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a \4 PR aktrs moëse pl ra L tenir réparation de. l'outrage reçu. D LE
La solution pacifique du conflit œréé. par | une absolument ortuite est aisément admissible.
deu que ii a procurés la RENNES Et catté renonciation est essentielle La pe us peut na ES sa.
En tant que pit sn dans le put de rerédioh) Pt «ment aux conflits naissants, et de limiter de la sorte le champ de : guerre, nous acceptons pleinement les déclarations de Bluntschli. ve Elles sont du reste applicables. à la neutralité maritime comme à la neutralité ferons SE sh NE CR Russe Z. Du territoire maritime. ENS = | ‘
Pardessus dit au sujet de la navigation chez les anciens LL € Tous les monuments de l’histoire et de la géographie nous montrent les" Phéniciens comme les plus habiles peut- être même les plus anciens, : 228 mais assurément les plus riches. navigateurs. Leurs institutions politi- Ti ques accordaient la plus grande liberté aux commerçants, dont la pro- (LS fession était honorée et dont les transactions étaient affranchies d'im-
- Mie
dt CR SE 1) BzuxrsonLr. Das mod. Vœlk. $ 790 in fine. ’ a TY
vtr 2) BLUNTSCHLI $ 790 note 1. : En octobre 1864 le corsaire Florida des Etats du Sud # trouvait asile dans le port brésilien de Bahia pour quarante-huit henres, afin de répar ÉtE ses avaries. Ce corsaire fut attaqué pendant la nuit par le vaisseau de guerre Wa 1 FR des Etats du Nord et capturé. Le gouvernement brésilien formula une demande der para- PRE tion pour violation du territoire neutre. Le gouvernement de l'Union reconnut le bien- | fondé de cette réclamation et se déclara prêt à faire passer le commandant du. Wachuset devant un cousoil de guerre, de le faire congédier, de rendre à, la liberté l'équipage de la. Florida, bien qu’il les considérât comme des pirates. La livraison &u navire devint impossible à la suite d’un accident qui le fit couler plus tard. Mais le gouvernement brésilien se déclara satisfait de la réparation ainsi offerte », Dana zu Wheaton $ 430. Inter-Law. 1
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| LYA00 = 0
- pôts. J'ignore jasqu’à quel point il faut ajouter foi à ce que dit Aristote, qui lui-même ne le rapporte que comme un ouïdire, qu’ils ne connurent d’autre loi que /a force, et que ceux qui refusaient leurs offres
en matière de commerce : devenaient victimes de leur insatiable ava-:
rice. Il est probable que cela ne peut s'entendre que de l’ambition
qu’ils eurent de se rendre dominateurs de la mer et d'interdire la navigation à ceux dont ils craignaient la concurrence ; mais ce point de vue tout politique ne peut empêcher qu’on.ne suppose avec fonde-
} ne -ment, que la multiplicité et la variété des transactions, des négocia-
ciations auxquelles ils se livraient, leur donnèrent lieu d'établir une … législation privée d'autant plus sage et plus juste qu’ils mettaient d'importance au commerce maritime ». :)
Iln’y avait toutefois pas de droit maritime international dans l’an- … tiquité et la force était la personification de la loi. On sait, que « des : traités particuliers furent conclus entre des peuples désireux de mettre fin à la piraterie qui menaçait la propriété privée même en temps de paix; mais ce ne furent que des faits isolés dans lesquels il ne faut __ pas chercher le principe d’un développement ultérieur. » ?)
Hautefeuille exprime la même opinion : « Nous ne trouvons dans
l'antiquité aucune loi maritime internationale, ni même aucun traité “qui ait réglé les relations maritimes de deux peuples, car on ne peut donner ce nom à quelques traités inégaux imposés par le vainqueur au vaincu et portant défense à ce dernier de naviguer dans certains parages ou de posséder au-delà d’un certain nombre de + 1@nIÈres progs à la guerre. » *) ; Il ne faut pas attacher une importance trop grande à la déclaration formulée déjà à cette époque, et de bonne heure aussi par les Romains que « la mer ne peut avoir de maïtre, qu’elle est le bien commun de tous les peuples et qu’ aucune nation ne peut en interdire l’usage à une autre, » Alpinus disait : Etquidem mare commune omnium est el liltora sicut aer. *) Ce qui n'’empêcha pas les Romains de réclamer pour eux seuls la possession de la Méditerranée.
4) Parprssus. Collection des lois maritimes antérieures au XVIII siècle. Paris 1828- 1834. 1. p. 18.
2) Gessner. Droits des neutres sur mer, Préliminaires p. 2. par exemple : Les Etats ‘ grecs armèrent en commun une flotte importante pour nettoyer l’Archipel. Mais ils avaient eux-mêmes exercé la piratrie en grand.
8) HavrerevriLe. Des droits et des devoirs des neutres en temps de guerre maritimes Paris 1848 6. 23.
4) 1. 7 D. 50-13. Deinjuriis.
| Dès F débat du Ixe Siècle, les Vénitiens ‘comméneent. à | el rôle dans le commerce maritime ; ils acquièrent bientôt | énorme sur mer. Au XIT° Siècle, ils reconnaissent e relatifs à la liberté des mers, du moins à l'égard de Etats, de l'Italie. ue A | ’ Les enr du moyen-âge Le en outre mesure, la fière expression d’Antonin : « Ego quidem cmundi dominus 3) prétendent à la souveraineté universelle « droit qui né sortit quand même jamais du domaine de la théorie. » s) La pare” SE aussi 5 réaliser le rêve de la monarchie aniverselle.
par elles déchnieties au VE et XVII: Siècles. En. vertu ou doit découverte et de conquête, elles pensent fermer. Je commerce 4 Indes et de l’Améri ique aux autres nations. aie PA à Spécialement | le Portugal se prétendit possesseur Pr mers orientales. Cette prétention visait ‘surtout les Pays-Bas. Alors Grotius È SE et Selden soulevèrent et discutèront la fameuse question de la liberté ÿ Ke des mers. Dans son traité « Mare liberum » Grotius combattit les prétentions du Portugal et défendit le droit commun des nations à la jouissance de la libre navigation du commerce et de la pêche d dans à l'Atlantique et l'Océan pacifique. è À USER Selden dans son livre < Mare clausum » et avant lui Gentilis avec is N son : « Advocalio hispanica » essaient de réfuter les principes géné- k: raux défendus par Grotius ; tous deux s’efforcent particulièrement de justifier les vues de so orne sur les mers qui entourent ses Etats et dont elle revendiquait volontiers la propriété. Ce sont plutôt des plaidoyers que des dissertations impartiales. Cette manière de voir a rallié peu d’adeptes. » *) = Puffendorf s’ exprime avec indignation contre la supposition que les grandes mers ou l'Océan puissent être jamais la propriété d’une na= ke tion à l'exclusion des autres. ‘) à AS | Bynkershæck repousse toute occupation de la mer même partielle 4 Do, | u 5 1) Gessner. Prél. 4. an 2) L. 9 D. De lege Rhodia. 14, 2.
8) Herrrér. Das europ. Voelk. $ 149.
4) Notons pourtant : Jo. BarouGx : Imperium maris britannici. London 1656 et le; juge AE des prises JexKINSON plus tard lord Liverpool. 3 D.
5) Purrenporr. De jure naturæ et gontium L IV. Ch. 5 $ 7. WmEarwoN. Hist. du Progrès: 1re Par, 200. |
basée sur le fait qu’on a une flotte sur cette partie de la mer et qu’on F pourrait efficacement s’en déclarer le maître car : « si l’ont peut avec une petite flotte occuper une petite partie de la mer, on en occupera F une plus grande avec une flotte plus grande voire la Méditer- | ranée entière avec plusieurs flottes. » ‘) Ce serait illogique étant donné le principe de la liberté des mers. Cependant : « les Etats rive- . rains pourront s'emparer des mers avoisinantes, et les mers fermées T deviendront la propriété des Etats qui les enclavent. Ces derniers peuvent exercer en effet dans ces cas. un droit d'occupation sé- rieux. » ?) | C’est l'avis qui a définitivement prévalu de nos jours. « Aucune nation ne peut se prévaloir de titres préférables ? à ceux de ses rivales quant aux efforts faits pour rendre l'Océan plus navigable » dit Gessner. L’Océan est un don direct de la nature et propriété commune de tous les peuples ; de cette dernière découle naturellement Je droit d’user en commun. *) Donc, c’est un principe établi dans le droit international, un principe reconnu de nos jours par les publicistes anglais eux-mêmes, que la mer appartient à tous les peuples. ‘) Les Romains avaient déjà posé le principe. Cela prouve encore le rôle de l'intérêt et de l’égoïsme dans la conduite de l’homme. A la règle il y a deux exceptions : … 4° L’appropriation est possible relativement aux mers enclavées dans un ou plusieurs territoires, privées d’une communication par voie d’eau naturelle vers l'Océan. Il est généralement reconnu que de telles mers, par exemple la mer Caspienne, sont, la HASRIPRE des Etats environnants.
2 Un principe. en général reconnu accorde aux Etats riverains la
1) Bynkersæœox. De-dominio maris. Ch. IX. 10.
LJA'E GESSNER, Préf. 19. 20. WxeaTon. 198 et suiv. On voit quo les prétentions + anglaises furent d’abord admises par quelques nations, jamais par la France.
3) Varrec et Jourrroy pensent qu'une nätion peut acquérir le droit exclusif & la péohe dans certaines parties de la mer, si elle est en possession de ce droit depuis un temps | immémorial. Ils basent tous deux ce droit qui est en somme un droit du premier occupant sur le consentement tacite des autres peuples, Par exemple : le Danemark aurait le droit de pêche à 15 milles des côtes de l'Islande et du Groenland. — Hautefeuille semble douter ; mais il repousse cette théorie en disant que : « les droits qui ne peuvent s'acquérir par prescription ne s’acquièrent pas davantage par le consentement tacite des intéressés et surtout si l’on songe que l'impossibilité de la prescription par temps immémorial de droits de pure faculté est un principe bien établi et reconnu aujourd’hui. » — Varrez. Droit des = gens. $$ 285-286 Jouffroy. p. 23. — HauTErEUILLE 1. c. 225 et 226, — WHEATON, Eléments du droit internat. I, 177-178. — Herrres. Das europ. Vœlk. $ 151.
4) Wipmaxx. Intern. law IT 72, Puiccimorg. Commentaries upon intern. law L 189.
au moyen-âge est le cd soit d’une > utilité incontest commerce et ie ape Hs surtout de la nécessité ne,
is du côtes dbnat nécessaire surtout à défaut &r pa bee sure de précaution. : Des A NAME L'étendue de cette 9 propriété Hittorale a été fort discutée.
Pounp de l'Etat riverain. Vattel ! fait tour: ED d à ds circo nstances et Rayneval considère l'horizon déterminé depuis | la ie ï
comme limite extrême de la surveillance. où 4 % ec es
En vertu de ce droit de propriété, aucun ide d’hostilité ne ads se
produire dans la mer fermée ou sur la mer littorale, sinon il y a vio-
lation du territoire neutre. La guerre maritine est limitée à la grande
mer. Mais à la différence de ce quise passe sur terre, où prohibition
absolue est faite aux belligérants de traverser le territoire neutre
dans quelque but que ce soit, un usage constant des nations tolère le 4
% passage des vaisseaux de guerre des belligérants, par les mers littora- | les neutres sans qu il y ait violation, alors même qu'ils se dirigent 3 vers Jeur ennemi pour l'attaquer. Ko 1
Quel est le fondement de cet usage? LRU |
Ortolan *) dit: « Une nation ne possède un droit exclusif de pro-
priété que sur ses ports et rades fermées on foraines, ou sur ses
golfes et baies qui peuvent être assimilés à ces derniers ; elle n’a sur
l’espace ouvert des eaux, mesuré à partir de ses côtes par la portée
du canon, qu'un droit d’empire, ou un pouvoir de législation, de sur-
veillance et de juridiction en vertu desquels, si elle est maitresse de A
surveiller les navires étrangers qui y passent, et d’empécher ! ‘qui ‘ils. 2ù
ne s’y établissent d’une manière permanente et nuisible, elle ne peut DAS s'opposer à un transit inoffensif qui n’est que l'usage d’un élément FX commun à tous. C’est donc sur la nature même des choses, surla LE des droits appartenant à l'Etat neutre que repose la distinc-
1) Gessner, Prélim, 21-23.
2) Bnkersaæck. I, ©. Ch. IL 364, — Varreu. 1 c. I. 289, — RayNevaL : Institutions du droit des gens IT. 9 et 10.
3) Orrocax. Diplomatie de la mer. IL. 285.
D dé |
che
tion à faire entre le passage à à travers le territoire d’un tel Etat, soit
par terre soit par des eaux intérieures lui appartenant en toute pro-
priété, et le passage par eau navigable le long des côtes. Dans le premier cas le passage ne peut jamais rigoureusement avoir lieu sans qu'il en résulte un détriment pour l'Etat propriétaire, au contraire
dans le second cas aucun préjudice n’est éprouvé etle passage s’ef-
fectue sur un espace dont l'usage est du reste commun à tous. » Calvo fonde ce dr oit de passage à travers la mer littorale sur l’im-
possibilité matér ielle dans laquelle se trouvent les nations de protéger
efficacement l'étendue entière de la mer juridictionnelle avec leurs S
ressources en navires ou en for is. 1)
Hautefeuille explique ce droit de passage par la considération que : #
« l’inocuité du passage sur la mer territoriale est complète ; car quelque nombreuse que soit la flotte qui navigue sur mer, elle ne laisse après elle aucune trace. Cette flotte en suivant sa route ne peut nuire
en rien aux droits, ni à la jouissance des sujets du souverain terri-
torial. » ?)
Vouloir trouver un fondement juridique à la différence qu’on fait entre le passage sur terre et sur mer est vain. C’est un usage et comme tel il sera probablement longtemps encore pratiqué puisque les neutres n’ont pas beaucoup à s’en plaindre. Toutés les raisons de cette différence que l’on produit n’ont aucune valeur juridique, et ne
lexpliquent pas d’une facon satisfaisante.
Ainsi l'explication tirée de l’impossibilité de protection ou de l’ino-
ss
cuité du passage donne à entendre que le droit à l’inviolabilité du
territoire ne dérive que de la force dont on dispose pour la faire res-
pecter. ‘) L'on aboutirait aux conséquences suivantes : a) Sur les
1) Cazvo. Droit international III. 477.
2) Havrerevrrce. Dr. et dev. de nent. I. 277.
3) Spécialement en ce qui concerne « la sauvegarde insuffisante » Hautefeuille dit : « Comme preuve que notre motif est le véritable c’est qu’il y a une différence entre la mer territoriale etla mer fermée. Le passage dans la mer fermée où la sauvegarde est plus puissante, n’est pas permis. » D'où l’on devrait conclure : Puisque le neutre peut défendre efficacement l'accès de la mer fermée le belligérant n'aura jamais le droit d’y passer : Mais Hautefeuille s’écrie : « la conséquence serait trop absolue, il y a lieu de faire une restriction. La nation souveraine du détroit donnant entrée à une mer intérieure dont les rivages appartiennent à plusieurs peuples ne peut, même avec l’assentiment de tous les riverains mettre obstacle au libre passage des flottes de l’un des belligérants lorsque son ennemi habite les bords de cette mer, y possède des colonies ou autres établissements. Ce refus de passage serait une entrave apportée à l'exercice du droit de la guerre, une véritable protection accordée à l’un des belligérants ou à ses établissements et par conséquent une violation des evoirs de la neutralité. » Nous avons expliqué plus haut les raisons pour lesquelles nous
points où le neutre ne peut pas efficacement défendre son erritoire continental, le passage est permis ; b)ilest permis encore chaque fois qu’il n’occasionne pas de dommages aux neutres ; ce qui est possible 24 dans le passage sur terre aussi; c) le passage n ’est pas obligatoire ci même dans la mer littorale, et il pourra être valablement empêché dans les endroits où la surveillance et la défense seraient réelles ; d). enfin il n’y a pas de raison de distinguer entre le passage sur mer et sur terre puisque l’inocuité et l'impossibilité de protection peuvent très-bien se rencontrer dans ce dernier cas.
Ces conséquences sont forcées si le droit au passage n’a pas d’au- a tres bases que celles indiquées ci-dessus. La pratique a cependant admis le principe et repoussé les conséquences. Cela prouve que le droit de passage dans la mer territoriale, admis comme ‘usage constant par les nations est anormal, et ne doit son maintien qu ’aux avantages recueillis, à la réserve avec laquelle il a été appliqué et au . à fait que les réclamations sous il a donné lieu parfois, ont été 204 écoutées. | | Lu
Le droit de passage à travers la mer littorale est d’une utilité incontestable en pratique, mais c’est une exception au principe de l’inviolabilité du territoire. C’est une tolérance et non un droit. Il doit à disparaître comme tel et même comme tolérance malgré son utilité. #4 Il vaut mieux éviter aux belligérants l’occasion de se réncontrer dans ER les eaux neutres, que de rendre la rencontre possible tout en leur 3 | défendant de s’attaquer. Les droits du neutre seront certainement 3
mieux sauvegardés, et il n’y aura là que l'application rigoureuse du principe du propriété.
Dee Ainsi le droit à l'inviolabilité du territoire découle non de la force,
4 mais du droit de propriété lui-même. Le territoire d’un Etat doit être inviolable soit que celui-ci se trouve suffisamment défendu par les | forces dont il dispose, soit qu’il n’ait d'autre source de sécurité que De: l'honnêteté des nations qui enseigne, comme l’honnêteté privée, le ; respect des droits d'autrui. La force qui protège le droit de propriété | ne le fait pas naître. D'ailleurs les droits de surveillance, de législation et de juridiction accordés au neutre sur la mer littorale sont illusoires, si l’on décide que l'usage de cette mer est commun comme
refusons d'admettre le droit de passage en droit international public même au cas où l’un des belligérants est enclavé. Nous ne l’accepterons pas davantage ici. Les Etats riverains neutres qui possèdent l'entrée de la mer repousseront le belligérant qui veut y pénétrer ; si le riverain belligérant a l'entrée de la mer les autres Etats riverains ne peuvent s’Opposer aux opérations de son ennemi contre le seul riverain belligérant,
HMS —
la pleine mer. Ceux-là sont la négation de celui-ci. La mer littorale a été considérée comme la DEnAPaten du territoire de l'Etat en vue la défense ; on a étendu sa propriété sur la mer littorale, et comme propriété elle est absolue et exclusive.
« Les conséquences PRErAneS de l’inviolabilité du territoire sont en conséquence :
. 4° l'Etat neutre a le droit de s’ opposer par les armes à ce que les belligérants franchissent la fiontière.
9 Il a le droit de désarmer et de faire prisonniers les corps de troupes qui envahissent son territoire.
& Il a le droit de protéger contre toute attaque les troupes qui se. réfugient sur son territoire, mais en revanche, il a aussi le droit de mettre en liberté les prisonniers de guerre faits par ces troupes et de restituer aux anciens propriétaires le butin et les prises.
4° Il a le droit si un navire est capturé dans ses eaux d’exiger la remise de la prise et de rendre la liberté au navire.
5° De même quand un navire se réfugie dans ses eaux il a le droit de s’opposer à ce que l’ennemi l’y poursuive ». ) Le respect des navires entre belligérants est absolu. Il n’y a pas de motif de distinguer entre les vaisseaux de guerre et les bâtiments de commerce, ainsi que le fait Galiani. *) Le respect que se doivent les belligérants dans les eaux neutres résulte d’un devoir envers le neutre et non pas envers l’autre belligérant. *) |
Que faut-il décider lorsqu'un bâtiment belligérant s’est trompé sur la limite de la mer littorale et a attaqué un ennemi dans l’intérieur de cette mer ? L'erreur résultant de l'ignorance des limites ne peutelle entraîner quand même violation de la neutralité et donner naissance à des réclamations justifiées ou faut-il au contraire l'intention,
1) Accozras. Droît de la guerre 151. Bynkershœck n'admet pas cette dernière solution et décide qu’un combat commencé en pleine mer peut se terminer dans les caux neutres parce que sans cela ce serait enlever une victoire certaine à l’un des belligérants. Quaestines I. Ch. VIT. Le refuge sur terre neutre empêche au contraire la continuation du combat. Il trouve une raison de cette différence sur la considération que le réfugié dans les eaux neutres peut en sortir pour recommencer les hostilités tandis que l’autre non. Cela ne nous convaine pas. C’est par humanité que le neutre accueille les belligérants dans les deux cas, ce qui rentre dans la limite de ses droits. C’est par un accord des puissances que le réfugié dans les eaux neutres est autorisé à en sortir, l'Etat neutre n’est pas responsable, Cependant les principes exigent que comme dans la guerre continentale les réfugiés ne puissent plus prendre part aux hostilités.
2) Gazranr. Dei doveri. I. Ch. X $ 4.
3) Huegner. 2me partie. Ch. I. $ 6, -- Azunr IT. 2 et 6. — Frcrris L. c. 268,
C 7 à-dire la connaissance de aioh dans les e eaux | ou | le ter ritoi
à AE en ‘ SE 2 LUE
neutre pour ae Ia violation ait lieu ? à | FN
alors surtout que les Hot ont été commises dans 1 mers Re i toriales baignant une étendue considérable de côtes à peu près s dése tes, incultes, et non défendues, » s). De pareilles restrictions n e propres qu’à soulever des conflits dont la solution sera toujours | “déli- é cate. Cela contribue ‘encore davantage à à nous faire repousser la théo- S rie entière d’ Ortolan sur la nature de la propriété de la mer territc ee … riale. Pour nous, l'ignorance des limites n "empêche pas la violation, ‘car celle- -ci est surtout de fait et. nous disons avec Hautefeuille : « L’erreur du commandant de bâtiment. est une. excuse pour lui envers son. gouver nement, mais non pas envers. le neutre. dont les, eaux ont été ù | violées. » ?) Si le commandant ne connaît. pas exactement la limite de a la mer territoriale, afin d'éviter la violation qui pourrait avoir lieu, 43 | é’est le cas: pour lui de s ’abstenir de toute opération de ce. genre. Il AT n’est du reste plus permis de se tromper sur quelque chose d'aussi ie CHA DE facile à reconnaître au “point où en est di science der nos jours; observe | Filitis. * Us FAR .
Boscauven, amiral anglais commandant d’une escadre anglaise de seize bâtiments attaque en pleine: mer en 1759 une escadre fran çaise de quatre vaisseaux seulement. Celle-ci se réfugie dans les eaux por- : tugaises après une journée de combat. Poursuivi par les bâtiments ) oi anglais j jusque dans les. eaux neutres, le commandant français De. (PE Clue fut pris, malgré les efforts des batteries portugaises, entre Lagres et Lagos qui essayèrent de le dégager. C'était la simple application des principes de Bynkershœæck en la matière. Toutefois, le ministre de Portugal, marquis de Pombal flétrit énergiquement cette violation 3e due à un excès de zèle coupable: « Je sais, écrivit-il au cabinet. anglais que vous avez pris un empire sur le nôtre, mais je sais aussi qu'il est temps de le finir. Si mes prédécesseurs ont eu la faiblesse A . de vous accor der. toujours tout ce que vous vouliez, j je ne vous accorde derai jamais que ce que je vous dois. La satisfaction que je vous 28 demande est conforme au droit des gens. Il arrive tous les i jours que 00 HA des officiers de mer ou de terre, font par zèle ou par considération |
En: | 1) OrroLax. Diplomatie de la mer 1. II. titre o Ch. XII. 1. c. 269. de 110,12
2) Faure IRPenE cité par Filitis. 269. Ne , 5:41
# —MT— se
:*ce qu'ils ne devraient pas faire, c’est au gouvernement à les punir et à en faire la réparation à l'Etat qu'ils ont offensé. Il ne faut pas croire que ces sortes de réparations rendent le gouvernement méprisable. On a meilleure opinion d’une nation qui se prête à ce qui est juste et. c’est toujours de l’opinion que dépend la puissance d’un Etat ». 1)
Le gouvernement anglais n’invoqua même pas l'opinion de Bynkershæck, il donna réparation au Portugal en lui envoyant un ambassadeur extraordinaire chargé de présenter au roi les excuses du roi 2 d'Angleterre pour la violation commise et l’assurer que les officiers — se conduiraient avec plus de circonspection à l’avenir. Le Portugal se
déclara satisfait. Mais la France demandait @es indemnités pour les bâtiments qu’on n ’avait pas pu rendre. En droit l'Angleterre devait ces
indemnités. Elle les refusa et le gouvernement français sur ce défaut
de réparation suffisante, et prétextant la responsabilité du Portugal . de ce chef, lui déclara la guerre en 1762. C’était par trop exagérer les devoirs d’un Etat neutre. Celui-ci doit prévenir la violation du territoire dans la mesure de ses forces ; c’est une légitime défense pour l'Etat neutre que de repousser le belligérant qui fait acte d’hostilité sur son territoire. « La force publique de l'Etat neutre a le droit d’in- tervenir pour repousser toute violation de territoire car la lutte sur territoire neutre est illégale. Donc un neutre peut enlever au vainqueur les fruits d’une victoire obtenue illégalement, alors même qu'il yaeu commencement de poursuites hors du territoire neutre ». ?) S'il ne peut pas repousser le belligérant envahisseur, il a le droit incontestable de réclamer une réparation du gouvernement dont les Sujets ont commis la violation, même s’il n’y avait eu. aucun acte d hostilité d'exécuté. La réparation consistera généralement en restitutions.
Si la réparation est refusée, l’Etat pourra de son chef et de force se la procurer soit au moyen de représailles soit au moyen d’une déclaration de guerre.
Mais le belligérant dépouillé ou menacé seulement dans les eaux reutres, peut-il exiger de JEtat neutre l'emploi de la force pour le soutenir et lui aider par exemple à reprendre ses bâtiments ? C’est au nom d’un principe d'humanité que l’asile est accordé; celui qui en profite est en droit de compter sur une protection ; quand en réalité celle-ci lui a fait défaut, une satisfaction lui est légitimement due. La
1) Cité par Filitis 1. c. 270.
2) Herrrer. Das Europ. Vœlk, $ 149 et note 5.
He de l'Etat neutre engage sa out qu Vale: À manifestée par la mollesse de son action en défendan “poursuivi, soit qu elle n'ait pas réclamé éner giquement pour ce
nier. SE la Lot d'obtenir une re est sérieusement exp : à LT 1 l-
baligeeant violateur, le Fate de clair ne . être re au neutre et il serait excessif de pouvoir le forcer de recourir à He hostilités matérielles. il estime devoir faire la guerre, il en aura lé droit, mais le belligérant ne peut pas 1 lui reprocher de ne pas en arri: ver à cette solution. C’est pourquoi la France eût tort de déclarer da. guerre au Portugal en ee Dre SPA | LE | FREE RARE PES
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De la liberté de commerce.
pion que tous les esprits s accordent à reconnaitre en général les.
mêmes principes, relativement aux droits et devoirs des neutres, on : n’en constate pas moins des difficultés incroyables d'application quant au droit de commerce libre entre les nations et particulièrement en. ce qui concerne le commerce maritime. » *) Pourquoi ? ? C’est que « les”
principes relatifs à la navigation des neutres ont toujours été considérés par les puissances maritimes au point de vue de la politique et de l'intérêt ; à tel point que la science a dû adopter aussi bien que possible leur manière de voir. » *) La faculté de commerce entreles nations a sa cause dans le droit naturel absolument comme le droit de commerce entre individus de la même nation. C’est un droit primordial de la nation comme de l'individu ; le commerce est une des gran- des causes des rapports qui s’établissent entre les peuples et les mon-
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1) Herrrer 1. c. $ 149.
2) Herrrer. Europ. Vœlk, $ 151.
3) Gesswer. Prélim. p. 833. — C'est surtout de le commerce ma que la quesion “= offre de l'intérêt. Gessner se place, du reste, à ce point de vue,
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— 119 — des. Son importance est telle que des publicistes n'hésitent pas à le considérer comme le destructeur avenir de la guerre. !) La question de la liberté du commerce se pose au point de vue du commerce du belligérant et au point de vue de celui du neutre. — Quant à ce dernier, le principe de la liberté est presque généralement
‘reconnu ; l’application pratique soulève des difficultés que nous étu-
dierons.
Le commerce du belligérant,
a dans le droit de la guerre un adversaire résolu. Les habitants d’un pays ont le droit de vivre pendant la guerre comme en temps de paix; il peut donc paraître étrange qu’en leur accordant le droit de vivre on leur veuille refuser le droit de travailler, soit de commercer. Pourtant la force l'emporte sur la raison et des publicistes nombreux ont proclamé que « la loi primitive » donne au belligérant le droit de faire le plus de mal possible à son ennemi par tous les moyens qui sont en son pouvoir afin de le réduire à consentir à la paix, naturellement dans les limites de l’humanité et de l’usage des nations. Ce principe devait modifier forcément la situation commerciale des habitants du pays en état de guerre. Le principe que la guerre se fait d'Etat à Etat et non d'Etat à particuliers, à pour conséquence de soustraire la propriété privée à toute atteinte, tant directe qu’indirecte de l’envahisseur. Cela d’une manière générale et sauf les cas où les opérations militaires exigent le contraire. ?) En dehors des conséquences forcées
1) Fiore a dit : « La science résoudra le problème dela coexistence des nations dans l’humarnté et substituera à la force brutale la prédominence de l’idée de justice. » Commentant Fiore, Pradier-Fodéré ajoute : « Puisse se réaliser la prédiction de l’auteur. Il n’est pas vraisemblable toutefois que ce soit la science qui parvienne à ce résultat. Depuis longtemps l’œuvre de la science est accomplie. La philosophie a posé les principes et ne cesse de les formuler. Le commerce, les relations toujours plus fréquentes des peuples produiront beaucoup plus l'effet humanitaire souhaité si généreusement par M. Fiore. Les nations ne veulent plus la guerre de nos jours, non parce que la guerre est condamnée par la philosophie, mais parce qu’elle compromet les intérêts, et qu’elle dérange les opérations commerciales et financières. La guerre ne sera tué ni par l’autel, ni par la trône, mais par le comptoir.» (IL p. 154 note fre). Ces considérations sont on ne peut plus judicieuses et réelles et il n’est pas présomptueux de croire que le fléau de la guerre disparaîtra ou sera près de disparaître le jour où par l’évolution de la grande industrie, la masse intéressée à l'établissement de la paix obtiendra une prépondérance décisive. (V. Ficrris p. 275 note 2.)
2) AccozLas. Droit de la guerre. p.82 etc. « Les personnes civiles, communautés, asso ciations sont à cet égard assimilées aux particuliers, »