‹ De La Captivité Et Du Postliminium: Essai Sur La NeutralitéChapitre 38 sur 83 · PT · texte numérisé non relu

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. , BR. Droit de Cabotage

Nous avons vu qu'un belligérant a le droit de permettre au neutre l'exercice d’un commerce qu’il réservait en temps de paix aux nationaux et nous avons écarté absolument la prétention de l’Angle- terre furmulée dans la règle de 1756. En ce qui concerne le cabotage tués principales autorités anglaises et américaines ne s ’attachent pas

aux mêmes principes ; le commerce des neutres serait donc permis. : Les Anglais y mettent toutefois une condition, « c’est qu’il ne soit pas

en contravention avec le principe soutenu par leurs publicistes: le- . droit de confiscation des biens ennemis sous pavillon neutre» ?). La restriction détruit hélas, la tolérance de la règle car le commerce des côtes d’un port belligérant à un autre se fait beaucoup avec les marchandises de ce belligérant, donc des marchandises ennemies. Mais le droit de cabotage est un de ces droits réservés aux nationaux en temps de paix *). En vertu de la souveraineté et de l'indépendance, un Etat a le droit en temps de paix de charger un étranger de cette branche de transport, si cela lui fait plaisir. Pourra-t-il aussi en temps

“1) Haurereuiee cité par Filitis p. 800.

2) Phillimore. III. 298-309. Gessner. 283-284. 3) Kaltenborn Seerecht II 426.

ae De

de guerre concéder à à une ou plusieurs puissances neutres | ce com- #

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merce Fe il exerçait FA pendant la à 1

les premiers ont voulu tie en 1674 aux Anglais restés ‘nguttes

dans la guerre entre la Hollande et la France, le transport de mar-

chandises entre les ports français. Cela, malgré le traité qu'ils avaient conclu avec l'Angleterre, lequel traité posait en principe : le pavillon couvre la marchandise. Les Anglais protestèrent et les Hollandais renoncèrent à leur prétention. Une série de traités a dès lors reconnu

aux neutres le droit de faire le commerce de cabotage entre les pe Se

enremis ; ?) quelques autres interdisent 4) 2- PR ERPNRR

La neutralité de 1780 autorisait formellement le cabotage. On yo lait s’opposer à l'Angleterre qui, en 1756 dans sa guerre. contre B France, prétendait considérer les neutres qui feraient ce commerce de transport sans y avoir. été autorisés en temps de paix ou par un privilège spécial de l'Angleterre, comme agissant d’une façon suspecte et: repréhensible 5). Dès lors les neutres non pri vilégiés, saisis en faisant ce commerce, ne pouvaient rien contre une pete puee Juris el de jure que leur cargaison était ennemie. APE |

Dans le discours cité en partie plus haut, et prononcé en 4757,

Jenkinson avait entrepris de défendre la pratique de sa patrie. Nous LS avons vu le cas qu’il faut faire des arguments dont il appuie le SYS-

tème anglais. Et la faiblesse de l'argumentation de Jenkinson prouve le peu de fondement de la théorie anglaise, puisqu’ un jurisconsulte de sa force ne trouve rien de mieux à invoquer pour la défendre de

Ainsi Phillimore reconnaît que le commerce des neutres étant libre,

le transport d’un port ennemi à l’autre doit être libre aussi quand le

belligérant. le permet sur son territoire. D’accord avec Story, juge des prises américain, il refuse au belligérant le droit de défendre au neutre le cabotage le long des côtes ennemies, si l’objet du trafic est . neutr e. Si cet objet est ennemi, le cabotage n’est plus permis parce

3) Oke Manning. L. c. 198.

. 2) Phillimore. 1. c. III. 309.

8) Gessner, 285-1675 entre Angleterre et Hollande. Traité d'Utrecht 1715, ete., etc.

4) 1691 Angleterre et Danemark, 1762 Prusse et Suède, 4801 ARBIer re et Russie ( contre la deuxième neutralité, Gessner. ibid, CASE \

5) Wheaton. Hist. 157. Gessner, 285.

6) Gessner. 286-287.

so

qu il ne reconnait pas la liberté des biens ennemis sous pavillon

neutre PUANPE RAT TT ENTRE Kaltenborn dit que c'est à cause de cette restriction : au droit de

cabotage que la stipulation, faite dans plusieurs traités, de pouvoir

« naviguer de port en port et sur les côtes des nations en guerre, n’a pas toujours été considérée comme comprenant les biens ennemis sous pavillon neutre. » ?) Dans ce cas les Anglais confisquaient la cargaison et refusaient le paiement du frêt au navire quand ils n’y

” étaient pas obligés par traité *).

Mais en 1856, l'Angleterre a enfin adhéré à la Déclaration et re-

connu la liberté des biens ennemis sous pavillon neutre; ce qui imne plique reconnaissance du droit des neutres à faire le commerce de ‘cabotage avec des biens ennemis. En droit, il n’y a pas le moindre doute. Restera-t-elle en pratique fidèle à la Déclaration ? C’est ce

qu’il est permis de se demander.

| €. Anatyse juridique des principes relalifs aux

biens ennemis sous pavillon neutre‘).

Le « Consulat de la mer » en permettant la confiscation de la pro-

priété ennemie sur vaisseau neutre, tirait une conséquence de la

pratique du droit maritime de l’époque d’après laquelle toute marchandise ennemie était de bonne prise. Cette pratique était reconnue et approuvée de tous; les publicistes les plus réputés l’appuyaient même de leur autorité. Ainsi Bynkershœck disait: « Je ne suis pas de l'avis de ceux qui prétendent qu’il est permis de sauver les marchandises ennemies sur vaisseaux amis ; en effet ce qui appartient à

mon ennemi, je m’en empare en vertu du droit du vainqueur » °).

Il est aisé de voir combien l’opinion de cet auteur est incorrecte ; car elle ne tient aucun compte de l’exterritorialité des vaisseaux neu-

1) Phillimore. III. 310. 301. Gessner 287. Jouffroy p. 190 est aussi un ennemi acharné du cabotage comme Jenkinson.

2) Kaltenborn. II. 426.

3) Robinson. Reports II. 101 note. Gessner 287. 4) Gessner. Droit des neutres. 250.

5) Bynkershæck, I. cb. 14 p. 107:

het | BRL

Li En effet de ce qu xl est généralement reconnu et établi que le Fee droit de visiter un vaisseau neutre, de s'assurer s’il contient où non

de la contrebande, de constater qu’il ne cherche point à à donner le

change sur sa nationalité, il ne s'ensuit pas comme le donne à à croire f

Bynkershœck qu’ on puisse rechercher la marchandise ennemie qui

n’est pas contr ebande, et la saisir BR où on la trouve pour la confis- “4

quer ensuite !).

. Le vaisseau neutre est, en pleine mer comme aussi i dans les eaux ,

territoriales, une partie du territoire de sa nation; l'hôtel d'un am-

bassadeur jouit en droit international public du privilège d’exterri- E torialité. Mais le vaisseau est une partie | flottante du territoire neutre, HET

et les principes’ internationaux reconnus mautorisent pas la saisie par les belligérants de la propriété ennemie sur territoire neutre et

- surtout pas dans un port neutre. Pourquoi pourraient-ils le Fes SRE

un vaisseau neutre ?) ? Ca ER, 4

-Wheaton a distingué entre les vaisseaux de guerre et particuliers Le des nations neutres. Selon cet auteur les premiers seuls pourraient (re

être considérés comme des portions du territoire neutre ; les seconds non ; car leur exterritorialité signifie que les personnes et marchandues qu'ils portent sont soumises à la juridiction de l'Etat dont le pavillon est arboré par le bâtiment et rien de plus; cela se concevrait d'autant plus qu’un navire est un objet mobilier et qu'un meuble ne saurait être une partie de territoire *). Wheaton a fait de la fantaisie en énonçant pareille théorie. L’exter-

ritorialité des vaisseaux neutres a été admise par le droit internatio-

nal pour les eaux territoriales comme pour la pleine mer ‘). Sans

doute la violation d’un vaisseau privé ne sera pas comme la violation d’un bâtiment de guerre, une atteinte directe et immédiate portée à la souveraineté de l'Etat neutre et en conséquence un casus belli. Il faudrait des circonstances aggravantes pour en arriver là. La situation est la même que si quelqu'un enlève une chose à un autre, qui prétend à tort ou a raison en avoir la propriété. Si la chose en question se trouve en possession du tribunal ou d’une autorité publique, 1) Gessner. L. e. 250:

2) De nos jours le principe de l’inviolabilité de la propriété privée a fait bien des pro grès ; on admet que la propriété privée du ressortissant d’un des belligérants doit être respectée par l'ennemi sur le territoire duquel elle se trouve.

3) Wheaton. Elé, du dr. intern. IT. 100 et 101. Gessner. L e. 221. 4) Klueber. Europ. Vœlk. $ 299, ï

Gage ni ae:

— 147 — | l’enlévement sera plus grave. Dans la règle, s’il s’agit d’un cas isolé, on se contente de la reddition de la propriété privée confisquée à tort et d’un dédommagement convenable pour le propriétaire du vaisseau comme pour celui de la marchandise “

De plus, il est inexact de considérer un vaisseau comme un meuble. Le caractère d'immeuble est reconnu fréquemment par le code civil ; le droit commun en lui appliquant le terme de prescription des … immeubles à complètement reconnu ce principe. *) Quant à l’aliénation, la transmission de la possession et l'engagement, le droit prussien traite les vaisseaux comme des immeubles. *) C’est pourquoi Klueber et Heffter avaient parfaitement raison et ne faisaient qu’ac- j corder le droit public avec le droit civil en déclarant le premier que

les navires sont comme des colonies ou des portions de territoire flottantes, et le dernier qu'ils sont comme des communes mouvantes.

C’est du reste aussi l'opinion Vattel quand il dit : « Et si les enfants sont nés dans un vaisseau de la nation, ils peuvent être réputés nés dans le territoire ; car il est naturel de considérer les vaisseaux de la nation comme des portions de son territoire surtout quand ils voguent sur une mer libre, puisque l'Etat conserve sa juridiction sur ces vaisseaux. Par la même raison ceux qui naissent sur un vaisseau étranger seront réputés nés en pays étranger. » ‘)

Du principe que la propriété ennemie sur mer est sujette à confiscation, on a eu tort de conclure que l’on pouvait s’en emparer, car c’est violer les droits des neutres, garantis par les règles internatio-

nales. Pour nous, la justesse du principe que le pavillon couvre la marchandise est indiscutable. *) Nous avons vu ce principe de justice pénétrer peu à peu dans les traités, modifier l’ancienne pratique pour arriver bientôt à la réduire à ses justes limites. Au lieu de l’arbitraire

absolu du belligérant se sachant assez fort pour soumettre la résis-

. tance séparée des neutres et grâce à l’action collective de ceux-ci on obtient l'équilibre, le respect des droits de chacun d’une façon efficace pour l'avenir. Dorénavant les traités mentionneront le principe « Pavillon libre, marchandises libres » et la généralité des Etats s’empresseront de le pratiquer fidèlement. Il deviendra droit commun.

1) Gessner 1. c. 251 note 4.

2) Jacobsen. 28.

8) Roch. Lehrbuch des gemeinen preussischen Privatrechts. I. 760.

4) Vattel. I. 19 $ 216. Lin circonstance de fait d’après laquelle le vaisseau se trouverait dans des eaux territor'rles ne modifient en rien la situation.

5) Gessner. 1. c. 253,

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C’est déjà droit commun, malgré F opposition de l'Angleterre, qui. jusqu’à la Déclaration de 1856 s’en référait au droit positif du « Con.

sulat », par laquelle les Etats ont été obligés de passer. Cette fidélité au € Consulat » jusqu à l'adhésion de l'Angleterre à la Déclaration de © 1856, s’explique par les avantages que cette puissanceen a retirés par gs Ja marine puissante qui lui assurait la souveraineté des mers. Elle ne. s’expliquerait pas autrement le « Consulat n'ayant jamais eu le ca=. ractère officiel d’un code maritime international. ss Lu

Le droit établi par le « Consulat était doncun droit étabt par r l'usage,

qui pouvait en conséquence être écarté par un usage contraire. Quand

la coutume énonce des principés nouveaux contraires aux anciens ceux-ci sont abrogés par ce seul fait. Toute l'Europe, à l'exception de l'Angleterre et malgré ses efforts a depuis deux siècles proclamé le a es principe du pavillon neutre couvrant la marchandise ennemie. Ce té- y: ne moignage d’un seul Etat persistant à conserver un usage tombé en FU désuétude chez tous les autres, doit-1 nous faire hésiter ? « Ce serait | passer condamnation sur le développement historique;du droit et donner à une présomption coupable le caractère de la justice et Be la lé-. ; galité dit Gessner. » OU | | NA EE

Si réellement le «. Consulat » avait été un code maritime, reposant sur un accord international, on comprendrait, sans l’excuser, il est est vrai, la résistance de l'Angleterre. Elle dirait avec raison que, les lois écrites ne peuvent pas être évincées par une coutume, et chaque nation en appelant à de pareilles lois, eût: elle le monde entier contre elle, n’en aurait pas moins le droit positif de son côté. » *) Mais voilà, Ÿ, 2 ce caractère de code international commun n’a pu être prouvé. |

Wheaton et les publicistes anglais ont seuls soutenu dans ces derniers temps, la confiscation des biens ennemis sous pavillon neutre, principe qui aux XVII et XVII siècles ne tenait aucun compte des | droits des neutres même reconnus. En adhérant à la Déclaration du +208 Congrès de Paris, qui pose le principe : « le pavillon neutre couvre 3 la marchandise ennemie à l'exception de la contrebande de guerre, » l'Angleterre a en quelque sorte reconnu le caractère purement coutumier de l’ancienne pratique qu'elle s’obstinait à considérer comme F un droit écrit. — Il est vrai qu’elle a moins cédé devant le droit que devant les circonstances, car lors de la guerre d'Orient, elle a en- | ‘4

1) Gossner. 1. ce. 54, 2) 1. 254, | 5

core réservé son prétendu dr oit de SORREQMEE les ne ennemis sous

pavillon neutre. !) |

Il est certain que le principe « le pavillon couvre la marchandise » est établi en droit commun, même en faisant abstraction de la Décla-

ration de 1856. ?) Aussi, les Etats-Unis n’ont-ils fait que leur devoir

en l’appliquant dans la dernière guerre civile, bien qu’ils n’aient pas

adhéré à la Déclaration. *)

Les articles de contrebande appartenant à l'ennemi, et trouvés sur

vaisseau neutre seront naturellement confisqués comme s’ils appar-

tenaient à des neutres. Cela. ne peut faire de doute ; c’est pourquoi le cas a été passé sous silence par presque tous les publicistes. ‘) TE L'opinion de Huebner sur la question a été acceptée par la science.

Pour lui, aussi longtemps que les neutres ne violent pas leurs devoirs,

leur commerce doit être libre. Il est reconnu que les biens de l’ennemi qui se trouvent dans un lieu neutre sontinviolables. Or,un vaisseau est un lieu neutre. Les biens qui s’y trouvent ne sauraient pas

être soumis à la saisie que les biens ennemis sur territoire

.°) on idée se retrouve déjà dans quelques ouvrages de la fin du XVIIP siècle ; dans notre siècle les Anglais et Wheaton seuls la repoussent. 27 Jouffroy affirme, DAT aux principes généralement reconnus que le navire neutre ne saurait être envisagé comme une portion du territoire de sa nation. En conséquence, il pose en principe que « les'biens ennemis sous pavillon neutre sont saisissables. » S'il en était autrement, le droit des belligérants de saisir la propriété privée ennemie serait rendu illusoire. Par exception à son principe, il cite trois cas principaux dans lesquels un navire neutre peut avoir à bord des effets que l’on pourrait croire appartenir à des citoyens d’une nation

en guerre. ©)

1) Gessner. 255. — Calvo donne une statistique intéressante des traités qui contiennent les deux principes en opposition. Gessner. Note 2 p. 259.

2) Gessner. 255.

3) Nous verrons plus loin la raison de ce refus.

4) Gessner. 257. — Marquasen. Der Trentfall. 38.

5) Huebner. Saisie des bâtiments neutres. I 1 ch. 2. $ 3.

6) Droit des guerres maritimes p. 18?,— 185. Gessner. p. 262. — Ibid. sont des cas rela-

tifs au commerce de commission,

“An

Les And Reddie 1) Oke Manning ?) Twiss *) et Lou Philli= more *) combattent le principe de la liberté des biens ennemis sous pavillon neutre. Ce dernier exprime des regrets amers de ce que PAn-.

gleterre se soit laissée entrainer. à

reconnaître ce principe lors de la dernière guerre d'Orient. Re

Après Huebner, quantité de publicistes allemands ont développé a leur tour le principe émis par lui. Martens, Klueber, Jacobson etc. et

les auteurs modernes sont restés fidèles à ce principe; Heffter dit:

« On peut reconnaitre au belligérant le droit de saisir la propriété

ennemie ; mais il ne peut, pour exercer son droit, violer celui d’un

tiers. Cest là que gît la distinction. » ‘) Kaltenborn dit de même ;ila

quelques restrictions ; qui ne sont au fond que les cas de contrebande.

Parmi les modernes, ce sont les publicistes français qui ont étrdié 5

et approfondi la question. Déjà Rayneval et Massé ‘) avaient donné de nombreux détails sur cette matière. Hautefeuille a 5) particulièrement étudié ce problème. L’immixtion dans la guerre n'existe relativement aux transports de biens ennemis par les neutres, que quand il s’agit de transport de troupes ou d'articles de contrebande. Sinon pas de caractère hostile dans ces négociations ; à moins pourtant que le souverain neutre n'autorise ses ee à faire ce commerce au bé-

bénéfice de l’un des belligérants et à l’exclusion de l’autre. Ce n’est

pas parce qu il ferait le transport qu'il serait répréhensible, mais

parce qu’il serait partial. Sur le terriioire neutre, le belligérant a l’obligation de respecter les biens ennemis à l’égal des propriétés du neutre elles-mêmes... Ce principe est également applicable au navire neutre. Le navire est une parcelle du territoire de la nation dont il porte le pavillon ; il conserve cette qualité partout où il se trouve... Le navire territorial neutre couvre et protège donc tout ce qu’il porte, et aucune parcelle de sa cargaison, même lorsqu'elle appartient à

1) James Reddie. Rescarches historial and critical in maritime international law I. p 463 — 468.

2) Oke Manning. 203 — 280. Gessner. 270.

3) Twiss. 161 et suiv.

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