de 1

son territoire comme bon lui semblera en temps de paix comme aussi ‘a

LAN Dr en temps de guerre puisqu il ne doit rien avoir de commun avec les à e DA: belligérants s’il veut bénéficier de la neutralité. *) Il peut dès lorsre

1) BuuwrsomLr. Das moderne Vælkerrecht. $ 784. RSI

2) Herrrer. Das europæische Yælkerrecht. $ 149. : SLR , Ù 8) MarTexSs. Droit international. S 511. RO de même : «L'Etat entièrement neutre . ë est de son côté en droit d'exiger, même de force, que les puissances beiligérantes n’usent

point de son territoiré neutre pour la guerre. » Droit des gens moderne de l'Europe. & 285. STONE Nous avons vu que l’on ne pouvait être neutre partiellement. On l’est ou on ne l’est pas.

re 4) A l’époque des eapitulations militaires, on pouvait se demander si le belligérant deë ‘vait avoir le droit de poursuivre les engagés 'sur le territoire de leur pays qui était resté os neutre (?) Ainsi : Des troupes suisses au service de l'Autriche pourraient-elles être pour- + l Fi suivies sur le territoire suisse ou elles se sont réfugiées ? Oui, évidemment, car ainsi qu’on qu l'a dit avec raison : « l'Etat qui n'observe pas une neutralité parfaite ne peut réclamer contre l'observation d’une neutralité imparfaite à son égard. » KzLueser $ 285. BLUNTSCHLI, &

791 note, Ë

cevoir des troupes belligérantes qui se réfugient chez lui, il devra

même les protéger sur son territoire contre les attaques de leurs en-

nemis, Ce droit du neutre dépend de la souveraineté et n’est que

l'exercice d’un devoir d'humanité qui ne saurait être envisagé comme contraire aux conditions de la neutralité, s’il est pratiqué également à l’égard de chaque belligérant. C'est l'exercice du droit d'asile.

L’ inviolabilité du territoire neutre s’ "applique au territoire continen-

tal et à la mer littorale.

En ce qui concerne le territoire TETE il n’y a pas de difficulté ; l'unanimité des auteurs s’est prononcée dans le sens d’une appli-

cation rigoureuse de ce principe. ?) Les belligérants ne doivent pas F

se servir du territoire neutre pour leurs opérations militaires, et un Etat neutre ne doit pas le prêter davantage à cet effet. L'Etat peut et

doit, au point de vue humanitaire, accueillir sur son territoire le soldat qui s’y réfugie; mais ce refuge ne doit pas être seulement un

temps de repos qui lui rend la faculté de prendre pari de nouveau

‘aux hostilités. Le soldat réfugié rend les armes. Au cas de refus de

désarmement, l'Etat neutre est en droit de refuser l’accès de son ter-

ritoire. Le sentiment n "empêche pas les précautions. Et la présence

de belligérants armés sur le territoire neutre serait dangereuse pour celui-ci, en ce que l’adversaire peut y voir une tolérance partiale,

sans compter que la présence de belligérants armés des deux partis . expose l'Etat neutre à des conflits chez lui. Il est prudent Li les ‘éviter.

On s’est demandé si te neutre peut prétendre avec raison ne vouloir pas souffrir les conséquences naturelles semble-t-il d’une opération de guerre. Voici l'hypothèse : °

« Sur le territoire voisin du territoire neutre combattent les belligérants ; l’un d’eux est refoulé jusque tout près de la frontière neutre, l’autre le canonne à distance. A cause de la proximité de la fron-

tière neutre, les boulets lancés sur belligérant attaqué par le canon

ennemi, tombent sur le territoire de l’Etat neutre. Celui-ci a-t:il le droit de se plaindre et prétendre à l’inviolabilité de territoire, c’est-àdire demander à ne pas être troublé du tout à l’occasion des opérations de guerre. » !)

Si l'Etat neutre s'adresse au belligérant dont les boulets dévastent

1) Marrexs, Hurpner, Kzueger. HerFrer, BLUNTSCHLI, WHEATON, HoLTzENDORF et autres sont tous dans ces idées.

2) Firris, 259-260,

LU

ne peut pas le réduire : à la nécessité 4 ne e pas se défendre contre artillerie et ue Jaisser vaincre par la seule raison que ses propre nons portent jusque sur le territoire neutre. Cette position n'ayant pas été créée > par lui, on ne peut pas ne rendre responsable. É FACE RUE RS ss Qu'il s'adresse au contraire au belligérant poursuivi, afin de arr 2 a la cessation de cet état de choses dangereux et nuisible aux habi- ee 4 a tants de la frontière, et- J’objection suivante Qui sera probablement faite : « Je ne fais rien contre vous, adressez-vous à mon adversaire. > C’est à bon droit que l'Etat neutre se refusera de se soumettre : la philosophique résignätion qu’ on lui conseille indirectement. Line ee violabilité du territoire ne se restreint pas au simple et. ‘unique cas d'invasion ; ce n’est pas: dans cette seule hy pothèse que l'Etat neutre peut éprouver des: dommages. Du principe que l'exclusivité et. l'arbitraire du droit de propriété de l’un est nécessairement limité par l'exclusivité ét l'arbitraire de l’autre, nous concluons qu'il n’est point loisible de transporter sur le terrain du voisin des substances nuisibles. Na soit directement, soit indirectement au moyen de l'air ou de l’eau. » !) #4 Un pareil procédé ne peut pas être davantage pratiqué entre Etats : S qu'entre particuliers. Bien plus, la guerre ne peut faire naître ce droit qui n’existait pas pendant la paix, parce que l’on ne doit pas compter ÿ parmi les devoirs du neutre, l'obligation de subir une action nuisible du belligérant. Sinon le refuge sur le territoire neutre d’une certaine quantité de troupes belligérantes deviendrait illusoire si l’on peut considérer avec raison comme ne constituant pas une violation de ce territoire, l'usage d’engins de destruction situés sur un lieu de combat légitime, mais dont les effets sont produits sur un sol neutre. Le 0 belligérant dont l'artillerie fait des ravages dans la frontière a neutre en doit supporter les frais de réparation. Sa Supposons une violation de territoire. L'Etat. neutre a le droit | de la repousser même par la force? Tous les publicistes répondent. affirmativement. *) On a soutenu l’avis contraire. Bluntschli dit : * « C’est seulement dans les cas très-graves que l'Etat neutre est autorisé en droit, de sortir. de sa neutralité et de combattre le belligérant

1) SrrierHorsT, Arhiv. fir. Rechtsfælle, XVI. p. 50.— Gessner Droit des neutres Pré Hoi 29.

2) Herrrer, ete,

$ De CU

violateur, soit en son propre nom, soit en se joignant à l’autre belligérant. » st semble qu'il y a là une restrictiou au droit-qu’a le neutre

dont le territoire a été violé de déclarer la guerre. Si tel devait être le sens de l’article en question, il nous serait inacceptable. Ce ne serait pas le moyen de mettre un terme à l'arbitraire et surtout de limiter le champ des hostilités, car cette limitation ne peut résulter ‘que dela perspective d’une répression efficace et énergique de la ” violation, consistant principalement dans la facultée laissée au neutre de se déclarer hostile à quiconque se conduit en ennemi contre lui. ?)

Quoique Bluntschli ait des tendances à excuser certains actes des

belligérants puissants vis-à-vis de leurs adversaires plus faibles, en

voyant dans les circonstances facilement des raisons de faire plier la rigueur des principes, nous ne pensons pas que sa pensée doive être interprêtée ainsi au cas particulier. Il entend que l'Etat neutre ne doit se décider à déclarer la guerre à la puissance qui a commis la violation que si satisfaction était refuséé à ses réclamations ou s’il résultait des circonstances que c’est de parti-pris et avec intention bien arrêtée que l’empiètement criminel a été exécuté. C’est ce qui ressort assez clairement des $$ 788, 789 et de la note du $ 790, d’après lesquels : « la violation faite sur l’ordre d’un représentant de l’autorité donne droit à des réclamations et à des réparations auxquels l'Etat dont le

représentant est en faute ne peut pas se soustraire sous peine de se voir déclarer avec raison la guerre par le neutre offensé; quand la violation n'est qu’accidentelle il n’en est pas de même. » D’après ces mêmes articles, le droit de déclarer la guerre ne peut pas résulter du simple fait de la violation du territoire, s’il n’y a pas eu refus de réparation légitime et de rétractation de droit ; à l'inverse la simple négligence d’un devoir de la neutralité ou la participation intentionnelle aux hostillités de l'Etat neutre n'autorise pas les belligérants à l’englober dans les hostilités immédiatement, mais seulement à défaut de rétractation et de réparation de sa part.

Bluntschli reconnaît que la défense du territoire par les armes de la part de l'Etat neutre contre les attaques des belligérants, fortifie le caractère de la neutralité plutôt que de le détruire. *) Cette déclaration nous rassure beaucoup. C’est donc une invitation à la prudence que Bluntschli adresse aux neutres et aux belligérants, et rien de plus.

1) BzunrscHr. $ 700.

2) Frerris. De la neutral. territ. 24.

3) Dans la pratique actuelle de la nécessité de la guerre seulement.

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