‹ De La Captivité Et Du Postliminium: Essai Sur La NeutralitéChapitre 63 sur 83 · À4 VE · texte numérisé non relu

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ae © : Phillimore. ni A NEA ne A à À F Donc, lorsque la prise est jugée irrégulière, on doit aa: - et M ee même ue la prise n’est as j gé

charge, si sa “conduite a inspiré dos soupcons ps. H: y: a de sa part. RH a RURAL PR M LP ee ete TSE le de n avait aucun motif de taire la prise, il supportera 1 F frais du es vu Apeneen ou du vaisseau et

juste que 1 el ou les conséquences dé. sa fat Fe és négligence. Les. traités et l’usage général des nations ont admis pue :sicette réparation serait faite par le paiement à la partie saisie de to etes les dommages qu elle a pu éprouver et des bénéfices dont elle a été ë se te | privée ; mais pour donner ouverture au droit de réclamer des dom- | NOR | mages-intérêts, il ne suffit pas que la saisie ait été jugée non valable; il est nécessaire que le jugement constate que la saisie était dénuée |

de fondement au moment même où elle à été opérée... Le capteur $

Que - né peut jamais être tenu à | des dommages- intérêts, lorque le relâche- à : à ment a été amené par des pièces qui ne se trouvaient pas sur ve na ; fi vire au moment de la saisie. ?) | ve L'Etat dont le capteur est le ressortissant, doit-il payer les domma- 7. ges-intérêts au neutre lorsque le capteur est ue HSpEMDUEs de

le faire ? { à EPS Seule l’Angleterre a répondu à cette question dans le sens de nes ‘16 | responsabilité de l'Etat. Le capteur seul, qu’il soit capitaine d’un na- ; :

vire de guerre ou d’un corsaire est tenu personnellement au paiement | : À de l'indemnité ; tout au plus cette responsabilité pourrait être partagée par le supérieur militaire sur l’ordre exprès duquel la violation a été commise, » #) ee 1) Phillimore IIT. 625, 626. Gessner 422. 424, 2) Hautefeuille IV. 365. 366. Bluntschli $$ 852. 854. Gessner. 425, Calvo TI. 713, a. 3) Gessner. 428, Phillimore, III. 578. 2

“See La pratique autrichienne de io dhance du 21 mars 1864, se rap-

Rodhe aussi de la procédure ordinaire. É) L’ordonnance prussienne du 20 juin 1864 conserve le caractère

d’ane réclamation. Il n’est imposé aucune restriction au réclamant dans la présentation des preuves et la présentation de preuves in-

complètes de la part du neutre réclamant, n’entraîne pas forcément sa condamnation. « Les Conseils des prises ne sont, dans leurs décisions, liés relativement aux preuves à aucune règle positive. Ils doi-

vent juger suivant- leur libre conviction, formée par l’ensemble des

débats et des preuves ». ?) . :

On peut toujours appeler des décisions du tribunal des prises. Il-y

a trois instances aux Etats-Unis. En général, l'appel n’est pas suspen- = ?

sif. Une caution suffisante doit être fournie pour le cas d’infirmation du jugement en appel. L’inconvénient de l'appel non sus pensif n'existe pour le neutre que quand le jugement de première instance porte condamnation, car s’ilest absous en appel, il ne recevra qu’une indemnité au lieu du navire et de la cargaison. Quand le jugement d’instance porte libération, il est pleinement sauvegardé.

SECTION VII

J ugement de la prise et son exécution.

La sentence du tribunal des prises n’oblige que le capteur. En effet, en vertu de la composition même du tribunal des prises actuel, qui

fait du belligérant un juge dans sa propre cause, il n’est pas question

de rendre la sentence de ce tribunal obligatoire pour le neutre. Celuici peut donc se plaindre auprès de son gouvernement de la condamnation prononcée contre lui. Par voie diplomatique, on essaiera d’arriver à une modification du jugement. La puissance politique du réclamant sera d’un grand poids dans la réussite de la démarche. Le souverain du capteur lui imposera la restitution de Ja prise.

La mise en liberté donne raison au neutre. Toutefois comme la simple absolution ne rend pas indemne le neutre qui a été soumis à

1) Gessner 420, 2) & 24 de l'Ord. prussienne, Gessner 421.

D'autres pays ont mis également cette théorie en pr tiques sans oser toutefois la justifier par une déclaration de principes. ON distingue entre les corsaires et les vaisseaux de guerre. Les corsaires doivent fournir un cautionnement destiné à satisfaire lesréclamations du neutre dont ils ont interrompu le libre commerce arbitrairement et injustement. ‘) Quand capitaine et propriétaire du corsaire ne sont pas la même personne, la responsabilité incombe ;

: d’abord au capitaine, puis au propriétaire; elle engage leur fortune privée et le cautionnement. De nombreux traités ont affirmé cette “a responsabilité. HE LPO

Ces traités ont surtout pour but d'augmenter la sécurité des neutres. Il est logique que, dans l'hypothèse ou le cautionnement, Y com. pris les fortunes respectives des capitaine et propriétaire, serait i in- ne sise

suffisant pour payer l'indemnité attribuée au neutre, VEtat, avec ERP, consentement et pour le compte duquel le corsaire à été armé, soit responsable du solde à régler. 2) Le neutre devra recourir à la voie diplomatique à cet effet. La réussite de cette réclamation et son exécution de la part du belligérant délinquant, sera subordonnée en fait s à la condition de force du réclamant. Cependant le droit subsiste mal- £ 1e gré et en dehors de la force matérielle. Ho ENS 24

Les traités ne disent pas expressément que la one des capitaine et propriétaire du corsaire porte sur leur fortune privée. | 2e Mais l'esprit en est si peu douteux que l'Angleterre, qui conteste en principe l'obligation de l'Etat de dédommager le neutre, reconnaît AS so pourtant la responsabilité des propriétaire et capitaine du corsaire, aon seulement jusqu’à concurrence du chiffre du cautionnement, mais sur leur fortune personnelle. Phillimore condamne le principe d’après Ne lequel d'anciennes lois françaises et anglaises décident que l'abandon

‘au neutre du navire et du cautionnement libère le captif. *) L

-La Déclaration de 1856, en abolissant la course dans la plupart des: à LE pays, n’a laissé subsister la responsabilité de l'Etat que relativement a aux vaisseaux de guerre. — Un grand nombre de traités impose au capteur l'obligation d’indemniser le neutre. Gessner ne cite qu'un 4 3 |

1) Ces cautionnements ont été très-élevés dans certains pays; en France dès 168 1, 150. mille livres ; les Provinces-Unies de 1705, 30,000 florins; en Angleterre 1500 livres sterling pour les navires de 150 hommes dd au plus ; 3000 livres si l'équipage était plus fort. L'Ord. de 1779 fixait en Espagne un maximum de 60,000 réales de veillon : ; en Russie 20000 roubles d’après l’ord. de 1787. Gessner. 8 note 1 Prélim.

2) Hautefeuille, IV. 373 ete, Gessner. 426.

8) Gessner, 426, Phillimore, III. 578-579, BE D à

AL RAS Mc OR ES SO PR OS SE NADE HE ‘ RE Er EAU LA PA e Qt El Lu È L'ERTES LE

traité qui établisse spécialement la responsabilité subsidiaire de l'Etat quand le capteur est insolvable : c’est le traité de 1801 entre la Suède ; et la Russie (article 30). L'Etat est responsable de PF insolvabi- 2. lité du vaisseau de guerre capteur, en vertu même de son titre de propriétaire. En droit civil, le mandant répond des actes illégaux | de son mandataire s’il en a connaissance, ou s’il a été négligent dans me le choix du mandataire ; ; en droit public, les Etats répondent de toutes . violations du droit commises par leurs organes officiels vis-à-vis des puissances étrangères et de leurs sujets. Les rapports internationaux sans cette responsabilité ne pourraient subsister ; ce serait la négation du droit international au bénéfice de l'arbitraire et de la force. / La validité de la prise une fois reconnue, à qui la PHARES de la prise sera-t-elle adjugée ?

Quand le capteur est un corsaire, il devient de sûite propriétaire ; au contraire la propriété passait au fisc quand la prise était opérée par un vaisseau de guerre. Dans cette dernière hypothèse, on donnait au capitaine et à l'équipage une récompense proportionnée à la valeur de la capture.

Aujourd’hui la prise appartient dans tous les cas au capteur. Celui- 4 ci est seulement tenu de faire une remise à l’Etat ; cette remise est plus ou 1noins forte suivant que le capteur se trouve être un vaisseau de guerre ou un vaisseau armé en course. L’Angleterre et la Hollande | seules ont assimilé complètement les uns et les autres. 3 Les vaisseaux de guerre ennemis objets de la prise, sont attribués au fisc qui récompense le capteur. !) La pratique moderne décide toujours davantage qu’il ne doit pas être permis de condamner les prises dans un port neutre. « Le vérible motif qui s’y oppose, c’est qu’en accordant cette permission l'Etat neutre violerait les devoirs de neutralité. Il ne doit donc pas l’accorder. Sinon, au moyen d’une pareille coucession, ses ports ne seraient . plusunlieu de simplea sile, mais un lieu où viendraient se consommer les actes d’hostilité des belligérants. Le dépouillement de la propriété, commencé en mer, viendrait s’achever dans un port neutre. Non seulement la condamnation ou l’absolution de la prise dans le port neutre doit être défendue par le gouvernement neutre, mais encore l’ins- : truction. Ortolan a tort de l’autoriser, car les puissances neutres doivent empêcher que le tribunal du belligérant n’exerce son pouvoir judiciaire sur leur territoire, et c’est ce qui arriverait si elles permet-

1) Bluntschli, $ 156.

bar à ce * ribunal l instruction. dans leur port pre Let aurait 540 amenée. ANA RMTE

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alhoros si à reste dé permission est aceoée à à tous sndstmeome « de défendant cette ne 15 sub neutres ne re hr

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de re ten à la traite » Cette décision. est excessive. ee sou- . verain a incontestablement le droit d'interdire ces ventes et aussi ces achats à ses sujets ; cette interdiction ne doit pourtant pas être sous- ‘entendue. La défense d'acheter les prises doit ‘être expresse et sai melle ainsi que le Hanôvre l’a fait dans le décret du 7 mai 1854 « Le droit international autorise le capteur à faire vendre les prises régu- SES . lièrement condamnées ; ; l'achat dans ces conditions peut. commetout à autre achat, être avantageux ou désavantageux à è celui qui : ie DEV AER mais ce n’est nullement une participation à la guerre. » *) à La principale cause des abus qui se commettent dans la procédure des prises, réside dans la composition du tribunal chargé de statuer Fo sur la prise. Fo HA ASS ne Trois opinions sont en présence : Ro CE At 1° Une première reconnait la justesse de la pratique cbtsiante des | … Etats dans l'attribution de la compétence au souverain du belligérant capteur comme « forum arrestisive deprehensionis. » Lampredi se base +.

1) Bluntschli $ 857. Gessner 430, 431. (430 note 1). Ortolan IT. 309.

2) Pistoye et Duverdy II. 460, Vattel III. ch. 7 $ (32. Kaltenborn II. 476. Bluntschli. $ 857.

ue

3) Gessner. 432, 438, Pistoye et Duverdy IL. 370.

au

0 ' I e Sur la supériorité des droits des belligérants par rapport à ceux du

neutre. Rayneval considère que les dommages-intérêts, qui peuvent être imposés au capteur pour indemniser le neutre, ne peuvent être

fixés que par son souverain Massé déclare que la condamnation d’une

prise n’est pas: nécessaire ; que, si le souverain du capteur veut la faire

prononcer, il est libre de choisir un de ses propres tribunaux. Pis-

toye et Duverdy partent de principes d'utilité ; et Hautefeuille adopte

la compétence du belligérant parce que le neutre qui a violé ses de- voirs, s’est ‘solé de sa nation, est devenu en quelque sorte ennemi et. peut étre traité comme tel. Mais la question est précisément de savoir si les devoirs ont été violés. | ES

Les auteurs anglais et américains se Dnlontent de * Sue actuelle et n’en recherchent pas les motifs juridiques. =

Le seul fondement juridique est donné par Heffter. Il fait dériver la juridiction du belligérant du forum arresti sive deprehensionis, principe auquel on ne peut rien opposer, ni au nom du droit civil, ni

è du”droit criminel. Le droit international a reconnu un droit de légitime

déf>nse, en autorisant la saisie des vaisseaux neutres qui ont violé

leurs devoirs sur la haute mer ; il est en outre fort simple d'accorder

au belligérant capteur la faculté d'examiner si le neutre a commis en

réalité la faute qu’on lui impute et si la saisie était justifiée. !)

2° Une seconde opinion attribue au souverain neutre seul la compétence des prises. La haute mer n’appartient à personne ; donc les belligérants s’arrogent à tort sur les navires et les cargaisons neutres saisis un droit de juridiction. Que le belligérant saisisse les objets en faisant respecter par là ses droits internationaux, cela est très juste. Toutefois leur livraison au juge naturel du propriétaire, soit au souverain de celui-ci s'impose, car il ne peut mettre en question sa justice sans l’offenser. Le souverain du capteur a le droit de s’assurer de la nationalité du navire saisi; et si les papiers d'équipage sont incomplets ou faux, il est compétent. Car le souverain neutre qui délivre de faux papiers ou autorise un belligérant à arborer son pavillon, devient partie et ne peut plus être juge. ?)

Mais l’un et l’autre sont juges dans leur propre cause; les garanties d’impartialité sont identiques. La juridiction du belligérant a son

1) Heffter $ 172. Massé II T. I ch. 2. sect. 3 $ 5. Pistoye et Duverdy IL 174, et 185, Hautefeuille IV. 500. 312, Calvo. II. 673 et 684. Steck. Essai surdivers sujets relatifs à la navigation. 82, Gessner. 390.

2) Galiani ch. 9 $ 8. Nan. ($ 216) cite des cas de juridiction neutre,

gérant. 1) HOT PETER Re

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