‹ De La Captivité Et Du Postliminium: Essai Sur La NeutralitéChapitre 39 sur 83 · EURE PM CI LP · texte numérisé non relu

EURE PM CI LP

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l’une des nations en guerre, ne-peut être enlevée par l'ennemi du propriétaire sans qu’il existe une violation du territoire neutre, un attentat contre la souveraineté du peuple pacifique. ?) Pistoye et Duverdy ?) se rattachent à cés principes. Ils ne trouvent

le fondement à l’inv iolabilité des biens ennemis sous pavillon neutre

que dans la coutume moderne établie depuis la première neutralité armée, et surtout depuis la dernière guerre d'Orient. Aucune base ; ju-

-ridique autre ne fonde en droit ce principe; en conséquence c’est

un usage contraire à l’ancien, voilà tout, qui pourrait très-bien être de nouveau remplacé par un autre, sans violation de principes.

Cauchy examinant aussi la question au point de vue des principes SE généraux aboutit à la liberté des biens ennemis sous pavillon neutre, en vertu de l’analogie qu’il y a entre le territoire continental du pays

neutre servant d'asile aux personnes et aux choses qui les couvre de son inviolabité, et le vaisseau du neutre portant son pavillon jouant le même rôle. Mais il reconnait que cela donuera lieu à un conflit entre les droits des belligérants et des neutres. Et dans ce conflit, conelut-il, de deux droits opposés, n'est-ce pas le respect de la propriété privée qui doit l'emporter sur la confiscation, le parti de l'humanité sur celui de la rigueur ? *) EN

Calvo penche aussi vers l'opinion qui trouve le principe en ques-

tion fondé en droit indépendamment de la Déclaration de Paris : « En

résumé on peut dire que le droit public externe, tel que le consacrent

les traités à été favorabie à la règle que le pavillon neutre protège

et couvre la marchandise ennemie. » !)

Seul Ortolan semble rester à part. Il est d'avis que les principes internationaux ne peuvent résoudre la question du conflit entre les droits des neutres et des belligérants. La seule décision possible doit être cherchée dans « l’utilité générale des peuples. » Or la pratique à établi que l'utilité générale était de décider que le pavillon doit

1) Hautefeuille ib1d IIT. 216-218 ajoute : « Le belligérant a sans doute le droit de s’emparer des propriétés de son adversaire lorsqu'il se trouve sur son propre territoire, sur le territoire de l'adversaire où sur le territoire commun : l'Océan. » N'est-ce pas aller trop loin. Certes et nous dirons avec Gessner que c’est concéder trop. « Il n’est permis au belligérant de s'emparer des propriétés de son adversaire (nous ne parlons que de la propriété privée) ni sur son propre territoire, ni sur le territoire de son adversaire. » Gessner. L c. 265 note 1.

2) Pistoye et Duverdy I. 340. 354.

3) Caucuy. I. 57, 59.

4) Cazvo. IT. p. 445.

' couvrir Ja marohandiee; mais « « faire nu Is prétentions des in

droit, Fe ae PLE HN SN l'inviolabité. Il constate que la coutume internationale moderne à

sur. ce point puisque toutes les puissances sont d'accord aujourd'hui, le principe est entré dans le droit qu on peut dire universel. PUS Ty

- frêt qu’il aurait dû payer pour le transport projeté. Ce frêt, reconnu

toute autre pratique : Même la marchandise Trançaise est confiscable

Enfin comme il a. avec au que (ee navires “à guerre da doivent être considérés comme partie du territoire de la nation, € et comme malgré cela il reste vrai, que le vaisseau marchand meutreen pleine mer ne doit pas non plus être gêné par les belligérants dans l'exercice de ses droits il trouve toujours dans l'existence des. biens ennemis sous pavillon neutre, un conflit insoluble au point de vue LE

En présence des restrictions qu’il apporte à Ho des FE des belligérants, il semble qu ’Ortolan aurait pu défendre davantage

admis l’inviolabilité depuis la neutralité armée de 1780 ; et que « depuis la Déclaration de 1856 à laquelle aucune adhésion n’a manqué +422

Hiens neutres sous pavillon ennesni sp). |

La liberté des biens neutres sous pavillon ennemi est expressément reconnue. Le propriétaire de la cargaison paiera au capteur, si celui-ci conduit le navire capturé dans lun des ports de sa patrie, le

dans la pratique fut contesté de bonne heure par les publicistes. Bynkershœck dit avec raison : « C’est une absurdité de réclamer le. frêt d’une marchandise. neutre | qui n'est pas rendue à sa destination ». “). :

Les ordonnances Haies de 1538, 1543, 1584 ex ibses ‘une

quand elle est trouvée sur vaisseau ennemi. L'article 7 (ord. de 1631) le dit Ah Rens On ne parle pas des biens neutres il est vrai,

4) Ortolan. IT. p. 92, 94.

2) Gessner. p. 266.

3) Gessner. p. 275

4) Bynkershœæck. Quest, L. ch. 13. 14. Grotius. LIL. ch. 6 $ 5. Vattel IIL ch. 7 p. 39. Le propriétaire de la cargaison pourrait s’entendre avec le capteur pour le rachat du navire. Mais si le rachat avait lieu sans qne les acheteurs puissent payer le prix ou sans que leur solvabilité fût connue du capteur, il n° en payait pas moins le frêt au capteur qui RE soit conduire le navire dans le port désigné par lui. Gessner 275. à Ci +

mais dans son Commentaire de ones Valin reconnait aux belligérants | le droit de punir les neutres d’un encouragement ‘donné u | commerce ennemi au es des 1e de dl neutralité de Le rè-

es au rte dans celui de 1778 en à vigueur jusqu’en 1856. Le règlement de 1778 a beau se référer à l’ordonnance de 1681 pour ce 4 À dont il ne parle pas, l'ordonnance elle-même est muette OMAN aux Biens neutres sous pavillon ennemi.

En revanche plusieurs traités appliquent le principe des anciennes 4 oi Ce sont des traités des XVI° et XVIIe (Gessner 297). Quelques-uns permettent | la confiscation des biens neutres sous pavillon ennemi: on fait généralement exception en Hieur des mar- | — chandises chargées avant la déclaration de guerre. WAONna éra pouvoir poser les deux règles : navires libres biens libres “et navires confiscables, biens confiscables, comme se complétant: l'une l'autre et ne pouvant pas être appliquées séparément. on ‘Comprend la fausseté de cette assertion si l’on se rappelle que ce qui nn de saisir les biens ennemis sous. pavillon neutre, c’est non pas un caractère juridique qui leur est communiqué par le pavillon, mais le fait qu ‘il y aurait dans cette saisie une violation des droits De des neutres. Si les Etats-Unis ont reconnu dans quelques traités F “isolés, le droit de confisquer les biensneutres sous pavillon ennemi c’est e qu ‘ils voulaient assurer la liberté des biens ennemis sous pavillon : 5 neutre, liberté à laquelle ils ont toujours beaucoup tenu 9 et parce que leurs co-contractants considéraient ces deux règles comme insé- parables. Dans les cas se rapportant aux traités où cela n’était pas . expressément disposé on constate que le tribunal suprême des Etats- Unis a déclaré que le droit international commun ne permet pas la confiscation des biens neutres et s’est prononcé contre la confiscation des biens neutres sous pavillon ennemi. *) Wheaton ‘) dit expressé- | ment que de la proposition : vaisseaux libres, biens libres (qu’il ne in reconnait pas) il ne faut nullement déduire : les vaisseaux ennemis font les marchandises ennemies. Enfin la note adressée le 28 avril 1854 Ba le cos d'Etat des affaires étrangères des Etats-Unis

1) Valin. Commentaire IT titre 9. Traité des prises art. 7. CR 2) Y. les traités des Etats-Unis avec la Colombie 1824. Brésil 1828. Amérique centrale 1825. 4

3). C'était à la suite d’un traité de 1795 entre les États-Unis gb l'Espagne. Wheaton * Elém. de dr. int. II. 105. 106. Gessner 278 note 1.

4) Wheaton. IL. 104. 105. Klueber $ 302. Jouffroy p. 198,

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que la règle du « Consulat » est restée la règle générale, reconnu même par l'Angleterre. À PATIERRS SERIE HR dpAe le

pas ?).

ee De, ne , AU à ES Re Aa ‘È Angleterre a toujours ri IC du « < Consulat. » Elle

a à été rendue à fes uoée par mesure Anne lle. confisque le biens neutres sur vaisseaux de guerre ennemis ?).. PP

Le règlement des prises espagnol de 4779, encore en vigueur décide que le navire confisque la cargaison. Pourtant il est constant

C’est pourquoi les deux neutralités armées qui n n'avaient pour but | que de prendre la défense des principes internationaux ‘reconnus en. e général par les puissances, mais contestés par l'Angleterre, n’ont pas eu besoin de la comprendre dans leurs programmes. La con- À vention de 1801 entre l'Angleterre et la Rusion ne la mentionne

Trompés par la pratique française qui, dans ls ordonnances di XVI siècle toujours reprises, ne favorisait pas la pratique du < C0nsulat, » les publicistes français s’étonnent de ce que le droit coutumier moderne ne reconnaisse pas cette liberté. Hautefeuille observe que cette liberté des biens, neutres sous pavillon ennemi, est une conséquence nécessaire des principes juridiques généralement reconnus, de telle sorte qu'aucun publiciste moderne n’a cru devoir s'arrêter à la prouver ‘). 4

Ortolan exprime l’idée que le: nombre des traités dans lesquels He vieille règle est consacrée, doit avoir une certaine importance. L'application de ce principe, faite par la France dans la dernière guerre d'Orient, n’était qu'une concession temporaire accordée à l'Angleterre, | qui de son côté reconnaissait que le pavillon couvre la marchandise. Ortolan regrette que ce ne soit que temporaire, car c’est à son avis le seul vrai principe *). =

La Déclaration de 1856 a rendu indiscutable l’ancienne règle que les biens neutres sont libres sous pavillon ennemi, règle qui avait :

1) No 103 des Ex. documents 33. Ce enns 10 mai 1854.

2) Robinson Reports. IV 278. Wildmann II. 138. Wheaton. 191. 192. 3) Wheaton. Hist. du progrès. p. 325.

4) HautefeuilléIIT. 424. Calvo. IL. 435, 5) Ortolan IL. 122, 160, |

subi quelques altérations en pratique. Quoique les Etats-Unis n’aient pas adhéré à la Déclaration, ils ont toujours DDARNE ce principe, à même dans la guerre de sécession. =

Le fondement juridique de ce principe esta chercher dans le sep-

tième commandement de Dieu : «tu ne déroberas point » ‘). Depuis 4) Gessner. 281. 1

Bynkershoœck du reste, aucun Ptit n’a élevé le moindre doute | à ce sujet, sauf Valin et Pofhièr :) dans leur défense de la pratique

française.

Les biens neutres RE être respectés comme en temps de paix, puisque le neutre est toujours en paix avec chacun des belligérants. La propriété neutre ne change pas de nature par le fait de son transport par un vaisseau belligérant. Le droit international qui garantit au neutre la liberté de son commerce, lui Jaisse aussi le choix du voiturier. La confiscation du navire qui contient la cargaison ra neutre est une peine suffisante pour l’imprudence que le neutre commet en se servant des bâtiments belligérants, ainsi que la néces- sité de prouver que la marchandise est neutre, car il y a présompà . que la cargaison d’un vaisseau belligérant appartient à ce belligérant ?).

: Les objections contre ce principe de la liberté des biens neutres sous pavillon ennemi consistent: 1° en ce que l’on trouve plus simple la procédure en déclarant confiscable tout ce qui est chargé sur un bâtiment confiscable, surtout « en considérant que les neu- : — tres sont rarement dans la nécessité d'employer’ les vaisseaux enin nemis pour leurs transports. » Et les puissances sacrifient facilement le droit des neutres. sous pavillon ennemi, pour obtenir la liberté plus importante des biens ennemis sous pavillon neutre *).

2° en ce que l’on craint de voir les belligérants soustraire Jeurs

marchandises à la confiscation en invoquant une neutralité factice #).

Hautefeuille répond que de pareilles considérations pratiques et égoistes, ne suffisent pas pour justifier la violation des droits des neutres. Quant à la crainte exprimée, elle est illusoire ; car il faut prouver la neutralité qu'on invoque par la réprésentation de papiers qui doivent émaner du gouvernement neutre. Si ces pièces étaient

1) Pothier. Traité de la propriété.

2) Grotius IT. ch. 1 $ 5. 4 note.

3) Cauchy. IT. p. 179.

4) Ortolan et Lampredi. Gessner. 281-283,

rates manœuvres. Et d redouter ‘).

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