‹ De La Captivité Et Du Postliminium: Essai Sur La NeutralitéChapitre 33 sur 83 · PET · texte numérisé non relu

PET

CET 4 PORTA RATE CMOS di É:

idea: ae es d'oss ee ie din Te Rs

Ainsi, pourvu qu’il agisse sans animosité, sans préférence et sans

partialité marquées, tout commerce de toutes choses ,quoique propres

à la guerre, et selon qu'ils en faisaient un commerce actif ou passif en temps de paix, est permis au neutre.

Nous repoussons ce système, parce qu'il permet aux neutres de faire un commerce qui est une participation à la guerre, en exigeant seulement qu'il ait eu lieu pendant la paix et soit étendu à l’autre bel-

ligérant s’il le demande, parce qu’il défend les commerces nouveaux, . non nuisibles, *) et cela au nom oo impartialité dont l'application

touche à l'impossible.

- Qu'est cette impartialité ? Azuni dit : « Pourvu qu’on ne se refuse pas à vendre à un prix raisonnable. » ?) Cette explication est mauvaise à notre avis ; Car que peut-il arriver si la puissance ennemié du

belligérant auquel le neutre a fait des livraisons de denrées, demande à celui-ci la même quantité, au même prix ? Deux choses ! Ou le neu-

tre n’en aura plus à fournir sans prendre sur sa propre consommation, ou il fournira en vertu de la loi économique de l'offre et de la demande à un prix naturellement plus élevé. Et dans les deux cas son impartialité sera discutée voire niée par ce belligérant. S'il veut échapper pacifiquement aux effets de la partialité, il n’aura qu’à vendre à perte où DEQNOES sur les denrées nécessaires à la consommation.

9° « Le droit des neutres doit céder devant la nécessité des belligé-

rants », pose en principe un deuxième système. — Car en vertu de

la nécessité chacun des belligérants a le droit absolu de défendre aux neutres tout commerce avec son ennemi.

Vattel qui développe cette idée invoque le salut et la sûreté du

belligérant: pour l’autoriser à supprimer les relations commerciales

entre son adversaire et le neutre. Car le commerce a pour effet, l’uti-

lité ; celle-ci a pour but la réparation des pertes sublies, la satisfaction de besoins quelconques, en tout cas le moyen de soutenir la lutte plus longtemps et d'augmenter les chances de succès. — Vattel pense que ce droit du belligérant est suffisamment excusé par le fait de la

1) Par exemple le transport de marchandises pour Le compte des belligérants.

2) BynKERSHOECK suppose qu'Azuni entend que le neutre est tenu de fournir aux deux parties, si elles le désirent toutes les deux, exactement les mêmes denrées, en égale quantité et au même prix. — Frvrois. L. c. 290. et d’autres auteurs pensent que l’impartialité consiste à ne pas refuser de fournir à une partie ce que l'on a fourni à l’autre. Mais l’autre belligérant peut u'2voir pas besoin des mêmes choses que son ennemi, mais des choses de nature différente et cela créera une situation délicate au neutre.

notfciin de la déclaration de ce aux nations je ous ai notifié ma déclaration à eh ou tel une ile

tenté. de ju porter. is pe il est vrai, de 5 ils n’ont point de part, mais GC est par accident. Je ne m’ "oppose point à leur droit, j'use seulement du mien, et si nos droits se croisent Ets se nuisent. réciproquement, c’est par Lois d’une nécessité inévitable Se RARE AE FA D à er Se VE AINOTS accordons ns nécessité inévitable du frottement des droits de : pi l’un et de l’autre. Mais ce qui nous semble hasardé c’est cette protes- à À PORN A Ts 470 sublime, naïve et désintéressée du belligérant qui croit avoit, ss tranché Ja question en déclarant en paroles qu’il ne s’oppose pas : au »E ‘dr oit des neutres alors que Fage) du sien détruit tout exercice du ane À MÉDIA RNTES | Sur quoi baser le droit pour les belligérants - léser ou piatét de. ls \ | ne tenir aucun droit du neutre °? Ÿ Sur ce que cela est nécessaire au à belligérant ? Il n'est pas moins nécessaire au neutre de continuer ses commerces en vue même de sa propre conservation. Tous deux se ront donc aux prises avec la nécessité. Si l’on admet la théorie de | la nécessité : ou bien les belligérants seront les plus forts et ils imposeront leur volonté aux neutres qui n’auront plus qu’à s’incliner, ou e sa bien les neutres à leur tour seront les maîtres de faire ce que bon leur semblera ; ils ne mettent aucune restriction à leurs commerces et les belligérants seront sacrifiés. La théorie de la nécessité a pour. 124 conséquence forcée l'usage de la force sous ses formes brutales et" primitives. d Te (QUE Nous savons qu'un principe général de morale décide que la liberté de l’un s’étend jusqu’au point où elle rencontre celle de l’autre, la- : quelle doit s’arrêter aussi à ce point d'arrêt commun. La raison Condamne l’idée de faire supporter à un tiers les conséquences désastreuses d’un conflit qui surgit entre deux individus pour une cause à laquelle il est étranger, et nous avons dit que les rapports entre nations sont calqués sur ceux entre individus. ?)

1) Vattel entend non pas seulement la contrebande, mais toutes choses servant même indirectement à la guerre. Varrez IIL. $ (15.

2) Sauf naturellement les modifications secondaires auxquelles il faut se plier, de par la nature des choses, par le fait qu'une agglomération ne peut pas toujours faire ce qu'a fait ou passer par où passe l'individu, Ainsi dans les rapports privés, le fait d’une inimitié entre deux

Cette théorie de la nécessité ne peut prétendre se baser sur le droit naturel. | Et sur le droit conventionnel ? ? Le doute est à peine possible, il y a des conventions, il est vrai qui semblent considérer ce droit de né-

cessité comme universellement admis. — Cette reconnaissance con-

Gt ventionnelle aurait sans doute sa valeur au point de vue positif de la question, pour autant elle ne serait pas à soutenir et à supposer que telle soit la théorie admise, on ne saurait trop RCE nu elle

por la ramener aux vrais principes.

Les conventions sur lesquelles on prétendrait fonder ou qui de-

vraient au moins justifier la théorie de la nécessité, sont, ne l’oublions

pas, des alliances entre des nations quelconques pour combattre un :

enñemi commun ou !) bien des traités entre deux Etats dont l’un est

très-fort et l'autre, très-faible. 2} Leur petit nombre ne contribue pas

- peu à miner la base de la théorie d’une nécessité conventionnelle, surtout en face des traités nombreux qui s’occupant des droits et de- | voirs des neutres, - mettent en corrélation les droits et les devoirs et

par cela même condamnent et repoussent ce droit de nécessité. Ce : qui éxplique et excuse ea quelque sorte les défenseurs de la théorie

de la nécessité, c’est un sentiment patriotique mal compris, étroit,

4 expression de l’égoïsme des nations. On ne saurait trouver pire obstacle au développement des vrais PRRRRer humanitaires à FREE

parmi les peuples.

Dans le conflit des nécessités, les partisans du système ont cru

* individus ne restreint aucunement la liberté d’un tiers avec chacun d'eux, tandis que dans

les relations de peuple à peuple, nous verrons que la liberté du neutre vis-a-visles belligé-

. rants subit des restrictions puisque noùs savons que le neutre a des devoirs qui naissent de

la situation de neutre: ‘ - Mais cette modification dans l'application ra principe ne change rien à la nature même du

. principe qui est : la liberté du neutre dans ses rapports avec les belligérants.

1) Par exemple : : les traités par lesquels les alliés de Napoléon se sont ralliés au systèmo

“continental contre l'Angleterre pour détruire sa souveraineté maritime. (cité par Gessner

259-260.) En outre : « en confisquaut les biens énnemis sous pavillon neutre, les belligérants ne font qu’user d’un droit d’expropriation bien établi. Et comme le capteur paie au capitaine la voiture de la marchandise capturée, les neutres sont complètement indemnisés et ne souffrent aucun dommage ». Gessner 260. Mais Lampredi fait trop peu de cas des droits des neutres en les réduisant à celà. Sans doute le principe du pavillon couvrant la marchandise, porte une atteinte grave au droit de conquête; mais ce n’est au fond qu'un

. premier pas dans la voie de réforme qui doit aboutir à l’inviolabilité de la propriété privée

sur mer comme sur terre. La pratique constante de guerre prouve que la propriété privée n’a pas encore toute la protection, le respect auquel elle a droit, malgré la proclamation du prmcipe ci-dessus. GESSNER 261.

2) Frcrmis L. c. 292. .

ne

trouver un motif sérieux en faveur du belligérant en ce qu’ il ya à des 4 intérêts majeurs, des raisons majeures à à ce que la préférence Qui. Se soit accordée. Cest is la nécessité qui force le RARE" HerLPANÈE,

que celle des nèutres pour exercer le commerce, n st. a une. ie 5 tion de lucre. Or entre le salut .et le lucre,ce dernier doit évidem ment être sacrifié. } Comme si le droit des neutres à la liberté de … commerce n’était pas une question d'indépendance, de POTERIE de conservation et de salut! Avec la théorie de la nécessité, vous traverserez le territoire neutre, vous une ez ses places fortes, vous lui interdirez le commerce. | | LR TER

L'existence du neutre en devient fort précaire ; sélotent ne en caire qu’on pourrait se demander non sans raison, si réellement Les

il forme encore un Etat. — Et la perpétuelle question de savoir qui sera juge de l'existence de Ja nécessité se posera toujours. PT c’est le belligérant, il en verra toujours, si c’est le neutre, il n'en. D. verra jamais la nécessité. D'où sans cesse des complications menaçan— : tes. Si l'on parvenait à s’accorder quant au jugement de la nécessité, nouveau conflit entre le neutre qui se soumet à la nécessité et l’autre belligérant qui en souffrira et allèguera que cette concession très peu : utile à son adversaire, lui est au contraire fort nuisible. ?) La valeur de la théorie de la nécessité ressort d’une façon frappante de l'emploi qui en était fait par la nation qui l’a toujours revendiquée. C’est que l'adoptant pour elle, jusqu’au point de détruire les flottes neutres, elle l'a toujours contestée aux autres et n’a jamais admis la Het du décret de Milan, quoique provocatrice.

3° Le troisième système dit : « Le droit des Durs doit 6 être res treint autant qu'il est nécessaire pour qu'ils ne participent pas directement et immédiatement à la guerre. » 5) Il rallie aujourd’hui presque tous les suffrages. Fondé sur le droit naturel et sur le droit conventionnel, et réunissant en outre la doctrine, il est mis en pratique par la grande majorité, par presque toutes les nations.

Il est naturel de limiter les effets de la guerre aux Etats qui la font, sans les étendre aux neutres. Si d’un côté les neutres conservent le droit de commercer en toute liberté avec chacun des belligérants, il est d'autre part non moins juste que ce droit doit subir quelque res-

3) Frurris L. ce. 292. Lamprent. Del commercio dei popoli neutrali in tempo di guerra. 2) Frurmis. 294, 8) Fruiris. L. c, 288,

Ad triction en vertu du droit opposé qui appartient à chacun des belligérants, d’affaiblir son adversaire : il faut pouvoir faire sortir l’équilibre de la combinaison de ces deux droits. Les raisons pour lesquelles Azuni décide qu’on doit absolument préférer le neutre au belligérant | __ ne nous ontpas convaincu davantage que celles données par Vattel pour établir qu’il faut au contraire que le belligérant soit préféré au neutre. Donc ce conflit de droit impose un sacrifice réciproque. Le neutre pourra continuer de commercer avec les belligérants sous condition de ne pas participer ni directement ni indirectement aux hostilités par des fournitures relatives à la guerre, et d’être impartial. Le belligérant se servira pour nuire à son adversaire de tous les moyens directs en sa puissance et les moyens indirects qui tendraient à frapper l’indépendance des neutres lui seront interdits. *) Posons en principe que : V2 a) Le neutre qui se prétend. étranger à la guerre quand il s’agit de ses droits, doit de même y demeurer étranger quant à ses devoirs. b) Les belligérants qui ne peuvent nuire au neutre ont aussi le droit d’exiger que le neutre ne leur cause aucun préjudice. De ces deux principes sont nées les deux restrictions apportées à la liberté du commerce des neutres, savoir :

4° La guerre impose au neutre le devoir de rester étranger à ses opérations, et l’obligation de ne pas procurer aux belligérants les objets de première nécessité pour les opérations militaires, servant exclusivement à la guerre. Violer cette obligation, c’est faire un commerce réprouvé par le droit international et appelé « Contrebande de guerre. » 2 Le devoir de ne pas entraver les opérations militaires des belligérants par une intervention en faveur de l’un ou de l’autre, implique l'obligation de ne pas pénétrer en vue du commerce dans les places, ports, lieux et armées assiégés ou bloqués ; sinon l’on commet une : « wiolalion de blocus » condamnée par le droit international. ?) Le droit d'entretenir des relations commerciales avec un Etat belligérant n’a jamais été contesté à un Etat neutre, pas même au moyenâge. *) Cela se conçoit puisque là guerre ne modifie pas au fond les

1) Ercrois. 1. c. 289.

2) Frais. 1. c. 295. 296.

3) Gessner. Prél.p. 33. — A fortiori cette liberté de commerce existe-t-elle entre Etats neutres, et, cela absolument tant sur terre que sur mer. Sur mer cela a donné lieu à des difficultés en ce sens que certaines puissances maritimes abusant de leur supériorité ont soumis les neutres à un impôt arbitraire, condition de libre navigation. (Angleterre. 16 mai 1806. — Napoléon 21 nov. 1806.)

À | soire, ÿn notamment à l'é époque où ke commerce r entièrement entre les : mains de quelques nations, a particulièrement favorisées par les circonstances ou leur . topographique. PR DS AR A A te ar ALU ak C'est dans le « Consulat de bn mer » ‘qu à faut un chercher le hs notions ne un peu € certaines relatives à la on

Re

quel dus ; droits de liberté commer ciale Fe neutres ont le ne souffort. WA des prétentions excessives. des belligérants). Il consolato del mure, RAR. mi ner fameux au us age tes en Re Sur ce côtes

Quint sur les nr de’ l'Archipel. 5 “ a l'avons Tee les versions les plus diverses sur l’origine et le caractère de.ce code. Grâce. à AUX recherches judicieuses et savantes de M. Pardessus, on a acquis. de nos jours des renseignements plus certains. a piraterie se con- NE - fondait avec la guerre maritime pendant le moyen-âge, alors que la ù pratique barbare ne distinguait pas entre les amis et les énnérnis, {1 « Le premier essai tenté. pour régler par un droit fixe les opérations | ra 54 < de la guerre maritime se trouve dans le « Consulat de la mer > mo- nr nument antique et curieux de jurisprudence. 4) ll résulte des travaux | de M. Pardessus, que cette compilation des décisions ou coutumes se maritimes des peuples qui habitaient la Méditerr anée a été rédigée vers la fin du XIVe siècle. C'est à Barcelonne qu’un auteur inconu les a rassemblées et rédigées en langue romane, langue que l’on parle en- r

. core dans la province de RATER a Le Consulat n’est pas à propre KL nu ment parler un code de lois maritimes, car il n’a été ni rédigé off | ciellement ni promulgué législativement par aucun Etat. Il a’en 4 pas moins joui d’une considération énorme. Cela tient à ce qu’il renfermait, en langue vulgaire une indication complète des usages pratiqués par les riverains de la Méditerranée ; usages conservés dans les

| collections de lois, de coutumes et dont l'influence avait disparu par

48 le fait qu’elles étaient dirigées en latin, langue familière sans doute

À / 1) Gessner, L €. p, 38.

2) Gessna, L. c. p. 36.

3) Wuxarox. Hist. des progrès. — Introd. p, 69.

4) PARDESSUS. Collections des lois maritimes antérieures au XVIII s IT ch. 12. se WneATox 1. c. p. 70, GESSNER, Prél. 36.

PAL 429 — aux jurisconsultes et aux savants, mais langue morte pour les négociants et les navigateurs. Malgré sa valeur toute secondaire le « Consulat de la mer » n’en est pas moins devenu la base de tous les droits maritimes européens actuels, spécialement de l'ordonnance de la marine de Louis XIV en 1681. » 5 Ils s occupait surtout du droit maritime privé. Quelques points du droit maritime public Y sont traités. ?) En ce qui concerne les mar- # chandises ‘ennemies sur navires ennemis, la situation est si évidente que le « Consulat » passe autre. s) Puis il examine la question de la confiscation des biens ennemis sous pavillon neutre et la ques- — tion de la confiscation des biens neutres sous pavillon ennemi. Le. « Consulat » conformément à la pratique du droit maritime suivant laquelle toute marchandise ennemie est de bonne prise, perinet la confiscation de la propriété ennemie sur vaisseau neutre d’une: . part, et d'autre part déclare expressément que les biens neutres sous pavillon ennemi sont libres ‘. C’est en se basant sur cette dispo-

… Sition du « Consulat » que l’Angleterre a cherché toujours à justifier

… Ja rigueur inouïe avec laquelle elle s'empare des biens ennemis sous pavillon neutre ; grâce à la considération dont jouissait le « Consulat >, On à pu constater le respect des biens neutres sur vaisseau ennemi plus efficacement.

Dans la plupart des cas ,la pratique du «Consulat » est corroborée par les développements de la science. Ainsi la Hollande applique cette règle en 1438 dans sa guerre contre la ligue hanséatique et bien des traités avant le « Consulat » et la généralité dès lors jusqu’au XVII

1) Wagarox. Introd. pp. 70-71. — Gessner. Prél. p. 36 et 37. ÿ us 2) Il ne fait mention ni de la contrebande de guerre ni du blocus. — Gessner. 1. c. p. 73-

8) Parpessus. 1. c. II ch. 231 p, 303. « Lorsqu'un navire allant ou revenant, ou étant en course, rencontre un navire marchand ; si ce dernier appartient à des ennemis ainsi que sa cargaison, il est inutile d’en parler parce que chacun d’eux est assez instruit pour savoir ce qu’on doit faire etdans ce cas il n’est pas nécessaire de donner de règle. » 11 n’était donc douteux pour personne que la propriété privée des belligérants était saisissable et confiscable..

4) Gessner. Prél. p. 38 et ch. 3. 250. — Panrpessus IT p. 305 1. c. « Si le navire appartient à des ennemis et sa cargaison à des amis, les marchands qui s’y trouvent et à qui la cargaison appartiendra en tout ou en partie doivent s’accorder avec l'amiral pour racheter à un prix convenable et comme ils pourront ce navire qui est de bonne prise ; et il doit leur offrir une composition ou pa cte raisonnable sans leur faire supporter aucune injustice Mais si les marchands ne veulent pas faire un accord avec l'amiral, celui-ci a le droit d'amariner le navire et de l'envoyer au lieu où lui-même aura armé et les marchands ne sont obligés de payer le frêt de ce navire, de même que s’il ayait porté leur cargaison au lieu pour lequel elle était destinée et rien de plus. » (WHEATON ; 72). »

ee 5

ment que le navire de use qui à at confiscation deva t payer

sis encore arbitre au anciennes eu et del | piraterie. € On peut confisquer non. seulement les ane ses ennemies, mais encore les navires neutres quil les portent ; LENS | lement les navires : ennemis mais la marchandise. neutre qui Sy Re trouve » 5), Pourquoi ? À Afin que les neutres ne tentent. pas au moyen de fraudes, de soustraire la marchandise ennemie à la prise. Grotiu ] a voulu trouver ‘une restriction à à la rigueur des ordonnances. nil Res essaie de prouver que la confiscation du navire n'avait ll u qu ’en NME | cas de complicité. du propriétaire s), « En droit romain, dit- 1 dans la ca © Joi 11 $ 2 Dig. (89. 4) le. juriste Paul déclare qu’ en cas de contrebande ’ | de douane, le fise peut saisir non seulement la marchandise mais “encore le vaisseau ». Bynkershœck 7) et Valin + D ’admettent pas cette en analogie. En effet, la confiscation est dans le cas du droit romain te + conséquence d'un délit, tandis que dans notre hypothèse, elle frappe Fe un acte de commerce. que le droit public n'interdit nullement aux GA neutres soit le chargement de marchandises ennemies sur leurs navires. FAR:

La puissante ligue des villes hanséatiques qui s’étendit: sur toutes. les côtes et toutes les rivières de Lt mer du Nord et : de ne Baltique | 4

LY

s F Ÿ + (PR ÉTaREs » » i

1) Kuveser, D. 356. — PaRonesos, ch. 231. à Gessxer Prél. 38, note 3.

2) BYNKkERSH&CK, I €. 13. he à DOC | \

3) Locoærus. De jure maritimo. Amsterdam 1656. IL. ch, 4. 4) GRSSNER, p. 253;.note 1.

5) GRSSNER Prél. pp. 39 ot Suiv.

A 6) GROTIUS, TITI, ch. 6 $ 6, note 2.

7) Byxersnœck, L. c. ch. (4.

8) Vaux. Traité des prises, ch. Y 8 5 note 7.

Page 1