AE
une véritable juridiction des prises ; il ne prétend pas s ériger enjuge entre les belligérants et décider Si. léurs actes, quant : à ce qui les. on. “ LÉ | cerne respectivement sont légitimes ou illégimes. Une violation de SA # propre autorité, une lésion de ses propres intérêls qu'il juge illégales 14 .a eu lieu ; les circonstances mettent en son pouvoir les moyens ‘de: se faire justice et il le fait. C’est parce qu'il n'y a pas. de j juge supérieur dont il soit forcé de reconnaitre le pouvoir, qu ‘il est autorisé. à maintenir et a apprécier lui-même son droit. Dee | EE
.La première opinion nous semble être de beaucoup Ja Terme He expression du droit positif et de la pratique internationale. En efet, le droit de se faire justice à soi-même aurait sa raison d'être s ny avait pas de juge légitime établi par les règlements internationaux.
Mais ce juge existe : c’est le tribunal des prises de la nation du capteur. Dès lors, il est naturel de ne laisser au neutre le droit de se faire justice à lui-même, que lorsque le juge régulier a prouvé par sa #0 sentence qu’il ne voulait pas appliquer les principes reconnus du droit international. ?) « L’asile accordé par l'Etat neutre au capteur ennemi et à sa prise, n’entraîne pas le moins du monde un droit de juridiction propre sur la régularité de la prise. Tout ce qu’on peut espérer du fait du relâchement dans un port de la nation du capturé, c’est que le gouvernement de celui-ci pourra protéger plus efficacement ses sujets contre les conséquences d’une prise illégale et injuste. C'est parce que la juridiction des prises est un effet du droit de la guerre, .
1) Ortolan IIT. 307. Azuni qui reconnaît la compétence du neutre quand le vaisseau ne lui appartient pas, l'affirme a fortiori dans notre hypothèse.
2) Gessner, 377. Galiani ne reconnaît la compétence du neutre que si les biens capturés appartiennent à ses sujets, sinon la juridiction sera celle du tribunal du capteur, lice 9
| 5978 — que les belligérants seu/s ont le droit de l'exercer. ?) Îl en devrait être ainsi, même au Cas Où :
IL La saisie a eu lieu dans les eaux d'une puissance neutre. La violation de la souveraineté du neutre jointe au devoir de celui- “ei d'accorder protection aux biens et aux individus qui se trouveut
: sur son territoire, et à la. considération que l'Etat neutre n’est nulle-
. ment tenu de prèter secours et aide aux tribunaux des prises étrangers, a pour résultat de faire admettre universellement que le neutre. a.le droit d’exiger le relâchement de la prise. Il sera demandé diplotement Si la prise est amenée dans l’un des ports du souverain lésé, rien ne s’oppose à ce qu’il opère lui-même cette mise en liberté. Hautefeuille lui reconnait même le droit de faire condamner le capteur par des tribunaux comme tout anfre” étranger qui commet un crime sur son terfitoire. ?) ; | De même quand le capitaine viole les droits que la puissance neutre est chargée de défendre, par exemple, Sil attaque et saisit un vaisseau neutre, qui se trouvait dans le même port, avant le délai de vingt-quatre heures accordé par la pratique internationale pour quitter le port et pendant lequel aucune hostilité ne doit être commise. *) Pour qu’il y ait prise et nécessité de laisser le soin de trancher la Jégiti mité de la prise aux tribunaux belligér ants, il faut que la saisie soit faite par un organe autorisé, c’est-à-dire par les seuls vaisseaux de guerre pour les pays qui ont adhéré à à la Déclaration de 1856 et chez les autres Etats par les vaisseaux munis de marques régulièr es. -« Toute puissance neutre dans le port de laquelle une prise neutreest . ‘amenée, a incontestablement le droit et le devoir d’examiner sur la demande du propriétaire ou du capitaine des biens capturés si la sai- Sie est opérée par un organe autorisé. » ‘) Et Bynkershœæck décide que le souverain neutre dont un des sujets à été saisi par un tel capteur, a le droit de punir celui-ci comme pirate. Hautefeuille accorde ce droit même à la puissance dont le ressortissant n’a pas été lésé ; . toutefois la condamnation ne saurait imposer au pirate le paiement de dommages- intérêts au ue dans ce cas, Eh que le crime n’ayant
1) Bluntschli $ 845 et note. Lombard à son cours. 2) Hautefeuille IV. 328.
; 3) Gessner 379-380.
4) Gessner, 330. DHRERTERMEET Se
ficultés rh v à di du Aro de Ne Nous avons vu se le droit international ne
son none territoire. En nt cette ranbéton cours spéciales, dont les fonctions sont limitées à une | minée.#) AISAS VS De $ 77 if LENS DEN
D attIoN en Drousbie au ministre ce : marine 8 en | . cande instance à un conseil desguerrés: 22 re 20 PT C’est un tribunal d’amirauté PRES Vs traite en Hollande les dif = cultés en matière de prises. SU | SE Le Danemark co nserve l’usage d’instituer pôub chaque Poe CT dans chaque cercle judiciaire où se trouve un port de mer, un tribu nal d'instruction pour les prises. Ces tribunaux ne font que l'instruc- EP tion. En première instance, la sentence est prononcée par un tribu- $ “ nal d’amirauté, siégeant à Copenhague, et en seconde instance pat Ja ; Cour suprême de l’Amirauté. ‘) HAT Le La Suéde a un tribunal spécial d'amirauté. F2 ÉD Kent nous apprend que les tribunaux de district en première ins-
4) Bynkershæœck. T. ch. 17, p. 127-198. Hautefeuille IV, 330. As 2) Gessner, 380, | 5 3) Gessner, 382. Calvo V. 298-302. ==
4) Gessner 382-385. -
tance et les tribunaux de cercle en seconde instance ont juridiction des prises aux Etats-Unis ; un tribunal suprême composé d’un président, de huit membres Haut cinq doivent être présents à la décision, juge en dernière instance. La compétence de ce tribunal s’étend à d’autres questions de droit international. On appelle souvent des sentences des tribunaux de district directement au : tribunal suprême, sans passer par les tribunaux de cercle. ‘)
.Un réglement du 20 juin 1864 a institué en Prusse un conseil des prises siégeant à Berlin. Il se compose d’un président, de six assesseurs et d'un procureur général, tous nommés par le roi. Le président doit être un magistrat de haute capacité « qualifié, pour les fonctions judiciaires les plus élevées, » les autres membres sont pris, un parmi les officiers supérieurs dela marine, un autre parmi les conseillers du ministère de la marine, un aussi du ministre des affaires étrangères et deux parmi les juges en fonctions. Les décisions de ce conseil des prises peuvent être réformées en appel par le Conseil supérieur des prises dont la présidence est confiée au président, ou à un vice-président du Conseil suprême, et qui se compose d’un directeur du ministère des affaires étrangères, de celui du commerce, et de .
- trois conseillers de la Cour suprême. Le conseil des prises et le Con-
seil supérieur des prises ne sont pas des corps permanents et ils ne
sont créés que pour la durée de la guerre entreprise. ?)
L’Angleterre attribue (depuis 1740) la compétence à la Cour de l’Amirauté au commencement de chaque guerre au moyen de pleins pouvoirs expédiés sous le grand sceau royal. « Les avocats de cette Cour forment un collège particulier d’où l’on tire les principaux con-
seillers de la Couronne pour les questions de droit international. »
L'appel des décisions de cette Cour est porté auprès de la division judiciaire du conseil du roi qui comprend les jurisconsultes les plus éminents du pays. Cette seconde Cour adresse sous forme de prière sa manière de voir à la Couronne, lui demandant de confirmer ou de modifier l'arrêt de première instance. Phillimore remarque que la Couronne n’a jamais eu l’idée de ne pas accéder à cette prière, et que : la Constitution ne lui permettrait peut être pas d’agir autrement. La Couronne ne fonctionne donc en cela que pour la forme. Du reste, les cours anglaises ont toujours tenu un compte très sérieux des intérêts
1) Kent. Comment. 2919932;
2) Gessner, 382, 384 et note,
de. la Couronne. Les arrê rés dela seco1 le ( ME + MT CAN ù sort. Lee LE a are
x à l'amitale en à personne le At L | du cs mars 1695, un conseil ds
seil } près s de lui, el par ue au best pute des finances, au rapport de secrétaire d’ Etat ayant le département de la marine. » s). Un. £ F règlement du 19 juillet 1778, ’attribuait l'appel d'abord : eu Ce
d'Etat, eten dernière instance au Conseil royal des finances. Pendant | la Révolution, un décret du 14 février 1793 transmettait la connais-
à | sance des prises au tribunal de commerce du lieu où est amené la TITRES prise, ou au tribunal de district du port le plus voisin. Il fallait com. # 0 | muniquer les affaires au commissaire du gouvernement , MES
“Il fut question en l'an IV, de changer les dispositions existantes, mais la crainte de voir attribuer jé \rep grands pouvoirs à l'exécutif A fit échouer cet essai. Tea É Ed.
La loi du 26 ventôse an VII supprime la compétence des tbe. naux de commerce et de district, et un arrêté du 6 germinal au NID. décrète la création d'un Conseil des prises à Paris. *) SMBTT
x RAS en En même temps Bonaparte créait dans chaque port de France, des ve | colonies et des pays neutres, des tribunaux spéciaux à juridiction restreinte ; l’un des membres avait l'instruction des prises, confiée aux amirautés sous l’ancien régime et aux juges de paix par la loi du = 8 Brumaire an IV. Quant au Conseil des prises de Paris, il se compo-
1) Phillimore IL. 547. Wildmann IT. 359 et 360. Gessner 382.
2) Lombard à son cours.
3) Cité par Gessner/ 382, 383.
4) Lombard à son cours,
y ER
) sait d’un Crésobt membre du Conseil d'Etat et de huit assesseurs : 5 cinq juges devaient prendre part à la décision. !)
Une ordonnance du 22 juillet 1814 supprime le Conseil des DHÈSE et rend la compétence au Conseil d'Etat.
Les commissions consulaires de l’a rrêté du 6 germinal au VIII ont été abolies par Napoléon IIT pendant la dernière guerre d'Orient.
Par contre les décrets du 18 juillet 1854 et 9 mai 4859 ont reconsti-
ie tué le Conseil des prises avec recours au Conseil d'Etat comme juge C0 appel. des |
SECTION V
Nature générale de la juridiction des prises.
Nous venons de voir que dans certains pays, notamment en France,
l’organisation de cette juridiction était purement SAINIAUAUVE au
début.
Quelques Etats en sont encore là aujourd’hui. La France, l’Angleterre et les Etats-Unis tendent à attribuer cette
juridiction à de véritables tribunaux. Pourtant des publicistes moder-
nes ne considèrent ces tribunaux que comme des organes administratifs prononçant en conséquence sans juridiction proprement dite. « Le tribunal des prises ne fait pas partie de l’organisation judi-
ciaire, Cest une institution juridico- politique, un corps qui à une po-
sition spéciale et exceptionnelle. Sa mission est de prononcer entre nationaux et étrangers et par voie administralice sur la validité des prises ». 5) | Pistoye considère les prises neutres sous deux faces : la face politique et la face juridique. Le ministre seul est juge de la question d’opportunité de la prise ; et si la réponse est négative, la mise en liberté
. du neutre aura lieu sans décision judiciaire ; si la réponse est affir-
mative, l’affaire entre dans la période juridique. « Les prises maritimes soulèvent deux questions distinctes : l’une politique et gouvernementale, l’autre purement contentieuse. Le droit de l'équipage
1) Gessner. 382.
2) Lombard à son cours,
3) Klueber et Hautefeuille, V. Gessner 398,
+ ot de 978 —
capteur, bâtiment de lu marine rurale
caractère contentieux ne a a me ni ont d'autant pe besoin de Rte a ‘ik
# 4 ce
nations. at
SECTION VL
Ligne de conduite des tribunaux des prises. 5
Les bons des prises doivent veiller dans leurs sontehces. à. a l'observation des principes du droit international et à celles des bi 63 et des règlements de leur pays, pour autant qu’ils sont compatibles entre eux. ©) F | ER
Gessner prétend que le juge conserve une complète indépendance et peut, nonobstant la loi nationale, prononcer selon les principes du. droit des gens, car la prise doit surtout être prononcée suivant les
: principes internationaux. {) | | Le | La théorie admet la complète indépendance du juge pour ee c * noncer la régularité de la prise d’après les seuls principes inter-
nationaux, malgré les réglements nationaux.
| , 1) Pistoye et Duverdy. IL. 179 etc. — Du Conseil d'Etat, de son orgabisation, « son % autorité et de ses attributions,
2) Phillimore II. 533.
3) Bluntschli $ 849. SE 4)-Gessner, 399,
Cependant, « quoique la théorie du droit public considère les tribunaux des prises établis par le pays belligérant et siégeant dans ce pays exactement comme s'ils étaient établis par le pays neutre et siégeassent dans pays reutre et comme s’il jugeaient toujours conformément au droit international commun à chacun d’eux, on sait fort bien cependant qu’en pratique, ces tribunaux prennent pour guides les Ordonnances sur les prises et les instructions émanées du souverain belligérant, sans s’inquiter si elles s’accordent avec la règle suprême. Heffter dit encore : « Les tribunaux des prises prononcent du reste exclusivement, d’après les lois et les règlements de la nation à laquelle ils appartiennent, pour autant que les traités ne statuent pas d'exception. :) | Quelques juges éclairés, (Portalis,) ont essayé de réagir contre cet usage. |
Bluntschli prétend que dans la contradiction irrémédiable d’un principe national et international, le tribunal des prises est absolument tenu d’obéir à la loi du pays. Il rend cependant l'Etat qui possède de pareilles lois contraires au droit des gens, responsable vis-à-
vis de l'Etat neutre qui en est lésé, car le droit des gens étant obligatoire pour tous les Etats, la loi nationale ne devrait pas le con-
tredire. ?)
Bluntschli indique la pratique actuelle. IL a tort d'essayer de la justifier car elle est mauvaise.
Un progrès appréciable a été fait par les deux neutralités armées de 1780 et de 1800. La Déclaration de 1856 à continué l’œuvre, II faut rendre générale et identifier la pratique des tribunaux des prises. ?)
L'erreur de la pratique actuelle est une conséquence naturelle de la constitution même des tribunaux. Au lieu de tribunaux internationaux chargés de statuer d’après les principes du droit international et sur leur observation, on à des tribunaux nationaux qui se croient liés par les lois nationales. On essaie de remédier à cet inconvénient en recommandant « d'interpréter et d'appliquer les prescriptions des réglements nationaux, de facon à les faire’ concorder dans le doute avec les principes généraux du droit des gens. » ‘) Ainsi
1) Heffter. S 173. Wheaton TI 56. Gessner 400. 2) Bluntschi. $ 847. note.
3) Gessner, 399.
4) Bluntschli $ 847.
et sagesse et à d'équité L Lo droit ne. naît pas des see CEA ; règlements doivent naître. du droit. » QE RER ET C’est la France qui a introduit les lois nationales dans 48 ‘international par les Ordonnances de 1543 et. 1584. Elle : n'e p: changé son système. Get exemple a été suivi notamment. LURE Ja Rus- | LAPS TT se l'Espagne et la Prusse. nes FAUS (, ti AT Malgré la réglementation de la prise contente dans légistation ane on a coutume de publier des ‘instructions spéciales | au Res commencement. de la guerre. : ; fr? D ESA Se Par la déclaration du 20 mars 1854, {au dé “but de la guerre. d'Orient nn WE la France accordait aux neutres plusieurs avantages conssse Be les FA lois nationales. RENU à S ASS ER Nous trouvons la dater 4 application théorique des vrais prie cipes en Angleterre.
Le roi dans conseil publie à à la ten au commencement de chaque | guerre maritime des Ordonnances sur les droits des neutres; mais à ilest reconnu théoriquement qu’elles ne lient pas les tHburaus des ‘4 ir) prises. L'indépendance du juge des prises est reconnue et afirmée + dans nombre de décisions des juges anglais. Phillimore rapporte uno: 414 décision remarquable prononcée en 1810 par sir W. Scott dans FRA \ laquelle celui-ci se demande quel est le devoir du juge des prises quand les ordonnances du conseil privé contredisent le droit international. « Pour éviter tout malentendu, Je déclare ici expressément que la Cour est tenue d'appliquer le droit international vis à-vis des 4 ressortissants d’autres puissances pour tout ce qui tient à leurs rela-. 1104 tions avec notre pays et son gouvernement. Les puissances étrangères ont le droit de l’exiger et de se plaindre si cela n’a pas lieu. » Ainsi le veut le droit non-écrit, tel qu’il ressort des décisions de cette cour et l’usage unanime de tous les pays civilisés. Mais il est évident Lo x aussi que, suivant la constitution de notre pays, le roi dans son con- ü | seil privé peut publier des actes législatifs destinés à cette Cour, puji rés blier des ordres et des instructions que cette Cour est tenue de res-
1) Cité par Pistoye et Duverdy. IL. 423. LA Huy ES
2) Gessner. 401. Russie ord. de navig. de 1781 ; Fspagne ord. de 1702. 1718 et règlement | des prises en 1779, Hautefeuille III, 393, Prusse, code, 1. P. T, 9, 2 P, T. 8, 11 x CATES 4
MEUS ©, 1 ER Ts ARE" RAM LADA DR San
pecter, d'appliquer, de considérer en un mot comme son droit écrit Il ne faut pas croire du reste, que ces deux principes, la nécessité pour la cour de juger d'après le droit international et celle de se conformer néanmoins aux prescriptions du roi, soient en contradiction l’une avec l’autre. Il est présumer, en effet, que ces prescriptions seront, dans les circonstances particulières où elles auront été pu- bliées, d'accord avec les principes du droit non écrit... La position de cette Cour vis-à-vis de la puissance législative du roi en son conseil privé, peut se comparer avec la position des tribunaux civils visà-vis du pouvoir législatif du Parlement. Ces derniers ont aussi dans les principes généralement reconnus du sens commun et du droit naturel leurdroit non écrit ; leur droit écrit, au contraire, se trouve & dans les actes du Parlement, qui contiennent, soit des applications de ces principes généraux à un cas particulier, soit des dispositions positives, conformes à ces principes et relatives à des questions sur lesquelles des prescriptions détaillées sont nécessaires. Que devrait faire le président qui se verrait obligé d'appliquer des actes du Parlement contraires au droit non écrit ? C'est là une question que l’on ne peut se poser a priori, parce que l’on ne peut admettre a priori qu’un pareil cas se présente. Cette Cour non plus, ne peut pas entrer dans l’examen de ce qu'il y aurait à faire dans un cas analogue, parce qu’il serait de la plus haute irrévérence de supposer qu’un pareil cas puisse se présenter. ‘)
La comparaison finale est la négation même de l'indépendance que sir Scott prétend reconnaitre au juge des prises. L’ordonnance du Conseil privé ne peut être comparée à l’acte du parlement, car celui-ci est une loi qui lie les tribunaux, celle-là, au contraire, n’a pas force de loi suivant la constitution anglaise même. Aquoi bon du reste proclamer l'indépendance du juge des prises, s’il est inadmissible qu'un gouvernement prenne des dispositions contraires au droit des gens ?
Aussi constatons-nous que si la théorie est presque irréprochabie, la pratique est loin de s’y conformer. Et les tribunaux des prises indépendants des dispositions des ordonnances du Conseil privé se gardent d’user de leur droit, » daas les points malheureusement nombreux et importants, où ces dispositions sont en contradiction avec le droit international. » ?)
Les juges des prises anglais, juges aussi de l'existence ou de.
1) Cité par Gessner, 404-405, 2) Gessner. 402,
J'inexistence de Ja contradiction des ons royales d'ives 1e Un principes internationaux voient toujours dans les ordonnances, une application saine du droit international. Que penser de la j ju rstifica 10 n de cette contradiction entre la théorie et Ja pratique, puisée dans le fait que les décisions anglaises régulièrement publiées, sont soumises à la critique publique, et sont une garantie suffisante du respect des ie vrais principes ? C’ est une garantie bien platonique, car les juges an glais dont les sentences sont amèrement critiquées par tous les p D cistes étrangers ne tiennent aucun compte de ces protestations. Xe HS
. Un juge des prises anglais, ne s'est toutefois pas contenté dan x *e ser les vrais principes, il les à appliqués. Sir John Mackintosch prononça l'absolution du vaisseau américain Minerva, saisi pour avoir fait le commerce avec les colonies ennemies contrairement à lordon. nance de 1803. Or la règle de. 1756 n inter disait aux neutres que le. commerce ‘avec les colonies ennemies avec lesquelles ils ne pouvaient trafiquer en temps de paix. Au cas particulier, l'ordonnance, du reste. peu explicite, pouvait être en contradiction avec la règle de 41756. En admettant la contradiction, Mackintosch disait : « qu’on ne peut mettre en doute que le devoir du juge est de ne tenir aucun compte des. ordonnances et de prononcer exclusivement suivant le droit international reconnu par tous les princes et tous les Etats civilisés, etaudessus duquel il n’y à pas d'autorité. » 4} ca
Les principes internationaux doivent être interprétés avec équité. « Les tribunaux des prises appelés à juger des sujets étrangers d’après le droit international doivent obéir plutôt à l'équité qu’au droit strict ; principe d’après lequel prononçaient les recuperalores de l'ancienne Rome qui jugeaient entre les citoyens romains et les étrangers, car à cette époque ou le jus civile n'avait su se dégager de formes et de formules très rigoureuses, ces recuperalores avaient cependant une grande liberté fondée sur des motifs d'équité. » *)
« Il est un principe que les juges, chargés de prononcer la prise des navires neutres ne doivent jamais perdre de vue, c’est qu’ils sont de véritables jurés pour l'appréciation du fait en même temps que comme magistrats, ils prononcent l'application de la loi, c’est que l’équité est la seule règle qui doive les diriger comme jurés. » !)
1) Gessner 402. 403.
2) Gessner 405. 406. Phillimore TIL 540. 541. &: 3) Gessner. 407, 1 2 k 4) Hautefeuille IV, 347. À LES
SECTION VIL
Procédure de la prise.
Contrairement aux principes admis en pro‘édure, le capteur qui accuse le neutre d’un délit international n’a pas à établir le bien fondé de son accusation, c’est au neutre qu'il incombe de prouver qu’il n°y avait pas de motif de saisir. : gages
L’irrégularité de cette procédure saute aux yeux. Au lieu de pré- ‘ sumer l'innocence et de demander la preuve de la culpabilité, nous
voyons ici le neutre réputé coupable tant que son inrocence n’est pas établie. C’est pourquoi Hautefeuille déclare que le capteur qui est partie au procès, a en réalité la position d’un juge de première instance ; le neutre par la réclamation qu’il est obligé de faire en appelle du jugement du cap‘eur à une instance supérieure. !)
La procédure des prises est réglée spécialement dans chaque pays. Il y a partout des règles internationales qu’on doit observer ; où elles font défaut, on a recours à la procédure nationale.
Une instruction sommaire précède le procès pour établir provisoirement la légitimité de la prise. Elle est faite, soit par le tribunal des prises, soit par un membre du tribunal, quand il n’en existe pas dans
le port où l’on a amené la prise. Le capteur fournit les preuves nécessaires pour que le juge instructeur puisse se faire une opinion provisoire sur la prise. Il indique les motifs et les circonstances de la prise, il remet les papiers saisis sur le navire neutre, les procès-verbaux de la saisie et les clefs du vaisseau capturé, ?) il fait serment qu’il remet tout ce qu'il à trouvé. La pratique française relâche la prise quand le capteur ne peut pas fournir ces preuves.
Pour compléter l'instruction, le juge se rend à bord du vaisseau capturé, lève les scellés, dresse inventaire en présence des parties intéressées et appose de nouveau les scellés ; les marchandises sujettes à détérioration sont vendues. Il dresse encore un procès-verbal des dispositions des équipages avec l'indication des papiers qui lui ont été remis. Puis, d’après ces données, le tribunal des prises relà-
1) Hautefeuille IV. 355.
2) Bluntschli $S 848 et 849,
Ç et € donna
. neutres soient tautonsés à Ë fournir la preuve 48 a L
En
… ss Cas sur t - Su Re *
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mentaires “ar. “ésies 0 trouvées à bord ne. cr ee sauf pou . | tant le tas de on ou de us Le Le RE re de ee
out edouan la a de propriété ennemie sur ler navire etla cargaison, S'il à indiqué ure fausse destination et si des papiers falsifiés sont trouvés à bord, s’il est impossible de donner une explication satisfaisante de l’état des choses, sil. a. donné une telle ; preuve de mauvaise foi, qu’on ne peut se rapporter. à lui pour la pro- | auction de preuves nouvelles. Enfin sont présumés ennemis tous les à biens dont le réclamant ne réussit pas à prouver complètement 1 A % neutralité. ?) Me Cest parce que le droit international a besoin ds bonne foi que lon exige de chaque vaisseau des papiers complets et: sincères et la HE connaissance exacte de ses devoirs de la part du capitaine. SRE AO RE 2 , Quand il est établi que le réclamant a donné lieu à des Re a
par sa faute, par exemple : les papiers ne sont pas en règle, ils ont 0 été falsifiés, jetés par dessus bord ; l'enquête établit des contradic-
1) Calvo. $ 2339. IV. p. 314-315. We MARS ER
2) Le principe: le pavillon couvre la marchandise, proclamé dans la déclaration de | TE 1856 à sensiblement attéuué les conséquences de cette présomption, Phillimore TIT, 596nt 601, » 4: Re
che la prise si l'arbitraire en ressort ; dans le cas contraire, le procès suit son cours. …
Les ordonnances et règlements de l’ancien régime et les arrêtés de
Ja Révolution exigent l’instruction locale ; à tel point que le défaut de
représentation de pièces de cette instruction fait perdre au capteur sa prise ; elle ne peut plus être déclarée légitime. !) Après cela, le capteur n’a plus qu'à suivre le procès. Le neutre saisi
rédige, dès son arrivée dans le port, une protestation qu’il adresse avec dés explications au correspondant de son armateur ou au con-
sul de sa nation, en le priant de réclamer le vaisseau et la cargaison. Foie le capitaine va en personne défendre ses intérêts. C’est-ui
- qui, devant le tribunal des prises, prouve que le PU était dans
son tort en opérant la saisie.
La difficulté de cette preuve augmente lorsque le capteur a recours avec préméditation à des tromperies, lorsque le neutre doit se borner au moyen de preuves qu'il à actuellement à bord. C’est ce qui est pratiqué en France en vertu de l’article 2 du règlement du 26 juillet 1778 oncore en vigueur ; l’article 11 de l’ordonnance suédoise de 1715
est dans ce sens et Kaltenborn attribue l'observation des mêmes
principes à la Russie. L’ordonnance espagnole de 1779, article 16, autorise le capitaine neutre à produire des preuves nouvelles quand il peut établir que les papiers qui manquaient au moment de la saisie,
. manquaient sans qu'il y ait de sa faute. !)
Les lois de la Confédération interdisent aux armateurs suisses d’arborer le pavillon fédéral ; ils sont donc forcés d'emprunter un pavillon étranger.
Cette situation peut susciter des difficultés pratiques. Calvo rap-
porte le fait suivant :
« En 1780, la société protestante des missions de Bâle, était propriétaire d’un navire chargé d'entretenir des relations avec les missions évangéliques de l'Afrique Occidentale... elle avait obtenu l’autorisation de faire naviguer son navire sous pavillon hanovrien, puis à partir de 1866 sous pavillon allemand à la condition qu’un prêtre-nom allemand fût désigné comme propriétaire du navire dans les registres du port de Brême. Ce navire, la Palme, était en mer lors de la déclaration de guerre et le gouvernement français fut officiellement informé
1) Pistoye et Duverdy IT, 194-195, 2) Gessner, 417.
; Pr ns ge . je ne "HA ; ét Si SA F ; y d nT
desfrais Dee A Et: ns Si la capture a eu lieu sans motif, le capteur < a êtr
À Le non seulement a aux “frais, ne encore à à des House ts
Tube ir prise ai 9 de lord. de 1563 me art. " arrêté co ca Prairial an XL) Si la possibilité d’un crime est écartée, on fixe un dé-. ai d'un an pendant lequel les personnes qui croiraient avoir des droits sur la prise sont invitées à les faire valoir. Passé ce délai, na vire et cargaison sont partagés | entre les capteurs, conformément aux
: principes relatifs aux choses trouvées sur mer. ie 2 2 Des actes du Parlement ont fixé en Angleterre la procédure Fe ; ne depuis 1740. Lorsque la prise n’a pas été réclamée dans un certain délai, elle est relâchée ou condamnée selon que l'instruction provisoire indique le relichement ou la condamnation ; la pratique a toujours prononcé la condamnation, quand aucune réclamation n° a ‘été faite duns le délai, qui est de vingt jours. ÿ) ; | L’examen dans la pratique des diverses te convainc aisément. que les neutres ne sont rien moins que favorisés. Les procédures ét 1 les formules de sentences servent lamour-propre et la politique des
gouvernements ainsi que la lecture des recueils de sentences des pri-
ses le démontrent à chaque page soit que l’on n’admette comme preuves de l'injustice de la prise que celles existantes sur le RAVITO EN même, soit que l’on mette en opposition les papiers du bord avec les 72% 2 SES La déclarations de l’équipage. °) e
‘ra 1) Gessner 414.
PE 2) Gessner 414°
3) Pistoye et Duverdy. TOR
4) Gessner. 412. Ord. de 1681. T, ces prises art. 26. Ord. espagnole 1779 art. 38-39
5) Gessner 412-413. Phillimore III. 551-559. C’est ce qui ressort d’une lettre de sir Scott et sir J. Nicholl écrite en 1794 à M. Joy, ministre américain. Dans Gessner, 413.
6) Heffter. $ 173, =