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| blocus. Pour eux ce do. leur semble Fe jeté p par fait que Jeurs tribunaux des prises l'ont toujou rs pratiqué ; ils ne tiennent d compte des traités et de la pratique des autres Etats, des opinions ix des publicistes anciens. et modernes. de l'étranger, que ‘lorsque 1 les HR principes anglais S'y trouvent confirmés. > *) Les intérêts maritimes 5 ue delleur pays sont favorisés par. l'exercice. du droit de blocus, il est : inutile dès lors, de rechercher une théorie de ce droit qui pourrait le condamner au tout où au moins en restreindre la Hp d'appli- CAHIER: 0 ABC $ | 3 Certains auteurs français et nant veulent ne donner sa au droit de blocus un fondement théorique. Huebner Hfle premier, NSP puis Ortolan et Hautefeuille, considèrent l'interdiction aux vaisseaux FES neutres de l'accès d’un port bloqué, comme un droit des belligérants \ qui a sa source dans la domination sur les eaux littorales ennemies. « Le droit de blocus est la substitution d’une souveraineté à une autre.» ?) Substitution légitime et justifiée puisque la mer territoriale autour de la place bloquée lui appartient déjà ou tout au moins est censée lui appartenir, et que le souverain qui a le droit, même en
RADARS | 9) Bluntschli. $ 827 note EURE ne 4) Bluntschli. $ 827 note 1.
5) Gessner. 164.
1) Huebner. L c. L. ch. 7. $ 6.
2) Ortolan, IL. Liv, 3. ch. 9,
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ù 47, pleine paix, de défendre aux étrangers de faire le commerce dans ses Etats pour favoriser celui de 5es propres sujets, doit avoir à fortiori le même droit durant la guerre. » !) L’occupation est incontestable. La côte bloquée est même la plupart du temps commandée par l'ennemi qui exerce sa puissance aussi loin que la portée des batteries côtières, puisque les bâtiments nécessaires au blocus stationnent ordinai- rement hors de la portée des dits canons, &est-à-dire en haute mer. Hautefeuille conelut de là à la possibilité de la domination en pleine mer. Il dit qu’on devrait admettre comme règle que « tout vaisseau de guerre assure à son souverain, pendant tout le temps qu’il y stationne, la possession réelle et par conséquent le domaine de la partie de la mer qu’il occupe, donc de la haute mer comme de la mer territo- | riale.» Cette doctrine contraire au vieux principe qui ne reconnait pas en pleine mer de souveraineté particulière à une puissance SE sur une autre, conduit à des conséquences que son auteur n’a pas à envisagées ou même supposées, tant elles sont désastreuses pour le ë, neutre, car la liberté de navigation, défendue ardemment par Hau- ù tL | efeuille disparaitrait. Cela exagérerait encore le caractère abusif ait du blocus sur papier, en lui trouvant un fondement juridique, auquel n’ont jamais songé ceux qui l'ont exercé le plus souvent. Ainsi : « considéré d’après cette origine, le droit de blocus n’est pas en réanel lité une restriction de la liberté commerciale des neutres ; il n’est au- LE tre chose que le refus fait par un peuple de commercer avec les neutres sur certains points de son territoire, l’interdiction de la faculté de travail ; refus motivé par l'exercice d’un droit naturel et légitime, le droit de souveraineté, conséquence de la conquête de ces pays. » ?) 4 : Ce qui rend très-bien compte de l'erreur et de la fausseté du sys- } | tème défendu par ces publicistes, c’est la simple considération que l'appropriation de la mer territoriale indépendamment de la conquête. du territoire qui la borde ne se conçoit pas, puisque la qualité de territoriale n’est attribuée à la mer qu’en vertu de sa liaison avec le territoire sous la même autorité. Enlevez cette autorité à la partie mer, il n’y a plus de mer territoriale, mais seulement la haute mer. C’est ce qu’observe Cauchy : « Puisqu’il s’agit ici de rentrer dans la vérité des faits, qu'on me permette de laisser de côté cette fiction de la science moderne, qui ferait dériver les effets du blocus d’un prétendu droit de conquête appliqué aux mers territoriales de l’ennemi,
1) Hautefeuille. IIT. 6. ete,
2) Hautefeuille, 111. 6,
prie, sice n "est st une prié MES de de vaste mors À] domaine permanent ne peut s’ exercer ? 9» +. MEME Quels sera donc le fondement de ce droit tde blocus qe Blu tschli ré-
se soumettre à cette chi édenes. inévitable de la Ceres comme Si” . se sou umettent à la ec -même qui blesse diversement leurs ASS
die et Étalues “ie ee exigences. #48 Le te et ne pas exa- UE gérer. » ?) Il n’en est pas de la nécessité du droit de blocus, comme d’autres mesures dont on sent parfaitement l'arbitrair e. Ce n’est pas une seule nation qui le réclame et l’affirme ; tous les Etats l’exercent ‘comme force importante pour aboutir par la guerre maritime à RE “ résultats sérieux et à vaincre le plus rapidement l'ennemi. Aucunes J réclamations n’ont été soulevées contre lui. Et ce fait confirmé par la pratique des Etats et l’histoire de tous les pays, établit le droit de blocus solidement. *)
Grotius, Bynkershoœæck et Vattel envisageaient déjà la question ainsi.
Hefïter dit que le droit de blocus est un acte d'occupation du terri- * toire ennemi, mais en pleine mer 6 est un acte de prévention dont 2 l'exercice ne peut être troublé par un navire sans offense pour le blo- | d quant. *) Gessner remarque qu'il n’est guère admissible de considérer comme une simple mesure préventive une RARES aussi énorme À aux principes généraux. ?) | ue :
Une autre théorie voit dans le droit de blocus un compromis Ne les droits des neutres et des belligérants. Ceux-ci ont le droit d’empêcher toutes relations avec un port bloqué, relations qui troubleraient leurs plans, et ceux-là ont le droit de commercer avec les bel-
4) Cauchy. 1r. 419. Cité par Gessner. 167-168.
2) Bluntschli. $ 827. 2.
3) Gessner. 168. 169.
4) Heffter. 1. ce. $ 154. « Es ist aber auf offener See ein Act der Prævention», . 5) Gessner, 168,
pg
… ligérants, donc aussi avec les ports bloqués. Comme ces droits sont
tous deux absolus, il n’y a que deux moyens d’en sortir : la force ou une entente entre les parties d’après laquelle les neutres s’abstien-
È dront du commerce avec le port bloqué. !)
En somme cela confirme notre idée que le droit conar seul basé sur la nécessité reconnue par la pratique universelle et l'opinion des publicistes, peut donner une solution de la question.
Les diverses opinions aboutissent aux mêmes conclusions, remar- que Calvo ?) : « leur contradiction | n’est donc qu'apparente et la dis-
cussion par suite, oiseuse ». Non, car si les théories diverses de blo- cus ne modifient pas l'application du droit en pratique, il n’en est-pas moins vrai qu'une « théorie en vertu de laquelle on peut acquérir des parties de la mer indépendamment de la possession du territoire, dont elles sont les accéssoires, est non- -seulement fausse, mais a des conséquences dangereuses pour la liberté de la navigation ». *)