CHAPITRE I
Du Postliminium
Le postiliminium est une fiction de droit en vertu de laquelle les droits du captif, ou les droits du propriétaire sur certains objets à lui enlevés, sont suspendus pendant la durée de la captivité ou de la prise, et sont réputés n’avoir pas cessé d'exister, dès que la condition de la durée de la captivité ou de l’appropriation étrangère est défaillie, c’est-à-dire dès que le captif est de retour ou dès que l’objet est repris sur l'ennemi.
Pomponius dit : Postiliminium est jus... inler nos ac liberos populos regesque, moribus, legibus constitutum (19 p. D.De captivis). On a traduit non sans vraisemblance et raison legibus par traités et l’on en a conclu que le postliminium a sa source dans les usages et les traités entre nations. Son origine serait très ancienne, d’aucuns pensent même que les Romains lont emprunté aux peuples du Latiun.
Quelques romanistes estiment que le postliminium est une création du droit civil. (Jean Ramus).
Cette opinion est combattue par Cujas qui, adoptant l’avis d’Accurse, place l’origine du postliminium dans le droit des gens. (V. Puget Du Postliminium. 13.) Zimmern dit de même : « Il est certain que c’était à Rome un principe du droit des gens, par conséquent applicable aux Romains eux mêmes, que la captivité rendait esclave, et que le retour dans la patrie procurait le jus postliminii. » ($ 195 Rechtsgeschichte).
Bartole et Grotius ont distingué : « A l’origine le captif de retour ne recouvrait que la hberté : Retro credilur in civilale fuisse qui ab hoslibus advenit (16 D. De captivis). Plus tard le droit civil a institué l'effet suspensif à condition que le captif revienne, et l'effet rétroactif en cas de décès du prisonnier apud hostes. Donc à leur avis le postliminium appartient au jus gentium et au jus civile; l’origine appartient au jus gentium, les développements sont du jus civile.
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C’est en considération du fait que les Romains reconnaissaient lapplication du postliminium aux étrangers, ainsi que le prouve le texte de Pomponius cité plus haut, que nous voyons dans le postliminiuwm une institution du droit des gens, non pas dans le sens étroit des Institutes, mais tel que le comprend le droit moderne : droit commun à toutes les nations. +
Quant à l’étymologie du mot postliminium, Justinien s'exprime de la sorte : Poslliminium vient de limen et de post. C’est pourquoi nous avons raison de dire de celui qui pris par les ennemis est ensuite revenu dans notre territoire, qu’il est rentré par pos{liminium ; en effet de même que le seuil d’une maison forme en quelque sorte une fron: tière, de même aussi les anciens considéraient comme un seuil la frontière de l’empire. Voilà pourquoi limes se dit pour signifier frontières ou limite. De là le mot pos{liminium parce que le captif repasse pour revenir, le seuil qu’il avait passé pour se perdre. Mais on dit aussi du captif qui est repris sur les ennemis vaincus qu’il est revenu par postliminiwm. ($ 5 Institutos. L 12. Quib. mod. jus. potest. solv. 7. Gaius [. 129.)
Plutarque raconte que le captif de retour ne pouvait rentrer chez lui que par une porte de derrière ou par le toit : per tegulas et implevium post limen intra se millebat, et Heineccius en se basant sur ce récit voit dans cette formalité, ou plutôt dans cette superstition, car c'était pour éviter un mauvais présage que cette pratique avait lieu, l’origine du postliminium. Toutefois cette supposition est peu concluante si l’on songe que le postliminium était acquis bien avant l’arrivée du captif jusqu’à son domicile observe Accarias (IL. 236 note 1.) :
Enfin Cicéron rapporte dans ses Topiques (8) que Servius ne donnait aucune signification à la terminaison liminium, tandis que Scævola faisait venir cette dernière de /imen ‘). Cette étymologie de Scævola qui est de beaucoup la plus simple et la plus rationnelle à été adoptée par Justinien, ainsi que nous venons de le constater.
Du& species postliminii sunt, ul aut nos reverlamur, aut alliquid recipiamus. (14 p. D. De captivis). Il y a deux espèces de postliminüum dit Pomponius. L'un s'applique au citoyen romain tombé entre
1) V. Accariïas. TI. 286. Note, 1.
retour. Fe a patrie redevient ue p siliminäuns que on à ue Got : se
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tion du poslliminium a pour effet d'effacer : avait été oe JE la use
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qui re ou . de, nihil in erat comprehensum.
On a dù remplacer nihil par id pour rendre le texte logique et compréhensible. Sans cela en effet, le motif du principe, qui veut que le oldat He S is pendant la guerre DA Me du or
. en la paix, sans ee expresse dans le traité à met fin aux hostilités.
Cette interprétation trouve du reste une confirmation importante 3
ment dre Rome are que : ses.
tion et les avantages du postlimnium à leur in Ï cieuse ou Lhahile he he res cett
guerre en nie exercice de droits purement paciques, 2 D aurait sa raison ie
réserver ce bénéfice au cas de retour Ro . paix ; due ru ES ceux Au sont surpris De kg guerre HAE l'ennemi ont en a ne
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Le jus postliminii est invocable en principe par tout homme libre qui se soustrait à la captivité et revient dans sa patrie ; tous les moyens employés à sa libération sont reconnus légitimes : n4hil inlerest, quomodo caplivus reversus est ; utrum dimissus aul vi vel fal- Ÿ dacia polestalem hostium evaserit. (26 D. De captivis.) Il est évident
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que les captifs délivrés par leurs compatriotes peuvent invoquer le postlliminium : Sed el qui victis hostibus recuperentur, postliminio redüisse exvstimantur. (26,D. eod. tit.) De même l’affranchissement du prisonnier, régulièrement fait par le propriétaire, ne fait pas obstacle à lexercice du jus posllinuinii. Caplivus aulem sta nobis manu missus fueril. el pervenit ad suos, tla demum paslliminio reversus intelligilur. (5 $ 3 D. De captivis.) |
Le jus poslliminit appartient indifféremment au captif palerfamilias ou filius fumilias ; remarquons seulement que, lorsque c’est un Jiliusfamilias qui invoque le jus poslliminii, outre le postliminium actif qui lui rend la possession et la jouissance de ses droits, il-y a
- lieu à l'application du postliminium passif, par l'effet duquel le filius rentre sous la puissance paternelle. Cum filius reverlalur, duplicem in 60 causam esse oporlel postliminii, el quod paler eum reciperel, el ipse jus suum (14 p. D. De captivis.)
Peu importe de même le sexe ou la condition de la personne qui invoque le postliminiwm. Celui-ci s'applique naturellement à tous, et non pas seulement aux citoyens capables de porter les armes ; la liberté est un bien que tous possèdent et que tous sont exposés à perdre bien que n'étant pas soldats. Il est juste de les tous protéger. Postliminium hominibus esl cujuscunque seœus, condilionisve sint. Nec interest liberi an'servi sint ; nec enim soli poslliminio recipiunhu qui pugnare possunt, sed omnes homines quia ejus naturæ sunl, ul sui esse vel consilio vel aliis modis possint. (410$ 9 D. De captivis.)
Dès l’instant où le captif romain foule le sol de la patrie, le pos{liminium lui est acquis, et lé propriétaire romain perd tout droit sur le captif étranger sitôt que celui-ci a franchi les limites de la République — respectivement de l'Empire. — Cependant le territoire de l'Etat allié ou ami de Rome est assimilé au territoire romain, relativement aux effets que nous venons de signaler. (Paul 19 $ 3. D. De captivis.) Postliminio redisse videlur, cum in fines nostros intraverit, siculi amitliturqubi fines nostros excessil. Sed el si in civilalem s0ciam, amicamve, aul ad regem socium vel amicum venerit, slalim poslliminio rediisse videtur. Pomponius partage cet avis. (5 $ 1 D. eod. tit.)
C’est à ce moment seulement que le captif pouvait invoquer le postliminium dit Paul, parce que c’est à partir de l’arrivée sur le sol national ou ami, que le captif commençait à être compris dans la protection dûe aux citoyens, aux individus en général, par les pouvoirs
JEU publics : quia àbi primun nomine publico tutus esse incipial. (149$ 5 in fine D. De captivis.) Dans certaines situations exceptionnelles, le captif de retour ne pourra pourtant pas invoquer valablement le postliminium. Ce bénéfice sera refusé :
4° Aux captifs qui rentrent dans la patrie sans esprit de retour, sans intention sérieuse d'y demeurer : Nec envm salis est corpore domum quem rediisse, si menle alienus est. I ne suffit pas qu’un individu soit physiquement dans la patrie, si son esprit est à l’étranger. Ainsi s’exprime à ce sujet Florentinus (26 D. De captivis.) Le Romain ne concevait la capacité civile que dans le citoyen, qui avait son établissement réel dans la cité. Cette règle est confirmée par de nombreux exemples historiques.
Le cas de Régulus est concluant. Régulus, fait prisonnier par les Carthaginois pendant la première guerre punique, fût envoyé par ses vainqueurs à Rome, afin de traiter la question du rachat des prisonniers. Avant de partir, Régulus promit par serment de revenir à Carthage si sa mission ne réussissait pas. On sait qu’il dissuada lui-même le Sénat d’accepter les conditions de Carthage, dont il déclara la victoire purement apparente. Malgré ce retour, à cause du serment prêté, Régulus ne pouvait invoquer le postliminium : Et ideo Attilio Regulo, a... responsum est non esse poslliminio reversum quid juraverat Carthaginem reversurum el non habuerat animam Rome remanendi. (5 $ 3. D. De captivis.)
Une deuxième application de la règle est consignée dans la loi 9 $ 3 à notre titre. Pomponius rappelle le cas d’un interprête, nommé Ménandre, qui, pris par les Romains, puis affranchi, avait regagné sa patrie. On voulait lui conserver la qualité de citoyen romain et pour ce faire on proposa une loi. Cette loi fût jugée inutile, dit le jurisconsulte : car si Ménandre a eu l'esprit de retour chez les siens, par le fait la qualité de citoyen romain a été irrévocablement perdue ; on ne peut pas faire partie à la fois de deux cités, décident les anciennes lois — et au contraire son titre de citoyen romain lui demeure acquis, si l'intention de demeurer dans sa patrie manquait à Ménandre : Non est visa necessaria lex, quæ lata est de illo ut maneret civis romanus. Nam, sive animus ei fuissel remanendi, civis esse desineret ; sive animus fuissel revertendi, maneret civis : ideo lex SUupervacu«.
L'histoire des dix Romains envoyés-par Annibal au Sénat romain après la bataille de Cannes, pour négocier un échange de prisonniers,
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montre combien était développé à Rome le sentiment de la loyauté et de l’inaltérabilité du serment. Ces délégués avaient juré de venir se remettre à la disposition des Carthaginois si leur négociation ne produisait pas les résultats désirés. Le Sénat repoussa les offres d’Annibal. Mais les parents des délégués essayèrent de les retenir à Rome en leur conseillant d’invoquer le jus postlimint. Ils ne se laissèrent pas persuader et répliquèrent que les avantages du postliminium ne pouvaient leur appartenir, à cause du serment prêté qui leur imposait leur retour auprès du général ennemi : Poslliminium juslum nonesse sibi responderunt, quoniam dejurio vincli forent. Et ils quittèrent Rome pour reprendre la servitude. Cependant, deux d’entre . EUX qui de suite après leur départ du camp carthaginois avaient pris soin d'y rentrer sous un prétexte quelconque, et avaient ensuite rejoint leurs co-délégués en route pour Rome, prétendirent avoir de la sorte satisfait à l'obligation née de leur serment, et ne retournèrent pas auprès d’Annibal. Cette subtilité frauduleuse ne put les soustraire, à l’indignation et au mépris de tous. (Aulu-Gelle. Nuits attiques 1. VIL Ch. 45.) Cornelius Nepos raconte même au livre cinquième de ses exemples, que ces deux malheureux se suicidèrent pour échapper à la haine et aux outrages de leurs concitoyens.
2° Aux transfuges : |
Le transfuge est non seulement l'individu qui passe à l'ennemi, ou qui déserte pendant la guerre, mais c’est encore l’idividu qui, pendant une trève, s'enfuit chez une nation ni amie ni alliée de Rome, et conspire avec celle-ci contre sa patrie : Transfuga non is solus
“accipiendus est qui aut ad hostes, aut in bello transfugit, sed et qui per induciarum tempus ad eos, cum quibus nulla amicitia est fide suscepta transfugit. (Paul, 19 K 8. D. De captivis.)
Le transfuge ne doit pas bénéficier du postliminium, car celui qui peut abandonner sa patrie par trahison ou avec perfidie n’est en somme qu'un ennemi. Qu'il soit donc regardé comme tel, sans qu’il y ait lieu de distinguer parmi les transfuges qui sont des personnes libres, les transfuges hommes des femmes : Transfugæ nullum postlimi-
mium est : nam qui malo consilio et proditoris animo patriam reliquiît, hostium numero habendus est. Sed hoc an libero transfuga juris est, sive fæmina sive masculus sit (19$ 4 D. à notre titre.)
Le droit romain assimile au transfuge le captif qui ayant eu l’occasion d'échapper à la captivité, n’en a pas profité avec intention. Qui captus, cum poterat redire et non rediit pro transfuga habetur. (5 K 5 D. 49. 16. De re militari.)
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confugit et on notes ds ne in Fe PE tur, quamvis milites nihil patiantur dit Modestin fé L “Vel litari. 49. 16). De même Ulpien (8 $2 De pœnis 48. 19.) et 1 D. 48. 19.) On punira de la peine capitale, même celui qu sayer de se sauver chez l'ennemi, aura été rattrapé : Is transfugere cs est, oi Hoi Hd D.
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Ex. qui. caus. 4. 6) Nam pans ie credendum Fe cium tribui, quibus negatum est postliminium. à ‘
Ces. règles rigoureuses s ’appliquaient même au cas où le as à était un filiusfamilias ; si Von avait accordé au paterfamilias la faculté 2 d’i ne son nn rt sur Son He Sd de ie à
père pour son enfant: quia babe e MR enr ue pa Æ rentibus romanis quam charitas liberorum. (Paul. 13 Si 7 D. De’ GE tivis.) 4 os Une seule exception au principe füt admise relativement à RES à transfuge. L’exception n’est au fond qu’apparente. En effet l’esclave a perdu toute personnalité propre, indépendante; il est devenu une Er chose déterminée sur laquelle s’ouvre le droit de propriété le plus fort puisqu'il est une res mancipi. Il y aurait donc un dommage réel pour le maître de le lui soustraire. D’ailleurs rien n ’expliquerait t l'ap- pi plication à un esclave transfuge des peines sévères dont les lois ro- E maines frappent avec raison des citoyens ayant une volonté, et une = raison indépendantes et libres. Cela résulte par a contrario du texte er dans lequel Paul déclare que les rigueurs de la loi ne s'appliquent qu’au transfuge qui est un homme libre : sed hoc in libero tranfuga = | juris est. (19 K 4 D. De captivis).
3 Aux captifs qui se sont rendus à.discrétion. Quand la captivé était volontaire, et provenait non pas de la néces-
qui Aidnt pu dy soumet une nneur | pour la pas. vs Il im-
traité n ’accordait pas nt ce droit, et d'autre Der les non- 2 2 militaires auxquels une clause du traité retirait expressément le même : droit. (12 p. D. De captivis. Trypho.)
5° Aux captifs qui sont restés apud. hostes malgré la clause du
traité qui leur permettait de retourner dans la patrie. Cette renonciation était une insulte à la patrie, car les anciens ne comprenaient pas le
domicile loin du foyer domestique et des temples nationaux. C’est pourquoi le renonçant essaierait en vain de revenir plus tard; il n'avait pas voulu recouvrer ses droits lorsque l’occasion lui en a été
offerte, qu’il en supporte les conséquences. Sed cuplivus de quo in
pace cautum fuerat ut rediret, sua voluntate apud hostes mansit, non est ei postea postliminium. (20 p. D. De captivis, Pomponius.)
6° Aux captifs qui ont été livrés aux ennemis par les Romains euxmêmes.
Une pareille deditio hostibus avait lieu dans certaines circonstances ; par exemple : un citoyen avait commis des voies de fait sur un ambassadeur étranger ‘); un général a conclu avec l'ennemi une convention irrégulière que le Sénat estime ne pas pouvoir ratifier. Ainsi en fût-il de la convention avec les Samnites à propos des fourches caudines ; le Sénat déclara que la convention n'avait aucune valeur parce qu’il n’y avait eu m victime immolée, ni prière prononcée, ni engagement pris envers les dieux. (Fustel 246.) Cependant le général Spurius Posthumius, signataire de la convention, fut livré aux Samnites.
La deditio avait lieu suivant un rite consacré, dans lequel la religion entrait évidemment pour beaucoup. (Tite-Live IX 10. — Cicéron De Oratore I 40.)
Si l'ennemi accepte la deditio, le citoyen livré devient étranger à sa patrie sans aucun doute; et il ne pourra pas invoquer le postliminium S'il revient dans son ancienne patrie.
Supposons que l’ennemi refuse la deditio qui lui est offerte ; que devient l'individu qui en est l’objet ? Reste-t-il citoyen romain ? La question a été fort agitée : Cicéron dans ses Topiques (VID) assimilant ce cas à celui d’une donation non acceptée, décidait que le deditus pouvait invoquer le postliminium, (Grotius IT 21 $ 5) et Cujas partageait cet avis.
L'opinion contraire, soutenue par Publius, a cependant prévalu. C’est ce qui ressort d’un texte de Pomponius qui, rappelant la controverse, cite le cas de Hostilius Mancinus livré aux Numantins et non reçu par ces derniers ; il dit qu’une loi dût intervenir pour lui faire recouvrer la cité romaine ; le postliminium n’avait donc pas eu lieu; quia quem semel populus jussisset dedi ex civitate expulsisse videretur :…. de quo (M. Hostilio) tamen lex posteu data est ut esset civis romanus. (7 D. De legationibus 50. 7.) Et Cicéron rapporte que ce Mancinus Hostilius étant entré au Sénat avant le recouvrement de la cité au moyen de la loi, un tribun du peuple demanda son expulsion, en soutenant qu'il n’était plus citoyen romain, malgré son retour dans la patrie :
1) Sancti habentur legati : Si quis legatum hostium pulsasset contra jus gentium id commissum esse existimatur, (Pomponius 17 D. 50. 7.)
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