LAS 6 EN
SECTION IL
Quel est l’état du captif ?
Nous avons vu que c’est par un heureux progrès de la civilisation que l’adversaire vaincu à été soustrait au massacre, à la mort qui suivait la victoire, pour devenir un prisonnier de guerre, ce qui dans ces temps anciens était synonyme d’esclave : il était dorénavant servus hostiuwm : il devenait la propriété du vainqueur qui en pouvait disposer à son gré. En mettant l’esclave au nombre des res mancipi, la législation romaine en avait fait un des objets sur lesquels le droit de propriété était le plus entier, le plus absolu. L’esclave était sine capile ; sa personnalité civile avait disparu de la société. Il est connu que les Romains qui tirèrent de si grands profits de l’occupatio bellica, autrement dit de l’appropriation par la force, des personnes et des biens du pays ennemi, reconnaissaient à celui-ci un droit réciproque.
Mais en reconnaissant la légitimité de la perte de la liberté par la captivité, les peuples anciens, notamment les Romains n’osèrent appliquer le principe rigoureusement ; ils reculèrent devant certaines conséquences.
Ainsi le citoyen romain assez malheureux pour devenir servus hostiwm jure gentium, qui réussirait à échapper à l'esclavage et à regagner la terre romaine, aurait dû logiquement en sa qualité de res et même de res nullius, pouvoir devenir la propriété du premier Romain qui s’en serait emparé ; et de même aussi les choses romaines reprises sur l'ennemi auraient dû appartenir à celui qui s’en serait rendu maître. Il n’en fut rien. Ces conséquences, logiques il est vrai, mais d'autant plus excessives qu’elles frappaient un homme fait prisonnier alors qu’il combattait pour lhonneur ou le salut, ou encore la prospérité commerciale de Rome, furent repoussées de la législation.
Esclave jure genlium, et reconnu tel même par sa patrie tant qu’il était au pouvoir de l'ennemi, le citoyen captif n’était toutefois pas considéré par son gouvernement comme définitivement esclave. Par rapport à la législation de son pays, le captif n’est esclave en effet que sous la condition résolüutoire de son retour. Autrement dit la personnalité civile, l’état du captif lui était conservé provisoirement malgré la captivité, à condition qu’il revienne. Tous ses droits subsistent ; ils sont suspendus : Omnia jura civitalis in persona ejus in
Me re suspenso retinentur, non abrumpuntur (32 1 D. 28. 5). Par la force même des choses cet état est imparfait. 5
Tout ce qui consiste en droits proprement dits restent acquis au captif de retour ; il reprendrait donc la puissance paternelle comme si elle n'avait jamais été interrompue ; de même la puissance dominicale, la tutelle, etc ; — au contraire tout ce qui consiste dans l’ezereice d’un droit ne lui profitera pas comme par exemple la faculté de contracter de justes noces, de faire une stipulation, ou de tester. Quant à ces actes il est réputé incapable ; son état de fait explique suffisamment cette incapacité. On comprend la capacilé passive, c'est-à-dire de suspension de droits qui peut exister au bénéfice d’un captif; la capacité active serait incompatible avec l'état même de . servitude. Enfin les actes qui consistent en un simple fait sont irréalisables à son bénéfice : par exemple l’usucapion que le captif avait commencée personnellement est interrompue : Fucli aulem causcæ infeclæ nulla constitutione fieri possunt (12 $ 2 D. De captivis.)
Pendant la durée de la caplivilas, la situation du captif est celle d’un esclave. Qu'il parvienne à s'échapper et à gagner le territoire romain ou un pays ami ou allié et il sera réputé n’avoir jamais été esclave. Rome voulut de cette façon protester contre la servitude de citoyens qui faisaient sa grandeur et sa puissance. Ce retour dans la patrie accompli par n'importe quel moyen fait disparaître l'obstacle qui s’opposait à l'exercice des droits qui lui étaient conservés provisoirement et lui rend la faculté de recommencer l’usucapion interrompue, ou les actes consistant en faits qui sont encore possibles. Ce captif rentre donc dans toute sa capacité, et l'intervalle de la captivité est oublié au point qu'il est réputé n’avoir pas existé. Ces résultats sont ceux du postliminium.
Le jus postliminii est le droit du captif de retour d'affirmer la continuité de la possession de ses droits et de sa capacité.
Mais quand le captif mourait apud hostes. il fut d’abord réputé mort esclave jusqu’à ce que la loi Cornelia établit la fiction qui eût pour but de reporter le moment de la mort du captif, à l'instant où il était fait prisonnier.