HISTORIQUE
Cauchy dit : « Nous verrons se produire quelques siècles plus tard
tout un ordre de questions dont on n'avait pas à se préoccuper au
moyen-âge, je veux parler de celles qui se rattachent au blocus des ports et des rivages.
«Que de temps et d'efforts ne fallut-il pas pour construire des vais-
seaux de guerre capables de s’embosser comme des forteresses immobiles à proximité d’une place ennemie et installer à bord de ces navires des pièces de siège servies avec une précision telle que le . passage entre les feux croisés de ces batteries flottantes fût interdit non-seulement de droit, mais de fait” C’est à ces conditions seulement que la théorie moderne du blocus est devenue possible ». {) L'emploi du blocus même dans les guerres maritimes des temps les plus reculés, est certain. Vattel, pour l’établir rappelle que le roi Démétrius faisant le siège d'Athènes fit pendre le propriétaire et le capitaine d’un vaisseau qui avait introduit des vivres dans le port. ?)
1) Galiani. 1. c. ch. 9 $ 2 p. 265.
2) Calvo. t. 2 8 1146.
3) Gessner. t. 69 note 1.
4) Cauchy. I. 299 cité par Gessner, 171 note 1. 5) Vattel. $ 117.
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(La nécessité de recourir à
Le Et nous nous on x si ja produit Los ia est RÉRRSERNE au ue
cas où ut de bloquée n'a a pas pu être prise He suite. de " un du blocus. En ce qui concerne l'action criminelle en outre de l'action “civile, Grotius ne dit. pas non plus si on peut les cumuler. La plus importante, soit Ja première, absorbe-t- elle la deuxième ? Qui sera juge de la légitimité de la guerre entreprise ? Même si lence. Si lon. a désigne le bloquant, l’assiégé aura nécessairement tort ; a l'inverse, à ; la puissance bloquante ne saurait avoir raison si Ton se décide à attribuer la faculté de trancher la question à l’assiégé. ?) ra
Les distinctions de Grotius ne pouvaient qu’engendrer des on
sions stériles et sans fin. Bynkershœæck pose un principe dont le côté pratique est fr appant et qui, bien vite entré dans les mœurs, fut ob-
2 £ servé et l’est encore aujourd’hui en droit international; « la peine
|encourue par la violation d’un blocus est complètement indépendante du dommage, et comme on ne peut pas savoir ce dont une place as- De siégée a davantage besoin, l'introduction de er que ce soil cdi in- Hs lerdit ».*) MERS
| Dans les édits des 4 avril et 4 août 1586, du 9 août 1899 et 2 Mars | 1624 les Hollandais déclaraient en état de blocus tous les ports fla-
VAT, v A
1) Grotius. TEL. 1 V. 3, EE 2) Gessner 171-173. A 3) Bynkershæck. L. ch. XY, | :
PT
Ye | — 4 — mands, leurs ennemis, bien qu’il leur eût été matériellement impossi-
ble de les bloquer sérieusement. C'était commode pour entraver, supprimer même le commerce des neutres à leur bénéfice. Cela se
passait à l’époque où Ja Hollande avait la suprématie sur mer, et le
sentiment de sa force n ’entrait pas pour peu de chose dans les mesures excessives qu’elle se permettait vis-à-vis de ses ennemis. Les pires conséquences en étaient supportées par les Etats neutres. Les Etats généraux des Provinces-Unies donnèrent un édit, le 26 juin 1630 qui est l'un des plus anciens documents relatifs au droit de bloeus. Il déclarait à son tour en état de blocus tous les ports de Flandre, quoique ceux-ci ne fussent pas cernés. L'importance de cet édit est grande, parce que € est là qu’on trouve les premiers développements ” des conditions qui autorisent un blocus, et des faits doni la violation
en résulte. Les publicistes font remonter jusqu’à cet édit de 1630 la
théorie odieuse du blocus fictif dite blocus sur papier où encore bloeus de cabinet. ) Il ne fut pas mis à exécution, car tous les navires neutres : saisis furent rendus, sauf réserve de la contrebande qu’on y
trouvait. La théorie du blocus sur papier n’est pas reconnue ouverte-
ment dans cet édit ; il affirme au contraire la réalité du blocus.
Les Hollandais fréut croiser quelques rares vaisseaux de guerre ; la consigne était pour eux et les corsaires de s'emparer de tous les vaisseaux neutres qui essaieraient de passer outre la défense. Bien plus, la confiscation du navire et de la cargaison était légitimée par le fait qu'il résultait des papiers du vaisseau entre lors de la visite, qu’on
avait le dessein d’aborder dans un port bloqué ; peu importait qu’il
fût encore trop éloigné du but pour avoif fait une tentative et qu’en vertu de cet éloignement il lui fût possible de changer le but du voyage. Enfin les vaisseaux neutres qui avaient troué la ligne de blocus sans être arrêtés, pouvaient l’être au retour jusqu’à ce qu'ils
aient touché un port neutre ; ils pouvaient l’être encore à la sortie de
celui-ci si un vaisseau belligérant les avait poursuivis jusque-là. ?) Ce principe était d’une rigueur excessive ; un égoïsme énorme, et
tout l'arbitraire de la force brutale qui se connaît sont à sa base. Les droits des neutres chaviraient littéralement dans cet ouragan de vio-
lence.
Le seul mérite de l’édit de 1630 fut de donner des règles fixes au
) Bynkershœck en donne un commentaire savant et judicieux. Liv. I. Ch. IV. Gess ner,
2) Gessner, 145. Note 1 pour la teneur du texte complet de l'Kdit de 1630,
oi de Var L'édit dt que le bl
| devait être réel ; le principe théorique
application pratique ne fut pas ot for u* d'attendre, reconnu par la grande majorité des. |
Hate " sanctionuèrent néaninoins. TRE
publics qu Fe fit paraitre. en citée matière e exigèrent 1 la : ée blocus. Malheureusement en pratique ils admirent pour eux, quel “ réalité résultait du seul fait d'avoir quelques vaisseaux de gui de corsaires en croisière, avec one arrêter tous les 1
Varoe . Lattes eïl ane Et le j juge de pre à NÉRAOE adressait en. 2470 aux éqnipsgss de navires s hollandais
la ei à nous permet de fermer tous " Men Se = et de France ; nous avons le droit de profiter de la position dont la Providence nous à fait don ». 2 « Cette prétention, dit Gessner, était un reliquat de la théorie de Selden sur la propriété qu'il accorde à l'Angleterre de la mer qui environne cette ile ».#) SEAT Déjà en 1756 l'Angleterre déclarait bloqués tous les ports français | purement et simplement ; parmi les navires neutres saisis à la suite | de cette déclaration se trouvèrent plusieurs bâtiments hollandais. Les =: Etats généraux protestèrent contre ce procédé qu’ eux-mêmes avaient ” "UA imaginé, mais non pratiqué aussi brutalement que le cabinet britannique. Celui-ci prêta pourtant l'oreille à leurs réclamations. Les navires saisis furent rendus et les cargaisons restituées en valeur. Il fat expressément déclaré qu’à l'avenir la violation d’un blocus, même fictif, entrainerait la confiscation du navire qui serait de bonne 2 prise. SE En 1798 le cabinet anglais déclarait bloqués tous les ports et toutes les embouchures des fleuves de Belgique. ‘)
1) Gessner. Prélim. 46. ET-PAa re 2) Martens. Erzæhlungen. IL. 35. Gessner. Prélim. 46, 3
3) Gessner, 177.
4) Flassan. Histoire de la diplomatie française. VI. 64.
5) Gessner. 177, Na, Vœlkerseerecht $ 209-243.
La conduite exceptionnelle de l’Angleterre est sa condamnation, LS : Le)
Les traités expriment depuis la seconde moitié du XVI siècle le principe du blocus réel ; et non seulement les traités de commerce,
mais les gouvernements se sont tous attachés à l'observation de ce
principe. L’Angleterre n’a pu imposer silence à son égoïsme, ni faire RE > ;
un usage plus équitable de sa puissance.
- Aussi voyons-nous les deux neutralités armées s’occuper vivement
de la question. La première neutralité déclarait que : « Pour déter-
miner ce qui caractérise un port bloqué, on n’accorde cette déter -
mination qu’à celui où il y a, par la disposition de la puissance- qui “Pattaque avec des vaisseaux arrêtés et suffisamment proches, un
‘ danger évident d'entrer. » Et la définition du blocus par ‘la deuxième
alliance de neutralité dit : « Un port ne peut être regardé comme bloqué que si son entrée est évidemment dangereuse, par suite des dis-
. ‘positions prises par une des puissances belligérantes au moyen des Vaisseaux placés à proximité. »
En 180, peu après la seconde alliance de neutralité, la Russie et la
-Grande-Bretagne convenaient que le blocus existe, quand par la dis-
position de la puissance qui attaque le port avec des vaisseaux arrêtés ou suffisamment proches, il y à danger évident d’entrer. C'était la re-
production de la définition donnée par la première neutralité avec
cette seule différence qu’au lieu de «avec des vaisseaux arrêtés e4 suffisamment proches, » le cabinet anglais avait fait écrire... où suffisamment proches. Cette conjonction insignifiante en apparence, sauvait
Ja pratique anglaise condamnée par les deux neutralités. Car le blocus était obligatoire dès que des vaisseaux de guerre croisaient ass2z près
du port bloqué ; le nombre en était fixé selon les besoins du moment. La puissance bloquante devait veiller à ce qu’il y eût danger évident,
c'était son intérêt. Toutefois un avantage était acquis. Il consistait en ce que les bâtiments devaient croiser près du port et ils ne pouvaient plus saisir les vaisseaux simplement dirigés vers le port. Quelques lords blämèrent l’acceptation de cette partie de la convention. Mais l'avenir devait leur donner tort, car «les hommes d’Etat de l'Ile royale n’âvaient jamais songé à sacrifier la grandeur maritime de leur patrie à la stricte interprétation d’obligations conventionnelles. » ‘) Les sai-
sies de vaisseaux neutres à petite ou grande distance du port de des-
-tination continuèrent de plus belle.
Après la convention de 1801 qui dura fort peu, le cabinet anglais
1) Gessner 179.
k de M. Foss ane dre rve s à | “États-Unis : « cLa ne LE jar
“que le nee ne fût. notifié par M. Fox se .
=. : qu is se fat convaincu par un a oi “bu
k FI Fa explique a son le de a la m audacieuse, mais commence par le reconnaitre ; c'est au sh cipe lui-même qu’elle foule le principe aux pieds. »> pe Re Enfin en 4807, le’ cabinet anglais poussait sa. pratique aux x plus ex. à trêmes limites : il dé clarait en état de blocus toutes les côtes de tous à les Etats européens et de leurs colonies, exigeant des vaisseaux neu- Fa tres qui voudraient se soustraire à toute inquiétude un € permis de Se naviguer » délivré par les autorités ui port anglais. 5x RAT SE Ce blocus fictif prit fin en 1814. È PPS Me
. Dans toutes ses guerres, de le congrès de. Vienne, {a France LES A observé scr upuleusement les principes relatifs au blocus. ?) Les blo = G eus des ports d'Algérie (de 1827-1830), ceux de la guerre du Mexique. TRACE 1838) et celui de la Plata furent tous effectifs. Dans une dépêche . du 8 février 1830, le ministre français des affaires étrangères écrivait a au Conseil d'Etat, chargé de statuer sur la légitimité de. la prise de deux vaisseaux neutres, saisis pour violation de blocus que : «les instructions données par le ministre de la marine... ont précisé l'ap- 2
plication du principe général énoncé dans les termes de la notification officielle du blocus d'Alger aux puissances neutres, et indiqué la manière de procéder envers les navires qui avaient violé le blocus. Elles ; prescrivent de n ‘arrêter que c ceux qui, après avoir reçu sur les lieux AS
1) Cité par Gessner, 179-180: pese
° 2) Gessner. 181,
AS
un premier avertissement mentionné au rôle d'équipage, se présen-
teraient de nouveau devant les portes de la Régence.… En principe général... . la violation d’un blocus notifié officiellement et établi d’ure
manière effective entraîne la saisie du navire que a commis l’infrac-
tion et par suite la confiscation de ce bâtiment. » Et le 17 mai 4838, une note à l’occasion du blocusdes ports de la Ré-
publique Argentine disait : « Tout blocus pour être valable envers les neutres doit avoir été notifié et être effectif. Une fois établi devant un
port, le blocus a pour objet d'empêcher la sortie ou l'entrée de tout havire, quelque soit son pavillon Be à UÉRIRE A LE qu'il appar-
tienne. » !) MNT ul ; Ê
Le gouvernement français, après avoir adopté les principes de la
neutralité de 1780 relativement au blocus, les a toujours suivis. S'il s’en est écarté dans des circonstances exceptionnelles, ce n’a été que
par représailles des prétentions de la puissance maritime avec
laquelle elle était en guerre, prétentions qu’elle n’a jamais re--
connues.
Pendant la guerre d'Orient, l’Angleterre à dû suivre la pratique française. Dans la déclaration du 27 mars *) elle annonce qu’elle
‘empêchera les neutres de violer tout blocus effectif qui sera mis à
l'aide d’une force suffisante devant les ports, côtes ou rades de l’enne-
“ mi. Après la guerre, le congrès de Paris dans la Déclaration du 16 À avril 1856 disait article 4: « Les blocus pour être obligatoires doivent
être effectifs, c’est-à-dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral de l’ennemi. »
Depuis le congrès de Vienne, malgré son acceptation de la Déclaration de 1856, l’article 18 du traité de commerce de 1818 entre le Danemark et la Prusse, qui exigeait le stationnement d'au moins deux vaisseaux devant le port bloqué, et le règlement danois du 15 février 4864 $ 1, décidant que : « le port ennemi est bloqué lorsqu'il est cerné par un ou plusieurs vaisseaux de guerre de manière à ce qu'aucun bâtiment marchand ne puisse entrer dans ce port ou en sortir sans un danger évident d'être saisi. » ?} le Danemark seu]
1) Pistoye et Duverdy 371-573. Gessner. 181-18?. 2) Celle de France est du28 mars.
3) Une dépêche du 15 février 1862 de lord Russel, au ministre anglais à Washington lord Lyons recontait expressément ce fait.
4) Gessner. 183-186,
L'Apebest