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de l'état de © guerre, de la a rupture ds traités & pa “
D find do. ce qui peut 8 dire ; déérété par ve be politiqu L on 1 gérants, il faut néanmoins maintenir entre les ressortissants des Etats belligérants, le principe de la liberté des relations commerciales, ( :
es he relations économiques. sn Voilà. pour la guerre continentale. En ma- 1 AOAUUE tière de guerre maritime il en est autrement ; et les lois de guerre ref Le connues de toutes les nations admettent la Ni la Res de R
RS jugement de: ie prise en transfère la propriété au capteur. à
Ilya des dérogations célèbres à cette législation, barbare dans & sa 7 conception du droit de la guerre maritime; elles n ont quand même
pu entraîner la pratique dans la voie traléo des longtemps par | les (Es philosophes, qui condamnent Ja différence des garanties entre la pro= priété sur mer et celle sur terre en la qualifiant « de reste de Jan cienne barbarie. » ‘) Ainsi ce que l’on considère comme inique,
voire même comme abominable sur terre devient légitime, ets | parfois glorieux sur mer ; et selon les coutumes de la guerre ‘ma ritime il est permis de prendre et même de détruire la propriété A privée. {) DAS DONS LA : se Eee
| La doctrine seule admissible et seule conforme à l'utilité bien en-
* tendue comme au droit est : l’inviolabilité des personnes et de la pro- Re priété privée en toutes guerres maritimes ou continentales. Elle eut FE
pour premiers patrons en France, Mably, et en Amérique Franklin. |
C’est en vain qu’elle a pour elle la raison, en vain qu’à maintes repri-
ses les Etats-Unis en ont réclamé la reconnaissance et la consécration par les grandes puissances européennes, en vain qu’une assem- “4 blée nombreuse de négociants réunie le 2 décembre 1850 à Brême, AT upE *) formulé en sa faveur une remarquable et mémorable protestation, sue. “240 LA F : Ÿ MC ‘4 1) AccozLas, L c. p. 87-88. Parmi les restrictions énumérées, il y en a une quiest passée i à l'état de règle, à savoir l'interdiction de tous rapports entre les contrées occupées par. K.
les armées belligérantes ; cette interdiction pourra même être étendue au- -delà duterritoire occupé, si nécessité il y a. S À
2) Ficrms. 1. c. p. 211.
} 3) Frurris. L. c. p. 278. Comme dérogation à cette législation Mont il ya par exemple le traité de 1785 entre la Prusse et les Etats-Unis en vertu duquel la capture de la propriété sur mer était prohibée, mais il n’a pas été renouvelé,
RS
4) Accozzas, L c. p. 129. 3
be AU, resie, quand même un désidératum de la pratique des nations dans la guerre maritime. » !)
. La pêche côtière est la seule des opérations commerciales maritimes à laquelle les belligérants ne portent aucune atteinte. — Ainsi les bateaux destinés à la pêche côtière et appartenant à des citoyens de l'Etat ennemi, jouissent du privilège d’exemption de capture sauf le cas pourtant où ils seraient employés dans un but militaire. Cela se
comprend, car ils perdent à l'instant leur caractère privé et commer- cial. -- Jouissent encore de ce principe d'exemption de capture : « les
navires affectés à des missions scientifiques et les navires qui par
suite de naufrage ou dans l'ignorance de la déclaration de guerre reie lâchent snr les côtes et dans les ports ennemis. Il leur est accordé un délai pour se mettre en sureté ; ce délai s appelle un « indult. » ?)
Entre les neulres le commerce
est libre sans contredit. (Filitis. 283. 285.) Entre les neutres et les belligérants il y a des difficultés.
= Dans les relations commerciales entre neutres et belligérants, ceuxci peuvent respectivement craindre une immixtion quelconque de la
1) Accozzas. L. c. Note 1 p. 129. — II ajoute :!« Parmi les auteurs de-ce siècle qui ont prétendu justifier de telles coutumes, il en est deux Kent et Wheaton qui affirment nettement que le but de la guerre maritime est la destruction du commerce et de la navization de l'ennemi ; aussi ces auteurs n’hésitent-ils point d'admettre l'emploi de tous les moyens propres à conduire à ce but et en particulier la confiscation de la propriété privée. — C’est l’idée pure des peuples sauvages qui l’appliquent avec plus de logique sur terre et sur mer. — D’autres écrivains ont erigé le fait en droit et proclament que la guerre n’a d'autre but que d'établir le droit le plus fort, ils expliquent que la guerre maritime n'aboutirait qu'à des destructions inutiles, qu’elle ne démontrerait pas lequel des belligérants est le plus fort et a par conséquent pour lui le droit, si l’on secontentait dans la guerre maritime de ruiner Les places fortes de la côte et les places de guerre ; et de là, à leur tour, les auteurs font découler la nécessité d'atteindre dans leurs sources le travail ct la richesse de la na-
jon ét les revenus de l'Etat en s’emparant sur mer de la propriété privée ou même en la détruisant. Voir M. Funck-Brentano et Albert Sorel p. 402-403. — Ce n’est que la théorie de Kent et Wheaton sous une apparence plus raffinée. »
2) HaurereuiLLe, 7, Ch. 2 à invoqué au point de vue de l'utilité, des arguments plus sérieux, plus logiques, mais sans obtenir un meilleur succès. M. E. de Lavelaye l’a réfuté. Rev. de d. int, 1875 t. VIT,
part du neütre dans les hostilités, ‘c’est-à-dire une violation dela aeu
tralité au bénéfice de leur adversaire. La question se trouve difficile à.
résoudre : à raison des conflits entre les intérêts commerciaux des
neutres et les intérêts militaires des belligér ants. En effet, chacun des j RE
belligérants a pour but de couper les ressources utiles, nécessaires à
l’autre, au contraire, l'intérêt des neutres est de ne pas voir diminuer .
leur commerce à raison de la guerre pendante, et de le continuer comme pendant la paix, puisque la guerre ne les regarde pas. La.
neutralité impose des devoirs. Peut-on dire que parmi ceux-ci il y ait a celui de supprimer toutes relations avec les belligérants? Onre Pa
jamais soutenu. Quelles seront donc les relations commerciales qui
‘pourront éontinuer d'exister entre neutres et belligérants ?
- Les opinions ont été très- divisées. Des ‘auteurs s appliquent exclu-
sivement à soutenir les intérêts spéciaux de leur pays, d’autres s’ef-
forcent de faire concorder les droits des neutres avec leurs devoirs.
4° Dans un premier système soutenu par Azuni ‘) les neutres con-
servent le droit absolu de commerce qu’ils avaient pendant la paix.
C’est la conséquence logiquè de la définition qu’il donne de la neu-
tralité : « la continuation exacte de l'Etat pacifique qui, lorsque s’al-
lume une guerre entre deux ou plusieurs nations, s’abstient absolu-
ment de prendre part à leur querelle. » Par continuation exacte il
entend « la persévérance dans l'Etat de paix où il se trouvait déjà, la
continuation de correspondance et d’amitié accompagnée d’une ri--
goureuse impartialité envers les puissances belligérantes ;.. d’où ré-
sulte que l’exercice du commerce des neutres pendant la guerre d’au-
tres Etats doit éfre illimité, qu'ils doivent conserver la faculté de s’y
livrer de la même manière et avec la même liberté qu’en temps de paix en observant simplement une parfaite impartialité. Poursuivant son idée, Azuni soutient qu’il ne peut y avoir de marchandises de
denrées ou de produits de manufactures que les neutres ne puissent vendre ou porter chez les belligérants ; qu’on ne peut pas non plus refuser aux neutres la faculté de louer leur main-d'œuvre aux puissances qui se font la guerre, ainsi que leurs navires, et toutes sortes de moyens de transport selon leur coutume antérieure, pourvu que lorsqu'ils seront requis de fournir des choses qu’ils sont en état de procurer, ils ne refusent pas à l’un ce qu’ils accordent à l’autre. ?)
1) Azunr. Droit maritime Ch. 3. art, 2 $ 2, Gessner. 261, 2) Frcrrys. 285,
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