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mes, ni dans les munitions de guerre, puisque ceux-ci ni les seuls |
cas de contrebande admis dans la pratique ordinaire. Comme il y a.
des objets qui, sans être compris | dans cette définition traditionnelle et. positive, ont de grands rapports avec la contrebande, et constituent de
plus quand ils sont transportés, une violation de la neutralité, il arrive c qu’à raison du transport de ces objets le souverain belligérant : est en ;
droit d'exercer une répr ession contre le neutre. ce ce que arrive. dans les cas ci-dessus. 3 La théorie des analogues est nouvelle et peu développée. ts D S majorité des publicistes se contente de citer les cas ci-dessus et de 3 les assimiler à des actes prohibés ; ils basent. leur assertion sur les sentences des tribunaux des pr ises anglais où ils trouvent évidemment de quoi les appuyer vigoureusement en pratique. Wheaton, Ortolan, Wildmann, Phillimore, Heffter sont nets à ce sujet. Ce que Hefïter en.
dit prouve que la théorie anglaise n’est pas absolument inacceptable
pour lui « et cela tient à ce que, comme les publicistes anglais, il fait naître la notion de la contrebande des droits des belligérants au lieu de la faire découler des devoirs des neutres. > St UE
Jouffroy donne une solution fort simple de la question. À son avis, dans le cas de transport de soldats et de navires comme dans celui de chevaux, il y a violation de la neutralité par le gouvernement neutre lui-même, car il n’est pas admissible qu'’ilse trouve chez le neutre des particuliers qui se chargent d’un pareil transport a l'insu du gouvernement, Le belligérant lésé n’a qu’à rendre responsable de la violation de la neutralité, le gouvernement neutre en question.)
:Hautefeuille seul, dit Gessner, est parti d’un point de vue théorique juste, a approfondi la question et est arrivé dans la plupart ee cas à des résultats satisfaisants. =)
1° Transport de soldats ow de malelots chez une puissance belligérante.
En se chargeant de fournir aux belligérants des soldats et des marins, Heffter remarque que le neutre viole ses devoirs internationaux encore davantage qu’en transportant purement et simplement des articles de.contrebande, Mais pour cela, cet auteur exige que le transport soit complètement volontaire ; sinon l’acte n’est plus punissa-
1) Jouffroy. p. 136.
2) Gessner, 112,
Te
| — 18 — ble, ‘) et l’autre belligérant ne pourra pas demander réparation au neutre du dommage qui lui est ainsi advenu. On ne saurait le rendre responsable de faits dans lesquels sa volonté ne lui appartenait plus. Néanmoins Phillimore et Wheaton démontrent que dans la pratique anglaise et américaine, il n’est fait aucune distinction en faveur du
vaisseau neutre qu’un belligérant a obligé de faire le transport. Les
sentences des tribunaux des prises anglais posent en principe que la « culpabilité du vaisseau neutre ne dépend pas du nombre des hommes transportés ; car le transport d’un petit nombre d'officiers supérieurs à plus d'importance que celui d’un grand nombre de simples soldats ou de matelots. » ?)
Hautefeuille se rapproche beaucoup de l’opinion émise par Heffter,
Pour lui, les neutres ne sont répréhensibles que si le bâtiment a été
formellement affrété par l'ennemi dans le but de faire le transport de ses soldats. Un navire, un paquebot par exemple est en partance dans un port neutre pour un port appartenant à l’une des nations en guerre. Des individus appartenant à l’armée du souverain au lieu de destination se présentent isolément et prennent passage à bord de ce bâtiment. « Il n’y a dans ce fait, dit Hautefeuille, aucune immixtion aux hostilités, aucun acte de contrebande de guerre, bien que parmi les passagers il se trouve un général hostile et redoutable, dont la présence sur le lieu des hostilités est susceptible de changer les chances de la guerre. Le belligérant ennemi ne saurait se trouver offensé de ce fait, ni vouloir en punir les auteurs. » *) Cette opinion n’a rien d’excessif. Il est clair que l’auteur n’a en aucune facon voulu légitimer la fraude qui consisterait à faire le transport de troupes ennemies en les qualifiant simplement du titre de passagers. Non, il a eu en vue le cas du «transport de quelques passagers appartenant à l’une des armées belligérantes et qu’il est souvent impossible de reconnaitre. » +) Même au cas où il serait possible de connaître les individus on ne saurait immédiatement dire qu'il y a là un secours emportant violation de ses devoirs par le neutre. Pour arriver à une décision équitable à ce sujet, un examen minutieux des circonstances du transport et du nombre des individus transportés sera nécessaire, et ce sont les tribunaux des prises qui seront compétents.
1) Heffter. p. 131. 2,
2) Phillimore IN. 369. — Wheaton. Eléments IT. 161..-- Robinson. Reports IV. 458. 8) Hautefeuille IT. 456.
4) Gessner, 11°,
Le asie prussien dit à à ce suit « Les de terre ou de m
ete à par je: on su Lou de individus sus-
Le vaisseau à été affrété par le belligérant chez le neutre et SE
le transport de trobpes LL Y: a là en principe une violation de ln neu-. |
tan | 7 te Red RE re Hautefeuille admet même que lé transport sera | panissable dés. tous les cas. Nous approuvons la conclusion de ce publiciste quand de déclare que le neutre viole les devoirs de neutralité dans le casoù le vaisseau neutre après avoir été affrété par le belligérant dans un but tout à fait commercial, est ensuite usagé par ce belligérant pour le. A transport de ses troupes. La responsabilité qui pèse sur le neutre est. légitime et équitable. En mettant librement son navire à la disposi tion du belligérant, il s’ ’est remis à sa discrétion, eten même temps ni il s'engageait à supporter les conséquences de sa confiance. Il a été imprudeni, tant pis pour lui. Au contraire nous ne partageons plus du tout sa manière de voir quand il affirme que la neutralité est encore violée lorsque les belligérants, s'étant emparés de force d’un navire neutre le font servir au transport de leurs troupes. « C’est aux neutres à défendre leur liberté, dit-il, et les sujets : neutres n ’ont. qu'à demander protection à leur gouvernement. Si celui-ci ne peut y. parvenir, il cesse d’être neutre ; il devient le sujet, l’auxiliaire de son maître. Le belligérant ennemi n'est pas appelé à juger l'intention maïs le fait seul. » ?) Hautefeuille erre en écrivant cela. C’est nier en effet le principe qu’il estime fondamental en matière de contrebande c’est-à-dire que la notion de la contrebande doit-être prise dans les devoirs des neutres et non dans l'intérêt des belligérants. Les idées £ qu’il émet sont celles qu’appliquent les Anglais, et qu'il a tant com- D battues. La question n’est pas de savoir si le neutre la le devoir de | défendre sa souveraineté, il s’agit simplement de la responsabilité et de l’imputation des actes d’après les principes généraux du droit et de la morale. Si la violation des devoirs de la neutralité est la conséquence d’une force majeure et non pas d’un dol ni d’une faute punissable, le neutre ne saurait en être responsable ni moralement, ni