DETTE
bord des marchandises d'un belligérant, et quelle que soit leur desti-
nation. » La contrebande sera seule confiscable, dans le cas ci-dessus
et pour les motifs cités. Si la cargaison livrable au capteur ne peut
être prise à bord sans danger, le vaisseau. neutre sera saisissable. !) Mais la prise du navire n’est pas définitive ; et en ce qui concerne la
cargaison prohibée, le capteur ne l’obtient en propriété qu'après ad-
judication par un tribunal des prises à son bénéfice. Si le jugement
lui est défavorable il restituera la prise.
La condamnation de la prise ne doit être prononcée qu'après un
examen sérieux des soupçons invoqués et leur justification.
Les cours anglaises admettent que lors même que les papiers d'é-
quipage sont doubles ou incomplets, la condamnation du vaisseau “n’est pas toujours fondée pour cela. Le propriétaire dont le vaisseau est compromis, est admis à prouver que ni la nationalité du vaisseau ni
sa conduite ne donnent lieu à confiscation. S'il y a fraude, les cours anglaises sont très-dures : « Toute fraude fait perdre le droit de se défendre, » et elles condamnent impitoyablement.
La cour de la vice-amirauté d'Halifax s’étant convaincue qu’un pro- priétaire de navires avait prêté un faux serment dans une première
affaire, lui refusa dans une seconde le droit de fournir la preuve du contraire. Un tel procédé eût été en place s’il se fût agi d’un nouveau serment à prêter. Lui refuser tout autre moyen de fournir sa preuve était d’une dureté inouïe et arbitraire. La décision fut confirmée en appel du 20 novembre 1808. L’ordonnance des prises hollandaises de 1781 exclut aussi la preuve du contraire au cas de fraude et confisque le vaisseau saisi.
La destruction entière ou partielle des papiers du navire a | pour
conséquence la saisie, sans conduire forcément à la condamnation. ?)
Quand la destruction est intentionnelle, la pratique anglaise n’admet pas de preuve contre la présomption fondée dès lors au détriment du vaisseau et de la cargaison. °)
Les ordonnances, espagnole de 1780 (art. 8) et française de 1778 (art. 3) paraissent sévères. Une lettre du roi de France du 43 décem-
“bre 1779, autorise les amiraux à notifier l'application de la loi dans les
cas où les papiers anéantis n’auraient pu donner aucune preuve de propriété enñemie ou d’une destination ennemie ou illégale. {)
1) Heffters $ 171 Gessner. 341. Huebner. I. 132 150 2) Spécialement art. 12 Réglement danois de 1810 3) Gessner. 343. 344,
4) Gessner 343 note à,
HER ke Re dsbotite Si détri ie GP | sance neutre, dans les eaux de laquelle la a demander satisfaction au ou oi violateur. CE
les se de contrebande destinés à à un à li saisis ? es CPR ; Vois a
“est ns de Ja ondhite du capitaine q qu L à mis à à la tete ( bâtiment. ï Ra 4 à DA ET RG AS La pratique a interprété les traités de paix et les armistices qui’ fixent parfois un délai pendant lequel les prises, faites même ‘après la ; : 4 ù ratification du traité sont valables dans un sens général et applique Re rs; cette décision aux prises des vaisseaux neutr es. Les auteurs démon- + 4 trent qu’il est injuste et faux d'appliquer ce délai : aux prises de vaisseaux neutres. « La guerre effectuée seule met des bornes au commerce et à la navigation des neutres. Les bornes sont supprimées ne ‘aussitôt la paix rétablie, car dès ce moment il n’y a plus de neutres. fui à V D'ailleurs on ne doit pas reconnaître aux belligérants le droit de pro- # Ko longer arbitrairement, après suspension des hostilités et par un traité Rés: auquel les neutres ne prennent aucune part, les restrictions imposées = à ces derniers. La position est du reste la même, qu'il s’ agisse d'une paix définitive ou d’un armistice simple ; les restrictions appor- È tées à la navigation des étrangers sont supprimées dans les deux Cas. » tar
1) Gessnet 345,
SECTION f.
| Devoirs des capteurs.
Dès l'instant de la prise, le capteur est responsable envers le pro- + priétaire et l’affréteur, abstraction faite de ses obligations envers son propre gouvernement, de tous les dommages résultant d’une saisie non justifiée et particulièrement des avaries et détériorations du navire ou de la cargaison survenues par sa faute. Dans ce but, le cap- -teur doit exercer une surveillance sérieuse, dresser un état sommaire de la prise, mettre les papiers du vaisseau sous scellés, fermer les écoutilles et éviter autant que possible tout déplacement d'objets quelconques. Il fera bien de se faire octroyer de suite pour la preuve de la régularité de la prise, une attestation du capitaine du vaisseau pris qu’il aura pour le seconder dans ce travail. 3)
La pratique française a fait une excellente innovation en exigeant du capteur un rapport écrit sur l'exécution et les motifs de la saisie. Si les capteurs n'étaient pas obligés d'indiquer des motifs dans un procès-verbal, il serait à craindre qu’ils n ’arrêtassent des navires sans
aucune raison, espérant que quelque motif de nature à faire valider la prise pourrait surgir dans la suite. » ?)
. La destruction de la prise est permise au capteur en cas de force majeure. Par exemple : il est menacé de poursuites par l’ennemi, il ne peut pas fournir un équipage de prise, il remplit une mission pressée ou bien il veut cacher sa marche aux croiseurs belligérants. ?) - Dans la destruction de la prise, il n’est pas question.de l’équipage évidemment ; l'humanité l'emporte sur l'intérêt du capteur. Que ce -droit existe à l'encontre des vaisseaux ennemis capturés, soit ! et quoique l’on cause par là des dommages aux neutres qui avaient des marchandises sur le vaisseau. Mais, à l’égard des neutres, il n’a aucun fondement juridique. Nous nions absolument la force majeure à leur égard. La prise n'obtient un caractère certain de justice qu’après la sentence du tribunal des prises : jusque là le belligérant n’a qu'un droit de surveillance et de conservation sur le navire et la cargaison,
1) Calvo. IT. 665, — Hautefeuill. IV. 220, — Heffter $ 171. 2) Pistoye et Duverdy I. 244.
3) Gessner, 348.
LDbE Ste SEL
Comme ta marchandise re est iavilbls le si
ms qui ne lui appartiennent pas “encore, n a qu'à relä L er prise pour échapper au danger qui le menace. A Les nécessités de guerre autorisent sa destruction du sien et du bien de l'ennemi ? 9 mais
tn, ce sont les Ant smodsencs ? à faire ro de la guerre maritime, le pH e de l'inviolabilité de propriété privée # . des belligérants. 4 : VOS Le Ë . La prise doit en principe être conduite dans un port de de non | 6 du capteur ; cela est prescrit aux ‘commandants des vaisseaux de’ guerre par les réglements des prises. ‘) De même les corsaires doivent rechercher un port de l'Etat qui leur a délivré les lettres. de co - marque... Et la condamnation ou l’absolution est prononcée ba, A8 ui bunal des prises de l'Etat belligérant. Ps) F Le vaisseau capturé est conduit dans un port neutre. La pratique Re internationale décide que la sentence ne saurait être prononcée ni par le consul de la nation du capteur, ni par un tribunal de prises quiju- BA dans un port éloigné belligérant. sue Les tribunaux anglais, américains des Etats-Unis et suédois ne se proncèrent pas sur une prise qui est dans un port neutre, et HA 12 ceptent pas en revanche la condamnation qui y serait prononcée. s) 154 — Au contraire de ces puissances, la Russie dans l'ordonnance pour les corsaires de 1787 et le Brésil dans son règlement de 1832, autorisent les capteurs à conduire les prises dans les ports neutres et à. à les y condamner. “) | ii En .
: Un décret français du 18 Rd 1793 (6 Germinal | an VIN) au- nu . torise les consuls français à l'étranger à adjuger les prises (article Die 2 « Lorsque des prises seront conduites dans des ports étrangers, les commissaires des relations commerciales se conformeront exactement aux traités conclus entre Ja France et les puissances chez lesquelles |
1) Hautefeuille IV. 322, — Gessner 318. | F0 2) Gessner ibid.
8) Ordonnance suédoise de 1788. Wheaton 44, — Robinson. Reports T. 119 note III. 58 Û
et 255. Gessner 349.
4) Kaltenborn IT. 388. — Hautefeuille IV. 336: -— Gessner 349.
2050 2 ces commissaires seront établis et aux instructions du gouvernement. Et, dans le cas où le présent règlement pourra y recevoir son exécution, ils rempliront toutes les fonctions dont il charge l’officier d’administration des ports de la République en se faisant assister de deux assesseurs choisis, s’il est possible parmi les citoyens français immatriculés et établis dans le lieu de résidence de ces commissaires ». à Mais, remarque Ortolan, ce dr oit de juridiction n’était donné aux consuls français dans les ports neutres « que sous la réserve des traités ou obligations qu'impôse le droit international, dans la supposition que ces actes lui seraient permis: dans les ports où ils siègent, et tou-
jours avec injonction d'envoyer l'instruction de la prise et toutes les
pièces devant servir à faire prononcer sur sa validité, au ministre de la marine, pour qu’elles soient transmises par ce ministre au conseil des prises ». ?) | En 1854, Napoléon a enlevé aux consuls ce droit de juridiction. Quand la sentence du tribunal des prises prononce la confiscation au bénéfice du capteur, la vente de la prise peut avoir lieu même en pays neutre et à des neutres ; car il serait bizarre d'interdire le rachat du navire par son précédent propriétaire. *) Le capitaine du vaisseau capturé étant toujours lié vis-à-vis de ses
armateurs est en droit de soustraire la prise au capteur ou à ses man-
dataires, si l’occasion s’en présente ‘) et sans violence.
Dans le cas où la cargaison est seule confiscable, et où elle a été livrée par le capitaine du vaisseau neutre, celui-ci peut continuer librement sa route, mais il est en droit d’exiger du capteur un récépissé pour se justifier devant le propriétaire du vaisseau et de la cargaison.
Vers la fin du XVIE siècle, il était plus ou moins entré dans la pratique de rançonner les biens ennemis et neutres. Les belligérants autorisaient leurs vaisseaux de guerre et leurs corsaires à rendre la liberté au vaisseau saisi moyennant un certain prix fixé par les capteurs. Quelques nations, comme l’Angleterre spécialement, considérant que la confiscation du navire et de la cargaison est plus onéreuse pour les neutres et les ennemis que le rançonnement, ont formellement interdit ce dernier contre les uns et contre les autres. Depuis
1) Gessner 349-350. Guichard. Code des princes, 255, 2) Ortolan IT. 315.
3) Cela est généralement reconnu. Gessner 351. Kaltenborn IT. 476 note,
4) Martens $ 25, ete, Gessner 351. Jacobson 741,
| | eur dr ïs * & 60 a ML MES USER NUE SN a
fi Genres TH, il est interdit en Er D LEA admet to efoi PSE RES dans quelques cas urgents. 5. er NE HUE
| ar nie oi a varié. L'ordonnance su 30 0 août 178
Prat an XI autorise. Je rançonnement des navires ennemis, : non ue hi ASS celui des navires neutres. Il est encore en vigueur. € Aussi est- ce a À | A0 reele qui ne souffre jamais d'exception que les prises neutres doivent
“a qu être jugées par l'autorité publique. Si les croiseurs pouvaient rançor An
Dee & ner ces prises, ils seraient érigés en juges de leur validité. Sur quoi
DRE TS fonderaient-ils, ‘eux qui ne sont pas juges, pour rançonner tel et | AE ‘pour relâcher tel autre ? Quand. LS agit de navires, ennemis dont la. CHENRUE É nationalité n’ est pas douteuse, le ranconnement peut ir lieu, Car RS Na il n’est pas question pour le croiseur de juger la valid é de la | prise,
| ex mais simplement de constater la nationalité ennemie ». ?) Hautefeuille S
dit de cela : « la rançon serait dès lors un moyen d’é éluder la défense
14 qu aterdit: aux neutres de conduire aux belligérants des articles $
1 "e,40 contrebande nn) ne RU
TES EE | Les considérations de ces publicistes sont loin Sato condamna- L
se Mb tion du rançonnement. Au point de vue du droit international on ne de Li saurait former aucune objection décisive. Gette mesure n’est au fond SEA
« qu’une faveur accordée par le belligérant ai u neutre qui a violé ses ‘ Eu |
devoirs internationaux ». ‘) Le neutre n’est jamais obligé d'accepter Pat:
la proposition de rançonnement du belligérant, pas plus que ce der- À | l'E
nier celle offerte par le neutre. Le souverain belligérant a incontesta- Fa «4 Y0k
ST ENS blement le droit d'accorder ou de refuser à ses vaisseaux de guerre Eu: Pi
: et à ses corsaires l’autorisation de rançonner les vaisseaux ou les biens neutres ; sous réserve évidente de la faculté qu ‘ont les com-
. mandants de vaisseaux capteurs d'accepter toujours la rançon quand |
| il y aurait pour eux ares de ne pas pouvoir ie la : prise en. A USLIEr lieu sûr.
ÿ Quant àla lésion dont CODrait de neutre rançonné, ellèn nous sem- | ble factice. Il était libre d’acce pter la proposition du rançonnement.
14 aDu LE le procès n’en ne son cours, et une sentence fa-
Va
Da ET
4) Gossues 852. Wildmann IT. 175. Philimore 1. 529. La Suède, le Danemark, la Rus- ( sie le défendirent aussi ; l'Espagne ne le permet que quand le corsaire a déjà opéré trois : HAS ane autrees prises. — Les Etats- Unis d'Amérique pop la rançon. |
2) Pistoyeet Duverdy I. 287.
3) Hautefeuille IV. 262-264, ; 4) Gessner 354. | es Aer ©
LR
Ai au neutre impose au capteur la restitution de la rançon, ou lu | remise des garanties de rançon fournies ; l'acceptation de la proposi- - tion de rançon n'étant pas envisagée par 1 tribunal des prises comme
un acte favorable au capteur. Dans ces conditions, le neutre a donc eu
Be l'avantage de se soustraire à la saisie et de pouvoir continuer son
voyage avec sa cargaison ». à)
Que faut-il penser de l’objection d'Hautefeuille qui voit dans la ran-
con un moyen d'amener de la contrebande aux belligérants ? Elle
e n’est pas coneluante si l’on songe que le belligérant qui acceptera
Bi, 1; une rançon peut obliger le rançonné à conduire dans un port neutre
De. la contrebande achetée, et que l’inexécution de cet engagement sou-
met le neutre à une nouvelle prise légitime ; et que le belligérant
qui permet au neutre de continuer sa route ne fait que renoncer à à un avantage dont il peut ne pas faire usage.
Les publicistes allemands et français sont d'avis que le do inter-
a, national ne prohibe pas les rançonnements, surtout à cause de son un. caractère de convention Ibrement consentie et de mesure provisoire RATS sans influence sur la mesure définitive à venir. ?)
| Kaltenborn exagère les obligations du neutre en prétendant que
celui-ci ne doit pas accepter les /icences du belligérant, qu'il y a en “HR cela une violation de la neutralité. *) Ces licences consistent en ce que
le belligérant déclare d’avance que tel acte du neutre punissable ha-
bituellement ne le sera pas par exception. La licence est un acte du pouvoir suprême qui permet ce qu'il pourrait défendre. Comme c’est’ ‘un privilège, il faut l'interpréter strictement. 1) Elle est accordée pour
favoriser son propre commerce.
‘TRES Var SECTION IL.
Reprise des vaisseaux neutres.
Les règlements des prises ne se sont pas occupés des reprises de ss vaisseaux neutres. Quelques règlements anglais les assimilent à celles des navires nationaux. Les juges des prises des pays où les règle-
1) Gessner 852,
2) Gessner 354-358,
8) Kaltenborn II. 431.
4) Gessner 356. Wildmann 11. 245-269, Wheaton If, 65-69. Calvo IT. 77, etc,
ments n'existent pas ont parfois étendu aux reprises de navires neu- nl
tres les dispositions relatives aux reprises de vaisseaux nationaux.
La confusion de ces deux situations absolument distinctes a contri- k tribué à l'insolubilité de la question. Il ya une question essentiellement internationale dans Ja reprise d’un vaisseau belligérant adversaire du
capteur, et la reprise d'un vaisseau national par son compatriote
r’est qu’une simple question de droit. Cette confusion lésait fort les | neutres. Portalis, le fameux juge des prises français à Île premier,
au commencement de ce siècle, distingué ces deux questions. » 1) Les lois relatives aux reprises nationales considèrent la durée de
la prise et sa conduite en lieu de sûreté. Si la prise n'a pas duré
24 ou 48 heures, (cela dépend des règlements nationaux) ou si elle n’a,
pas encore été conduite en lieu sûr par le capteur, le recapteur rend” au propriétaire originaire le navire repris. Il obtient pour cette reprise | l'abandon d’une partie de la valeur de la cargaison et le rembourse-
ment des frais. La partie de la valeur abandonnée au recapteur varie suivant les règlements ; les réglements anglais et américains fixent le 4/8 de la valeur ; des lois d’autres pays accordent jusqu’au 1/3. ?)
En vertu du jus posliminii, les citoyens romains dont les meubles avaient été repris par des compatrotes sur l'ennemi étaient considérés
comme n’ayant jamais perdu la possession des objets enlevés. *)
Le « Consulat » parle de la reprise des navires belligérants dans son -
chapitre 287, dans le sens ci-dessus. C’est le seul recueil d'anciennes lois maritimes qui s'occupe des reprises. Les lois d'Oléron et de WhiSsby les anciens statuts de Hambourg, Brême et Lubeck, le droit
maritime hanséatique n’en font pas la moindre mention. *) Le « Con-
sulat » dit que la reprise appartient au recapteur lorsque le navire capturé a été déjà conduit en lieu sûr par le capteur. Il semble n’admettre l'acquisition entière de la reprise au bénéfice du recapteur que dans cette hypothèse et n’attacher qu’une importance toute secondaire au fait que la prise est demeurée quelque temps entre les mains du capteur.
Le code prussien dit : « Les biens et les navires capturés par des corsaires, ne doivent être considérés comme perdus que lorsqu'ils
1) Gessner, 357, Masse, 1. c. 278.
2) Gessner 358. Grotius III. ch. 6 $ 3 ch.9 $ 14 Vattel III $ 196 Klueber 8 254. Hautefeuille IV. 392 Bluntschli 8 860. Calvo II. 775.
3) L. 49, 15. Dig. Just, I. 19 $ 5. Lombard à son cours, 4) Gessner, 259, Phillimore. IT. 506
| — 9263 — ont été amarinés dans un port ennemi ou neutre. Si, avant que cela ait eut lieu, biens ou navires sont repris par un corsaire appartenant à la même nation que le propriétaire ou à l’un de ses alliés, ils sont rendus au propriétaire moyennant abandon du tiers de la valeur ; si la reprise est opérée par des vaisseaux de guerre, ‘ceux-ci reçoivent une récompense déterminée suivant les circonstances par les tribunaux militaires. » !) |
L'ancienne pratique anglaise décidait que la reprise opérée par un vaisseau de guerre devait être rendue aux anciens propriétaires, sujets britanniques, moyennant une indemnité variable suivant les circonstances. Si c’est un corsaire qui faisait la reprise, la restitution du
navire n'avait lieu qu’au cas où la prise n’avait pas été conduite en …
lieu sûr. Dès 1740, on ne distingue plus entre corsaires et vaisseaux de guerre, ceux-là furent assimilés à ceux-ci. Le montant du droit de recousse varie entre reprises opérées par un corsaire ou un vaisseau de guerre, tout en restant fidèle au principe que la reprise doit être restituée au propriétaire primitif. Quand la prise aura été employée par l’ennemi dans un but militaire, la reprise appartiendra entièrement au recapteur et ne sera pas restituée au propriétaire primitif. ?) La transformation de la destination du navire neutre par le belligérant capteur est une atteinte à lasouveraineté qui, si elle a lieu avant la sentence du tribunal des prises légitime les réclamations de la part du lésé mais il ne peut être question d’obtenir de l’ennemi recapteur la restitution d’un navire qui s’est conduit en ennemi à son égard. La condamnation de la prise prononcée par un tribunal compétent, fait perdre au vaisseau son caractère neutre; il devient saisissable comme tout vaisséau ennemi.
En Espagne, on distingue entre les reprises opérées dans les 24 heures et celles faites postérieurement, mais on traite les vaisseaux neutres comme les vaisseaux nationaux. Le traité avec l’Autriche de 1795 dit : « si la reprise a été faite dans les vingt quatre heures le recapteur à droit a une indemnité d’un cinquième de la valeur du navire et de la cargaison, d’un tiers si elle a lieu dans les quarante huit heures, enfin de la moitié quand elle n’est opérée qu'après un temps plus long. » *) |
1) Gessner 359. Allgemeines Landrecht I. Tit 9 $$ 203. 208. 310. 2) Phillimore III. 519, 120.
3) Gessner. 363,
un droit de recousse ru ares une échelle variable. 1 ni EE se Act of dogress à américain du 3 mars Fe Le ne 350 « et a
ne
dy
ciproëité est établi par l'article 3. D APTE 2e es En Suède, on ne s’occupe pas des neutres. | En ce qui concerne les # nationaux, la reprise est restituée toujours contre la moitié de sa valeur. La loi dañoise de 1810 ordonne toujours la restitution de la reprise, même aux neutres, moyennant une vu équitable à dé. battre entre les intéressés. RE RARE EE In si a pas en France de lois en es à ce sujet : 2 s'en Fe fère aux principes généraux du droit des gens. D'après celui-ci : « Un DE navire neutre doit être respecté par tous les. peuples. » 5) La conduite. sr oppressive d’une nation belligérante ne saurait servir de cause mo-. ralement licite pour devenir son complice. Donc un vaisseau étranger ve se prétendant neutre et repris par un Français sur des adversaires CAEN doit être lâché si la neutralité est constatée. Portalis a fait ressortir Its différence de situation entre la reprise d'un vaisseau neutre et celle d’un vaisseau national. Il décide que le premier doit être traité avec. beaucoup plus de ménagements que le second. « Dans la supposition sur laquelle les lois ont raisonné et sur laquelle nous raisonnons nous-mêmes, le navire français, tombé dans les mains de l’ennemi, aurait été perdu pour toujours s’il n'avait été recous ; conséquemment ci reprise de ce navire est une Hs conquête sur l'ennemi
‘1) Pre 363. Ordon. de 1702 (6 juin) 1781 art. 7, 1793 art. 7, Re pont les neutres l’ordon. du 28 juillet 1705 art, 18
2) Gessner, 363. Kaltenborn IT. 373-377. Martens « sur les corsaires » p. 168-212.
3) Pourtant ce n'était pas le principe qu'on appliquait jusqu'à Portalis. En effet, on sui- \ vait pour les reprises neutres, les règles posées dans l'ordon. de 1681 article 8 relativement aux reprises de vaisseaux nationaux. Cet article disait : « Si un navire de nos sujets est repris sur nos ennemis après qu'il aura demeuré entre leurs mains pendant 24 heures, la prise en sera bonne et si elle est faite avant les 24 heures, il sera restitué au propriétaire avec tout ce qui était dedans, à la réserve du 1/3 qui sera donné au navire qui aura À fait la recousse » L'article 84 de l'arrêté du 2 Prairial an XI limite l'application deces Cire règles aux reprises faites par les corsaires ; celles opérées par les vaisseaux de guerre se- a ront toujours restituées aux propriétaires quelque soit Le temps écoulé entre la prise et la reprise : cet intervalle a son importance seulement pour le chiffre de l'indemnité, Pistoye | ot Duverdy 121-130 IT, Gessner, 361,
a" Ye,
même. S'il s’agit, au contraire, d'un navire étranger, se prétendant neutre, l’arrestation de ce navire par l'ennemi ne le rend pas subitement propriété ennemie puisque la confiscation peut n’en être pas prononcée par le magistrat. » !) Mais Portalis tire une conséquence fausse en décidant que la reprise pourra être adjugée à celui qui l’a opérée, à condition que les objets de la reprise puissent être condamnés par les tribunaux des prises françaises. Cette pratique s’est continuée en France pour les reprises de vaisseaux neutres. ?) Elle est moins favorable aux neutres que la pratique anglaise, *)
Martens est le premier théoricien qui ait signalé linjustice qu'il y avait d'appliquer aux reprises des vaisseaux neutres, les dispositions | législatives destinées aux reprises des navires nationaux. Et Gessner dit avec raison : « Les nationaux sont régis par les lois du pays qui. peuvent régler ces questions suivant les convenances du législateur et qui, nous l’avons vu, les ont réglées de toutes sor tes de manières différentes. Les neutres, au contraire, doivent être régis par le droit
international, qu'il n est pes au pouvoir ta Etat isolé de modifier à son gré. !) | |
Le principe que, navire et cargaison demeurent propriété du neutre jusqu’ à ce qu'une sentence d’un tribunal compétent ait prononcée le contraire, est approuvé par la majorité des publicistes. Ce principe est mal appliqué en France. En s’octroyant le droit de décréter si la
saisie a été opérée à bon droit ou non par le capteur et d’adjuger par
suite la reprise au recapteur ou à l’ancien propriétaire, le tribunal des prises de la nation du recapteur s’arroge ces attributions d’une façon tout à fait arbitraire. Car le neutre n’a violé ses devoirs internationaux qu'à l'encontre de l’ennemi du recapteur, qui, par conséquent a seul le droit de le punir. Sur quoi baserait-on le droit de répression que réclame le capteur contre le neutre qui cherche à le favoriser plutôt qu’à lui nuire ?
Le montant du droit de recousse comprend une indemnité pour les frais faits à l’occasion de la reprise et une récompense pour le service rendu. L’éventualité de la condamnation de la prise élèvera le mon-
tant de la récompense pour le recapteur, car le service est, sans aucun doute, plus grand que dans l’hypothèse opposée. Ce sont les tri-
1) Cité par Gessner. 362.
2) Pistoye et Duverdy. IT. 120. 121.
#) Hautefeuille IV. 395.
4) Gessner, 364, Contrà Klueber $ 254, Heffter p. 367. Kaltenborn p. 372,
Fait des prises qui déterminent le chiffre suivant les cas, 0 à ui ; PAR recomandait déjà de le proportionner : au. danger couru, à BF peine et aux frais qu'à occassionnés la reprise. 1) La solution préférable à ce sui et serait un accord international et la on d’un maximum modérément élevé. SE SEE El Rte ME Massé n accorde la récompense que si la re de be prise 12 était sérieusement à prévoir, « Si la prise est. nulle ou annulable, RSS __ enest de même de la reprise et celui qui l’a faite doit la restituer au # propriétaire sans pouvoir y prétendre autre chose que le recouvre ment des frais et des dépenses que la reprise: a occasionné. » RS e Cette ESS idée nous paraît excessive car pour moindre que le service est ence. | € as qu’ en l’autre, il n’en existe pas moins et il est juste que le neutre paie cet avantage au recapteur qui le lui a procuré. ÿ M Lots + Hautefeuille reconnaît que le recapteur n’a aucun droit de. prise. à. ee art | exercer puisque le neutre ne violait. pas ses devoirs internationaux envers lui. Il se sépare des autres publicistes, en déclarant que le tribunal compétent pour apprécier le service rendu au neutre est le tribunal.du capteur ; celui-ci déterminera le mieux si la prise devait être libérée ou condamnée. L’objection a une certaine valeur ; elle ne nous es E paraît toutefois pas absolument concluante, car siles juges du capteur e M | sont à même de donner la solution d’aprèsles rapports des personnes | appelées à à donner les renseignements sur l'affaire, il n’y a pas de. raisons sérieuses d'admettre que le tribunal du recapteur ne puisse pas pr ononcer la sentence comme la prononcerait le tribunal ennemi. 4) fe La reprise n'appartient au recapteur que quand le vaisseau neutre repris avait déjà été condamné ; et si-la condamnation est conforme aux règles internationales, cetié propriété est irrévocable car le propriétaire primitif a perdu tous ses droits. Mais si la condamnation est estimée injuste par le neutre, son gouvernement réclamera auprès de celui du recapteur ; le recapteur ne saurait avoir plus de droits que son prédécesseur involontaire. Si le défaut de validité de la prise est reconnu dans les négociations, le propriétaire primitif rentre en possession moyennant récompense au recapteur ; à défaut de cette res-
CRT
ë 1) Bynkershæck. L ch. 5. Ne rs 2) Massé an. titre 1. ch. 2. Sect. 3 8 6. 420 3) Gessner. 366. 367. ne 4) Hautefeuille rv, 380, 387, l FE
So
titution, le souverain neutre serait en droit d'exercer des repré-
sailles. 2) SECTION I.
Tribunaux des prises.
Un vaisseau neutre a été soumis à la saisie. Le droit international reconnait que la propriété des neutres subsiste provisoirement jus-
qu’à la décision des tribunaux des prises.
Quel est le juge compétent en matière de prises ? On reconnait la
compétence de l'Etat belligérant qui fait la prise. Tous les traités
sauf deux du XVIF: siècle, le consacrent ; ‘) ce qui établit suffisam-
ment le principe. HE
Il ne faudrait pas donner à la décision du belligérant plus de portée qu’elle ne doit en avoir réellement. Il est clair qu’elle ne lie complètement que les sujets du souverain belligérant qui la rend. Les
neutres ne sont obligés par elle qu’autant qu’elle leur paraît équita-
ble, et le souverain neutre a incontestablement le droit d'exercer des représailles justifiées par l'application injuste des principes par le
juge belligérant. L’anglais Rutherford dit : ?) Après que la sentence de
la cour inférieure a été ainsi confirmée, les réclamants étrangers peuvent s'adresser à leur gouvernement pour obtenir remède s'ils se croient lésés. Mais le droit des gens ne leur accordera de remède qu'autant qu’ils auront été légalement lésés. Quand la chose est poussée à ce point, les deux Etats deviznnent parties dans la controverse. Et puisque le droit naturel, qu’il s'applique aux individus ou aux sociétés civiles, a horreur de l'emploi de la force jusqu’à ce que la force devienne nécessaire, le gouvernement suprême de l'Etat neutre, avant d’en venir à une guerre solennelle ou à des représailles, doit s’adresser au gouvernement suprême de l’autre Etat pour la convaincre
1) Gessner. 367. 368.
1) Ces deux traités sont de 1661 entre la grande Bretagne et la Suède ; et de 1670 entre l'Angleterre et le Danemark ; celui-ci dit article 3: « Si les sujets de l’un ou l’autre prince osaient agir au contraire de ces présentes, alors le roi dont les sujets en auront agi ainsi sera obligé de faire procéder contre eux avec toute sévérité comme contre des séditieux et infracteurs de l’alliance. » Du Mont I. 139. Gessener. 369-370.
2) Rutherford : Ipstitutes of natural law. London 1754 vol. II. Ch. 6 $ 19, Gessner, 370,
et fentes par jo COurS 40 r A eut as trebande de guerre ou appartenant aux ennemis. » ?) Sans moins du monde refuser aux eue la compRen
ses s prononcées he des principes jus et nadia au: Fu | cations données par. le cabinet britannique au ministre prussie en RE Londres. De ces Atos résultait Le « les bois Hee construc
vaisseaux prussiens ne seraient dns arrêtés , pourvu qu ils ne rue 4 pas employés à transporter des munitions de guerre à l'ennemi, où. "des munitions de bouche à un port bloqué, et que sous d'autres rap= | ports, le commerce maritime devait rester sur le même pied qu ’en Fn temps de paix. » re Le principe que le pavillon couvre la marcbandise était violé et la notion de la contrebande étendue arbitrairement | par ces condamnations. LE Une commission anglaise rapporte le48)j janvier 1753 contre le roi de Prusse, en affirmant que l'Etat neutre n’était autorisé à faire des Ex représailles que lorsque les tribunaux des prises belligérants… Nr rendaient des arrêts d’une injustice incontestable, où déniaient justice. &) ; Les commissaires prussiens répliquèrent que le gouvernement an glais violait le droit des gens en n’appliquant que ses lois internes, auxquelles les étrangers ne sont pas soumis. Les tractations doivent ER avoir lieu à l’amiable de cour à cour, s’ appuyer exclusivement sur les principes du droit international et sur des moyens que ces principes autorisent. #)
ne 1 1) Frédéric IL. le grand.
TAN 2) Wheaton. Hist. du prog. 2e Pér. $ 10. Martens. Causes célèbres. IIL. $ 11.
3) Wheaton. id. et les vaisseaux suivis étaient chargés de ces marchandises déclarées Hre. libres.
| | 4) Gessner 371. Wheaton. 285, Vattel. LIL. ch. 8. $ 84
5) (ressner. 372, — NES f ‘ .
4 2: ‘ Par une'déclaration annexée au traité d'alliance de Westminster du
16 juin 1756 entre la Prusse et l’Angleterre, le roi de Prusse obtint
gain de cause. Il devait lever le séquestre sur la dette silésienne, payer le montant du capital et des intérêts düs aux négociants an-
glais, mais le gouvernement anglais lui payait une indemnité de 20,000 livres sterling pour les vaisseaux saisis et condamnés, !)
Il est juste que les souverains neutres aient le droit d'examiner les sentences des tribunaux des prises, de demander la rectification des injustices qu’ils peuvent commettre, et pour cela d’user même de la force. La politique décidera s’il faut aller jusque 15. ?)
1° Ja saisie « eu lieu en haute mer. se
Trois hypothèse se présentent :
1° Le capteur conduit la prise dans un. port de sa patrie. C’est ce qui arrive ordinairement.-Les belligérants ont soin de recommander à leurs vaisseaux de guerre et aux corsaires d'observer cette ligne de
conduite. La compétence du belligérant capteur est incontestable et
universellement appliquée. |
. 2 Le capteur relâche dans un port ennemi. Il y a reprise de fait ; le souverain du recapteur rend navire et cargaison au propriétaire primitif à moins que la prise n'ait déjà été condamnée. La restitution ne peut avoir lieu immédiatement sans décision juridique, ainsi que le voudrait Hautefeuille, *) parce qu’il arrive souvent que le recapteur
réclame la rémunération à laquelle il a droit, et dont le montant
est disputé par les parties intéressées. Une sentence judiciaire devient indispensable pour fixer le chiffre de cétte récompense. ‘)
3° Le capteur relâche dans un port neutre. — On distingue :
a) Le port n'appartient pas au souverain du navire capturé. Dans ce cas les publicistes s'accordent à reconnaître la compétence du souverain du capteur. La pratique générale de la France, de l’Angleterre, des Etats-Unis est dans ce sens; celle de l'Espagne ne s’écarte de cette règle que dans le cas spécial prévu par le règlement du 14 juin 1796. Celui-ci décide que les prises neutres amenées dans un port
espagnol seront jugées par les tribunaux espagnols lorsque la cargai-
1) Wheaton. ibid. injfine. Le traité est dans Jenkinson. Collection P. III. p. 58.
3) Hautefeuille. IV, 395,
4) Gessner. 374.
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\ cordé. ds n "est pas dos son inté me de: se ét à € Lai Le transfert de juridiction ne peut- -être fait que par sa quel les règles du droit ‘international l'attribuent. É
Il n’ Y. a He a. ue, défendre en ce cas lac
né. 2 rot ARE STE NE LR) Rene Le: souverain neutre sera compétent quand le A qui a reliché
droit même son dois ARE pour ui d'intervenir : cé n ‘a rien ; à voir avec la compétence - de juridiction relativement à Ja prise même. *). PTE Û CR er a: ds ER %œ Le port neutre appartient au souverain es navire € enpluré. l La question de compétence est ici fort discutée. : e Une première opinion affirme la compétence du souverain | da j | capteur. Elle est défendue par Lampredi, par | les auteurs anglais, par Fe la plupart des” publicistes américains, dont Wheaton. et aussi par Pistoye et Duverdy. 9 L'ordonnance de 1681 disait: « Si dans les prises amenées daos | nos ports par les navires de guerre armés sous r commission étrangère, il se tr ouve des marchandises qui soient à nos JE sujets ou alliés, celles de nos sujets leur seront rendues et les autres ne pourront être mises en magasin ni achetées par aucune personne | sous quelque prétexte que ce puisse être. » ?) Pistoye et Duverdy expliquent et justifient l'Ordonnance par la considération que « la compétence qui appartient au capteur ne peut pas être transférée au
1) Phillimore III. 480. Cité par Gessner. 374-375. 2) Hautefeuille IV. 326.
3) Ces traités sont : 11 janvier 1787 entre Russie et France et 14 janvier 1767 entre la Russie et Naples (royaume).
4) Azuni IT, ch. 4. art. 3 $ 8.
5) Galiani. dei doveri ete. I. ch. 9. 8 8.
6) Lampredi. I. c. $ 14. Pistoye et Duverdy IT. 186. Wheaton IL 45. 7) Id, IUL tit, 9, art. 150. b. de 1681. Gessner. 378 note 2.
souverain neutre par l'asile accordé. Cet asile autorise tout au plus le
Souverain neutre à demander le relâchement de la prise, mais non pas
la juridiction en matière de prises. » Valin faisait déjà cette justification du relâchement de la prise, en compensation de l'asile accordé. 1)
Mais Wheaton exprime l'avis que cette condition ou plutôt cette com-
pensation ne s’entend pas d'elle-même et que le souverain neutre doit être tenu de l’exprimer formellement chaque fois qu’il accorde l’asile ; on ne saurait en effet atttribuer à l'Ordonnance de 1681 la volonté
d'avoir voulu établir un principe de droit international pour tous
obligatoire, puisque la pratique internationale lui est contraire. Avec Gessner nous prétendons interdire au souverain neutre l’ap-
* position d’une condition semblable à la concession de l'asile. Si le sujet neutre a réellement violé le droit international, son souverain
deviendrait complice de la violation en réclamant le relâchement de la prise ; il en devrait supporter la responsabilité devant le souverain belligérant ; si, au contraire, la prise a été injuste, la décision des tri-
bunaux des prises l’é établira. Or le souverain capteur est seul com-
pétent à cet effet; le souverain n’est légitimement autorisé à demander le relâchement des neutres exercées sur ses sujets, que lorsque l'injustice de Ja saisie a été reconnue. Cette solution nous semble s’imposer d’après les principes établis par le droit international et la pratique des Etats. « Le souverain du capteur est compétent dans tous les cas où la saisie a lieu en haute mer: pourvu toutefois que cette saisie soit opérée par un organe autorisé et sans préjudice des droits que les gouvernements neutres sont spécialement chargés de défendre. » ?)
Une seconde opinion soutenue par la majorité des auteurs allemands et quelques publicistes francais prétend attribuer la compétence de juridiction au souverain neutre. *) Sans en chercher la justification juridique, ces publicistes se contentent de constater que cette juridiction est une règle établie. Jouffroy a essayé cette justification. « Rien, dit-il, n'empêche le souverain neutre de prendre connaissance du fait. Le corps du délit est dans son territoire, l’accusé s’y trouve également ; il est de plus son sujet. Le gouvernement peut donc évoquer cette cause, obliger le croiseur à intenter son procès par
1) Velin. Commentaire sur l'ord. de la marine IT. 274. 2) Gessner. 378-379.
3) Jouffroy p. 296. Poehls 1225. Kaltenborn 11, 489, ne Essai, etc, $ 36. Heffter $ 172. Hautefeuille IV, 338. Massé. 1. 9 tit. 1. ch. 2 sect, 3 8 5.
dits à +: À
amené de un de : ses ports a sans aucun. doute jé! fan ee
d'examiner si la saisie a été opérée suivant les principes internatio=
2) naux. Si ces principes ont été violés, le souverain du navire b. d’en exiger le relâchement et si, au contraire la prise es réguliè e,la condamnation en sera prononcée par le souverain du capteur. » Ortolan pense aussi que le souverain d’un navire illégalement capturé se
peut en exiger. le relâchement car l'Etat neutre nm exerce pas en cela CA