‹ De La Captivité Et Du Postliminium: Essai Sur La NeutralitéChapitre 58 sur 83 · SAIT ESS · texte numérisé non relu

SAIT ESS

| tés conditions juridiques du blocus nous sont enfin exposées avec infiniment de justesse par Heffter et Calvo Le premier écrit : « Il est dans la nature des choses que, pour qu’il y ait blocus, il faille que le Jieu en question “soit complètement et réellement investi, de telle sorte que l’accès en soit empêché, soit de tous côtés, soit du côté d’où doivent arriver les navires des neutres ; il n’est pas nécessaire que T’accès soit rendu absolument impossible ; mais il faut qu’il ne puisse s’opérer sans couper la ligne de blocus ou sans s’exposer à être ca- nonné par la puissance bloquante. » 1) Et Calvo : « Pour que le blocus puisse produire ses effets, pour qu’il soit obligatoire à l’égard des neutres, il est nécessaire qu’il soit effectif ou réel, . c’est-à-dire que le | belligérant qui veut déclarer le blocus, ait une force suffisante pour le faire respecter, et qu’il dispose ses forces de mer à l'entrée du détroit ou du port bloqué d> manière à pouvoir en interdire l'accès à tout pavire étranger. La raison est ici d'accord avec le droit international ; tous les traités exigent. une Re suffisante pour interdire l’entrée d'un lieu. » ?)

- Jusqu’ au XVIF siècle, les traités s’abstiennent de détailler les conditions du blocus ; à cette époque et encore pendant le XVIIT: siècle ils reconnaissent la liberté du commerce des neutres, sauf en ce qui concerne les articles de contrebande, et « avec les places assiégées, bloquées et investies. » *) À partir du milieu du XVIIE siècles quelques traités fixent un certain nombre de vaisseaux pour qu'il y ait blocus effectif. Celui de 1742 entre la France ‘ét le Danemark dans l’article 20 déclare que... « Nul port ne doit être réputé bloqué si entrée n’en est fermée au moins par deux vaisseaux du côté de la | mer ou par une batterie du côté de la terre, de manière que les navires ne puissent y entrer sans un danger manifeste. » ‘) Celui de 1753 entre la Hollande et la Sicile exige « par mer six vaisseaux de guerre au moins. et du côté de terre par des batteries de canon et autres ouvrages, tellement qu’on ne pourrait y entrer sans passer sous le canon des assiégeants. » ‘) En règle générale, on n’exigeait que

1) Les publicistes allemands ont contribué beaucoup à répandre une notion exacte du blocus effectif: Bluntschli. & 829 ete. Gessner. 193. Heffler. $ 155. Martens, Klueher et Kaltenborn.

2) Calvo. II. 528.

3) Voir les traités d'Utrecht. 11 avril 1713; ceux de 1667 et 1670 entre Angleterre et Espagne, 1778 France et Etats-Unis d'Amérique, 1786 France et Angleterre, (essner, 194

4) Gessuer. 195, 5) J, J. Moser, Versuche... VIT, 588,

a 930 - =, AT Re | de vaisseaux. Ce chiffre fut adopté en. asus dans le us entre la Prusse et le Danemark. de FER

nition du blocus. er par a première neutralité, q qui : n° accord le | détermination no ne ons a à ras où A0 Y. a 1er Ja disposi j

Ainsi, pour que le Heu soit Obligatoire. et devienne une restric= Dar tion légitime ar ia liberté commerciale. des. neutres, il faut essent 1le- os | ment que le port bloqué soit complètement et réellement fermé. A si fe cette première condition de l'existence juridique du blocus vient s’e À M ÿ; ajouter une seconde : la notification du blocus aux puissances neu Fe ARS tres. » ®) « Car de l'avis général fondé sur la. situation normale de PEN l'Etat neutre qui est l'indépendance, la seule présence des vaisseaux | 7 belligérants devant une place forte ennemie n implique pas la certi- .. tude qu'un blocus existe, surtout en matière de blocus maritime. >. à: fa ne notification du blocus aux puissances neutres a son fondement princip al sur un usage international général, pratiqué même lorsque le blocus s'applique dans les mers très-éloignées. Trois doctrines F sont en opposition. Er 4° L’une, tout en en l'universalité de l'usage de la notification du blocus, se refuse à considérer cette formalité comme nécessaire absolument à la validité. Hautefeuille en est le défenseur. ti expos? que la formalité importante de la notification diplomatique qu'on a raison d'observer, peut être néanmoins remplacée par É la notification spéciale. Elle n’est pas indispensable ni essentielle, d’après le droit primitif, et « le droit secondaire n’a pas imposé PE au belligérant le devoir absolu de faire cette notification ; aucun A traité solennel n’en parle, mais l’usage des nations est constant | à cet égard... Cet usage est bon et salutaire ; il est conforme aux principes de l'humanité ; il contribue puissamment à adoucir pour les peuples pacifiques, les maux que font rejaillir sur eux les hostilités bien

1) Art. 18. Klucber dit 20 vaisseaux $ 297 notè a) in fine. 2) Gessner, 196.

3) Gessner 197. IS

( 4) Hautefeuille $ 486.

\s 12° ne. pb Lei EE

qu ‘ils soient et restent complètement étrangers aux actes de guerre» comme ils l'ont été aux causes qui l'ont amenée. Il est à désirer que toutes les nations se conforment à un usage qui, sans nuire à leur

droits est ‘utile à leurs semblables. La notification diplomatique présente d’ailleurs un très-grave inconvénient qui seul suffirait à mes

yeux pour établir son inefficacité et par conséquent la non-obligation

de la faire ; car je ne saurais penser que la loi divine puisse imposer une obligation inefficace. » ‘) Hautefeuille entendque la notification d’un blocus très éloigné, pour être efficace devrait être faite déjà quand l'escadre se prépare, et l’on aurait la conséquence inadmissible d’obliger les neutres à croire à un blocus qui n’est pas encore commencé réellement. ?)

2 Les Anglais ont distingué le blocus de droit et le blocus de fait.

Le blocus de droit a lieu au moyen de « la notification qualifiée de générale où diplomatique ; elle est communiquée par le belligérant aux gouvernements neutres. » *) Au moven de cette notification gé-

nérale, sir W. Scott a réussi à réintroduire dans Ja pratique anglaise

le blocus primitif que la Déclaration de 1856 acceptée par le cabinet britannique semblait devoir exclure de leur système maritime. La théorie est simple et ingénieuse : « Il y a deux espèces de blocus : lun par le simple fait seulement, l’autre par une notification accom-

pagnée du fait. Dans le premier cas quand le fait cesse autrement

que,par accident ou le changement de vent, il y a immédiatement fin de blocus ; mais quand le fait est accompagné d’une notification publique du gouvernement du pays belligérant au gouvernemen: neutre, je crois que le blocus doit être supposé exister jusqu’à ce qu'il ait été complètement retiré. Il est indubitablement du devoir d’un pays belligérant qui a fait la notification d’un blocus d’en notifier de la même manière et immédiatement la discontinuation. Laisser le fait cesser et adresser de nouveau la notification, dans un temps éloigné, serait une fraude au détriment des nations neutres et une conduite dont nous ne supposons pas un seul pays capable. » !) « Jenedis pas qu’un blocus de cette espèce ne puisse, dans aucun cas, expirer de

fait; mais je dis qu'on ne doit pas se hâter de présumer une pareille

1) Hautefeuille. IT. 73 et suiv.

2) Gessner. 207.

3) Calvo. IL 535.

4) Gessner 199 qui cite ce passage se demande non sans raison si sir Scott est bien sincère.

ne 23 - LH AS

conduite contre une nation ; el par conséquent qu à ce qu "un cas

semblable devienne done, je soutiendrai qu'un blocus doit prima À Pa

Jacie être présumé continuer jusqu à ce que la notification soit révoquée. » :) Cet exposé de doctrine a reçu l'approbation entière de tous les publicistes anglais. Phillimore conclut que € est le droit du tribu

nal des prises de présumer la continuation d’un blocus notifié, jusquà 1 ne

notification officielle de la cessation. La preuve du FORMES ne > doit Le LE pas être admise. ?) | FREE MP ER

Est-ce autre chose qu'un blocus sur papier que celui qui doit son existence non pas au fait matériel du stationnement de vaisseaux ou. du déploiement de forces suffisantes à l’entrée ou la sortie du port ou des côtes bloquées, mais à la simple notification aux puissances neutres de la déclaration du blocus? Et c'est à quoi aboutit la pratique anglaise avec son blocus de droit. :

Puis, parlant de l’idée assez juste que le grand éloignement du port qu'on se destine de bloquer autorise le belligérant à interdire aux vaisseaux neutres l'accès de ce port avant que la notification générale aux gouvernements neutres ait eu lieu, pourvu qu’on prévienne À les vaisseaux neutres qui se proposent de violer la ligne de blocus. que le port est fermé, les Anglais ont soutenu en pratique et en théorie qu'il y avait à côté du blocus de droit dont il a été question plus haut, un blocus de fait ou blocus par anticipation pour la déclaration

duquel la notification spéciale, c’est-à-dire celle que le commandant

croiseur fait aux navires qui se dirigent sur la ligne de blocus ou qui S'y trouvent pour prévenir que le blocus existe, vient remplacer la notification générale. Celle-ci devient inutile au cas particulier.

La notification diplomatique a pour but de poser en principe que tous les sujets des gouvernements neutres auxquels elle a été faite ont connaissance du blocus ; d’où l’on conclut à l’inutilité ‘d’une notification spéciale quand on veut invoquer une violation de blocus. La notification générale établit une présomption juris el de jure que les neutres connaissaient le blocus, ou qu’ils devaient au moins le connaître. Si les vaisseaux ne viennent pas de leur patrie mais d’un pays où l’on a raisonnablement pu ignorer la déclaration de blocus, la notification spéciale doit être faite comme au cas de blocus de fait.

Cest dans ce sens que sir Scott disait : « L'effet d’une notification à un gouvernement étranger sera évidemment de comprendre

1) Robinson. Reports I. 171. Gessner ib. 8, 2) Phillimore, IT, 385,

tous les individus de cette nation ; elle serait inutile s’il était permis à des individus de plaider leur ignorance de cette notification. Il est du devoir des gouvernements étrangers de communiquer l’information à leurs sujets dont ils sont obligés de protéger les intérêts. Je soutiendrai donc qu’un patron de navire neutre ne peut jamais être admis à affirmer contre une notification de blocus qu'il en est ignorant. S'il en est réellement ignorant, ce peut être un sujet de Fe réprésentations à son gouvernemont et donner lieu à une réclamation d’indemnité de sa part, mais ce ne peut être un moyen de défense devant la cour d’un belligérant.…. Une distinction entre le blocus notifié et un blocus existant de faclo seulement c’est que dans Ie premier, Pacte de mettre à la voile pour une place bloquée suffit pour constituer le délit. On doit présumer que la notification sera formellement révoquée et que l'avis en sera dûment donné ; jusqu’à ce moment le port est considéré comme fermé, et dès Posts de quitter le port pour faire voile pour une pareille destination, le délit de violation de blocus est complet et la propriété engagée dans ce voyage, soumise à confiscation ». ‘) Quant au blocus de faclo aucune présomption de ce genre ne s'élève pour la continuation du blocus. C’est avec des raisonnements aussi subtils que la pratique et la ‘doctrine anglaises écrasent le commerce des neutres tout en se réclamant des plus beaux principes d'humanité et de justice. ?)

3° Cette théorie a l’avantage d’être plus catégorique et de protéger plus efficacement les neutres qui, dans les systèmes que nous venons de parcourir sont laissés considérablement à la merci des belligérants. Distinguons soigneusement avec Gessner. La notification générale est une des conditions de l'existence juridique: du blocus régu-

lier ; elle n’a avec la violation du blocus que des rapports indirects tndis que la notification spéciale ne concerne que la théorie de la violation de blocus. Il est donc faux de dire avec la théorie anglaise que dans le blocus de fait la notification spéciale supplée à la notitication gépérale et la remplace. Elle ne remplace rien du tout. Dans . le blocus de fait comme dans celui de droit, la notification générale doit avoir lieu pour que réellement il y ait eu existence effective du blocus et par suite, prise légitime des vaisseaux qui ont essayé de le violer. La seule différence entre ces deux blocus, c’est que dans le blocus de fait, surtout quand il S’agit de ports très éloignés, on le

1) Robinson. Reports. I. 171, Gessner, 202-205, 2) Gessner, 201,

ai» ne dispense pas le comanant de Us démarches au

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a , n ; FENE NU ) Mr 2 PRET = “ î faut avant toutes choses, ai le e blocus « soit régi, © lest-d ire

aies et qu ‘ln y ait aucune ca a a ji part ca da ER l'en eV Rentdans 1e: retard de la notification générale, p pot Ir qu’ il ‘puisse: être à | ve question de violation de blocus. « Ces conditions étant remplies, 4 | | a is A4 nous disons malgré la doctrine anglaise qu’ une notification spécial | sera toujours nécessaire pour qu’un navire dE être condal É comme. coupable d’une violation de. blocus ». Fo TR MN © | Quant à à l'inconvénient, relaté par Hautefeuille, qui résulterait de a considération que la notification générale pourrait donner à à croire É

aux neutres, à l’existence d’un blocus avant qu'il soit commencé, is

disparait si l’on admet avec les vrais principes du droit ao

que la notification spéciale sur les lieux mêmes par un navire de | l’escadre bloquante est une condition essentielle de la violation LS cie RME LE biDEUS, 2)

Si en effet le blocus n’est pas encore réel, le neutre arrivera au port sans inconvénient et le belligérant aura eu tort de le notifier A 0 déjà lors de ses préparatifs et de n'avoir Fe attendu que l'escadre ait été en position pour exécuter la mesure ; si au contraire, le neu-

1) Gessner. 198. 199.

2) Gessner. 207-208.

3) Gessner, 198.

4) Gessner. 199. Lombard, À son cours.

tre réçoit la notification spéciale en arrivant devant le port dont l’in- |

vestissement a été notifié, il devra changer sa route. C’est ici que Pon voit la rigueur de la théorie anglaise qui confisquerait, par le fait seul qu’ après la notification générale au gouvernement neutre, un

| vaisseau sujet se dirige vers le port bloqué. Et pourtant on peut avoir des doutes sérieux sur la réalité du blocus : chacun doit avoir le droit de s’en rendre compte de visu. C’est sur ce droit de constatation de

la réunion sérieuse des conditions du blocus qu ‘est basée l’obli-

gation pour le bloquant de notifier spécialement à chaque vaisseau

qui se présente, l'existence du blocus, afin que la violation devienne. certaine.

Cette pratique de est rappelée par le comte Molé 5 La

: son collègue, le ministre de la marine, dans une lettre du 20 octobre

18338 relativement au blocus des ports mexicains. « M...., confond ici deux choses très dintinctes, la notification diplomatique qui doit être faite du blocus aux puissances neutres, et l'avis que les commandants des forces employés à le maintenir sont toujours tenus de donner aux navires qui se présentent sur les lieux, et parait croire que l'accomplissement de la première formalité dispense nécessairement de la seconde qui deviendrait ensuite superflue. Une telle manière de procéder est contraire non-seulement aux principes ordinaires du droit maritime, mais encore aux instructions émanées de votre ministre et aux communications qui furent faites dans le temps au gouvernement des Etats-Unis, ainsi qu'aux conseils étrangers à la Vera- Cruz. » ?) Pistoye et Duverdy rapportent encore Popinion émise par sir Beaumont à la chambre des Lords sur la question : « Je soutiens. Quand à la notification particulière, elle doit toujours avoir lieu, méme quand le blocus à été notifié officiellement. » *) | Par la notification générale du blocus, on évite aux neutres

des courses inutiles vers les ports bloqués. Libres à eux de

tenter ce vovage, de faire une course blanche, dans l'espoir que le blocus n’est pas réel, ou sera levé quand ilsarriveront ; mais on on peut les accuser de violation de blocus jusqu’à ce qu'ils aient reçu sur les lieux une notification spéciale de l’existence effective ou de la durée du blocus. Toutes les puissances, sauf l’Angleterre, reconnaissent

1) Comte Molé, ministre des affaires étrangères sous Louis-Philippe. 2) Pistoye et Duverdy I.-372. cité par Gessner. 204-205. 3) Pistoye et Duverdy I. 369.

les a de blocus nés manon ci à

ment us EN vaisseaux ns SA A cas one ple une tempête. Bluntschli adopte cette manière de voir treignant à la considération que la puissance bloquante n° tenue de renouveler la notification diplomatique de li ; is du port, ou de la côte, quand la flotte a été ainsi jetéo ac den ment en dehors de la réalité du blocus. fi Î RE Le principe de la réalité du blocus les Re nn est juste que les conséquences variables de la fortune en. temps de guerre soient Ne. supportées par ceux qui la font et non par les tiers. Et. Gessner remar- Re que avec justesse que « le blocus étant une restr iction de la liberté commerciale maritime des neutres, on ne doit pas hésiter : à inter pré RTE tea les points douteux en a leur faveur. Le

Te ee È = , ER

: ©. But et conséquences du blocus.

a L’ autorité compétente pour déclarer en élat de blocus un ob une

4 + rade ou une côte ennemie, c’est le pouvoir souverain. Tout lespobiis.

1e : 1) Ortotan IT. 170. Pistoye et Duverdy I. 369. Calvo IL. 533. ete. Gui I. 4 A à . Gessner. 208. ; à 2) Bluntschli $ 833. Die Blokade dauert nicht laenger, als sie wirksam ist. à KES

7 5e 3) Heffter 155 in fine. Pœhls Seerecht IV. 1145. Hautefeuille III. 1 5, Lombard à son ï :

; Cours.

.. 4) Bluntsehli $ 854. Phillimore III. 386. Wildmann IT. 82, Wheaton II 75 … 5) Gessner 209, = rs

FLE

RUES, Pn

. tesy compris les anglais, admettent que le pouvoir souverain peut dé-

léguer au commandant de la flotte, l’exécution de ce droit. !)

Le but de la déclaration du blocus est de réduire l'ennemi à ses.

seules ressources et de l’amener à accepter la paix aux conditions

que veut lui imposer le vainqueur. Elle interdit aux neutres tout commerce avec le port bloqué. *) Dans les guerres maritimes, la

prise d’un port important décide souvent de l’issue des hostilités,

comme dans la guerre sur terre, la reddition d’une place forte. La prohibition du commerce avec les ports, rades, côtes, frappés par la

déclaration de blocus, les met dans l'isolement; la gravité de la situation n'échappe à personne, surtout quand l'investissement sur terre complète le blocus sur mer. Li Vattel disait déjà : « Tout commerce est absolument défendu avec une ville assiégée ou seulement bloquée. »

Lorsque la Hollande, puis l'Angleterre se permirent de déclarer en état de blocus des côtes entières, tout en affirmant le principe de la réalité du blocus, on se posa la question de savoir s’il était admissible qu’on püût bloquer davantage que les ports.

Sans trancher la question, les deux neutralités se bornèrent à ne

parler que du blocus de ports, en essayant par là une réaction contre la pratique anglaise. Et la convention de 1801 dans ce sens en apparence réservait bel et bien, au moyen du détail de rédaction que nous avons fait remarquer tous les anciens abus de l’ancienne pra-

- tique britannique. Dans les déclarations des gouvernements français et

anglais lors de la guerre d'Orient, il est question de mettre le blocus effectif « à l’aide d’une force suffisante devant les portes, rades ou côtes de l'ennemi. » ‘) À son tour la Déclaration de 1856 laisse la question entière car elle se sert d’une expression indécise: « Les blocus... maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l’accès du littoral de l'ennemi. »

Quoiqu'il en soit, aucune objection théorique n’est opposable sérieusement à la prétention de bloquer un litioral entier, étant admis qu’un Etat dispose des ressources et des moyens suffisants pour ce faire. Le côté dangereux de la question a été que vu le bien fondé du principe théorique, il s’est trouvé une nation qui a cru pouvoir le réaliser en pratique. *)

1) Gessner. 197 et note 1.

2) Lombard à son cours.

5) Gessner. 21?, Heffter, Klueber, Kaltenborn, Bluntschli, Ortolau, Cauchy, Massé e Jalvo.

être Mine car, dit Hautefouille : « Dès que ju rives du fleuv e ap ! partiennent à à plusieurs nations, le blocus serait une violation des’ droits de toutes ceiles d’entre elles qui ne prennent pas part à re or Lors- -même donc, ee à l'embouchure du fleuve, les dev: M

fleuve ou ï est GA A leur re navigation serait par . e rompue. » 1) C’est pourquoi cet auteur critique les mesures que l'Espagne prit pendant la guerre d'indépendance de l'Amérique à l'occa- ra > sion du blocus de Gibraltar, d’après lesquelles : les navires neutres À k AE CA traversant le détroit. devaient longer la côte d'Afrique ; ‘en outre ces C2 à: bâtiments. devaient accepter le convoi, l'escorte des vaisseaux ‘de: 710 guerre espagnols, quand il plairait à ceux-ci et attendre cette escorte A Le * quand un croiseur l'avait annoncée. Dispositions évidemment COn- traires au principe ci-dessus.

Napoléon dans le décret du 21, ARE 1806 daté de Berlin, 3% niait que tout port ennemi püût être bloqué... « que la Grande Bretagne étend aux villes et aux porls de commerce non fortifiés, aux hâvres et aux embouchures de rivières le droit de blocus qui, d’après la raison et l’usage de tous les peuples policés, n’est PEAR qu’au places fortes. » L'histoire entière est contraire à l’assertion | | de Napoléon comme aussi l'unanimité des publicistes. Un seul a dé "# fendu cette idée et sans succès. ‘) Ortolan oppose à l'idée de Napoléon que le blocus n’est qu'un moyen de faire la guerre ne devant pas avoir pour but direct d’entraver le commerce neutre, l’obser- vation suivante : « On ne peut raisonnablement contrecarrer les Opé- À rations militaires d’un Etat en guerre jusqu’au point de l'empêcher d'attaquer le territoire de son ennemi, là où il le juge convenable. » 5)

1) Hautefeuille cité par Gessner, 211-21..

2) Martens. Recueil supplé. V. 430.

3) Lucchesi Palli. Principes du droit publie maritime. 180. 4) Ortolan IT. 334, Lombard à son cours.

| { — 239 — Et personne ne doute que la faculté d'amener des marchandises, des . vivres dans un port bloqué ne rende le blocus illusoire. Il est évident que le blocus doit frapper les rapports commerciaux du belligérant bloqué avec toutes les nations neutres ; aucune faveur exceptionnelle ne peut-être faite à tel pavillon. Le blocus est une mesure absolue, restrictive des droits des neutres dans lintérêt du belligérant seulement qui s’en sert et dont le but réel serait manqué en laissant tel pavillon libre de commercer avec le port bloqué. Le blocus n’a d'autre but que de décider l'ennemi à la paix en interceptant son commerce, et il ne peut avoir de résultats appréciables que si l'interruption a lieu à l'encontre de tous les neutres. d Jouffroy pense que le commerce des neutres avec un port bloqué, ne doit pas toujours être interdit par l'existence d’un blocus. Il cite plusieurs cas de blocus ; le belligérant à cinq raisons de bloquer un port, et dans un seul de ces cinq cas, il y aura nécessité absolue d’intercepter tout commerce neutre : c’est quand l’escadre de blocus doit, faciliter les moyens de s’emparer du port à une armée qui assiège du côté de terre. Dans tous les autres cas, le commerce des neutres subsistera, sauf à subir quelques restrictions spéciales selon le but que se proposent les belligérants. :) Tout l'arbitraire et l’artificiel de cette théorie apparaît si l’on considère qu’elle ne repose que sur les intentions des belligérants dont le juge des prises ne peut pas avoir une connaissance certaine et sincère. ?)

D. Violation du blocus. Sanction.

La puissance bloquante peut légitimement prétendre qu’une violation du blocus a été commise par le neutre et en demander la répression. Il faut pour cela que :

a) le neutre ait eu connaissance de l’existence certaine du blocus.

1) Jouffroy. 160-165, Il y a même des cas de blocus dans lesquels le commerce neutre reste absolument libre, par exemple : quand le blocus a seulement pour but « d’être averti à temps de la sortie d’une flotte » ou encore d'empêcher la sortie d’une escadre de corsaires, etc.

ne le vaisseau neutre soit saisi pendant | Ja tentative. le vio a ; M - È r g: ONE

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pratiques avec cel. C'est pour mettre fn aux abus vroduis pe a,

tué la notification médiee comme Re Se la notification géné é rale, en ce sens qu’ € elle est indispensable pour légitimer la prise de vaisseaux neutres qui forcent la ligne de blocus ; c’est une mise en demeure. » ) Ainsi la neutralité armée de 1800 exigeait la notifi- ee cation spéciale : : «tout bâtiment naviguant vers un port bloqué, ne. pourra être regardé comme contrevenant que Jorsqu? après avoir été averti par le commandant de blocus de l’état du port, il tâchera dy ; ‘ pénétrer en employant la force ou la ruse. » *) La convention de 4801 $ ds entre l’ Angletere et la Russie n’adopte pas ce principe, mais toutes É les puissances sauf l'Angleterre, l'ont appliqué dans leurs guerres KES Ê maritimes. Il a été expressément reconnu dans un grand nombre de É traités de commerce, d'ordonnances et de réglements relatifs à à la navigation en temps de guerre. a).

Les Anglais ont attribué à la notification générale ou diplomatique | qui ne se rapporte qu’à l’existence du blocus, une portée trop grande en l’étendant à la violation de blocus. Ils réputent le blocus connu de . tous les neutres quand la notification en a été faite diplomatiquement

21) Blontschli $ 835. — Heffter $ 156.

2) Heffter $ 156.

3) Lombard à son cours.

4) Martens. Supplément IT. 393. Bluntschli $ 835 note 4, Gessner 220. 5) Gessner. 220, 221, |

— 2H — à leurs gouvernements respectifs ; sont exceptés : les navires qui reviennent de ports éloignés situés hors d'Europe. ‘} Tous les gouvernements européens ont protesté contre cette interprétation de la notification diplomatique. La France particulièrement a affirmé dans tous ses traités de commerce, la nécessité de la notifi- | cation spéciale pour qu’il y ait violation de blocus. Encore dans celui de 1844, avec la Nouvelle Grenade, on lit : « Dans aucun cas, un bâti ment de commerce appartenant à des citoyens de l’un des deux pays, qui sera expédié pour an port bloqué par l’autre Etat, ne pourra être j saisi, capturé ou condamné, si préolablement il ne lui a été fait une + … notification, ou signification de l'existence ou continuation d’un blocus à -par les forces bloquantes ou par quelque bâtiment faisant partie de .l’escadre ou division de blocus ; et pour qu'on ne puisse alléguer une prétendue ignorance du blocus, et que le navire qui aura reçu cette . intimation soit dans le-cas d’être capturé, s’il vient ensuite à se re- . présenter devant le port bloqué pendant le temps que durera le blo- LT cus, le commandant du bâtiment de guerre qui fera la notification de- | vra apposer son visa sur les papiers du navire visité, où sera faite la pe signification de l’existence du blocus, et le capitaine du navire visité 24 lui donnera un recu de cette signification, contenant les déclarations exigées par le visa. » ©) | Le 19 avril 1861, dans la déclaration de blocus des ports du Sud, Lincoln disait : « Si, dans l'intention de violer le blocus, un navire quelconque tentait de sortir de l’un des ports ou tentait d’y entrer, il D | serait dûment averti par le commandant de l’un des bâtiments de blocus, qui consignera sur son livre de bord le fait et la date de l'avertissement. Et dans le cas où le même navire tenterait de nouveau l’entrée ou la sortie du port bloqué, il serait saisi et expédié au ee port le plus vcisin sur le littoral des Etats-Unis, où il sera statué tant à l'égard du bâtiment que de sa cargaison, selon la juridiction du pays ». °)

La deuxième condition de la violation du blocus est la prise du vaisseau neutre pendant la tentative même de la violation. « Il est hors de doute que le neutre doit avoir commencé de mettre son projet à exécution de fait, il ne suffit pas de lui prêter purement et sim-

1) Gessner. 219.

2) Grtolan Il. 338. Gessner. 221-222,

3) Gessner 222. -- L'article 2 du règlement de blocus danois du 15 février 1864 sst dans ce sens.

de que. ‘commet fe 2 a | vaisseau neutre, même rencontré en

s à ‘conséquences HO du: is * Aron A.

opposable non-seulement la considérati on qu son arrivée le blocus serait déjà levé, sans comp . s tions ne : Pss) absolument incommutables, mais Te

home à soumis à la guerre. ne ne Jun es net n’ont pas d’autr es moyens de C assurer de la continuation le d ” blocus que de s’en rendre compte de “visu. L'exerce de ce droit qui ne nuit pas aux belligérants ne. saurait leur être refusé que par ua odieux arbitraire. C’est pourquoi les traités de commerce de toutes les puissances, sauf l'Angleterre, prescrivent : à notification spéciale. ne “aux navires neutres qui viennent constater l’état des lieux. Il est bon que la forme de cet avertissement soit sûre afin d'en faciliter la preuve po en justice. l gs CAO FAITS AUTRE L In ne faut pas conclure des principes. posés que le vaisseau pourra | toujours s’excuser valablement de la violation du blocus en Jen LAS SON ignorance du blocus et la volonté d’avoir voulu se rendre compte de son existencec. 1) Cette observation de Bluntschli, juste dans son système qui n admet pas la nécessité d’un avertissement particulier “048 à tout vaisseau qui se présente sur les lieux bloqués n’a plus sa raison d’être dans la théorie moderne qui ‘exige cette notification Spé- Ge ciale. Actuellement, le vaisseau n’a pas été averti, ou il l’a été. Si RON; le vaisseau qui le surprend en train de forcer la ligne de blocus, lui

notifie le blocus, et le neutre r’a plus qu’à se retirer définitivement pour éviter la saisie ; si oui, la saisie a lieu et le vaisseau coupable d essaiera en vain de se dérober derrière son ignorance, , puisque la RE preuve de son mensonge résulte des formalités de la notification

spéciale.

1) Heffter $ 156. Le SU Rs in 2) Bluntschli $ 835 note 1. me |

Dans certains cas, les vaisseaux neutres pourront traverser la ligne de blocus en quittant le port bloqué sans Ga il y ait violation de blocus.

Les principes du droit international : généralement reconnus, ne s ’opposent pas à ce que les vaisseaux neutres puissent quitter un

port bloqué, quand leur cargaison à été achetée antérieurement à la

notification du blocus, ou bien quand ils veulent sortir sur lest, de

même encore quand les vaisseaux, n'ayant pu vendre la cargaison qu’ils avaient amenée dans le port bloqué depuis, veulent essayer .de s’en débarasser autre part. Dans toutes ces hypothèses il n'y a

pas de motifs sérieux d’empécher la sortie des neutre. ‘) Il est- juste de prendre en considération le fait que par cette sortie du port, le but du blocus ne souffre aucun dommage ; la sortie des vaisseaux

neutres d’un port bloqué ne devrait constituer une violation de blocus que d’après les circonstances dans lesquelles elle a lieu. ?) Les

publicistes anglais ont reconnu qu'il y a des cas dans lesquels les navires neutres peuvent sortir des ports bloqués. Phillimore cite : 10 l’entrée d’un vaisseau avant l’ouverture du blocus; il pourra sortir sur lest. 2 le chargement de marchandises a bord, fait antérieurement au blocus. Il faut que le chargement ait eu lieu avant l'ouverture du blocus, sinon il y aurait fraude, car l’autorisation de quitter le port avec cargaison s’entend d’une cargaison livrée à bord du vaisseau et non pas d’une cargaison qui serait encore en magasin. *)

Plusieurs traités contemporains consacrent ce principe : ainsi celui du 45 février 1898 entre le Mexique et les villes hanséatiques.

Comme l'application du principe offrait de grandes dificultés pratiques relatives surtout à l’époque du chargement des marchandises à bord des vaisseaux neutres dans les ports bloqués, la pratique internationale accorde à ces vaisseaux un certain délai à partir de la notification du blocus pendant lequel ils peuvent sortir librement avec leurs cargaisons.

En 1848 Ile Danemark applique cette mesure dans sa guerre con:

tre l'Allemagne. La dernière guerre d'Orient n’a pas été suffisam-

ment affirmative sous ce rapport ; pourtant lors du blocus d’Archan-

gel déclaré le 4° août 1854, les neutres eurent un délai de 14 jours pour quitter le port en toute liberté. IL est bien acquis qu’en tout

1) Gessner 215-216. Jacobson 697. Ortolan IT. 358. 2) Heffter. $ 157.

3) Phillimore ILT. 402. Wildmanu id. IT. 201-202,

supporter les co. a cette ee ones de Le à 26 américain et ne Je in \

Sud dont le His était déclaré, ‘én quin n'avaient pas a faut : supposer la prise du port et la rencontre de vaisseaux

chargés dans celui-ci.) Il leur prêtait | l'intention | de y ler le blo

ca pes du contraire . re pa fonda tal de os p

td saisie du vaisseau ne se bte} pas avant la tentative de sortir du “

port bloqué avec la cargaison. \) RS es

1 ya violation de blocus quand un vaisseau averti par l'escadre de blocus, entre où essaie de pénétrer dans, un port bloqué, Sur. lest ou ; F ‘avec cargaison ; quand il s'approche de la place bloquée sans même Fe ‘essayer d'entrer ; quand il jette l'ancre à proximité ou se place den ma- :

nière à pouvoir se glisser facilement dans le port, sans crainte de dé- ge

pa 12 ass WE? : EE ty nn É

couverte, ou. pouvoir se. mettre sous la protection des batteries ; de > ï

même il Yi a violation du blocus quand un vaisseau neutre veut sortir du port avec une cargaison chargée après la déclaration de. blocus. e Quand la sortie a lieu dans le délai fixé pour. évacuer le port, les neu- ë. tres ne. sont : pas inquiétés ; après ce délai, ils sont tenus de fournir latro preuve du chargement antérieur au blocus. AE EN HNEN ET Quand un vaisseau neutre réussit à forcer la ligne du blocus, je vaisseaux de la puissance bloquante ont le droit de le poursuivre même au-delà des eaux bloquées, mais l'attaque doit avoir lieu dans les eaux bloquées. Car le blocus d'après sa nature est limité à un territoire déterminé. Ce vaisseau peut encore tomber valablement entre les mains de l’escadre de blocus, aussi longtemps qu il n’a pas N os à un port non bloqué, moment à partir duquel il devient de

1) Gessner 217. 218.

2) V. note du 16 octobre 1862 de M. Sewart, secrétaire d'Etat américain au ministes des Etats-Unis à Londres : commentée par Cassie 218.

3) Gessner 218. NE :

1) Gessner 225-226. Hantefeuille 310. Ortolan IT. 829, Bluntschli $ 838 note 4.

f ou 45 EE

Le

nouveau complètement libre. Certains Etats appliquent une règle - plus sévère. Les Anglais ne considèrent que l'arrivée du vaisseau

neutre au port de destination. Jusqu’alors le belligérant a le droit de saisir le vaisseau délinquant ; celui-ci s'étant réfugié dans un port neutre, sera légitimement poursuivi à sa sortie, jusqu’au port de deslination. Bien plus, la pratique anglaise saisit les vaisseaux neutres délinquants pendant le voyage de retour. ‘) Ortolan et Wheaton défendent cette manière d'agir. *) Un tel procédé contredit le prin-

cipe reçu en matière de contrebande et de blocus d’après lequel on

ne peut saisir et condamner que les vaisseaux pris en flagrant délit;

il serait la suppression des libertés commerciales des neutres, s'il

était admis,

À part les publicistes anglais et les deux étrangers ci-dessus, tous les auteurs n’admettent la saisie du neutre délinquant, que lorsqu'il est pris en flagrant délit-ou pendant un séjour dans le port bloqué. Et le blocus étant levé, füt-il même rétabli immédtatement après, on ne peut saisir pour violation du premier blocus, le vaisseau neutre qui n'aurait pas profité de l'interruption pour quitter le port, parce que cette cessation du blocus purge le vice de l’entrée du neutre dans le port et le nouveau blocus qui commence ne surveille plus en lui qu'un navire neutre ordinaire. 5}

Grotius nous apprend que la violation du blocus par un vaisseau neutre donnait au belligérant le droit de lui réclamer des dommagesintérêts. Bynkershœck montre combien la doctrine de Grotius aurait été insuffisante. Il dit que dès longtemps, il était d'usage de confisquer vaisseau et tout ce qu’il contenait, de frapper de peines corporelles, parfois même de mort, les personnes de léquipage qui pernaient part au délit ; #) il n’admet pas comme Grotius la simple et pure saisie des objets destinés au port bloqué. La confiscation ne saurait être douteuse pour lui. Puisque ces transports aux ports bloqués sont

‘illicites, les objets transportés sont donc contrebande.

Sed si illicitæ sin! omnes, utique res, obsessis subvectæ, habendae sint pro contrebandis ; quid enim contra pacta et edicta subvehitur, contrabandum est. « Et en ce qui concerne les peines corporelles il

1) Bluntschli $ 836 note !.

2) Ortolan 11, 352. Wheaton IT. 182.

3) Gessner. 228, Hautefeuille IN. 152 etc. Cauchy IT, 214, Calvo IT. 571, 4) Bynkershæœck. T, ch. IT. 85,

certe a EP ES t et Considérant que le chatiment …. Ja violation > ui séquence du droit qu'a le belligérant de, traiter le neutre lé ra en ennemi, Vattel conclut à la ‘confiscation des navire et cargai aisOn et à la réduction de l’é équipage à l’état de prisonniers de guer jet | Mais il semble ignorer l'application : des peines corpore es pour ce genre de délit, à fortiori la peine de mort; les mœurs de la deuxi moitié du XVII: siècle répugnent : à traiter de la sorte de es prisonnier Na] de guerre. 1 s HN de Lits RC Ortolan donne le: vrai principe qui doit présider à CA Ses sanction de a RE violation d’un blocus quand il écrit : « La peine de la violation dun blocus est la confiscation du navire ; la cargaison est aussi confiscable $ : ex | excepté dans le cas où celui dont ne est la propriété. n'étant pas le 0 à | même que celui à qui appartient le navire, pe fournir des : preuves He qu’il est étranger à la violation du blocus >. ed UE A C $ Hat WC est là l'expression des traités et de la pratique du droit interna Le tional actuel. La confiscation du navire seul est appliquée comme 2e sanction de la violation du blocus, et dans les cas très graves, Ja « confiscation est étendue à la cargaison. La Grande-Bretagne elle-même, a reconnu la justesse de ces règles, mais « cette puissance s est en- F core réservée ici une porte de derrière qui lui permet de rendre les vrais principes illusoires ». *) En effet, la confiscation est étendue à la cargaison chaque fois que le propriétaire de la cargaison est responsable des actes . du patron du navire. “) Il leur est facile et COM= Up mode de faire cette extension de responsabilité, profitable évidem- ee ment, et la cargaison se trouve soumise à la peine résultant den" "EN la violation du blocus. Et cela arrive même quand lé propriétaire ÉS SRE de bonne foi.

Heffter admet la nées de la cargaison dans certains Cas. ‘) La Cour suprême des Etats-Unis a établi pendant la guerre de Sécession une nouvelle théorie de la violation du blocus absolument funeste pour les neutres. Dans un arrêt de décembre 1866, elle sanc- - tionne la maxime que « la cargaison d’un vaisseau neutre peut com-

1) Vattel. TIL. $ 117. Heffter $ 154 2) Ortolan II. 357.

3) ‘Gessnet, 238.

4 | 4) Gessner. 228.

à 5) Hefter & 154 in fine,

ag ARS — 9247 — mettre une violation de blocus » indépendamment du navire, puisqu ’elle acquitte le navire et condamne la cargaison. Voici les faits.

« Le 9 décembre 1862, un navire anglais le Springbok, partait de

Londres à destination de Nassau, dans la colonie anglaise de New- Providence. Le croiseur américain Sonoma, le captura le 3 février 1863 quoiqu’étant sur la route directe de Nassau et à plus de 450 milles marins de ce port. La procédure suivit.son cours. Condamné en navire et cargaison par le tribunal de district de New-York, la Cour suprême rendait en deuxième instance l'arrêt ci-dessus, car disaitelle : Nous re saurions douter que dès le principe, la cargaison n'ait été transpor tée que pour violer le blocus (tous les ports des Etats du Sud étaient déclarés en état de blocus.) Pour atteindre plus sûrement le but, ses propriétaires comptaient réexpédier la cargaison de : Nassau dans un bâtiment plus propre à violer le blocus que le Spring- bok. Le voyage de Londres au port bloqué doit être en conséquence considéré comme un et indivisible pour ce qui concerne la cargaison et aussi bien l’après les lois que les intentions des propriétaires. Dès l'appareillage de Londres, la cargaison. était done soumise à la condamnation du moment qu’elle était capturée en route.

. C'était Sur des présomptions, d'autant plus excessives qu’on recon- naissait l'authenticité des papiers du bord et la réalité de la destination . de Nassau, que la Cour avait prononcé la condamnation de la cargai- Son. Dès le 13 mars 1863, les avocats de la Couronne Anglaise déclaraient dans un préavis, signé de Phillimore que l’acquittement du Springbok était fondé en droit.

La commission mixte instituée à Washington en vertu du traité de ce nom, article 19, pour juger les différends de ce genre entre les Etats-Unis et l’Angleterre, confirma cependant la sentence de la Cour Suprème des Etats-Unis. La sentence admet donc la maxime que la cargaison d’un vaisseau neutre peut commettre une violation de blocus ; qu’en outre il y a aussi violation du blocus, quand lors de capture, le vaisseau navigue vers un port neutre el quand la Cour constate que le navire et la car gaison, ou celle-ci seule ont un port bloqué pour destination définitive Au cas particulier, les juges américains n’ont pas pu désigner ce port ; ils se sont contentés de la formule générale, tous les ports étant bloqués. t)

Cette théorie de l’unilé du voyage, que nous avons acceptée pour la’

contrebande de guerre, nous la repoussons dans son application à la

1) Gessner, 230,

RATE du blocus, parce qu ‘elle aboutit. à la punition a du délit, alors qu le ne. des js décide ue seul | u

Unis. Tr Ve Vi RES PE SES

SECTION VL Blocus pacifiques. à

Le blocus est un fait de guerre ; mais plusieurs fois depuis 4827, on a vu quelques puissances, particulièrement la France, user d’un blo-

qe

cus dit pacifique, parce qu’il n'avait pas été précédé d’une déclaration 1

de guerre et parce qu'on prétendait que les relations amicales entre : les gouvernements des puissances bloquante et bloquée n étaient pas de ce fait rompues quand même les effets du blocus atteignaient les

neutres. L’Angleterre s’est aussi servie du blocus pacifique. Les pu-

blicistes anglais évitent d'en parler. Serait-ce parce qu'ils ne pourraient l'approuver ? Les publicistes français les plus distingués se sont élevés énergiquement contre la pratique de leur patrie. ;

Parmi les défenseurs du système des blocus pacifiques, on compte #

Cauchy, Calvo et Heffter.

Cauchy estime que la pratique moderne sanctionne le blocus p paci- | fique et que la légitimité de cette institution ne saurait être atteinte

par des considérations purement théoriques. ?) | Calvo voit dans le blocus pacifique un moyen d'éviter la guerre et

applaudit à son application nouvelle ; son acceptation du blocus paci-

fique ne donne pas énormément de consistance à la théorie entière,

1) Lombard à son cours. we

2) Cauchy. IT. 428,

car il met une condition qui lance l'application du principe nouveau s si) dans les difficultés insolubles, aucun juge n'étant désigné pour le = trancher. Calvo dit : « Seulement nous n’acceptons les principes du blocus pacifique qu’à condition qu’une cause vraiment juste en ait en quelque sorte imposé l'emploi et que la mise en pratique en soit en- tourée de l’ensemble de précautions et garanties que l’usage a consacré relativement au blocus en temps de guerre. » La constatation de la justesse de la cause fera naître les difficultés. Calvo ne dit pas qui en sera juge. Si c’est la puissance qui prétend établir le blocus Ée: pacifique, la cause sera toujours juste et le blocus souvent arbitraire ; fe si au contraire, le juge est l'Etat menacé, la cause invoquée n€ sera A jamais suffisante et le blocus devient impossible ou mesure de vio- SU de \Aence: | Le 7 Selon Heffter, le blocus peut précéder la déclaration de guerre dans le but d’exercer des représailles ou d'empêcher une violation mena- (A cante de droits. L'emploi du blocus pour exercer des représailles, est tout récent, mais il ne peut être douteux qu’il ne soit très-légitime et que les neutres doivent se soumettre à ces conséquences. Et des con- Ye sidérations d'humanité ne peuvent que faire applaudir à lintroduction de ce nouvel usage. :

| Pour justifier le blocus pacifique, on a invoqué les lettres de mar- NAS que ou de représailles délivrées en pleine paix pendant le moyen-âge entre particuliers. Les abus, nés de ces autorisations, ont amené leur suppression : mais dans ces derniers temps un droit analogue a été accordé à l'Etat dans le même but. Nous croyons qu’on peut faire ai- 1 08e sément justice de cette assertion alors que « l’histoire nous démontre ss que les Etats entre eux ne sont pas exempts des excès que commet tent les particuliers. » !) | La théorie entière est fausse et dangereuse, malgré les sentiments évidemment louables qui animentses défenseurs. Son établissement est l'emploi de la force par une puissance contre une autre puissance ; c’est un acte d’hostilité qui constitue en état de guerre l’une contre l'autre, la nation bloquante et la nation bloquée. » ?) C’est une guerre restreinte, dit-on ; précisément à cause de cela, elle est plus violente sur le lieu où elle est exercée ; la fausseté de la théorie ressort surtout du fait que cette guerre restreinte frappe particulièrement et nuit au commerce des neutres. En effet, en cas de violation d’un pareil blo-

1) Gessner. 239, Calvo. II. 603. Heffter. $ 112. Cauchy. IT. 428. 2) Pistoye et Duverdy. 377.

Ne us à

5 — 20 — cus, lé gouvernement français a admis que les bâtiments de la puissance bloquée seraient seulement séquestrés alors qu’on confisque les

bâtiments neutres : cela en vertu de la considération que la France

prétendait toujours vivre en paix avec la puissance bloquée. Comment donc peut-il y avoir des neutres, puisqu'il n’y a pas de belligé- : En rants ? L’Angleterre, plus logique dans son sens, confisque tous les Le bâtiments neutres et autres, car le blocus est une opération de guerre.

Il serait plus logique encore de ne rien confisquer du tout, puisqu'il

n’y a pas de guerre, et de se contenter de séquestrer. Ainsi dans la AE

théorie du blocus pacifique on en arrive en France à se croire tenu" |

de traiter plus sévèrement les vaisseaux des Etats dits neutres, que È ÿ

ceux de la puissance bloquée en cas de violation de blocus, et dans la

théorie anglaise, à s'emparer des vaisseaux d’une puissance ou de ses sujets tout en protestant de ses sentiments amicaux et des rapports pacifiques qu’on continue d’avoir pour elle. C’est pourquoi, lors du blocus pacifique de la Grèce par l'Angleterre, la France et la Russie, (en 1827) qui se termina par la destruction de la flotte turque à Nadir) varin, le Reës effendi répondait aux ministres plénipotentiaires des | puissances bloquantes qui assuraient que leurs relations avec la Porte n'étaient pas troublées : « C’est absolument comme si, cassant la tête d'un homme, je l’assurais en même temps de mon amitié. » À, ] Cette théorie est dangereuse par ce qu’elle offre aux grandes pas, sances un moyen de faire violence à un Etat plus faible, sans avoir be. soin de déclarer la guerre et de se soumettre aux désagréments qu’elle entraîne avec elle. Hautefeuille fait à ce ‘sujet la remarque suivante : : FR ..« Dans l'affaire du Mexique, non plus que dans celle de Buenos- ; à : Ayres, je ne devine pas de motif d'humanité même pour servir de | prétexte à la mesure prise. Dans la première, la France seule, dans la seconde, la France et l'Angleterre réunies ont seulement consulté leurs propres intérêts; mais elles ont violé les droits des peuples | étrangers, ce qu’elles pouvaient éviter en déclarant franchement et | 0 . loyalement la guerre aux nations dont elles réclamaient des satisfac- à tions. Je sais que par le blocus de la Plata, les deux puissances pré- fs ‘tendent qu’elles veulent mettre fin à l'autorité d’un homme sangui- $ paire ; mais le blocus pacifique a duré aussi longtemps déjà que le | fameux siège de Troie, (de 1838-1848) et Rosas est toujours le chef de la République Argentine. Il eut été beaucoup plus humain de délivrer promptement le pays d’un pareil fléau, et certainement réunies,

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